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Document 52001PC0433

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui concerne l'indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires

/* COM/2001/0433 final - COD 2001/0199 */

JO C 332E du 27.11.2001, pp. 257–259 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0433

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui concerne l'indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires /* COM/2001/0433 final - COD 2001/0199 */

Journal officiel n° 332 E du 27/11/2001 p. 0257 - 0259


Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui concerne l'indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires

(présentée par la Commission)

EXPOSE DES MOTIFS

(1) Dans le Livre blanc sur la sécurité alimentaire, la Commission annonçait son intention de proposer une modification de la directive 2000/13/CE relative à l'étiquetage, en particulier quant à la possibilité existante de ne pas mentionner les composants des ingrédients composés qui constituent moins de 25 % du produit fini.

(2) La directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 (JO L 109 du 6.5.2000) a codifié la directive 79/112/CEE et ses nombreuses modifications. L'article 3 dispose que l'étiquetage des denrées alimentaires doit comporter une liste des ingrédients tandis que l'article 6 précise les modalités d'indication des ingrédients, en prévoyant notamment certaines dérogations ou des mentions simplifiées.

(3) L'article 6, paragraphe 8, admet qu'un ingrédient composé figure dans la liste des ingrédients sous sa dénomination à condition d'être immédiatement suivi par l'énumération de ses propres ingrédients; toutefois, cette énumération n'est pas obligatoire lorsque l'ingrédient composé intervient pour moins de 25% dans le produit fini (la "règle des 25%"), sauf pour les additifs.

(4) La question des additifs est réglée par l'article 6, paragraphe 4, qui précise les cas dans lesquels les additifs doivent être considérés comme des ingrédients et donc figurer dans la liste. Il en résulte que les additifs utilisés comme auxiliaires technologiques et les additifs contenus dans un ingrédient d'une denrée alimentaire mais ne remplissant pas de fonction technologique dans le produit fini n'apparaissent pas sur l'étiquetage de la denrée.

(5) En ce qui concerne les modalités de simplification, il est possible, en vertu de l'article 6, paragraphe 6, de n'indiquer un ingrédient incorporé dans une denrée que par le nom de la catégorie à laquelle il appartient (par ex: "huile" suivie de l'adjectif "végétale" ou "animale", selon le cas ; "fruits confits", "poisson", etc.).

(6) Toutes ces modalités ont pour conséquence que le consommateur est souvent mal informé de la composition exacte des denrées alimentaires qu'il achète.

(7) La Commission estime qu'il convient de fournir davantage d'informations sur la composition des denrées alimentaires en supprimant la "règle des 25%" applicable aux ingrédients composés.

(8) Cette règle des 25%, qui a été introduite dans la législation communautaire il y a plus de vingt ans afin de ne pas allonger inutilement la liste des ingrédients, est basée sur le principe selon lequel le consommateur connaît la composition des ingrédients composés et peut par conséquent en déduire, par exemple, que la confiture ajoutée aux biscuits est préparée avec des fruits et du sucre.

(9) Cependant, la production alimentaire est devenue de plus en plus complexe et la consommation d'aliments préparés a considérablement augmenté. Au cours de ces dernières années, les consommateurs n'ont cessé de réitérer leur souhait d'être mieux informés sur les denrées alimentaires qu'ils achètent, notamment en ce qui concerne leur composition, même si l'énumération complète des ingrédients sur l'étiquetage allonge inévitablement les listes. En outre, les nombreuses alertes sanitaires récentes ont renforcé ce besoin d'information.

(10) En 1997 déjà, lorsque le Livre vert sur les principes généraux de la législation alimentaire dans l'Union européenne a été publié, les États membres étaient unanimes sur cette question. Ils réclamaient tous une modification de la règle en vigueur. Il convient de noter qu'avant leur adhésion à l'UE, certains États membres n'avaient pas introduit la règle des 25% dans leur législation, sans que cela pose des problèmes particuliers au plan de la lisibilité de la liste des ingrédients figurant sur les étiquettes des produits alimentaires achetés par les consommateurs.

(11) La question de la règle des 25% doit être examinée non seulement dans le contexte d'une meilleure information de l'ensemble des consommateurs, mais aussi dans celui des allergies alimentaires, qui relève du domaine de la sécurité alimentaire et de la santé.

(12) En effet, il apparaît que les personnes souffrant de réactions indésirables suite à l'ingestion de certains aliments soient de plus en plus nombreuses. Ces réactions peuvent prendre des formes diverses, depuis des réactions provoquant des maladies ou entraînant une réduction de la qualité de la vie, jusqu'à des réactions allergiques mortelles. La dose d'allergènes alimentaires nécessaire pour induire une réaction immunologique varie mais, dans bien des cas, elle peut être extrêmement faible, en particulier lorsqu'il s'agit d'allergies mortelles. Souvent, le seul traitement consiste à éviter totalement l'allergène; par conséquent, il convient de s'assurer que la législation permette aux personnes concernées d'obtenir de telles informations.

(13) Pour certains consommateurs souffrant d'allergie ou d'intolérance à certaines substances, cette absence d'informations détaillées constitue un handicap dans la mesure où ils ne sont jamais sûrs que le produit qu'ils achètent ne contient pas l'allergène qu'ils ne doivent pas ingérer.

(14) Dans son rapport sur les réactions indésirables aux aliments et ingrédients alimentaires du 22 septembre 1995, le comité scientifique de l'alimentation humaine a souligné que l'incidence des allergies alimentaires est telle que celles-ci affectent la vie de nombreuses personnes en provoquant des maladies dont certaines sont bénignes alors que d'autres peuvent être potentiellement mortelles. Le comité scientifique de l'alimentation humaine reconnaît que parmi les allergènes alimentaires les plus courants figurent le lait de vache, les fruits, les légumineuses (notamment les arachides et le soja), les oeufs, les crustacés, les noix, les poissons, les légumes (céleri et autres aliments de la famille des ombellifères), le blé et d'autres céréales; que les additifs alimentaires peuvent également provoquer des réactions indésirables et qu'il est souvent difficile d'éviter les additifs alimentaires du fait que tous ne sont pas mentionnés sur les étiquettes des produits.

(15) En outre, l'étude sur les facteurs nutritionnels intervenant dans les allergies et intolérances alimentaires réalisée en 1997 dans le cadre du programme de recherche et de développement technologique dans les domaines de l'agriculture et de l'agro-industrie souligne clairement que "les allergènes alimentaires les plus courants tels que le lait, les oeufs, le soja et le blé entrent dans la composition d'une grande variété d'aliments préparés et, dans la plupart des cas, l'étiquetage de ces produits est incomplet et souvent trompeur. Ceci peut avoir des conséquences désastreuses pour une personne souffrant d'allergie alimentaire. En fait, pratiquement toutes les personnes décédées des suites d'une anaphylaxie alimentaire avaient eu des réactions allergiques à l'allergène alimentaire responsable de leur décès mais ignoraient que cet allergène était présent dans les aliments qu'elles consommaient. Par conséquent, il est impératif que tous les aliments préparés commercialisés dans les pays de la Communauté européenne soient pourvus d'une étiquette clairement libellée, comportant la liste des ingrédients et des produits de base". (Chapitre 10, Prof. C. Ortolani, chef du département de prévention, diagnostique et traitement des maladies allergiques, Hôpital Niguarda, Milan, et Prof. E.A. Pastorello, professeur d'allergologie et d'immunologie clinique, Université de Milan-Policlinique).

(16) Cette même étude conclut notamment que, aussi longtemps que les progrès scientifiques et technologiques ne permettent pas de réduire le potentiel allergénique des aliments, "la meilleure politique pour l'UE consiste à veiller à ce que l'utilisateur reçoive des informations correctes et détaillées sur chaque type d'aliment et chaque ingrédient intervenant dans la composition du produit fini et que les fabricants respectent ces exigences."

(17) La Commission estime qu'il convient d'aider autant que possible les consommateurs souffrant d'allergies ou d'intolérances en leur fournissant des informations plus complètes sur la composition des produits. Ceci garantirait en fait une meilleure information des consommateurs en général sur la composition d'un produit alimentaire tout en garantissant l'information nécessaire des consommateurs qui, pour des raisons sanitaires ou éthiques, doivent ou souhaitent éviter certains ingrédients alimentaires.

(18) La seule suppression de la règle des 25 % aura pour conséquence que tous les ingrédients devront figurer sur l'étiquetage, mais certains ingrédients pourraient continuer à bénéficier des dispositions dérogatoires de la directive 2000/13/CE. En particulier, la possibilité de désigner des ingrédients par le nom de la catégorie à laquelle ils appartiennent (article 6, paragraphe 6) ou les dérogations prévues pour la désignation des additifscontinueront de s'appliquer, et il est également nécessaire de prévoir des modalités pour éviter un étiquetage excessivement complexe.

(19) Pour assurer la parfaite cohérence des dispositions en cause avec les objectifs recherchés, tels qu'énoncés ci-avant, il est nécessaire de supprimer, pour certaines catégories d'ingrédients pouvant avoir des effets allergènes, y compris ceux dont l'identification n'est pas encore complète, la possibilité de recours au seul nom de la catégorie; tel est le cas des fruits et des légumes. Pour les catégories pouvant inclure des allergènes bien identifiés, le recours au seul nom de la catégorie ne devra être possible que si l'allergène en cause, qui figurera sur une liste annexe, n'est pas présent. Enfin, un additif, figurant également dans la liste annexe, devra être mentionné sans dérogation possible.

(20) La liste annexée à la présente proposition comprend donc des ingrédients ou substances allergènes qui devront figurer sous leur nom spécifique sur l'étiquetage dans la liste des ingrédients et ne pourront en aucun cas s'y trouver sous le nom de la catégorie de produit dont ils relèvent. Cette liste inclut également un additif qui devra toujours être mentionné sans possibilité d'application de la dérogation prévue pour les additifs par la directive 2000/13/CE. En outre, cette liste devra pouvoir être actualisée rapidement dès que nécessaire; c'est pourquoi une procédure de modification par la Commission sur avis du Comité permanent des denrées alimentaires figure dans la proposition. Enfin le Comité scientifique de l'alimentation humaine sera saisi en vue d'une actualisation de son rapport de 1995 cité ci-dessus, notamment en ce qui concerne de nouveaux allergènes, les additifs, auxiliaires technologiques, solvants et supports.

(21) Enfin, il ne serait pas concevable, pour atteindre l'objectif d'un niveau élevé de protection de la santé par une meilleure information sur la composition des denrées alimentaires, d'exclure les boissons alcoolisées de l'obligation d'indiquer la présence d'un ingrédient reconnu comme allergène. Cette obligation est donc également reprise dans la proposition, sans préjudice de la détermination des règles d'étiquetage des ingrédients de ces boissons, qui fait l'objet d'une proposition distincte déjà adressée au Parlement européen et au Conseil.

(22) Il est proposé par conséquent de modifier la directive 2000/13/CE de manière à supprimer la "règle des 25%", à établir une liste d'allergènes qui devront figurer obligatoirement sur l'étiquetage des denrées alimentaires, et à supprimer la possibilité d'utilisation du nom de la catégorie pour certains ingrédients.

2001/0199 (COD)

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui concerne l'indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C ...du ..., p. ...

vu l'avis du Comité économique et social [2],

[2] JO C ...du ..., p. ...

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [3],

[3] JO C ...du ..., p. ...

considérant ce qui suit:

(1) Pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et garantir leur droit à l'information, il convient d'assurer, dans le domaine des denrées alimentaires, une information appropriée des consommateurs en mentionnant notamment tous les ingrédients sur l'étiquetage.

(2) En vertu des dispositions de l'article 6 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard [4], certaines substances peuvent ne pas figurer dans la liste des ingrédients.

[4] JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(3) Certains ingrédients entrant dans la composition de denrées alimentaires sont à l'origine d'allergies ou d'intolérances chez les consommateurs dans la Communauté, et certaines de ces allergies ou intolérances représentent un danger pour la santé des personnes qui en souffrent.

(4) Le comité scientifique de l'alimentation humaine a déclaré que l'incidence des allergies alimentaires est telle qu'elles affectent la vie de nombreuses personnes en provoquant des maladies dont certaines sont bénignes alors que d'autres peuvent être potentiellement mortelles.

(5) Le comité scientifique de l'alimentation humaine reconnaît que parmi les allergènes alimentaires les plus courants figurent le lait de vache, les fruits, les légumineuses (particulièrement les arachides et le soja), les oeufs, les crustacés, les noix, les poissons, les légumes (céleri et autres aliments de la famille des ombellifères), le blé et d'autres céréales, que les additifs alimentaires peuvent également être à l'origine de réactions indésirables et qu'il est souvent difficile d'éviter les additifs alimentaires étant donné que tous ne figurent pas toujours sur l'étiquetage.

(6) Les allergènes alimentaires les plus courants interviennent dans la composition d'une grande variété d'aliments préparés.

(7) Même si l'étiquetage, qui s'adresse à l'ensemble des consommateurs, ne doit pas être considéré comme l'instrument unique d'information remplaçant le rôle du milieu médical, il est néanmoins opportun d'aider autant que possible les consommateurs souffrant d'allergies ou d'intolérances en mettant à leur disposition une information plus complète sur la composition des produits.

(8) La liste des substances allergènes comprend les aliments et ingrédients reconnus comme provoquant une hypersensibilité et susceptibles de bénéficier d'une dérogation prévue par la directive 2000/13/CE. Afin de suivre l'évolution de la connaissance scientifique, il importe de pouvoir réviser rapidement cette liste, lorsque cela s'avère nécessaire. Ces révisions doivent prendre la forme de mesures d'application de nature technique dont l'adoption doit être confiée à la Commission en vue de simplifier et d'accélérer la procédure.

(9) Pour mieux informer l'ensemble des consommateurs et protéger la santé de certains d'entre eux, il convient de rendre obligatoire l'inclusion, dans la liste des ingrédients, de tous les ingrédients présents dans la denrée alimentaire, et, pour les ingrédients reconnus comme allergènes, leur indication sous leur nom spécifique dans tous les cas, y compris dans les boissons alcoolisées, sans possibilité d'utilisation du nom de la catégorie à laquelle ils appartiennent, ou, s'agissant d'additifs, d'exemption de l'obligation de figurer dans la liste des ingrédients.

(10) Afin de prévenir le risque d'un étiquetage trop complexe et peu lisible, il est opportun de prévoir des modalités permettant d'éviter un allongement excessif de la liste des ingrédients, pour autant que la réalisation des objectifs précités ne soit pas affectée. Il est également nécessaire, pour tenir compte des contraintes techniques liées à la fabrication des denrées alimentaires, d'autoriser une plus grande flexibilité pour l'étiquetage des ingrédients utilisés en faible quantité.

(11) Il y a lieu de modifier la directive 2000/13/CE en conséquence,

ONT ARRÊTé LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2000/13/CE est modifiée comme suit:

1) L'article 6 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

"3 bis. Sans préjudice des règles à déterminer en application du paragraphe 3, la présence d'un ou plusieurs des ingrédients figurant à l'annexe III bis dans une boisson visée au paragraphe 3 doit être mentionnée, à moins que le ou les ingrédients en cause figurent sous leur nom spécifique dans la dénomination de vente de la boisson. Cette mention comporte le terme "contient" suivi du nom du ou des ingrédients concernés.

En tant que de besoin, des modalités d'application du premier alinéa peuvent être adoptées selon les procédures suivantes:

a) en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil(*), selon la procédure prévue à l'article 75 dudit règlement;

b) en ce qui concerne les produits visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil(**), selon la procédure prévue à l'article 13 dudit règlement;

c) en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil(***), selon la procédure prévue à l'article 14 dudit règlement;

d) en ce qui concerne les autres produits, selon la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2, de la présente directive.

____________

(*) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1

(**) JO L 149 du 14.6.1991, p. 1.

(***) JO L 160 du 12.6.1989, p. 1.»

b) Le paragraphe 5, second alinéa, est modifié comme suit:

i) Le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- lorsque des fruits ou des légumes, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative, sont utilisés en mélange comme ingrédients dans une denrée alimentaire, ils peuvent être regroupés dans la liste des ingrédients sous la désignation «fruits» ou «légumes», immédiatement suivie de l'énumération des fruits ou légumes présents, et d'une mention telle que «en proportion variable»; dans ce cas, le mélange est indiqué dans la liste des ingrédients, conformément au premieralinéa, en fonction du poids de l'ensemble des fruits ou légumes présents,»

ii) Les sixième et septième tirets suivants sont ajoutés:

«- les ingrédients intervenant pour moins de 5 % dans le produit fini peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients,

- lorsque des ingrédients similaires et substituables entre eux sont susceptibles d'être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire sans en altérer la composition, et pour autant qu'ils interviennent pour moins de 5 % dans le produit fini, leur désignation dans la liste des ingrédients peut être réalisée à l'aide de la mention «contient...et/ou ...» dans le cas où l'un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini, ou de la mention «contient au moins l'un des ingrédients suivants: ..., ..., ...» dans le cas où l'un au moins, parmi trois ingrédients au plus, est présent dans le produit fini.»

c) Le paragraphe 8 est modifié comme suit:

i) Aupremier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Cependant, lorsque des ingrédients de l'ingrédient composé figurent déjà en tant qu'ingrédients simples sur la liste des ingrédients, leur répétition n'est pas obligatoire, pour autant qu'une note explicative, située à proximité de la liste des ingrédients, informe clairement l'acheteur de leur présence dans la denrée alimentaire en tant qu'ingrédients simples et comme ingrédients de l'ingrédient composé.»

ii) Le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

"L'énumération prévue au premier alinéa n'est pas obligatoire:

a) lorsque la composition de l'ingrédient composé est définie dans le cadre d'une réglementation communautaire en vigueur, et pour autant que l'ingrédient composé intervienne pour moins de 5 % dans le produit fini; toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux additifs, sous réserve du paragraphe 4, point c);

b) pour les ingrédients composés énumérés ci-après, à l'exception des additifs sous réserve du paragraphe 4, point c):

i) préparations de sauces et de moutardes intervenant pour moins de 5% dans le produit fini,

ii) mélanges d'épices ou de plantes aromatiques intervenant pour moins de 2% dans le produit fini;

c) lorsque l'ingrédient composé est une denrée pour laquelle la liste des ingrédients n'est pas exigée par la réglementation communautaire.»

d) Le paragraphe 10 suivant est ajouté:

"10. Les dispositions du paragraphe 4, point c), ii) et iii), celles du paragraphe 6, second alinéa, premier tiret, et celles du paragraphe 8, second alinéa, ne sont pas applicables aux ingrédients énumérés à l'annexe III bis.

L'annexe III bis peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2."

2) A l'annexe I, les désignations "fruits confits" et "légumes", ainsi que les définitions correspondantes, sont supprimées.

3) L'annexe III bis dont le texte figure à l'annexe de la présente directive est insérée.

Article 2

Les états membres adoptent au plus tard le 31 décembre 2003 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires de manière à:

- admettre le commerce des produits conformes à la présente directive à partir du 1er janvier 2004,

- interdire les produits non conformes à la présente directive à partir du 1er janvier 2005, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes à la présente directive pouvant toutefois être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La Présidente Le Président

ANNEXE

"ANNEXE III bis

Ingrédients visés à l'article 6, paragraphes 3 bis et 10

Céréales contenant du gluten et produits à base de céréales contenant du gluten

Crustacés et produits à base de crustacés

Oeufs et produits à base d'oeufs

Poissons et produits à base de poissons

Arachides et produits à base d'arachides

Soja et produits à base de soja

Lait et produits laitiers (y compris lactose)

Fruits à coque et produits dérivés

Graines de sésame et produits à base de graines de sésame

Sulfite en concentrations d'au moins 10mg/kg"

FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Titre de la proposition :

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui concerne l'indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires.

Numéro de référence du document :

SANCO/2389/2/2000

La proposition

1. La proposition vise à rendre obligatoire l'indication de tous les ingrédients présents dans les denrées alimentaires, afin d'assurer une information complète du consommateur et de permettre aux personnes souffrant d'allergie de vérifier la présence éventuelle d'un ingrédient allergène dans le produit.

L'impact sur les entreprises

2. Qui sera touché par la proposition-

- Le secteur agro-alimentaire.

- Environ 25000 entreprises, la plupart de plus de 20 salariés.

- Réparties dans tous les Etats membres.

3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition-

Indiquer sur l'étiquetage de leurs produits, tous les ingrédients utilisés pour sa fabrication

4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir -

- sur l'emploi : aucun

- sur les investissements et la création de nouvelles entreprises : aucun

- sur la compétitivité des entreprises :

Pour les denrées alimentaires ne contenant pas d'ingrédient composé représentant au plus 25 % du produit fini, ou pour celles dont les fabricants indiquent déjà la totalité des ingrédients, l'étiquetage ne devra pas être modifié.

Seul l'étiquetage des produits complexes, qui comprennent un ou plusieurs ingrédients composés, devra être modifié pour être conforme à la législation proposée.

Pour ces produits, la liste des ingrédients sera donc nécessairement plus longue, sans qu'il soit possible de prévoir avec précision la proportion dans laquelle la surface de l'étiquetage devrait être augmentée.

Cependant, dans la plupart des cas, cette augmentation devrait demeurer peu importante, dans la mesure où:

- les additifs qui ne doivent pas être étiquetés en application de la législation actuelle ne devront l'être que s'ils sont fabriqués avec des produits susceptibles de provoquer des allergies ou des intolérances.

- il est possible d'éviter les répétitions d'indication d'un même ingrédient.

Ainsi, selon un exemple fourni à la Commission par un fabricant, l'étiquetage d'un plat cuisiné complexe comportant plusieurs ingrédients composés passerait d'une liste de 31 ingrédients, en application des dispositions actuellement en vigueur, à une liste de 34 ingrédients, sous l'égide de la législation proposée, en amalgamant les constituants des ingrédients composés pour éviter les répétitions.

Le coût de l'étiquetage des denrées alimentaires complexes devrait donc être peu affecté par la mesure dans la majorité des cas.

Il demeure que, même si les modifications restent peu nombreuses, l'étiquetage devra être modifié pour certains produits, ce qui entraînera des coûts pour les entreprises concernées.

Ces coûts sont très difficilement quantifiables, puisqu'ils dépendent du nombre de produits dont l'étiquetage devrait être modifié, sachant que le coût de la réalisation d'une maquette d'étiquette varie de 1000 à 2000 Euros.

La Commission estime néanmoins que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que ces coûts n'aient qu'une incidence extrêmement marginale, voire nulle, sur la compétitivité des entreprises, dans la mesure où :

L'obligation d'étiquetage supplémentaire n'entrera en vigueur qu'après une période transitoire (délai de transposition) et les produits commercialisés ou étiquetés avant la date d'entrée en application de la mesure pourront être vendus jusqu'à épuisement des stocks même si leur étiquetage n'est pas conforme à la directive.

Cette période transitoire permettra par exemple aux entreprises de réaliser un étiquetage conforme aux nouvelles dispositions à l'occasion d'une modification des étiquettes déjà prévue pour d'autres raisons. Il est en effet courant que les étiquetages soient modifiés indépendamment des changements de la législation.

Un étiquetage assurant une transparence totale, tous les ingrédients étant indiqués, ne pourra que renforcer la confiance des consommateurs, y compris de ceux qui souffrent d'allergie et qui se dispensent par précaution d'acheter certains produits dont ils ne sont pas sûrs des ingrédients qu'ils contiennent.

L'étiquetage de la totalité des ingrédients, en vigueur dans d'autres pays comme par exemple les Etats-Unis, peut donc constituer aussi un élément positif sur le plan commercial.

Des aménagements techniques sont prévus pour permettre une flexibilité en ce qui concerne l'étiquetage des ingrédients utilisés en faible quantité

5. Il n'y a pas de nécessité ou de justification de dispositions particulières pour les petites ou moyennes entreprises.

Consultation

- Confédération des industries Agro-alimentaires (CIAA) : accord.

- Association des industries des cidres et vins de fruits : accord.

- Confédération européenne des producteurs de spiritueux : pas d'observations.

- EUROCOMMERCE : accord

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