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Document 52001PC0388

    Proposition de directive du Conseil relative aux conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois, introduisant une autorisation spécifique de voyage et fixant les conditions d'entrée en vue d'un déplacement d'une durée maximale de six mois

    /* COM/2001/0388 final - CNS 2001/0155 */

    JO C 270E du 25.9.2001, p. 244–250 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001PC0388

    Proposition de directive du Conseil relative aux conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois, introduisant une autorisation spécifique de voyage et fixant les conditions d'entrée en vue d'un déplacement d'une durée maximale de six mois /* COM/2001/0388 final - CNS 2001/0155 */

    Journal officiel n° 270 E du 25/09/2001 p. 0244 - 0250


    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative aux conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois, introduisant une autorisation spécifique de voyage et fixant les conditions d'entrée en vue d'un déplacement d'une durée maximale de six mois

    (présentée par la Commission)

    TABLE DES MATIÈRES

    1. Généralités

    2. Droit résultant de la coopération intergouvernementale de Schengen

    3. Pourquoi une nouvelle proposition de directive et avec quel contenu-

    4. Une nouvelle directive pour quels États membres-

    4.1. Le Danemark:

    4.2. Le Royaume-Uni et l'Irlande:

    4.3. La Norvège et l'Islande:

    5. Base juridique

    6. Subsidiarité et proportionnalité

    7. Commentaire des articles

    8. Proposition de directive du Conseil

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Généralités

    En vertu de l'article 62, point 3), du TCE, il est prévu que le Conseil arrête, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam « des mesures fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois ». De telles mesures, portant exécution de l'article 62, point 3), doivent cependant prendre en considération les dispositions en vigueur de l'acquis de Schengen intégré dans l'Union, qui visent la libre circulation des ressortissants de pays tiers pendant une courte durée (Chapitre 4 du Titre II de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, articles 19-24).

    Le « Tableau de bord pour l'examen des progrès réalisés en vue de la création d'un espace "de liberté, de sécurité et de justice" dans l'Union européenne » mentionne la proposition et l'adoption de mesures concernant la libre circulation sur le territoire des États membres au courant de l'année 2001. La Commission et les États membres disposent d'un droit d'initiative en la matière.

    Bien que des États membres aient pris des initiatives ponctuelles en la matière sur certains aspects de la libre circulation des ressortissants de pays tiers » [1], dont l'une, l'initiative française, a été adoptée par le Conseil JAI les 28/29 mai [2], la Commission a retenu et a souligné, en faisant une déclaration lors de l'adoption de cette initiative, qu'il était opportun de présenter une proposition regroupant, dans un même instrument juridique, tous les éléments fragmentaires qui définissent les conditions de cette libre circulation pour une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois, ainsi que pour une durée maximale de six mois sur le territoire des États membres, sans rester plus de trois mois sur le territoire d'un seul État membre sur une période de douze mois. Une telle proposition :

    [1] Initiative de la République portugaise en vue de l'adoption du règlement du Conseil concernant la période pendant laquelle les ressortissants de pays tiers, exemptés de l'obligation de visa, peuvent circuler librement sur le territoire des États membres (JO C 164 du 14.6.2000, p. 6). Initiative de la République française en vue de l'adoption du règlement du Conseil relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour (JO C 200 du 13.7.2000, p. 4). L'initiative portugaise a été rejetée par le Parlement européen (PE 294.313).

    [2] JO L 150 du 6.6.2001, p. 4, Règlement n° 1091/2001 du Conseil.

    - répond notamment aux conclusions du Conseil européen de Tampere (point 22) dans la mesure où elle contribue à « la mise en place d'une politique commune active en matière de visas », et

    - constitue une « communautarisation » et une adaptation à l'économie du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que le développement d'un élément substantiel de l'acquis de Schengen.

    - représente une solution, basée sur le droit communautaire, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ont un intérêt légitime à entrer en vue de se déplacer pendant une période maximale de six mois, sans rester plus de trois mois sur le territoire d'un seul État membre.

    2. Droit résultant de la coopération intergouvernementale de Schengen

    Les États membres agissant dans le cadre de Schengen ont développé une large coopération relative aux conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers peuvent voyager à l'intérieur d'un espace sans frontières intérieures pendant un séjour de courte durée.

    En principe, l'acquis de Schengen connaît deux catégories de dispositions relatives au séjour dans l'espace sans frontières:

    a) La première catégorie concerne les dispositions pour le séjour n'excédant pas trois mois. Ce cas de figure est réglé pour trois groupes de ressortissants de pays tiers, à savoir :

    - les étrangers en court séjour soumis à l'obligation de visa (article 19),

    - les étrangers en court séjour exemptés de l'obligation de visa (article 20, paragraphe 1),

    - les étrangers qui sont titulaires d'un titre de séjour délivré par un État Schengen (article 21).

    b) La deuxième catégorie concerne le séjour de plus de trois mois.

    L'article 18 de la Convention d'application de l'accord de Schengen stipule que les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux délivrés selon la législation nationale.

    Pour les ressortissants de pays tiers non soumis à obligation de visa, la disposition de l'article 20, paragraphe 2, de la Convention d'application de Schengen prévoit le droit pour les États membres de prolonger au-delà de trois mois le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers (non soumis à l'obligation de visa) sur son territoire dans des circonstances exceptionnelles ou par application des dispositions d'un accord bilatéral conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention d'application Schengen.

    Certains pays tiers ont effectivement conclu des accords bilatéraux avec tous ou une partie des États Schengen. De ce fait, les ressortissants de ces pays tiers peuvent en pratique, s'ils ne quittent pas l'espace Schengen, bénéficier du court séjour que leur accorde bilatéralement chacun des États membres sur la base du régime d'exemption de visa et cumuler ainsi successivement plusieurs séjours de courte durée. Ils peuvent alors circuler pendant une période maximale de séjour (S) égale à trois mois multipliés par le nombre d'États membres (EM) avec lesquels existe un tel accord bilatéral d'exemption de visa (S = EM x 3 mois).

    3. Pourquoi une nouvelle proposition de directive et avec quel contenu -

    La Commission est d'avis que les diverses dispositions en vigueur concernant la libre circulation des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres nécessitent une approche globale dans le but d'établir une cohérence de l'ensemble et de garantir la même interprétation des conditions requises pour les différentes catégories de ressortissants de pays tiers.

    En ce qui concerne l'article 20, paragraphe 2, qui permet à certains ressortissants de pays tiers de bénéficier d'un séjour illimité (S = EM x 3 mois) sur la base des accords bilatéraux, il est à noter que les États Schengen ont considéré qu'une telle situation n'était pas compatible avec l'esprit d'un espace sans frontières : le Comité exécutif avait approuvé une décision relative à l'harmonisation des accords concernant la suppression de l'obligation de visa (SCH/Com-ex (98) 24 du 23.6.1998 [3]) afin d'harmoniser certains dispositions. Cette décision du Comité exécutif oblige les États membres à introduire certaines clauses standard dans les accords bilatéraux de suppression de visa qu'ils négocieront et, en particulier, une clause qui limite à trois mois par période de six mois la durée totale du séjour autorisé en exemption de visa, calculée pour l'ensemble de l'espace Schengen.

    [3] Cette décision figure dans la liste des éléments de l'acquis de Schengen intégrés dans le cadre de l'UE mais pour laquelle le Conseil a décidé qu'elle ne devait pas faire l'objet d'une ventilation entre le premier et le troisième pilier, du fait que «la disposition concerne un domaine qui ne relève pas de l'action de la Communauté et ne figure pas parmi les objectifs de l'UE et concerne dès lors un des domaines pour lesquels les États membres se sont réservé toute liberté d'agir» (voir annexe B 3ème partie et considérant 4 f) de la décision 1999/435/CE du Conseil).

    De ce qui précède, il résulte qu'après l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam, les accords bilatéraux d'exemption de visa ne pourront plus justifier la possibilité de circuler de facto pendant plus de trois mois dans l'espace sans frontières. Cela heurterait l'idée de créer un seul espace de liberté, de sécurité et de justice, et ne serait pas compatible avec la limitation du court séjour en exemption de visa fixée par l'article 62, point 3), du TCE. Un espace sans frontières exige une politique commune en ce qui concerne la libre circulation sur les territoires des États membres.

    Toutefois, plusieurs catégories de personnes peuvent avoir un intérêt légitime à rester, pour une durée comprise entre trois et six mois, dans l'espace sans frontières (touristes, étudiants, musiciens en tournée, personnes en visite familiale...), sans pour autant que leur situation soit assimilable à une immigration. La présente directive vise à régler les conditions d'entrée en vue d'un déplacement de cette sorte.

    Étant donné cette situation, les conclusions suivantes s'imposent :

    Il en résulte en premier lieu qu'il faut fixer les conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois.

    En deuxième lieu, il convient de constater que la possibilité que l'article 20, paragraphe 2, de la Convention d'application de Schengen offre aux États membres de conclure des accords bilatéraux, est exclue eu égard à l'article 62, point 3), du traité.

    Dans ces circonstances, il faut donc prévoir une disposition communautaire relative aux personnes qui envisagent de se déplacer dans l'espace sans frontières pour une durée comprise entre trois et six mois, sans rester plus de trois mois sur le territoire d'un seul État membre.

    En troisième lieu, il est nécessaire de légiférer - et de respecter le délai de cinq ans imposé par le traité d'Amsterdam pour transformer l'acquis de Schengen en un instrument juridique « classique » du traité. L'initiative portugaise, mentionnée sous point 1, concerne la période pendant laquelle les ressortissants de pays tiers, exemptés de l'obligation de visa, peuvent circuler librement sur le territoire des États membres [4]. Elle se limite aux seuls ressortissants de pays tiers exemptés de visa et laisse dans l'ombre un certain nombre d'aspects communs à toutes les catégories qui ont accès à l'«espace Schengen » en vue d'un court séjour.

    [4] JO C 164 du 14.6.2000, p. 6.

    La proposition française concernant le règlement relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour, qui a été adoptée par le Conseil le 28/29 mai 2001 [5], vise de son côté à donner au visa de long séjour la valeur concomitante d'un titre de séjour pendant trois mois, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour. En effet, auparavant, le titulaire d'un visa de long séjour ne pouvait effectuer qu'un transit sur les territoires des autres États Schengen pour se rendre dans le pays qui lui avait délivré le visa. Afin d'assurer une approche globale, la présente directive reprend l'objectif du règlement, à savoir donner au titulaire d'un visa de long séjour la possibilité de circuler librement pendant une période de trois mois.

    [5] JO L 150 du 6.6.2001, p. 4.

    Tous les éléments invoqués ci-dessus ont amené la Commission à considérer qu'il fallait intégrer dans un seul instrument les dispositions relatives à la libre circulation des ressortissants de pays tiers dans un espace sans frontières, afin de garantir la transparence nécessaire et la sécurité du droit.

    La présente proposition de directive prévoit en synthèse les mesures suivantes :

    a) fixer les conditions que doivent remplir, pour pouvoir circuler librement pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois, les ressortissants de pays tiers qui se trouvent légalement sur le territoire d'un État membre et qui

    - sont soumis à l'obligation de visa,

    - sont exemptés de l'obligation de visa,

    - sont en possession d'une carte de séjour délivrée par un État membre (pour ces personnes, la carte de séjour a valeur de visa de court séjour au cas où ils seraient soumis au régime de visa),

    - sont en possession d'un visa de long séjour délivré par un État membre dans l'attente d'un titre de séjour;

    b) introduire une autorisation spécifique de voyage pour les ressortissants de pays tiers envisageant de se déplacer sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de six mois au cours d'une période de douze mois, ainsi que les conditions et procédures administratives y relatives. Les bénéficiaires de cette autorisation spécifique de voyage ne peuvent rester plus de trois mois sur le territoire d'un même État membre ;

    c) répondre à la nécessité de transformer les dispositions relatives à l'éloignement en un instrument juridique « classique » du traité, pour le cas où le ressortissant d'un pays tiers ne remplirait plus les conditions pour pouvoir circuler librement sur le territoire des États membres ou pour être bénéficiaire d'une autorisation spécifique de voyage;

    d) prendre en compte la disposition relative à la déclaration de présence des ressortissants de pays tiers prévue par l'article 22 de la Convention d'application de Schengen en la transformant en une disposition facultative. En effet, les États membres sont les mieux placés pour évaluer l'opportunité ou non d'imposer aux ressortissants de pays tiers de déclarer leur présence et, dans l'affirmative, pour fixer les conditions d'application de cette mesure;

    e) reprendre l'objectif du règlement du Conseil relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour;

    f) prendre en compte les modifications à apporter à l'Instruction consulaire commune et au Manuel commun.

    À cet égard, il convient de souligner les deux éléments suivants :

    En premier lieu, vu la nature de l'autorisation spécifique de voyage, il est nécessaire d'intégrer dans le présent instrument les éléments de base relatifs aux procédures et à la délivrance de l'autorisation spécifique de voyage, et notamment de lui rendre applicable mutatis mutandis les instructions relatives aux procédures et à la délivrance d'un visa de court séjour, établies par l'Instruction consulaire commune.

    Il en résulte, en second lieu, la nécessité d'adapter l'Instruction consulaire commune et le Manuel commun aux dispositions relatives à l'autorisation spécifique de voyage ayant un effet normatif. Ces modifications sont effectuées par les dispositions reprises dans les annexes.

    À cela s'ajoute la nécessité d'adapter ces deux instruments aux dispositions relatives à la libre circulation des ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa de long séjour, qui ont un effet normatif.

    Enfin, la Commission souligne qu'il y a lieu de prendre en compte les objectifs définis à Tampere, à savoir, d'une part, la volonté d'offrir aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire des États membres des droits et obligations comparables à ceux des citoyens de l'Union européenne et, d'autre part, la nécessité de définir à terme un statut uniforme pour les personnes qui se voient accorder l'asile [6].

    [6] Voir communication de la Commission COM(2000) 755 final du 22.11.2000, et notamment son point 3.3.

    4. Une nouvelle directive pour quels États -

    Les bases juridiques de la présente proposition relèvent du titre IV du traité et constituent un développement de l'acquis « Schengen ». Dès lors, elle doit être proposée et adoptée dans le respect des Protocoles annexés au traité d'Amsterdam.

    Conséquences liées aux différents protocoles :

    4.1. Le Danemark :

    Le Danemark, en principe, conformément au protocole annexé au traité d'Amsterdam sur la position du Danemark, ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures relevant du titre IV du traité CE. Toutefois, puisqu'il s'agit d'une proposition ou d'une initiative visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV, le Danemark peut, conformément à l'article 5 du protocole cité ci-dessus, décider de transposer cette décision dans son droit national. Cette décision créera une obligation de droit public international entre le Danemark et les autres États membres visés à l'article 1er du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.

    En ce qui concerne l'autorisation spécifique de voyage pour les ressortissants de pays tiers envisageant de se déplacer sur le territoire de deux ou plusieurs États membres pendant une durée maximale de six mois, il est à noter que cette mesure vise à régler le cas de figure visé à l'article 20, paragraphe 2, de la Convention d'application de Schengen, conformément aux dispositions du traité CE (article 62, point 2), et article 63, point 3). Comme il a été déjà dit, ce cas de figure existe en pratique sous le régime Schengen. En effet, plusieurs États tiers ont conclu des accords bilatéraux avec tous les États Schengen à cet égard. Les ressortissants de ces pays tiers peuvent donc, pour l'instant, rester dans l'espace Schengen pendant une période pratiquement illimitée (S = EM x 3 mois) sous le régime de l'exemption de visa de court séjour, en bénéficiant d'un court séjour dans chacun de ces États membres et en cumulant ainsi successivement plusieurs séjours de courte durée.

    La présente proposition constitue dès lors une mesure visant à développer l'acquis de Schengen.

    4.2. Le Royaume-Uni et l'Irlande :

    Le Titre IV du traité CE n'est pas applicable au Royaume-Uni ni à l'Irlande, à moins que ces deux pays n'en décident autrement, selon les modalités indiquées dans le protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande en annexe aux traités.

    4.3. La Norvège et l'Islande :

    En vertu de l'article 6, premier alinéa, du protocole Schengen, le Conseil a conclu le 17 mai 1999 avec l'Islande et la Norvège un accord portant sur leur association à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen [7]. Conformément à l'article 1er dudit accord, l'Islande et la Norvège sont associées aux activités de la Communauté européenne et de l'Union européenne dans les domaines couverts par les dispositions visées aux annexes A et B de l'accord ainsi que par celles qui suivront. L'annexe A reprend les dispositions de la Convention d'application de Schengen relatives aux conditions de circulation des ressortissants de pays tiers. Aussi la présente directive devra être traitée dans le cadre du Comité mixte, conformément à l'article 2, paragraphe 3, de l'accord. Il est à noter que les articles 4 et 8 dudit accord, s'appliqueront lors de son adoption par le Conseil.

    [7] JO L 176 du 10.7.1999, p. 35.

    5. Base juridique

    Dans sa décision portant ventilation de l'acquis de Schengen entre le premier et le troisième pilier (décision 1999/436/CE), le Conseil a déterminé l'article 62, point 3), et l'article 63, point 3), du TCE comme étant la base juridique appropriée dans les traités pour les dispositions du Chapitre « Conditions de circulation des étrangers » [8].

    [8] Il est à noter que l'article 19, paragraphe 2, qui comportait une disposition de nature transitoire, n'a pas fait l'objet de la ventilation du fait que cette disposition était devenue obsolète entre-temps.

    L'article 62, point 3), est donc la base juridique pour les mesures concernant la libre circulation des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois.

    Pour ce qui est de la proposition qui autorise le ressortissant d'un pays tiers à entrer et à se déplacer librement sur le territoire des États membres pendant une période maximale de six mois au cours d'une période de douze mois, sans rester plus de trois mois sur le territoire d'un même État membre, il convient d'examiner de plus près l'objectif que la Commission se propose d'atteindre.

    L'article 20, paragraphe 1, de la Convention d'application de Schengen indique clairement que la durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois s'applique pour l'ensemble du « territoire Schengen », de sorte que le temps passé dans les divers États membres s'additionne. Cependant, l'article 20, paragraphe 2, permet à un État membre de « prolonger au-delà de trois mois le séjour d'un étranger sur son territoire dans des circonstances exceptionnelles ou par application des dispositions d'un accord bilatéral... ». Le Conseil a déterminé l'article 62, point 3), comme base juridique dans le traité d'Amsterdam, article qui prévoit une période maximale de trois mois. On peut dès lors en déduire que :

    - le Conseil ne peut adopter de nouvelles mesures permettant à des ressortissants de pays tiers de voyager librement sur le territoire des États Schengen pour une période supérieure à trois mois;

    - les accords bilatéraux mentionnés par l'article 20 de la Convention d'application de Schengen doivent être renégociés/dénoncés, pour tenir compte des obligations découlant du droit communautaire, conformément à ce qui est prévu par l'article 307 du traité CE.

    Au vu de ce qui précède, la Commission a pris note du souhait de certains États membres et de certains États tiers de permettre aux ressortissants de pays tiers d'entrer et de se déplacer pour une période supérieure à trois mois, jusqu'à six mois au cours d'une période de douze mois, en tant que bénéficiaires de services (par exemple, touristes ou curistes) et en tant que prestataires de services (par exemple, tournée d'artistes, musiciens).

    L'article 62, point 3), du traité CE ne s'oppose pas en principe à cet objectif, qui est réalisé par l'instauration d'une autorisation spécifique d'entrée en vue de se déplacer, pour autant que le ressortissant d'un pays tiers ne reste pas plus de trois mois sur le territoire d'un seul État membre.

    Cependant, comme il s'agit d'une période supérieure à trois mois, il faut recourir à une autre base juridique, à savoir l'article 63, point 3), du traité CE, qui entend régler le séjour sur le territoire des États membres pour une période supérieure à trois mois, et plus spécifiquement, dans un même État. Cet article vise essentiellement les mesures relatives à la politique d'immigration, lorsque l'immigré entend résider dans un État membre pour une longue période et, le plus souvent, s'y intégrer. Mais exclut-il la possibilité de régler la situation intermédiaire et « sui generis » qui nous intéresse- En effet, il s'agit ici de régler une situation qui comporte l'entrée dans le but de voyager pour une période supérieure à trois mois et pouvant aller jusqu'à six mois, mais sans pour autant rester dans un même État membre plus de trois mois. L'article 63, point 3), ne s'oppose pas à cette notion d'entrée sur le territoire des États membres de ressortissants de pays tiers comme destinataires de services, en particulier pour des raisons de tourisme, et, d'autre part, il constitue la seule base juridique disponible pour une autorisation spécifique de voyage telle qu'envisagée. Par ailleurs, il serait curieux que la Communauté ne soit pas en mesure de régler une situation telle que celle décrite plus haut, alors qu'elle est à même de régler l'entrée et le séjour de longue durée dans un même État membre.

    L'article 63, point 3), constituant la base juridique pour l'établissement d'un titre de séjour de longue durée, on peut en déduire qu'il permet également de régler l'entrée des ressortissants de pays tiers en vue d'un déplacement entre les États membres pendant une période de six mois, entrée qui est matérialisée par l'établissement d'une autorisation spécifique.

    Pour les dispositions portant sur l'éloignement des étrangers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions pour circuler librement, à savoir l'article 23, paragraphes 2 à 5, de la Convention d'application de Schengen, le Conseil a retenu une double base juridique: l'article 62, point 3), et l'article 63, point 3) (qui visent la même procédure décisionnelle).

    De l'ensemble de ce qui précède, il résulte qu'il y a lieu de reprendre les deux bases juridiques pour la présente directive.

    6. Subsidiarité et proportionnalité

    L'article 67, paragraphe 1, donne compétence à la Communauté pour adopter un instrument juridique basé sur l'article 62, point 3), visant à fixer les conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois. Ces mesures doivent être prises dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam.

    L'article 63, point 3), fait partie des dispositions qui ne sont pas soumises à la période de cinq ans. Cependant, il existe un lien étroit entre

    - d'une part, les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois et

    - d'autre part, l'introduction d'une autorisation spécifique de voyage pour les ressortissants de pays tiers envisageant de se déplacer sur le territoire de deux ou plusieurs États membres pendant une durée maximale de six mois.

    Le lien entre ces deux termes justifie, dans le souci d'une approche globale de la matière visée par la présente directive, d'agir d'ores et déjà également en ce qui concerne les mesures qui doivent être basées sur l'article 63, point 3).

    Les États membres se sont mis d'accord sur le fait qu'une coopération étroite entre eux est indispensable dans un espace sans frontières et, par conséquent, ils ont créé des dispositions communes portant harmonisation de la circulation des ressortissants de pays tiers.

    L'article 5 du traité CE dispose que "l'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité".

    La forme de l'action communautaire doit être la plus simple possible pour atteindre l'objectif de la proposition et la mettre en oeuvre aussi efficacement que possible. Dans cet esprit, l'instrument juridique choisi est une directive. Celle-ci laisse aux États membres qui en sont destinataires le choix de la forme et des moyens les plus appropriés pour mettre en oeuvre ses objectifs dans leur cadre juridique et dans leur contexte national.

    La proposition facilitera à la fois la libre circulation à l'intérieur d'un espace sans frontières ainsi que les contrôles aux frontières extérieures. Des actions purement nationales ne produiraient pas, comme cela est souhaitable, des règles s'appliquant à tous les États membres.

    7. Commentaire des articles

    Article premier

    L'article 1er, point a), définit l'objectif de la directive, à savoir fixer les conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers peuvent circuler librement pendant une durée maximale de trois mois sur le territoire des États membres.

    Bien que l'article 62, point 3), du traité ne mentionne qu'une durée maximale de trois mois sans l'encadrer dans une période de six mois, il faut tenir compte de ce que, selon les dispositions de l'acquis de Schengen et celles du droit international en la matière, on entend par séjour de courte durée, un séjour de trois mois par période de six mois. Ainsi, cette restriction à une période de six mois se retrouve dans le droit de la plupart des États membres.

    Si cet encadrement n'existait pas, on pourrait arriver à la situation extrême dans laquelle un ressortissant d'un pays tiers quitte le territoire des États membres pour quelques heures et revient pour un séjour de courte durée ou en possession d'une autorisation spécifique de voyage, ce qui mènerait de fait à une immigration qui n'est pas envisagée par le présent instrument.

    Il précise que seules les personnes dont la présence sur le territoire est légale peuvent circuler librement. Celles qui sont entrées illégalement sur le territoire des États membres de l'Union ou y séjournent illégalement ne le peuvent pas.

    Le point b) vise l'introduction d'une autorisation spécifique de voyage pour les ressortissants de pays tiers envisageant d'entrer en vue de se déplacer sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de six mois. Le déplacement avec une autorisation spécifique est soumis aux conditions fixées par la directive.

    Article 2

    L'article 2 définit les différentes notions utilisées :

    Toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité CE est un « ressortissant de pays tiers ». Cette définition couvre donc également les apatrides.

    L'article 10 de la Convention d'application Schengen institue un visa uniforme qui est valable pour l'ensemble des États membres. L'article 11 définit les deux types de visa uniforme: le visa de voyage (point a) et le visa de transit (point b). Or, seul le visa de voyage permet de circuler librement. Celui-ci est valable pour une ou plusieurs entrées sans que ni la durée d'un séjour ininterrompu, ni la durée totale des séjours successifs puissent excéder trois mois par semestre, à compter de la date de la première entrée.

    Par « titre de séjour » il faut entendre tout titre ou autorisation délivré par les autorités d'un État membre et permettant à une personne de séjourner dans cet État membre.

    Ces titres de séjour présentent une grande diversité. Par conséquent, le Comité exécutif de Schengen a établi un tableau récapitulatif et l'a annexé à l'Instruction Consulaire Commune (Annexe 4) et au Manuel Commun (Annexe 11) auxquels la présente disposition fait référence. Les changements de ces annexes s'appliqueront donc également dans le cadre de la présente directive.

    Article 3 :

    Seuls les ressortissants de pays tiers qui ne disposent pas d'ores et déjà d'un droit d'entrée et de séjour (de courte ou de longue durée) sur le territoire d'un autre État membre peuvent bénéficier de la présente directive.

    Par conséquent, la directive ne porte pas atteinte aux droits des membres de la famille des citoyens de l'Union, quelle que soit leur nationalité, qui disposent déjà d'un droit d'entrée et de séjour lorsqu'ils accompagnent le citoyen de l'Union avec lequel ils ont le lien de parenté; le lien de parenté est défini par l'article 10 du règlement n° 1612/68 [9].

    [9] JO L 257 du 19.10.1968, p. 2.

    Elle ne porte pas atteinte non plus aux droits dont bénéficient d'autres ressortissants de pays tiers ainsi que les membres de leur famille en vertu d'accords établis par la Communauté européenne et ses États membres avec des pays tiers (p. ex. l'accord sur l'Espace économique européen).

    Il convient de préciser que les ressortissants de pays tiers ayant un lien de parenté avec les citoyens de l'Union peuvent entrer d'une manière autonome en vertu de l'acquis de Schengen en la matière et, par conséquent, également en vertu de la présente directive, pour un séjour de courte durée, pour autant qu'ils remplissent les conditions de la présente directive.

    Le paragraphe 2 indique d'une manière explicite que la présente directive n'affecte pas le régime de séjour de longue durée ni le régime d'accès à l'exercice d'activités économiques applicables aux ressortissants de pays tiers. Selon les catégories de ressortissants concernés, ces régimes sont fixés par le droit national ou par le droit communautaire.

    Article 4 :

    Cette disposition type se rapporte au respect du principe de non-discrimination dans la mise en oeuvre des obligations prévues par la présente directive. Elle est conforme à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

    Article 5 :

    Cet article est aligné sur l'article 19 de la Convention d'application de Schengen qui règle la libre circulation des ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa. La présente disposition vise la libre circulation des ressortissants de pays tiers qui se trouvent déjà légalement sur le territoire d'un État membre. Aussi, la référence de l'article 19 à la légalité de l'entrée ne doit pas être reprise.

    Il est également mis en évidence qu'un ressortissant de pays tiers ne peut bénéficier de la libre circulation que s'il remplit, pendant le séjour, l'ensemble des conditions prévues au paragraphe 1, points a) à e). Ces conditions sont les conditions d'entrée établies par l'article 5, paragraphe 1, points a) à e) de la Convention d'application de Schengen. Par souci de clarté et de transparence pour les bénéficiaires de la présente directive, elles sont reprises dans le présent dispositif.

    Les documents permettant le franchissement de la frontière sont déterminés par la décision du comité exécutif de Schengen SCH/Com-ex (98) 56 du 16.12.1998 [10]. Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers possède un document de voyage qui n'est pas reconnu par tous les États membres, il ne peut circuler que sur le territoire des États membres qui ont reconnu ce document de voyage comme valable pour le franchissement de la frontière.

    [10] JO L 239 du 22.9.2000, p. 207.

    La complexité qui existait pour les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa seulement par certains États membres (liste grise) mais non par tous, et qui par conséquent, devaient posséder un visa pour entrer sur le territoire de certains États membres, alors même qu'ils venaient d'un État membre qui ne les soumettait pas à cette obligation, a disparu. En effet, l'adoption de la proposition de la Commission de « Règlement du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation» a définitivement harmonisé la liste des exigences des États membres en la matière.

    Le paragraphe 2 tient compte de l'article 11, paragraphe 2, de la Convention d'application de Schengen qui dispose qu'en cas de besoin, au cours du semestre considéré, un État membre peut délivrer un nouveau visa dont la validité est limitée à son territoire.

    Article 6 :

    Cet article reprend les conditions de libre circulation des ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l'obligation de visa, tel que prévu par l'article 20, paragraphe 1, de la Convention d'application de Schengen.

    Il est mis en évidence qu'un ressortissant d'un pays tiers non soumis à l'obligation de visa ne peut bénéficier de la libre circulation que s'il remplit pendant son séjour sur le territoire des États membres l'ensemble des conditions prévues par la Convention d'application de Schengen et reprises par le paragraphe 5, points a), c), d) et e).

    Le paragraphe 2 prévoit que, dans des circonstances exceptionnelles, un État membre peut prolonger le droit du ressortissant d'un pays tiers de rester sur son territoire. Il convient de souligner que cette prolongation ne peut entraîner une prolongation de la libre circulation sur le territoire des autres États membres. Cette disposition est identique à celle de l'article 20, paragraphe 2, de la Convention d'application Schengen prévue pour ces cas.

    La disposition de l'article 20, paragraphe 2, de la Convention d'application de Schengen relative aux accords bilatéraux n'est pas reprise, dans la mesure où un séjour de plus de trois mois dans l'espace sans frontières sur la base des accords bilatéraux conclus par les États membres avec des pays tiers n'a plus de raison d'être après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam (voir point 3).

    Article 7 :

    Cet article vise à régler toutes les questions liées à la libre circulation des ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour. Il reprend les dispositions des articles 21 et 25 de la Convention d'application de Schengen. Les titulaires d'un titre de séjour peuvent circuler librement pendant une période de trois mois sur le territoire des autres États membres. Cette période de trois mois est une durée maximale et peut être raccourcie si la période de validité du titre de séjour expire plus tôt. Le paragraphe 3 permet au titulaire d'un visa de long séjour de circuler librement pendant une durée maximale de trois mois. Ces visas sont des visas nationaux de long séjour établis conformément à l'article 18 de la Convention d'application de Schengen (Visas D). Selon les dispositions de l'article 18, tel qu'il était rédigé lors de l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, et qui sera rétabli par l'article 17 de la présente directive, le titulaire d'un visa de long séjour ne peut que transiter par le territoire des autres États membres pour se rendre sur le territoire de l'État membre qui a délivré le visa de long séjour. Pour éviter une contradiction éventuelle, il est mis en évidence que la présente proposition est faite sans préjudice de l'article 18 de la Convention d'application de Schengen.

    L'objectif de la présente disposition est de mettre sur un pied d'égalité, d'une part, les titulaires d'un visa de long séjour qui se trouvent déjà sur le territoire des États membres et qui attendent la délivrance de leur titre de séjour et, d'autre part, ceux qui sont déjà en possession d'un titre de séjour. La proposition prévoit donc la possibilité de circuler librement pendant une période de trois mois. De ce qui précède résulte la nécessité de préciser que la libre circulation n'est conférée qu'à partir du dépôt de la demande d'un titre de séjour auprès de l'autorité de l'État qui a délivré le visa de long séjour. Cette disposition démontre que la libre circulation avec un visa de long séjour est de nature transitoire dans l'attente de la délivrance du titre de séjour.

    Le dépôt de la demande doit être confirmé par l'apposition d'un cachet sur le document de voyage du ressortissant d'un pays tiers par l'autorité auprès de laquelle la demande a été introduite.

    Le droit communautaire en vigueur en matière de libre circulation des citoyens de l'Union permet aux États membres d'imposer l'obligation de visa aux membres de la famille ayant la nationalité d'un pays tiers. D'après les dispositions de l'acquis de Schengen, et par conséquent d'après la présente proposition, les États membres ne peuvent plus imposer l'obligation de visa de court séjour aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour délivré par un État membre. Pour des raisons de cohérence avec les dispositions relatives à la libre circulation, et en particulier avec celles concernant les titulaires d'un titre de séjour, les paragraphes 4 et 5 reprennent les dispositions de l'article 25 de la Convention d'application de Schengen pour mettre en évidence la responsabilité d'un État membre délivrant un titre de séjour qui permet de circuler librement sur le territoire des autres États membres.

    La référence au droit communautaire entend prendre en considération les développements en cours, notamment les mesures relatives au regroupement familial.

    Article 8 :

    Le premier paragraphe fixe les conditions d'entrée en vue de se déplacer sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de six mois au cours d'une période de douze mois à compter de la date de première entrée, sans rester plus de trois mois sur le territoire d'un même État membre. Le bénéficiaire doit être muni de son autorisation de voyage. Cela confirme clairement que la possession préalable de l'autorisation est une condition nécessaire pour l'entrée sur le territoire des États membres.

    Le paragraphe reprend les conditions d'entrée visées par la Convention d'application de Schengen, reprises à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) de la présente directive.

    Selon le paragraphe 2, les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle au droit de chaque État membre de prolonger au-delà de trois mois le séjour d'un ressortissant de pays tiers sur son territoire dans des circonstances exceptionnelles. Cette disposition reprend, pour la catégorie de personnes visées ici, la disposition de l'article 20, paragraphe 2, de la Convention d'application de Schengen.

    Article 9 :

    L'article 9 prévoit les conditions de délivrance de l'autorisation spécifique de voyage. Eu égard à l'introduction de l'autorisation spécifique de voyage et à la nature de cette autorisation, les procédures et les conditions de délivrance s'alignent sur les dispositions de la délivrance du visa de court séjour, telles que prévues par la Convention d'application de Schengen.

    Le paragraphe 1 fixe les conditions et la procédure de délivrance de l'autorisation spécifique de voyage. L'autorisation est délivrée préalablement à l'entrée sur le territoire des États membres par les autorités diplomatiques et consulaires des États membres.

    Au paragraphe 2, selon les besoins du ressortissant d'un pays tiers, est prévue la possibilité de délivrer une autorisation de voyage pour une ou plusieurs entrées, à l'instar du visa de court séjour.

    Le paragraphe 3 exclut la délivrance de l'autorisation spécifique de voyage à la frontière. Par contre, la possibilité de délivrer un visa de court séjour à la frontière existe, mais seulement dans des cas exceptionnels justifiés par des motifs impérieux et lorsque, par manque de temps, une demande préalable n'était pas possible. Dans ces cas, la délivrance d'un visa de court séjour reste possible, ce qui semble suffisant pour couvrir les besoins de ce type de situations. Le paragraphe 4 suit les critères de détermination de l'État membre responsable pour la délivrance d'un visa de court séjour.

    Le paragraphe 5 met en évidence que, à l'égard des ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa de court séjour et pour lesquels les États membres ont prévu une consultation préalable avant la délivrance d'un visa, cette procédure est également applicable en cas de demande d'autorisation spécifique de voyage.

    Article 10 :

    Le paragraphe 1 exclut que l'autorisation spécifique soit apposée sur un document de voyage périmé. En outre, le paragraphe 2 dispose que la durée de validité du document de voyage doit être supérieure à la validité de l'autorisation spécifique. Au cas où le document ne serait pas reconnu par tous les États membres, le paragraphe 3 dispose qu'au moins deux États membres doivent reconnaître le document. Si deux ou plusieurs États membres reconnaissent le document de voyage, la possibilité de se déplacer est limitée aux territoires de ces États membres. En effet, l'apposition de l'autorisation de voyage sur un document de voyage reconnu par un seul État membre n'a pas de sens dans ce cas. Eu égard aux limites de la durée maximale de présence sur le territoire d'un État membre imposée par l'autorisation spécifique de voyage, un visa de court séjour devrait donc être délivré.

    Ces paragraphes suivent les critères établis pour la délivrance d'un visa de court séjour.

    Article 11 :

    L'autorisation spécifique de voyage est établie sous la forme d'un modèle type (vignette adhésive) analogue à celui qui est utilisé pour la délivrance des visas, selon (mutatis mutandis) les règles et conformément aux spécifications fixées par le règlement (CE) n°1683/95 du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa [11]. De cette manière, un niveau élevé de protection contre la contrefaçon est assuré. Toutes les dispositions et modifications relatives au modèle type de visa de court séjour adoptées par le comité prévu par le règlement mentionné ci-dessus seront également appliquées à l'autorisation spécifique de voyage.

    [11] JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.

    En ce qui concerne l'aspect de la vignette, seules les différences suivantes sont à noter par rapport au modèle type de visa :

    Sous la rubrique «type de visa», l'autorité émettrice met la lettre « E », suivie de la mention « voyage ». Cela permet de repérer au premier regard la différence par rapport à un visa de court ou de long séjour.

    Article 12 :

    Vu la nature de l'autorisation spécifique de voyage, les instructions relatives à sa procédure de délivrance doivent être en principe identiques aux dispositions prévues par l'Instruction consulaire commune pour la délivrance d'un visa de court séjour. De cette façon, un mécanisme déjà existant est utilisé pour régler les questions pratiques de la demande et de la délivrance de l'autorisation. Il suffit donc de rendre applicable mutatis mutandis les dispositions de l'Instruction consulaire commune ainsi que de certaines annexes pertinentes.

    Article 13 :

    La présente directive vise deux types différents de circulation: la libre circulation pendant une durée maximale de trois mois et le déplacement pendant une période d'une durée maximale de six mois sur le territoire des États membres. Chaque type de circulation est soumis à certaines conditions, et en particulier à une condition de limitation de durée encadrée dans une certaine période. Il faut, par conséquent, régler le rapport entre ces deux volets.

    Selon le principe général de Schengen et du droit international en la matière, un ressortissant de pays tiers peut rester pendant une période totale de six mois au cours d'une période de douze mois sur le territoire des États membres. L'introduction de l'autorisation spécifique de voyage n'entend pas modifier cette durée totale. Il en résulte qu'un ressortissant de pays tiers ayant voyagé sous couvert d'une autorisation spécifique de voyage, ne peut pas rentrer sur le territoire des États membres immédiatement après ce voyage sur la base de dispositions relatives au court séjour et vice versa. La durée maximale de six mois doit toujours être respectée.

    Article 14 :

    La présente proposition prévoit la possibilité pour les États membres d'imposer aux bénéficiaires de la présente directive de déclarer leur présence sur leur territoire. L'article 22 de la Convention d'application de Schengen y relatif était obligatoire. Cependant, la présente disposition est facultative étant donné que, selon les informations de la Commission, les États membres ont des doutes quant à l'opportunité de ce système, notamment en raison des difficultés de sa mise en oeuvre pratique et du contrôle du respect de cette obligation. En outre, la possibilité matérielle de déclarer sa présence à l'entrée sur le territoire d'un État membre en venant d'un autre État membre n'est pas compatible avec le principe de la suppression des contrôles aux frontières intérieures.

    La proposition prévoit une déclaration faite dans un délai de 7 jours ouvrables. Cela évitera que les ressortissants de pays tiers effectuant des voyages pendant un week-end ou un week-end prolongé soient soumis à des obligations dont les contraintes pratiques seraient disproportionnées. Il semble suffisant en effet d'exiger cette déclaration de présence de la part des ressortissants de pays tiers qui restent pour un séjour assez long sur le territoire d'un État membre.

    Il incombe aux États membres d'apprécier l'opportunité d'introduire un tel régime de déclaration de présence. Lorsqu'ils décident de l'introduire, les États membres sont tenus de notifier à la Commission les modalités prévues pour cette déclaration (p. ex. l'autorité compétente). La Commission les publiera au Journal officiel afin de rendre transparentes les obligations des bénéficiaires de la libre circulation.

    Article 15 :

    L'article 15 reprend les dispositions de l'article 23 de la Convention d'application de Schengen en y ajoutant le visa de long séjour.

    Un bénéficiaire de la présente directive doit quitter le territoire des États membres sans délai lorsqu'il ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions pour pouvoir circuler librement ou voyager sous couvert d'une autorisation spécifique. L'alinéa 2 du premier paragraphe met en évidence le principe selon lequel l'État membre ayant délivré un titre de séjour ou un visa de long séjour est le premier responsable de la présence de son titulaire sur le territoire des États membres.

    Si à l'occasion d'un contrôle à l'intérieur du territoire, les autorités compétentes constatent qu'une personne ne remplit pas une ou plusieurs de ces conditions, celle-ci peut être éloignée du territoire de cet État membre si l'on peut s'attendre à ce qu'elle ne parte pas ou pas volontairement du territoire de l'État membre.

    En ce qui concerne les motifs qui peuvent justifier l'éloignement d'une personne bénéficiaire de la présente directive, il convient de rappeler que, conformément à l'article 3, cette directive n'affecte pas les droits reconnus par le droit communautaire aux ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille de citoyens de l'Union.

    Il convient de souligner que l'admission d'un ressortissant de pays tiers pour un séjour sur le territoire d'un État membre, au cas où un éloignement ne serait pas permis conformément au droit national de l'État membre en question, ne constitue pas une mesure relative à la politique d'immigration.

    Le paragraphe 4 fait référence à l'obligation de non-refoulement pour tenir compte de la jurisprudence développée dans le cadre de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et reprend la disposition de la Convention de Dublin qui a remplacé l'article 33, paragraphe 1, de la Convention d'application de Schengen.

    Article 16 :

    Il s'agit d'une disposition standard prévoyant des sanctions effectives, proportionnelles et dissuasives. Elle laisse aux États membres la compétence discrétionnaire de déterminer les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales prises en application de la directive.

    Article 17 :

    Cet article abroge les articles de la Convention d'application de Schengen qui deviennent obsolètes à cause de la présente proposition.

    L'abrogation du règlement du Conseil n° 1091/2001, telle que prévue par l'article 20 de la présente proposition, a pour conséquence qu'il faut rétablir l'article 18 de la Convention d'application de Schengen tel qu'il était rédigé lors de l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, en l'adaptant au langage communautaire.

    Article 18 :

    Cet article établit un mécanisme de renvoi à l'Annexe I de la directive où sont consignées l'ensemble des modifications de l'Instruction consulaire de nature normative qui sont rendues nécessaires par la présente directive.

    Article 19 :

    Cet article établit un mécanisme de renvoi à l'Annexe II de la directive où sont consignées l'ensemble des modifications du Manuel commun de nature normative qui sont rendues nécessaires par la présente directive.

    Article 20 :

    L'abrogation du règlement (CE) n° 1091/2001 du Conseil est de nature purement technique et ne remet pas en question l'objectif de ce règlement, qui est repris dans la présente directive.

    Articles 21, 22, 23 :

    Il s'agit de dispositions types.

    Annexe I :

    L'annexe I reprend les modifications à apporter à l'Instruction consulaire commune découlant de la présente directive et ayant un effet normatif.

    Annexe II :

    L'annexe II reprend les modifications à apporter au Manuel commun découlant de la présente directive et ayant un effet normatif.

    2001/0155 (CNS)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    relative aux conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois, introduisant une autorisation spécifique de voyage et fixant les conditions d'entrée en vue d'un déplacement d'une durée maximale de six mois

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 3), et son article 63, point 3),

    vu la proposition de la Commission [12],

    [12] JO C du , p. .

    vu l'avis du Parlement européen [13],

    [13] JO C du , p. .

    considérant ce qui suit:

    (1) Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, l'article 61 du traité prévoit l'adoption de mesures visant à assurer la libre circulation des personnes conformément à l'article 14 du traité, en liaison avec des mesures d'accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant, notamment, les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration.

    (2) L'article 61, point a), du traité fait notamment référence aux mesures fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois.

    (3) Certaines conditions de circulation des ressortissants de pays tiers font d'ores et déjà partie de l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne.

    (4) Les mesures prévues à l'article 62, point 3), du traité, se substituent aux éléments pertinents de l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne. La présente directive prévoit une harmonisation globale des conditions de circulation des ressortissants de pays tiers. Par conséquent, il y a lieu de remplacer les dispositions de l'acquis de Schengen existantes en la matière.

    (5) Il convient dès lors que la présente directive fixe les conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers, qu'ils soient soumis ou non à l'obligation de visa ou qu'ils soient en possession d'un titre de séjour, peuvent circuler librement pendant une durée maximale de trois mois.

    (6) La Convention d'application de Schengen prévoit également la possibilité de prolonger le séjour sur le territoire d'un seul État membre au-delà de trois mois dans des circonstances exceptionnelles ou par application des dispositions d'un accord bilatéral conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite Convention.

    (7) Après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, les accords bilatéraux d'exemption de visa prévus à l'article 20, paragraphe 2, de la Convention d'application de Schengen ne peuvent plus justifier un séjour pour une période au-delà des trois mois dans l'espace sans frontières sur la base du régime d'exemption de visa pour un court séjour.

    (8) Il convient cependant de fixer les conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers peuvent se rendre dans l'espace sans frontières pour une période entre trois et six mois, sans passer plus de trois mois sur le territoire d'un des États membres visités.

    (9) Il convient donc d'introduire une autorisation spécifique de voyage pour les ressortissants de pays tiers - qu'ils soient soumis ou non à l'obligation de visa - envisageant un séjour sur le territoire de deux ou plusieurs États membres pendant une durée maximale de six mois au cours d'une période de douze mois à compter de la date de première entrée, sans séjourner plus de trois mois sur le territoire d'un même État membre.

    (10) À l'égard du Danemark, la présente directive constitue un développement de l'acquis de Schengen au sens du protocole sur la position du Danemark annexé au traité d'Amsterdam. À l'égard de la République d'Islande et du Royaume de Norvège, la présente directive constitue un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu le 17 mai 1999 par le Conseil de l'Union européenne et ces deux États [14]. A l'issue des procédures prévues par l'accord, les droits et obligations découlant de la présente directive s'appliqueront également à ces deux États.

    [14] En vertu de l'article premier de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, la présente proposition doit être traitée dans le cadre du Comité mixte conformément à l'article 4 dudit accord.

    (11) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes, qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

    (12) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, l'objectif de l'action envisagée, à savoir la fixation des conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre cet objectif et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

    Chapitre I

    Dispositions générales

    Article premier

    Objet

    La présente directive a pour objet d'établir les conditions dans lesquelles

    a) les ressortissants de pays tiers, présents légalement sur le territoire d'un État membre, peuvent circuler librement pendant une durée maximale de trois mois sur le territoire des États membres;

    b) les ressortissants de pays tiers envisageant de se déplacer sur le territoire de deux ou plusieurs États membres pendant une durée maximale de six mois peuvent obtenir une autorisation spécifique de voyage qui leur permet d'entrer en vue de se déplacer sur le territoire des États membres.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente directive, on entend par :

    « ressortissant de pays tiers »: toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité;

    « visa uniforme »: le visa visé par les articles 10 et 11, paragraphe 1, point a), de la Convention d'application de Schengen;

    « titre de séjour »: tout titre ou autorisation délivré par les autorités d'un État membre permettant à une personne de séjourner sur son territoire, et porté sur la liste figurant à l'annexe 4 de l'Instruction consulaire commune [15] et à l'annexe 11 du Manuel commun [16].

    [15] JO L 239 du 22.9.2000, p. 317, modifiée en dernier lieu par la décision 2001/329/CE du Conseil du 24 avril 2001, JO L 116 du 26.4.2001.

    [16] JO [...] du [...], p. [...].

    Article 3

    Champ d'application

    1. La présente directive n'affecte pas les droits :

    a) en matière de libre circulation des citoyens de l'Union européenne des ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d'un citoyen de l'Union,

    b) accordés aux ressortissants de pays tiers et aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui, en vertu d'accords établis entre la Communauté et ses États membres et ces pays, jouissent, en matière d'entrée et de séjour dans un État membre, de droits identiques à ceux des citoyens de l'Union.

    2. La présente directive n'affecte pas les dispositions de droit communautaire ou national applicables aux ressortissants de pays tiers et relatives :

    a) au séjour de longue durée et

    b) à l'accès aux activités économiques ainsi qu'à leur exercice.

    Article 4

    Non-discrimination

    Les États membres mettent en oeuvre les dispositions de la présente directive sans faire de discrimination fondée, notamment, sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

    Chapitre II

    Conditions à remplir pour circuler pendant une durée maximale de trois mois

    Article 5

    Ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa

    1. Les ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa uniforme peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des États membres pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes:

    a) posséder un document ou des documents de voyage valables pour le franchissement des frontières extérieures,

    b) être en possession d'un visa valable pour la durée du séjour envisagé,

    c) présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel l'admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens,

    d) ne pas être signalé aux fins de non-admission,

    e) ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales d'un des États membres.

    2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers disposant d'un visa dont la validité fait l'objet d'une limitation territoriale conformément aux dispositions du chapitre 3 de la Convention d'application de Schengen.

    Article 6

    Ressortissants de pays tiers exemptés de l'obligation de visa

    1. Les ressortissants de pays tiers exemptés de l'obligation de visa peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des États membres pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois, pour autant qu'ils remplissent les conditions visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e).

    2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle au droit d'un État membre de prolonger au-delà de trois mois le séjour d'un ressortissant de pays tiers sur son territoire dans des circonstances exceptionnelles.

    Article 7

    Ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour

    1. Les ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un des États membres peuvent circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres États membres, pour autant qu'ils soient munis de leur titre de séjour, qu'ils remplissent les conditions visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'État membre concerné.

    2. Le paragraphe 1 s'applique également aux ressortissants de pays tiers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l'un des États membres et d'un document de voyage délivré par cet État membre.

    3. Sans préjudice des dispositions de l'article 18 de la Convention d'application de Schengen, le paragraphe 1 s'applique également aux ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa de long séjour délivré par l'un des États membres. Ces ressortissants ne peuvent circuler librement qu'à partir du dépôt de la demande de titre de séjour auprès de l'État membre qui a délivré le visa de long séjour. Ce dépôt est confirmé par un cachet apposé sur le document de voyage par l'autorité auprès de laquelle la demande a été introduite.

    4. Lorsqu'un État membre envisage de délivrer un titre de séjour à un ressortissant de pays tiers qui est signalé aux fins de non-admission, il consulte au préalable l'État membre signalant et prend en compte les intérêts de celui-ci. Le titre de séjour ne sera délivré que pour des motifs sérieux, notamment d'ordre humanitaire ou résultant d'obligations internationales, ou découlant du droit communautaire.

    Si le titre de séjour est délivré, l'État membre signalant procède au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire ce ressortissant d'un pays tiers sur sa liste nationale de signalement.

    5. Lorsqu'il apparaît qu'un ressortissant de pays tiers titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'un des États membres est signalé aux fins de non-admission, l'État membre signalant consulte l'État membre qui a délivré le titre de séjour afin de déterminer s'il y a des motifs suffisants pour retirer le titre de séjour.

    Si le titre de séjour n'est pas retiré, l'État membre signalant procède au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire ce ressortissant d'un pays tiers sur sa liste nationale de signalement.

    Chapitre III

    Autorisation spécifique de voyage

    Article 8

    Conditions

    1. Les ressortissants de pays tiers peuvent entrer sur le territoire des États membres en vue d'un déplacement d'une durée maximale de six mois au cours d'une période de douze mois, à compter de la date de première entrée, sans rester plus de trois mois sur le territoire d'un même État membre, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes :

    - être munis d'une autorisation spécifique de voyage en cours de validité, délivrée par un État membre,

    - remplir les conditions visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e).

    2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle au droit d'un État membre de prolonger au-delà de trois mois le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire dans des circonstances exceptionnelles.

    Article 9

    Délivrance

    1. L'autorisation spécifique de voyage est délivrée, sur demande d'un ressortissant de pays tiers par les autorités diplomatiques et consulaires des États membres, avant l'entrée sur le territoire des États membres, pour autant que ce ressortissant remplisse les conditions visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e).

    2. L'autorisation spécifique de voyage peut être délivrée pour une ou plusieurs entrées sur le territoire des États membres.

    3. L'autorisation spécifique de voyage ne peut pas être délivrée à la frontière.

    4. L'État membre compétent pour la délivrance de l'autorisation spécifique de voyage est celui de la destination principale. Si celle-ci ne peut pas être déterminée, la délivrance de l'autorisation spécifique de voyage incombe au poste diplomatique ou consulaire de l'État membre de première entrée.

    5. La demande d'autorisation spécifique de voyage est soumise à la procédure de consultation préalable des États membres visée à l'article 17, paragraphe 2, de la Convention d'application de Schengen, si une demande de visa introduite par la même personne est soumise à cette procédure de consultation préalable.

    Article 10

    Modalités de délivrance

    1. Aucune autorisation spécifique de voyage ne peut être apposée sur un document de voyage si celui-ci est périmé.

    2. La durée de validité du document de voyage doit être supérieure à celle de l'autorisation spécifique de voyage compte tenu du délai d'utilisation de celle-ci. La durée de validité du document de voyage doit permettre le retour du ressortissant d'un pays tiers dans son pays d'origine ou son entrée dans un pays tiers.

    3. Aucune autorisation spécifique de voyage ne peut être apposée sur un document de voyage si celui-ci n'est valable pour aucun des États membres ou s'il n'est valable que pour un seul État membre. Si le document de voyage n'est valable que pour deux ou plusieurs États membres, l'autorisation spécifique de voyage à apposer sera limitée à ces États membres.

    Article 11

    Modèle

    1. L'autorisation spécifique de voyage délivrée par les États membres est établie sous la forme d'un modèle type de vignette adhésive conforme, mutatis mutandis, aux règles et aux spécifications du règlement (CE) n°1683/95 du Conseil [17].

    [17] JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.

    2. Le modèle type délivré à cette fin comporte, dans la rubrique 11 « type de visa », la lettre distinctive « E », suivie de la mention « voyage ».

    Article 12

    Application de l'Instruction consulaire commune

    1. Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 2, et de l'article 18 de la présente directive, les dispositions de l'Instruction consulaire commune ainsi que ses annexes 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 s'appliquent mutatis mutandis à la délivrance de l'autorisation spécifique de voyage.

    2. Le droit à percevoir lors de la délivrance d'une autorisation spécifique de voyage est identique au montant à percevoir pour un « visa à entrées multiples, durée de validité d'un an » tel que prévu à l'annexe 12 de l'Instruction consulaire commune.

    Chapitre IV

    Dispositions communes

    Article 13

    Lien entre « conditions à remplir pour circuler pendant une durée maximale de trois mois » et « autorisation spécifique de voyage »

    L'autorisation spécifique de voyage ne peut pas être cumulée avec l'exercice de la libre circulation conformément au chapitre II, afin d'éviter une présence totale sur le territoire des États membres qui dépasserait une période maximale de six mois au cours d'une période de douze mois.

    Article 14

    Déclaration de présence

    1. Les États membres peuvent imposer aux personnes bénéficiaires de la présente directive de déclarer leur présence, dans un délai de 7 jours ouvrables, auprès d'une autorité se trouvant sur leur territoire.

    2. Les États membres communiquent à la Commission les conditions et modalités de la déclaration prévue au paragraphe 1 ainsi que tout changement ultérieur. La Commission publie ces informations au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 15

    Éloignement

    1. Le ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues, selon le cas, pour bénéficier d'un court séjour ou d'une autorisation spécifique de voyage doit quitter sans délai le territoire des États Membres.

    Si un tel ressortissant dispose d'un titre de séjour, d'une autorisation de séjour provisoire ou d'un visa national de long séjour en cours de validité délivrés par un autre État membre, il doit se rendre sans délai sur le territoire de cet État membre.

    2. Lorsque le départ volontaire d'un tel ressortissant n'est pas effectué ou lorsqu'il peut être présumé que ce départ n'aura pas lieu ou si le départ immédiat du ressortissant d'un pays tiers s'impose pour des motifs relevant de la sécurité nationale ou de l'ordre public, le ressortissant en question doit être éloigné du territoire de l'État membre sur lequel il a été appréhendé, dans les conditions prévues par le droit national de cet État membre. Si l'application de ce droit ne permet pas l'éloignement, l'État membre concerné peut permettre à l'intéressé de rester sur son territoire.

    3. L'éloignement peut être réalisé vers le pays d'origine de cette personne ou tout autre État dans lequel son admission est possible, notamment en application des dispositions pertinentes des accords de réadmission conclus par la Communauté ou par les États membres avec le pays tiers concerné. 4. Les dispositions du paragraphe 3 ne font pas obstacle aux dispositions du paragraphe 1, deuxième alinéa, aux dispositions relatives au droit d'asile, aux obligations des États membres en matière de non-refoulement, à l'application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, aux obligations des États membres en matière de réadmission ou de reprise, selon les dispositions pertinentes, d'un demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, dans un autre État membre.

    Chapitre V

    Dispositions finales

    Article 16

    Sanctions

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l'article 21 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

    Article 17

    Modification de la Convention d'application de Schengen

    La Convention d'application de Schengen est modifiée comme suit :

    1. L'article 18 est remplacé par le texte suivant :

    « Article 18

    1. Les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux délivrés par l'un des États membres selon sa propre législation. Un tel visa permet à son titulaire de transiter par le territoire des autres États membres en vue de se rendre sur le territoire de l'État membre qui a délivré le visa, sauf s'il ne satisfait pas aux conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), d) et e), ou s'il figure sur la liste de signalement nationale de l'État membre par le territoire duquel le transit est souhaité. »

    2. Les articles 19 à 23 et 25 sont supprimés et remplacés.

    Article 18

    Modification de l'Instruction consulaire commune

    L'Instruction consulaire commune est modifiée conformément à l'annexe I de la présente directive.

    Article 19

    Modification du Manuel commun

    Le Manuel commun est modifié conformément à l'annexe II de la présente directive.

    Article 20

    Abrogation

    Le règlement (CE) n° 1091/2001 du Conseil est abrogé.

    Article 21

    Transposition

    Les États membres adoptent et publient avant le [...] les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du [...]

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 22

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 23

    Destinataires

    Les États membres, conformément au traité instituant la Communauté européenne, sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    ANNEXE I

    L'Instruction consulaire commune est modifiée comme suit :

    1) À la partie I, point 1, le paragraphe suivant est ajouté :

    « Toutefois, le titulaire d'un visa de long séjour peut circuler librement pendant une période maximale de trois mois sur le territoire des États membres après avoir déposé sa demande de titre de séjour auprès de l'État qui a délivré le visa de long séjour »

    2) À la partie I, le point 2.2 est remplacé par le texte suivant :

    « Le visa pour un séjour supérieur à trois mois est un visa national délivré par chaque État membre conformément à sa propre législation.

    Ce visa aura valeur de visa uniforme de transit permettant à son titulaire de se rendre sur le territoire de l'État membre de délivrance du visa, étant entendu que la durée du transit n'excède pas cinq jours à compter de la date d'entrée, sauf si le titulaire ne réunit pas les conditions d'entrée ou s'il est signalé aux fins de non-admission par le ou les États membres dont il souhaite traverser le territoire.

    Toutefois, le titulaire d'un visa de long séjour peut circuler librement pendant une période maximale de trois mois sur le territoire des États membres après avoir déposé sa demande de titre de séjour auprès de l'État qui a délivré le visa de long séjour. Ce dépôt est confirmé par un cachet apposé sur le document de voyage du ressortissant d'un pays tiers par l'autorité auprès de laquelle la demande a été introduite ».

    3) À la partie I, point 2, le point suivant est ajouté :

    « 2.5. Autorisation spécifique de voyage: Autorisation spécifique de voyage permettant à un ressortissant d'un pays tiers de solliciter l'entrée sur le territoire des États membres pour des motifs autres que l'immigration, en vue d'un séjour ininterrompu ou de plusieurs séjours dont la durée totale ne dépasse pas six mois au cours d'une période de douze mois à partir de la date de première entrée, sans séjourner plus de trois mois sur le territoire d'un même État membre.

    Les dispositions de l'Instruction Consulaire commune ainsi que ses annexes1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et 15 s'appliquent mutatis mutandis à la délivrance de l'autorisation spécifique de voyage.

    Cette autorisation peut être délivrée pour une ou plusieurs entrées. »

    4) À la partie IV, le texte suivant est ajouté :

    L'autorisation spécifique de voyage ne peut être délivrée que si les conditions prévues par les articles suivants sont remplies :

    Article 9

    1. L'autorisation spécifique de voyage est délivrée, sur demande d'un ressortissant de pays tiers, par les autorités diplomatiques et consulaires des États membres, avant l'entrée sur le territoire des États membres, pour autant que ce ressortissant remplisse les conditions visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e).

    Article 5

    1. Les ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa uniforme peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des États membres pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes:

    a) posséder un document ou des documents de voyage valables pour le franchissement des frontières extérieures,

    b) être en possession d'un visa valable pour la durée du séjour envisagé,

    c) présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel l'admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens,

    d) ne pas être signalé aux fins de non-admission,

    e) ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales d'un des États membres.

    ANNEXE II

    Le Manuel Commun est modifié comme suit :

    1. À la partie I, point 1.1, le paragraphe suivant est ajouté :

    « Une personne munie d'une autorisation spécifique de voyage et entrée régulièrement par la frontière extérieure sur le territoire d'un État membre, peut se déplacer librement sur le territoire de tous les États membres pendant une durée maximale de six mois au cours d'une période de douze mois, sans séjourner plus de trois mois sur le territoire d'un même État membre. »

    2. Au point 3 de la partie I, un tiret est ajouté au dernier paragraphe :

    « autorisation spécifique de voyage »

    3. Au point 3.3.1 de la partie I, le paragraphe suivant est ajouté :

    « Toutefois, le titulaire d'un visa de long séjour peut circuler librement pendant une période maximale de trois mois sur le territoire des États membres après avoir déposé sa demande de titre de séjour auprès de l'État qui a délivré le visa de long séjour. Ce dépôt est confirmé par un cachet apposé sur le document de voyage du ressortissant d'un pays tiers par l'autorité auprès de laquelle la demande a été introduite. »

    4. À la partie I, le point suivant est ajouté :

    « 3.4. Autorisation spécifique de voyage :

    Cette autorisation spécifique de voyage permet à son titulaire de se déplacer librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de six mois, sans séjourner plus de trois mois sur le territoire d'un même État membre, à condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 8 de la directive relative aux conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois, introduisant une autorisation spécifique de voyage et fixant les conditions d'entrée en vue d'un déplacement d'une durée maximale de six mois.

    Article 8

    1. Les ressortissants de pays tiers peuvent entrer sur le territoire des États membres en vue d'un déplacement d'une durée maximale de six mois au cours d'une période de douze mois, à compter de la date de première entrée, sans rester plus de trois mois sur le territoire d'un même État membre, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes :

    - être munis d'une autorisation spécifique de voyage en cours de validité, délivrée par un État membre,

    - remplir les conditions visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e).

    2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle au droit de chaque État membre de prolonger au-delà de trois mois le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire dans des circonstances exceptionnelles.

    Article 5

    1. Les ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa uniforme peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des États membres pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes :

    a) posséder un document ou des documents de voyage valables pour le franchissement des frontières extérieures,

    b) être en possession d'un visa valable pour la durée du séjour envisagé,

    c) présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens,

    d) ne pas être signalé aux fins de non-admission,

    e) ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales d'un des États membres.

    5. À la partie II, point 5, le point 5.7 est ajouté :

    « 5.7 Une autorisation spécifique de voyage ne peut pas être délivrée à la frontière ».

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