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Document 52001PC0386

Proposition de directive du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi salarié ou de l'exercice d'une activité économique indépendante

/* COM/2001/0386 final - CNS 2001/0154 */

JO C 332E du 27.11.2001, pp. 248–256 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0386

Proposition de directive du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi salarié ou de l'exercice d'une activité économique indépendante /* COM/2001/0386 final - CNS 2001/0154 */

Journal officiel n° 332 E du 27/11/2001 p. 0248 - 0256


Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi salarié ou de l'exercice d'une activité économique indépendante

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi salarié ou de l'exercice d'une activité économique indépendante

Conformément au mandat qui lui a été confié par le Conseil européen de Tampere en octobre 1999 et au "Tableau de bord pour l'examen des progrès réalisés en vue de la création d'un espace «de liberté, de sécurité et de justice» dans l'Union européenne" [1], la Commission doit adopter en 2001 une proposition de directive relative aux "conditions d'entrée et de séjour aux fins d'un emploi ou d'une activité économique indépendante rémunérés".

[1] COM(2000) 167 final du 24.3.2000, dans sa version mise à jour par le COM(2001) 278 du 23.5.2001.

Dans sa récente communication sur la politique communautaire en matière d'immigration (COM(2000) 757 du 22 novembre 2000), la Commission a proposé une approche en deux temps: définition d'un cadre juridique commun sur l'admission des migrants économiques et mise en place d'un mécanisme de coordination ouvert sur la politique communautaire en matière d'immigration. Dans cette communication, la Commission a déjà tracé les principaux objectifs et les grands principes sur lesquels devrait s'appuyer ce cadre juridique commun.

Transparence et rationalité: il convient de fixer clairement les conditions dans lesquelles des ressortissants de pays tiers peuvent entrer et séjourner dans l'Union européenne en qualité de travailleurs salariés ou indépendants, de définir leurs droits et obligations, de leur garantir un accès à ces informations et de s'assurer de l'existence de mécanismes permettant de vérifier que la législation en la matière est appliquée équitablement.

Modulation des droits conférés en fonction de la durée du séjour: l'objectif devrait être de conférer un statut juridique sûr aux travailleurs temporaires qui ont l'intention de rentrer dans leur pays d'origine, tout en prévoyant en même temps, pour les personnes qui souhaitent rester et qui satisfont à certains critères, des modalités leur permettant d'obtenir ultérieurement un statut plus stable.

Clarté et simplicité des procédures: les procédures de demande devraient être claires et simples.

Respect de l'état du marché du travail national: tous les États membres appliquent aujourd'hui le principe selon lequel un emploi ne peut être pourvu par un travailleur d'un pays tiers qu'à l'issue d'un examen approfondi de l'état du marché du travail national (sauf disposition contraire découlant des obligations internationales et des engagements de l'UE et de ses États membres) et ce principe ne sera pas remis en question.

Accès à l'information: les nouvelles technologies de communication pourraient être utilisées d'une manière plus systématique afin de fournir des informations sur les offres d'emploi, les conditions de travail, etc.

Aide aux entreprises: afin que les entreprises européennes, et notamment les petites et moyennes entreprises, puissent recruter - lorsqu'il existe, preuves à l'appui, un besoin économique de travailleurs dans un secteur ou pour un emploi déterminés, qui ne peut être satisfait en puisant dans la main-d'oeuvre de l'UE - d'une manière satisfaisante et rapide des personnes originaires de pays tiers, les employeurs doivent disposer d'un instrument pratique qui permette de démontrer l'existence d'une pénurie réelle sur le marché du travail de l'Union européenne.

Comme il est dit dans la communication, les problèmes qui sont traités dans la présente proposition législative devront aussi faire l'objet d'une réflexion plus poussée sur les mesures à prendre et d'actions complémentaires dans le cadre d'un mécanisme de coordination ouvert sur la politique communautaire en matière d'immigration. Une communication de la Commission sur une méthode ouverte de coordination pour la politique communautaire en matière d'immigration, qui est présentée parallèlement à la présente proposition, sera consacrée à la mise en oeuvre de ce mécanisme.

2. Genèse et compatibilité avec d'autres initiatives

En juin 2000, une étude comparative sur l'admission des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi salarié ou de l'exercice d'une activité économique indépendante a été remise aux services de la Commission. Il en ressort que les règles actuelles en matière d'admission des ressortissants de pays tiers aux fins d'emploi diffèrent d'un État membre à l'autre. Tant les ressortissants des pays tiers qui souhaitent être admis à exercer un emploi dans l'UE que les employeurs de l'UE qui ont besoin de travailleurs des pays tiers se heurtent à des règles et des procédures administratives nationales parfois très complexes, et les règles et principes communs à tous les États membres sont en nombre limité.

En novembre 2000, la Commission a publié une communication sur la politique communautaire en matière d'immigration qui traçait déjà les grandes lignes d'action suivies dans la présente proposition.

Compatibilité avec d'autres initiatives:

La présente proposition a été rédigée de manière à être totalement compatible avec la récente proposition de directive sur les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée [2], dont elle constitue le complément. Même si les travailleurs salariés et indépendants arrivés récemment dans l'Union européenne seraient régis par le régime juridique particulier proposé ici, les dispositions "horizontales" de la proposition de directive sur les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée s'appliqueraient à ces travailleurs des pays tiers s'ils remplissent les conditions qu'elle prévoit et ont demandé le statut de résident de longue durée en vertu de cette proposition.

[2] Proposition de directive du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (COM(2001) 127 final du 13.3.2001).

La proposition a également été rédigée de manière à être totalement compatible avec les engagements pris par la Communauté européenne et ses États membres dans le cadre de l'Accord général de l'OMC sur le commerce des services (AGCS) et à faciliter davantage le commerce des services, ainsi qu'ils s'y sont déjà engagés dans ce contexte.

Conformément au "Tableau de bord pour l'examen des progrès réalisés en vue de la création d'un espace «de liberté, de sécurité et de justice» dans l'Union européenne", la Commission doit élaborer et adopter prochainement d'autres initiatives législatives relatives aux conditions d'entrée et de séjour aux fins d'études ou de formation professionnelle et aux fins d'une activité non rémunérée.

3. Objectifs de la proposition

En présentant la présente proposition de directive, la Commission poursuit les objectifs suivants:

1. établir des définitions et des procédures communes, ainsi que des critères communs, concernant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi salarié ou de l'exercice d'une activité indépendante, en reprenant des formules qui ont déjà fait leurs preuves dans les États membres;

2. définir des critères communs pour l'admission des ressortissants de pays tiers à des activités salariées ou économiques indépendantes ("examen des besoins économiques" et "examen des effets positifs") et offrir différentes possibilités de faire la preuve qu'il est satisfait à ces examens;

3. prévoir des garanties de transparence et d'ordre procédural, afin d'assurer un niveau élevé de sécurité juridique et d'information de tous les intervenants intéressés, quant aux règles et aux pratiques administratives des États membres en matière d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi salarié ou de l'exercice d'une activité indépendante;

4. prévoir une procédure de demande nationale unique, débouchant sur la délivrance, dans le cadre d'un seul acte administratif, d'un titre combiné unique qui serve à la fois de titre de séjour et de permis de travail, de manière à simplifier et à harmoniser des règles encore divergentes entre les États membres;

5. accorder des droits aux ressortissants de pays tiers tout en respectant le pouvoir discrétionnaire des États membres de limiter l'immigration à des fins économiques: si les ressortissants de pays tiers salariés ou indépendants remplissent toutes les conditions prévues par les chapitres II et III, ils seront admis, à moins que les États membres n'imposent des limitations conformément au chapitre IV (par exemple, des plafonds nationaux ou des limitations nationales pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique);

6. instituer un cadre souple, grâce auquel tous les intéressés, notamment les États membres, pourront réagir rapidement face à des circonstances économiques et démographiques changeantes, et offrir la possibilité d'un échange de vues, dans le cadre d'un mécanisme de coordination ouvert sur la politique communautaire en matière d'immigration, sur l'expérience des États membres concernant l'application de la présente directive;

7. conférer une véritable signification aux engagements que la Communauté européenne et ses États membres ont souscrits dans le cadre de l'accord AGCS de l'OMC;

8. reconnaître le droit des États membres de limiter l'admission des ressortissants de pays tiers, dans les conditions prévues par la présente proposition, s'ils considèrent que des mesures horizontales (par exemple, des plafonds ou des quotas) s'imposent à cet effet.

4. Choix de la base juridique

Le choix de la base juridique est conforme aux modifications qui ont été introduites dans le traité instituant la Communauté européenne par le traité d'Amsterdam entré en vigueur le 1er mai 1999. L'article 63, point 3, du traité CE dispose que le Conseil arrête "des mesures relatives à la politique d'immigration, dans les domaines suivants: a) conditions d'entrée et de séjour, ainsi que des normes concernant les procédures de délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée".

La réglementation de l'immigration aux fins de l'exercice d'un emploi salarié ou de l'exercice d'une activité économique indépendante constitue l'une des pierres angulaires de la politique en matière d'immigration, et la définition d'une politique communautaire cohérente en matière d'immigration n'est possible que si l'on traite des "conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi ou d'une activité économique indépendante rémunérés". L'article 63, point 3 a), est, par conséquent, la base juridique qui convient pour la présente proposition.

La présente proposition de directive doit être adoptée selon la procédure visée à l'article 67 du traité: le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission ou à l'initiative des États membres et après consultation du Parlement européen. Elle est basée sur le titre IV du traité CE, qui ne s'applique pas au Royaume Uni ni à l'Irlande, à moins que ces États n'en décident autrement selon les modalités fixées dans le Protocole sur la position du Royaume Uni et de l'Irlande annexé aux traités. Le Titre IV ne peut non plus s'appliquer au Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark, annexé aux traités.

5. Subsidiarité et proportionnalité: justification et valeur ajoutée

L'insertion dans le Traité instituant la Communauté européenne du nouveau titre IV sur les politiques de visa, d'asile, d'immigration et les autres politiques liées à la libre circulation des personnes a attribué des compétences dans ces domaines à la Communauté européenne. Ces compétences doivent être exercées en conformité avec l'article 5 du traité CE, c'est-à-dire si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire. La proposition de directive répond à ces critères.

Subsidiarité

L'objectif premier de la présente initiative est de déterminer un cadre juridique harmonisé au niveau de l'Union européenne en ce qui concerne les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi salarié ou de l'exercice d'une activité indépendante, ainsi que les procédures de délivrance par les États membres des titres et permis correspondants. Actuellement, les règles et les procédures administratives nationales qui régissent la matière présentent de grandes disparités entre les États membres. Étant donné les importantes divergences qui existent entre les dispositions et les approches réglementaires nationales des États membres, l'établissement d'un cadre juridique harmonisé n'est possible qu'au niveau communautaire.

Proportionnalité

La forme de l'action communautaire doit être la plus simple possible pour atteindre l'objectif de la proposition et la mettre en oeuvre aussi efficacement que possible. Dans cet esprit, l'instrument juridique choisi est une directive, qui permet de fixer des principes cadres tout en laissant aux États membres qui en sont destinataires le choix de la forme et des moyens les plus appropriés pour mettre en oeuvre ces principes dans leur cadre juridique et dans leur contexte national. La proposition de directive établit des définitions et des procédures communes, ainsi que des critères communs, concernant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi salarié ou de l'exercice d'une activité indépendante, tout en laissant aux États membres une grande marge discrétionnaire.

Conséquences financières et administratives de la proposition pour les administrations nationales et locales et pour les intervenants économiques et les citoyens.

Il ressort de l'étude comparative précitée sur l'admission des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi salarié ou de l'exercice d'une activité économique indépendante que les règles régissant l'admission des ressortissants de pays tiers en vue d'un travail dans l'UE diffèrent d'un État membre à l'autre. Tant les ressortissants des pays tiers qui souhaitent être admis à exercer un emploi dans l'UE que les employeurs de l'UE qui ont besoin de travailleurs des pays tiers se heurtent à des règles et des procédures administratives nationales parfois très complexes, et les règles et principes communs à tous les États membres sont en nombre limité.

La création proposée d'une procédure de demande nationale unique qui déboucherait sur la délivrance, dans le cadre d'un seul acte administratif, d'un titre combiné unique, qui serve à la fois de titre de séjour et de permis de travail, contribuera à simplifier et à harmoniser les règles encore divergentes applicables dans les États membres. Elle pourrait inciter les États membres à rationaliser leur administration interne et à éviter la duplication des procédures. En outre, elle présentera un intérêt direct pour tous les ressortissants de pays tiers qui souhaitent exercer une activité économique dans l'UE et pour tous leurs futurs employeurs.

Tant les critères communs proposés pour l'admission des ressortissants de pays tiers à des activités salariées ou économiques indépendantes ("examen des besoins économiques" et "examen des effets positifs") que les garanties de transparence et d'ordre procédural proposées assureront un niveau élevé de sécurité juridique, de transparence et d'information de tous les intervenants intéressés. Ce sera particulièrement précieux pour les acteurs économiques et les travailleurs des pays tiers.

Les administrations (autorités compétentes) nationales seront autorisées à percevoir des droits proportionnels en contrepartie de leurs activités. Ces droits peuvent être basés sur les prestations de services réelles, de sorte que les procédures nouvellement mises en place ne puissent devenir une charge financière pour les administrations nationales et faire peser des contraintes excessives sur les bénéficiaires des permis ainsi délivrés.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Chapitre I: Dispositions générales

Article premier

Cet article expose les objectifs de la proposition, à savoir déterminer des conditions communes et des règles de procédure communes pour l'entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi salarié ou de l'exercice d'une activité indépendante.

Par souci de clarté et de sécurité juridique, la proposition suit une approche horizontale et couvre les conditions d'entrée et de séjour de tout ressortissant d'un pays tiers exerçant un emploi salarié ou une activité économique indépendante sur le territoire d'un État membre. Cette large approche horizontale sert de point de départ général. Dans le cadre des dispositions de fond de la directive, des dispositions et des dérogations particulières sont prévues de manière à tenir dûment compte de la situation de certains groupes de personnes. Il est également tenu compte des dispositions plus favorables du droit communautaire et du droit international.

Article 2

Cet article définit les principaux concepts qui sont utilisés dans les dispositions de la proposition.

a) Le concept de ressortissant de pays tiers est défini par défaut, en excluant les citoyens de l'Union, tels que définis dans le traité CE. Il vise à la fois les personnes qui ont la nationalité d'un pays tiers et les apatrides, au sens de la Convention de New York du 28 septembre 1954.

b) et c) L'élément clé pour qualifier une activité de salariée ou d'indépendante est l'exercice d'"activités économiques rémunérées". On entend par "activité économique rémunérée", toute activité exercée par une personne en échange d'avantages économiques (argent, logement, biens), quelle que soit la nature de l'employeur, lequel peut être une personne physique ou morale, publique ou privée, une institution à but lucratif ou sans but lucratif, et indépendamment du type d'activité qu'il mène. L'élément clé pour distinguer les activités salariées des activités indépendantes est l'existence (ou l'absence) d'un lien de subordination vis-à-vis d'une autre personne.

d) Dans la plupart des États membres, l'admission de ressortissants de pays tiers aux fins d'une activité salariée est actuellement régie par un double système de titres de séjour et de permis de travail. La présente proposition vise à simplifier les procédures, en suggérant de remplacer ce double système, dans le cadre d'un acte administratif unique, par un titre de séjour et de travail combiné, le "permis de séjour - travailleur". Elle cherche à harmoniser le résultat final (l'acte combiné) et à simplifier les démarches que doit accomplir un ressortissant d'un pays tiers qui souhaite exercer des activités économiques dans l'UE. Il n'en découle toutefois aucune incidence directe sur la manière dont les administrations nationales traitent les demandes avant de rendre une décision finale. La coresponsabilité ou la responsabilité successive de différents services administratifs nationaux, conformément aux règles nationales de répartition interne des compétences, est tout à fait possible, tant que cela ne nuit pas à la réalisation du résultat final (à savoir un acte combiné délivré après examen d'une demande unique).

La présente proposition n'aborde pas explicitement la question d'un modèle auquel devraient être conformes les différents permis de séjour délivrés en vertu de la présente directive. Il convient néanmoins de souligner que les permis de séjour prévus par la présente proposition entrent dans le champ d'application de la proposition de règlement du Conseil établissant un modèle uniforme de permis de séjour pour les ressortissants de pays tiers (COM(2001) 157 final du 23.3.2001) et que les règles que contient cette proposition de règlement, si elle est adoptée, s'appliqueraient aux permis de séjour délivrés en conformité avec les dispositions de la présente directive.

e) Les règles nationales actuelles en matière d'admission des ressortissants de pays tiers pour l'exercice d'activités économiques indépendantes sont plus diverses que dans le cas des activités salariées. Certains États membres subordonnent l'exercice d'activités économiques indépendantes à l'obtention d'un permis de travail, tandis que d'autres n'imposent pas cette condition et soumettent l'accès aux activités économiques indépendantes à la seule possession d'un titre de séjour. Dans un souci de définir des règles européennes plus cohérentes et harmonisées, il est proposé, là encore, de créer, dans le cadre d'un acte administratif unique, un titre de séjour et de travail combiné, à savoir le "permis de séjour - travailleur indépendant".

f)-i) Se reporter aux commentaires relatifs aux articles 12 à 15 ci-après.

Article 3

1. La présente directive régit les conditions d'entrée et de séjour de tout ressortissant de pays tiers exerçant un emploi salarié ou une activité économique indépendante sur le territoire d'un État membre. Il existe toutefois une multitude d'instruments de droit international qui affectent ces domaines. Il n'entre pas dans l'intention de la Commission, en proposant cette directive, d'écarter ces instruments ou d'en modifier le contenu. Les instruments de ce type qui contiennent des dispositions plus favorables continueront à être applicables.

a) Ce point vise les accords internationaux auxquels la Communauté est partie. Cette catégorie englobe tant les accords conclus entre la Communauté (à titre exclusif) et un ou plusieurs pays tiers que les "accords mixtes". Les principaux instruments juridiques qu'il y a lieu de citer à cet égard sont l'accord EEE, les accords européens et les autres accords d'association (par exemple, l'accord CE-Turquie). Dans le cadre de l'OMC, l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) contient des engagements en matière de circulation des personnes physiques qui sont nécessaires à la réalisation du commerce des services.

b) Ce point vise les accords multilatéraux et bilatéraux auxquels la Communauté n'est pas partie. Les instruments juridiques qu'il est particulièrement utile de citer à cet égard sont la convention et le protocole des Nations unies relatifs au statut des réfugiés et les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires.

2. La présente proposition vise à harmoniser les dispositions nationales sur l'accès des ressortissants de pays tiers à l'emploi dans l'UE, et fait partie des "mesures relatives à la politique d'immigration", conformément à l'article 63, point 3, du traité. La directive englobe les cas dans lesquels des ressortissants de pays tiers veulent véritablement entrer sur le marché du travail de l'UE, ce qui exclut les ressortissants de pays tiers qui entrent dans l'UE pour une courte période afin de réaliser des activités accessoires à la fourniture de biens ou de services à l'UE par des pays tiers. On pourrait citer de nombreux exemples de ces déplacements à court terme, comme les activités de courte durée que mènent dans l'UE les équipages d'avions ou de bateaux composés de ressortissants des pays tiers, les chauffeurs de poids lourds qui livrent des marchandises, les artistes de pays tiers qui viennent donner un spectacle dans l'UE, ou encore les ressortissants de pays tiers en voyage d'affaires. Si le séjour des ressortissants de pays tiers dont les activités sont directement liées à la fourniture de biens ou de services (y compris les travailleurs détachés par des pays tiers) dépasse trois mois, la directive leur est applicable et les ressortissants de pays tiers concernés devront être titulaires d'un permis, conformément à la présente directive, qui leur confère tous les droits et obligations qu'elle prévoit. Il en va de même si le séjour d'un ressortissant de pays tiers est inférieur à trois mois et n'est pas directement lié à la fourniture de biens ou de services à l'UE par des pays tiers (c'est le cas, par exemple, des saisonniers travaillant pendant deux mois). Des dispositions spéciales sont toutefois prévues dans les articles 12 à 18, pour permettre l'application de solutions différenciées et pragmatiques à ces cas particuliers.

3. Ce paragraphe exclut certains groupes de personnes du champ d'application de la présente directive, à savoir:

i) Les ressortissants d'un pays tiers établis à l'intérieur de la Communauté qui sont des travailleurs détachés dans le cadre d'une prestation de services transfrontaliers ou ceux qui effectuent des prestations de services transfrontaliers sont déjà couverts par la proposition de directive du Conseil étendant la libre prestation de services transfrontaliers aux ressortissants d'un État tiers établis à l'intérieur de la Communauté (JO C 67 du 10.3.1999, p. 17) et la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions de détachement des travailleurs salariés ressortissants d'un État tiers dans le cadre d'une prestation de services transfrontaliers (JO C 67 du 10.3.1999, p. 12).

ii) Ces groupes de personnes sont (ou seront, respectivement) régis par la directive relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées (adoptée par le Conseil le 27.6.2001), par la proposition de directive relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (COM(2001) 181 final du 3.4.2001) ainsi que par une proposition de directive envisagée relative aux personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale.

iv) Les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d'un citoyen de l'Union ayant exercé son droit à la libre circulation des personnes à l'intérieur de l'UE sont déjà couverts par le titre III de la première partie du règlement (CEE) n° 1612/68, qui confère à ce groupe de personnes un droit illimité de séjour et d'accès au travail dans l'État membre d'accueil.

v) Ce groupe de personnes sera régi par la proposition de directive, en cours d'examen, relative au droit au regroupement familial (COM(1999) 638 final du 1.12.1999, modifiée par le COM(2000) 624 final du 10.10.2000).

4. La plupart, sinon la totalité des États membres tiennent actuellement compte, dans le cadre d'une législation détaillée et de leur pratique administrative, de la situation particulière des groupes spécifiques de personnes énumérés dans ce paragraphe. La présente proposition tend - en tant que première étape dans la voie de la définition d'une nouvelle politique communautaire - à fixer un cadre légal commun sans trop entrer dans les détails. C'est pourquoi il est jugé préférable de laisser aux États membres - pour le moment - la possibilité de maintenir ou d'adopter des dispositions nationales plus favorables sur l'accès au travail pour les ressortissants de pays tiers relevant des groupes spécifiques de personnes énumérés dans ce paragraphe. Il y a lieu de souligner toutefois que, dès leur mise en place, les instruments juridiques communautaires régissant tout spécialement les droits et obligations de ces groupes de personnes primeront sur les règles nationales.

Chapitre II: Entrée et séjour aux fins d'un emploi salarié

Section 1: Règles générales

Article 4

1. Conformément aux règles nationales en vigueur dans la majorité des États membres, les ressortissants de pays tiers ne peuvent entrer et séjourner dans un État membre aux fins de l'exercice d'une activité de travailleur salarié (à temps plein ou à temps partiel) que si un "permis de séjour - travailleur" leur a été délivré conformément à la présente directive (sous réserve des exceptions qu'elle prévoit).

2. Le permis est délivré si, après vérification des renseignements et des documents, il est établi que le demandeur remplit les conditions prévues pour obtenir un "permis de séjour - travailleur". S'il ressort de la vérification que le demandeur ne satisfait pas aux conditions requises ou si un État membre fait usage de la possibilité d'imposer des limitations qui lui est donnée par les articles 26, 27 et 28, le permis n'est pas délivré. Cet article accorde un droit aux demandeurs qui remplissent toutes les conditions énoncées au chapitre II, tout en respectant le pouvoir discrétionnaire des États membres de limiter l'immigration économique: en l'absence des limitations visées aux articles 26, 27 et 28, les États membres sont tenus de délivrer un "permis de séjour - travailleur".

Article 5

1. La demande de "permis de séjour - travailleur" doit être déposée par le ressortissant d'un pays tiers concerné. Le futur employeur d'un ressortissant de pays tiers aura la possibilité d'introduire une demande au nom de ce ressortissant.

2. En vertu de ce paragraphe, la demande doit normalement être déposée auprès de la représentation d'un État membre compétente pour le pays dans lequel le demandeur séjourne légalement. Si le demandeur est déjà en situation régulière (parce qu'il est titulaire d'un titre de séjour en tant qu'étudiant, par exemple) ou légalement présent (par exemple, en tant que titulaire d'un visa de touriste, d'un visa de demandeur d'emploi ou d'un visa en vue d'une demande de permis de travail) sur le territoire de l'État membre concerné, les demandes peuvent être déposées directement sur son territoire. Il y a lieu, néanmoins, de souligner que le dépôt d'une demande de "permis de séjour - travailleur" dans les conditions prévues par la présente proposition de directive ne confère pas au demandeur le droit de rester dans un État membre.

3. Ce paragraphe contient une liste des renseignements et des documents à fournir à l'autorité compétente lors de la demande de "permis de séjour - travailleur". Pour obtenir certains de ces renseignements et de ces documents (par exemple, une copie d'un contrat de travail valable ou des preuves que l'examen des besoins économiques est concluant), les demandeurs devront coopérer étroitement avec leur futur employeur.

b) Le demandeur doit produire un contrat de travail valable ou une promesse d'embauche irrévocable (promesse d'un contrat de travail réel, qui ne peut être retirée unilatéralement par le futur employeur). Si un État membre le souhaite, il peut procéder à un contrôle préalable systématique, dans le cadre de l'examen de la demande, afin de vérifier que le contrat de travail ou la promesse d'embauche irrévocable est conforme à la législation nationale sur les conditions de travail, notamment en matière de rémunération.

d) Le demandeur devra fournir des éléments de preuve appropriés, démontrant que la condition prévue à l'article 6 ("examen des besoins économiques") est remplie. En pratique, cela passera par une étroite coopération entre le demandeur et son futur employeur, qui devra lui remettre tous les documents nécessaires pour attester que l'une des exigences suivantes est respectée:

- l'offre d'emploi a été publiée et aucune candidature acceptable d'un travailleur de l'UE n'a été reçue (article 6, paragraphe 2),

- les conditions prévues par un programme national de "carte verte" existant sont satisfaites (article 6, paragraphe 3),

- le seuil de revenu défini en vertu des dispositions nationales conformément à l'article 6, paragraphe 4, est dépassé, ou

- la somme ("contribution des employeurs") exigée en application des dispositions nationales prises conformément à l'article 6, paragraphe 5, a été versée.

g) Ce point prévoit - conformément au principe de proportionnalité - que le demandeur doit apporter la preuve qu'il possède les qualifications nécessaires à l'exercice des activités envisagées. Ces qualifications peuvent, sans que cela soit une obligation, englober la connaissance de la ou des langues officielles de l'État membre.

h) L'appréciation de la capacité du demandeur de subvenir à ses besoins incombe aux autorités compétentes, qui doivent tenir compte du revenu futur du demandeur, tel qu'il est fixé par le contrat de travail.

4. Ce paragraphe complète la disposition introduite par l'article 6, paragraphe 1, point f) (voir ci-après).

Article 6

1. Cet article consacre, au niveau communautaire, un principe général, qui est le reflet de règles déjà en vigueur dans les États membres, subordonnant l'admission de travailleurs des pays tiers à une analyse approfondie de l'état du marché du travail national. Concrètement, cela signifie que les ressortissants de pays tiers ne peuvent avoir accès au marché du travail de l'UE que si un emploi ne peut être pourvu par un travailleur relevant de l'une des catégories de personnes suivantes:

a) des citoyens de l'Union. La notion sera automatiquement étendue aux citoyens des pays candidats à compter du jour de l'adhésion de leur pays, de sorte que ces citoyens bénéficieront automatiquement d'un traitement préférentiel par rapport aux ressortissants de pays tiers. Les conditions exactes d'une éventuelle restriction d'accès des citoyens des nouveaux États membres de l'UE au marché du travail des Quinze devront être déterminées dans les traités d'adhésion. Les dispositions contenues dans ces traités prévaudront sur les celles de la présente proposition de directive. Dans la position commune de l'UE concernant le chapitre 2 - libre circulation des travailleurs, il est indiqué que les actuels États membres introduiront une préférence pour les ressortissants des nouveaux États membres par rapport à la main-d'oeuvre de pays tiers"; ou

b) des ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille de citoyens de l'Union ayant exercé leur droit de libre circulation à l'intérieur de l'UE. Ces personnes sont déjà couvertes par le titre III de la première partie du règlement (CEE) n° 1612/68, qui confère à ce groupe de personnes un droit illimité de séjour et d'accès au travail dans l'État membre d'accueil; ou

c) des ressortissants de pays tiers ayant déjà pleinement accès au marché du travail national concerné, en vertu des instruments juridiques cités à l'article 3, paragraphe 1 (par exemple, ressortissants de l'EEE; personnes entrant dans le champ d'application d'accords bilatéraux déjà conclus entre certains États membres et certains pays tiers); ou

d) des ressortissants de pays tiers ayant déjà accès au marché du travail national concerné, en vertu d'une législation nationale existante (par exemple, personnes visées par des dispositions nationales sur le regroupement familial), ou en vertu de la législation communautaire (plusieurs des initiatives législatives précitées dans les commentaires relatifs à l'article 3, paragraphe 3, donneront à certains groupes de ressortissants de pays tiers un accès au marché du travail); ou

e) des travailleurs des pays tiers qui font déjà partie de la main-d'oeuvre régulière d'un État membre (personnes en séjour régulier et travaillant légalement depuis trois ans); ou

f) des ressortissants de pays tiers qui ont déjà fait partie de la main-d'oeuvre régulière d'un État membre et souhaitent retourner dans cet État membre après une absence limitée (personnes en séjour régulier et ayant travaillé légalement dans cet État membre pendant plus de trois ans au cours des cinq années précédentes). Le raisonnement qui sous-tend ce point est que les travailleurs des pays tiers qui font déjà partie de la main-d'oeuvre régulière d'un État membre et ont quitté ce dernier pendant une période relativement courte devraient jouir de la possibilité d'y retourner dans des conditions facilitées.

Les paragraphes 2 à 5 de cet article prévoient plusieurs moyens de preuve qui peuvent être produits, dans des cas concrets, pour démontrer que la condition visée au paragraphe 1 est remplie. Tandis que le paragraphe 2 doit obligatoirement être mis en oeuvre par les États membres, les paragraphes 3, 4 et 5 ouvrent des possibilités qui peuvent - mais ne doivent pas nécessairement - être utilisées par les États membres conformément à leur politique nationale en la matière. Le principal argument qui plaide en faveur de cette approche souple est la mise en concurrence afin de trouver des modèles qui font leurs preuves, ce qui implique que les États membres appliqueront et expérimenteront différents systèmes dans le contexte de la présente directive et que les résultats seront ensuite examinés dans le cadre du mécanisme de coordination ouvert sur la politique en matière d'immigration:

2. L'appréciation cas par cas visant à déterminer si la condition prévue au paragraphe 1 est remplie, est conçue comme un outil pratique à la disposition des employeurs qui ne parviennent pas à pourvoir un emploi vacant dans un délai déterminé. Si les employeurs ont publié une offre d'emploi par l'intermédiaire des services de l'emploi de plusieurs États membres, par exemple via le réseau européen d'emploi EURES, et que cette offre a paru pendant au moins quatre semaines sans qu'ils aient reçu de candidature acceptable en provenance du marché du travail de l'UE (les groupes de personnes énumérés ci-dessus), ils seront autorisés à recruter à l'étranger, et le ressortissant de pays tiers sélectionné remplira normalement (si toutes les autres conditions pour bénéficier d'un permis de séjour conformément à la présente directive sont satisfaites) les conditions nécessaires pour obtenir un "permis de séjour - travailleur". Pour éviter les fraudes, les offres d'emploi publiées doivent contenir des exigences réalistes, raisonnables et proportionnées par rapport à l'emploi proposé, ce que les autorités compétentes vérifieront lors de l'examen des demandes conformément au présent chapitre. La disposition relative aux ressortissants de pays avec lesquels des négociations d'adhésion sont engagées vise à garantir la cohérence avec l'engagement politique pris au cours des négociations d'adhésion selon lequel les ressortissants des pays candidats bénéficieront en fait d'un traitement plus favorable que les travailleurs d'autres pays tiers, dans la progression vers l'adhésion. Par conséquent, le présent paragraphe fait état de la nécessité de faire en sorte que les emplois vacants puissent être pourvus par des ressortissants des pays candidats à titre préférentiel avant l'adhésion si aucun candidat valable ne peut être trouvé dans les catégories mentionnées au paragraphe 1.

3. La possibilité d'appréciation horizontale donne aux États membres un moyen de réaction souple face à une pénurie de main-d'oeuvre dans un secteur déterminé, en établissant, par exemple, des programmes nationaux de "cartes vertes" pour le recrutement de certains spécialistes. Cette disposition est libellée dans des termes très généraux, pour permettre la mise en place de programmes de "cartes vertes" ou similaires dans tout secteur où une pénurie de main-d'oeuvre pourrait se produire. Toutefois, cela ne signifie pas que les États membres aient toute latitude pour adopter des mesures de ce type: d'une part, en effet, ils devront toujours établir l'existence d'une pénurie quantifiable sur le marché du travail dans le secteur considéré et, d'autre part, les "dispositions sur la transparence" du chapitre V de la présente directive (obligation de motiver la demande sur la base de critères objectifs et vérifiables, réexamen régulier des mesures, publication préalable à l'entrée en vigueur) seront applicables. Afin de garantir que les ressortissants de pays avec lesquels des négociations d'adhésion sont engagées bénéficient d'un traitement plus favorable que les ressortissants d'autres pays tiers, une disposition est incluse à cet effet à la fin du présent paragraphe.

4. Les États membres auront la possibilité de fixer - au niveau national - des seuils de revenu appropriés. Si le revenu annuel offert à un ressortissant de pays tiers dépasse ce seuil défini, l'examen des besoins économiques serait réputé concluant. Le raisonnement qui sous-tend ce modèle - qui est déjà pratique courante dans au moins deux États membres - est l'idée que le secteur du marché du travail européen qui offre des revenus élevés a besoin de moins de protection et peut supporter d'être ouvert davantage à la concurrence mondiale.

5. Les États membres auront la possibilité d'adopter des dispositions nationales prévoyant que l'examen des besoins économiques est réputé concluant en ce qui concerne un ressortissant d'un pays tiers déterminé, si une somme définie a été versée par son futur employeur aux autorités compétentes. L'argent reçu de l'employeur doit être consacré à des mesures visant à encourager l'intégration des ressortissants de pays tiers ou à la formation professionnelle. Le raisonnement qui sous-tend ce modèle - actuellement en discussion à l'échelon politique dans plusieurs États membres - est que le fait qu'un employeur soit disposé à payer un supplément pour le recrutement d'un ressortissant de pays tiers peut être considéré comme une preuve implicite de l'existence d'une pénurie de main-d'oeuvre sur le marché du travail de l'UE. Le niveau de cette contribution financière doit être fixé au niveau national et pourrait être exprimé sous forme d'une somme forfaitaire ou variable (multiple du revenu mensuel/annuel de la personne recrutée ou un autre facteur). Le principal argument qui plaide en faveur de cette possibilité de "contribution des employeurs" est la mise en concurrence afin de trouver des modèles qui font leurs preuves, ce qui implique que les États membres appliqueront et expérimenteront des systèmes différents - et novateurs - dans le contexte de la présente directive et que les résultats et les expériences des États membres feront ensuite l'objet de discussions et d'une évaluation dans le cadre du mécanisme de coordination ouvert sur la politique en matière d'immigration:

Article 7

Cet article prévoit que la durée de validité du "permis de séjour - travailleur" est déterminée par les États membres en respectant les durées qu'il fixe (jusqu'à trois ans pour le premier permis et jusqu'à trois ans pour un permis renouvelé). En vertu du principe qui veut que les droits des ressortissants de pays tiers augmentent en même temps que la durée de leur séjour, les personnes qui demandent le renouvellement de leur "permis de séjour - travailleur" dans l'État membre concerné pour une durée supérieure à trois ans auront plus de facilités à obtenir ce renouvellement (exemption de l'obligation de prouver qu'ils remplissent la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1). Un "permis de séjour - travailleur" peut être renouvelé plusieurs fois. Il faut néanmoins garder présent à l'esprit qu'après cinq ans, les dispositions "horizontales" de la proposition de directive relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (COM(2001) 127 final du 13.3.2001) - dès que cette directive aura été adoptée - seront applicables progressivement et que les travailleurs qui remplissent les conditions pour bénéficier du "statut de résident de longue durée" pourront solliciter ce statut au lieu du renouvellement de leur "permis de séjour - travailleur".

Article 8

La première admission de travailleurs des pays tiers est fondée sur un examen destiné à vérifier l'existence de pénuries de main-d'oeuvre sur le marché du travail de l'UE. Ce principe serait remis en cause si des travailleurs des pays tiers qui ont été admis à occuper des emplois vacants dans des secteurs déterminés du marché du travail pouvaient, une fois admis, changer immédiatement de travail pour commencer à travailler dans un secteur (une région) où il n'existe aucune pénurie de main-d'oeuvre. En revanche, des changements d'employeur à l'intérieur d'un même secteur d'activité professionnelle (ou d'une même région) ne portent pas atteinte à ce principe. C'est pourquoi il est prévu que le "permis de séjour - travailleur" sera initialement limité à l'exercice d'activités économiques déterminées, ce qui permettra au travailleur de changer d'employeur mais pas d'activité. En vertu du principe qui veut que les droits des ressortissants de pays tiers augmentent en même temps que la durée de leur séjour, la durée de validité du "permis de séjour - travailleur" ne serait plus limitée après trois ans. Durant la période initiale de trois ans, les titulaires d'un "permis de séjour - travailleur" ont néanmoins le droit de demander un changement conformément à l'article 9. Dans ce cas, une réévaluation du "besoin économique" devrait être réalisée.

Article 9

Cet article fait obligation aux titulaires d'un "permis de séjour - travailleurs" de notifier aux autorités compétentes tout changement affectant leur situation. Les changements importants (changement d'employeur ou d'activité) doivent être autorisés. Dans le respect des règles de loyauté, les autorités compétentes ne peuvent pas utiliser le prétexte d'un changement sur le marché du travail (modifications d'où il découle que la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, n'est plus remplie) pour retirer un "permis de séjour - travailleur" en cours de validité.

Article 10

1. - 2. Alors que les permis obtenus par des moyens frauduleux doivent dans tous les cas être retirés par les États membres, ces derniers jouissent d'une grande latitude (possibilité de suspension ou de retrait du permis) en cas de négligence de leur titulaire (dossier incomplet, oubli de notifier des changements) ou dans les cas où l'article 27 s'applique (raisons d'ordre public ou de sécurité publique).

3. D'une part, les titulaires d'un "permis de séjour - travailleur" ne deviendront pas une charge financière pour l'État membre d'accueil et, d'autre part, ils cotisent au système de sécurité sociale de l'État membre d'accueil. Ils doivent, par conséquent, pouvoir aussi bénéficier des avantages de cet État membre (voir ci-après l'article 11) et il convient de trouver un juste équilibre. En partant de l'exemple des règles nationales applicables dans certains États membres, il est proposé que le chômage en tant que tel ne constitue pas un motif suffisant pour retirer un "permis de séjour - travailleur", à moins que la période de chômage ne dépasse une certaine durée (3 mois par an au cours des deux premières années de séjour, 6 mois par an après deux années de séjour).

Article 11

1. Ce paragraphe énumère les droits que confère à son titulaire un "permis de séjour - travailleur", dont le droit - le plus important - de séjourner et de travailler dans l'État membre considéré. Les titulaires d'un "permis de séjour - travailleur" bénéficient du même traitement, quant au fond, que les citoyens de l'Union, du moins en ce qui concerne certains droits fondamentaux (conditions de travail, accès à la formation professionnelle, reconnaissance des diplômes, prestations de sécurité sociale, notamment les soins médicaux, accès aux biens et aux services ouverts au public, dont le logement, et droits syndicaux). Ce catalogue de droits s'inspire étroitement de celui qui est proposé à l'article 12 de la proposition de directive relative aux ressortissants de pays tiers résidents de longue durée mais, conformément au principe qui veut que les droits des ressortissants de pays tiers augmentent en même temps que la durée de leur séjour, il est moins exhaustif.

f) ii) L'accès à la formation professionnelle est un droit accessoire aux permis délivrés aux migrants économiques en vertu de la présente directive. Comme il est dit plus haut, une initiative horizontale particulière concernant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'études ou d'une formation professionnelle sera élaborée et adoptée sous peu par la Commission.

f) iii) Les titulaires de permis délivrés en vertu de la présente directive doivent pouvoir bénéficier de la reconnaissance des diplômes dans les mêmes conditions que les citoyens de l'Union. Il en découle également l'obligation pour l'État membre d'accueil de prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres attestant des qualifications antérieures, y compris ceux acquis hors de l'UE, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé, en procédant à une comparaison entre, d'une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience, et, d'autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale (CJCE C-238/98, arrêt Hocsman). Toutefois, ce droit ne concerne qu'un très petit groupe de personnes, dont la situation diffère de celle des résidents de longue durée, qui sont ressortissants de pays tiers, en ce que ces derniers ont beaucoup plus de chances d'avoir obtenu, dans un État membre, un diplôme ou la reconnaissance d'un diplôme délivré dans un pays tiers.

2. Étant donné que l'accès immédiat des titulaires d'un "permis de séjour - travailleur" à certains droits (en particulier l'accès aux logements financés sur des fonds publics) peut poser des problèmes dans certains cas, et conformément au principe énoncé plus haut, ce paragraphe permet aux États membres de subordonner l'exercice de certains de ces droits par ces titulaires à une durée de séjour (ou un droit de séjour) minimum.

3. Ainsi que la Commission l'a souligné dans sa récente communication sur la politique communautaire en matière d'immigration, la présente proposition de directive garantira que les migrants ne soient pas coupés de leur pays d'origine et qu'ils aient la possibilité d'y retourner en fonction de l'évolution de la situation dans ce pays. Si le retour dans le pays tiers devait faire "perdre" aux ressortissants de pays tiers les cotisations qu'ils ont versées à des régimes de retraite publics dans un État membre, l'effet dissuasif de cette mesure entraverait le processus de retour. Sous certaines conditions, les ressortissants de pays tiers ont le droit, en vertu du droit national, d'accords bilatéraux conclus par l'État membre considéré ou encore d'un accord international conclu par la Communauté, d'obtenir que leur retraite ou pension leur soit versée, au moment de leur départ ou après, dans le pays tiers où ils résident. Ces instruments prévoient même parfois le transfert des droits à pension vers un régime de retraite du pays tiers. Dans ce cas, le ressortissant de pays tiers ne "perd" pas les cotisations qu'il a déjà versées à un régime de retraite public d'un État membre. Ce paragraphe instaure une protection supplémentaire, en traitant des situations dans lesquelles le ressortissant d'un pays tiers n'a pas droit au versement, actuel ou futur, d'une retraite ou d'une pension de l'UE dans un pays tiers, ni la possibilité de transférer ses droits à pension vers un régime de retraite du pays tiers dans lequel il réside. Dans ces cas particuliers, le ressortissant d'un pays tiers a la possibilité, prévue par ce paragraphe, de demander et d'obtenir le remboursement des cotisations que son employeur et lui-même ont versées à un régime de retraite public.

Section 2: Dospositions pour les catégories particulières

Certains groupes de personnes bénéficient actuellement d'un traitement spécial dans les États membres. Même si le principe général est que les règles prévues dans la présente proposition s'appliquent horizontalement, cette section contient, sur la base des approches retenues par les États membres, des dispositions particulières applicables à certains groupes de personnes. Ces règles spéciales sont conçues de manière à s'intégrer progressivement et de manière harmonieuse dans le cadre général de la directive. Dans la plupart des cas, elles prévoient une dérogation à l'exigence d'un "examen des besoins économiques" sous certaines conditions.

Article 12

La définition du "travailleur saisonnier" (article 2, point f) a déjà fait l'objet d'un accord au niveau de la Communauté européenne. Elle s'inspire de l'annexe de la résolution du Conseil du 20 juin 1994 concernant la limitation de l'admission à des fins d'emploi de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres (la "résolution en matière d'emploi") et de l'article 9 de la proposition de 1997 de la Commission relative aux règles d'admission des ressortissants de pays tiers dans les États membres (la "convention").

Article 13

La définition du "travailleur transfrontalier" (article 2, point g) s'inspire à la fois de l'annexe de la résolution en matière d'emploi et de l'article 10 de la convention. Pour que le cadre, qui couvre tous les scénarios possibles, soit suffisamment souple, il s'étend aussi aux ressortissants de pays tiers qui franchissent chaque jour la frontière d'un État membre pour aller y travailler. Cette disposition autorise les États membres, à titre exceptionnel, à délivrer des permis de travail sans octroyer le droit de séjour. Cette possibilité vise à apporter un élément de souplesse supplémentaire à la politique en matière d'immigration et reflète la situation légale actuelle de plusieurs États membres.

Article 14

La définition de la "personne transférée à l'intérieur de son entreprise" (article 2, point h) correspond, tout en cherchant à la clarifier, à la définition détaillée qui figure dans la liste d'engagements spécifiques des États membres de l'UE dans le cadre de l'AGCS. L'engagement des États membres de ne pas imposer l'"examen des besoins économiques" pour permettre la présence temporaire des "personnes transférées à l'intérieur de leur entreprise" n'est pas limité à une certaine durée de séjour et peut, dans certaines circonstances, couvrir plusieurs années de présence. Cet article propose d'étendre cette situation aux personnes transférées à l'intérieur d'une entreprise du secteur manufacturier et du secteur des services et aux entreprises dont l'établissement principal est situé dans l'UE (les engagements actuels dans le cadre de l'AGCS ne s'appliquent qu'aux employés des entreprises ayant leur établissement principal dans un pays tiers.

Il ressort d'une note de bas de page de la liste d'engagements spécifiques de l'UE que "[l]a durée d'un "séjour temporaire" est définie par les États membres et, le cas échéant, par le droit communautaire concernant l'entrée, le séjour et le travail". Le paragraphe 3 vise à harmoniser la limite supérieure initiale de la durée d'un "séjour temporaire" en la fixant à cinq ans. À l'issue des cinq ans, des prolongations peuvent être accordées conformément à l'article 7. En vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la présente proposition, aucun "permis de séjour - travailleur" au sens de la présente directive n'est nécessaire pour les personnes transférées à l'intérieur de leur entreprise et dont le séjour est inférieur à trois mois.

Article 15

La définition du "stagiaire" (article 2, point i)) et les règles applicables à ce groupe de personnes ont déjà été arrêtées au niveau de la Communauté. Elles s'inspirent de la résolution en matière d'emploi.

Article 16

Conformément à la résolution en matière d'emploi, il a déjà été convenu d'accorder un traitement spécial aux personnes exerçant une activité salariée dans le cadre de programmes d'échanges ou de mobilité en faveur des jeunes, y compris les personnes au pair. Une définition détaillée des "personnes au pair" est donnée à l'article 1er de l'Accord européen du Conseil de l'Europe sur le placement au pair.

Chapitre III: Entrée et séjour aux fins de l'exercice d'une activité économique indépendante

Articles 17 et 18

Les procédures et les conditions de délivrance du "permis de séjour - travailleur indépendant" sont très proches de celles sur l'octroi du "permis de séjour - travailleur". Il convient néanmoins de souligner les points distinctifs suivants:

L'accent est mis tout particulièrement sur l'obligation faite aux demandeurs de prouver que leurs ressources financières comprennent des ressources personnelles (article 18, paragraphe 3, point c)).

L'élément clé de l'appréciation de l'effet positif potentiel des activités économiques indépendantes envisagées dans des cas concrets est la présentation d'un plan d'activité détaillé. Pour aider les autorités compétentes à vérifier un plan d'activité, les États membres peuvent naturellement recourir aux services d'experts extérieurs et exiger du demandeur - s'ils le jugent utile - qu'il présente une évaluation de son plan effectuée par un cabinet d'experts-comptables international réputé. Les États membres pourraient publier des listes contenant les noms d'au moins cinq cabinets d'experts-comptables parmi lesquels le demandeur puisse choisir.

Article 19

En principe, le permis d'exercer une activité économique indépendante ("permis de séjour - travailleur indépendant") n'est délivré que si l'activité exercée par le ressortissant d'un pays tiers à titre indépendant produit un effet positif sur l'emploi dans l'État membre concerné ou sur le développement économique de cet État membre. Ce principe est l'expression des dispositions nationales applicables dans la plupart des États membres.

Pour mettre en oeuvre ce principe, les États membres ont la possibilité d'adopter des dispositions nationales en vertu desquelles cet effet positif est réputé admis pour des activités économiques indépendantes déterminées dans des secteurs spécifiques, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une appréciation cas par cas (appréciation globale positive - par exemple, définition de certains types d'entreprises innovantes). Les États membres peuvent aussi décider d'adopter des dispositions nationales en vertu desquelles la condition précitée est réputée ne pas être remplie pour des activités économiques indépendantes déterminées dans des secteurs spécifiques, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une appréciation cas par cas (appréciation globale négative). Les États membres peuvent également décider d'adopter des dispositions nationales en vertu desquelles la condition précitée est réputée être remplie pour des activités économiques indépendantes déterminées dans des secteurs spécifiques si le demandeur investit un montant minimum déterminé (seuil financier).

Articles 20 - 24

Les procédures et les conditions de délivrance du "permis de séjour - travailleur indépendant" sont très proches de celles sur l'octroi du "permis de séjour - travailleur".

Chapitre IV: Dispositions horizontales

Article 25

Cet article clarifie le fait que la réglementation du niveau des droits à acquitter par les demandeurs reste de la compétence des États membres. Il est proposé que le niveau des droits soit fixé sur la base des coûts réels supportés par l'administration nationale concernée. Cela permettra aux États membres de créer ou de maintenir une politique souple en matière de droits, notamment en prévoyant, si les États membres le jugent utile, des exonérations de droits pour certains groupes de personnes et des droits spéciaux pour certaines prestations de services (par exemple, un droit spécial pour le traitement accéléré des demandes).

Article 26

La présente proposition vise à établir une procédure de demande harmonisée pour autoriser les ressortissants de pays tiers à exercer des activités économiques dans les États membres de l'UE s'il existe un besoin économique à cet effet ou si l'exercice de ces activités économiques est susceptible de produire un effet positif. La directive n'entend toutefois pas introduire un droit inconditionnel des ressortissants de pays tiers à l'immigration, si la condition précitée ainsi que toutes les autres conditions prévues au chapitre II ou III sont remplies. Actuellement, plusieurs États membres imposent des quotas ou des plafonds pour réglementer l'accès des ressortissants de pays tiers aux activités économiques. Ces restrictions, qui s'ajoutent à l'évaluation du besoin économique ou de l'effet positif, sont imposées afin de tenir compte de la capacité globale d'accueil et d'intégration des ressortissants de pays tiers sur le territoire ou dans des régions déterminées du territoire des États membres. Cet article en est le reflet et donne aux États membres la possibilité d'adopter des mesures horizontales (par exemple, plafonds nationaux, suspension temporaire de la délivrance de permis de séjour) de manière à limiter l'admission des travailleurs de pays tiers, si les États membres l'estiment nécessaire pour les raisons évoquées plus haut. En vertu de l'article 30, ces mesures nationales devront être notifiées à la Commission européenne, qui pourra, conformément à l'article 211 du traité, formuler des recommandations ou des avis sur ces règles nationales si elle l'estime nécessaire. Ces règles seront également examinées dans le cadre du mécanisme de coordination ouvert sur la politique communautaire en matière d'immigration.

Article 27

Les États membres peuvent limiter l'entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Les réserves d'ordre public et de sécurité publique qui peuvent constituer des motifs de refus d'entrée doivent être fondées sur le comportement personnel du ressortissant de pays tiers concerné. Cela signifie que les décisions limitant l'entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers pour des raisons d'ordre public et de sécurité publique doivent être prises cas par cas, en tenant compte de la situation particulière de la personne concernée et du principe de proportionnalité. Même si les États membres ont un pouvoir discrétionnaire en matière de santé publique, en aucun cas une personne ne devrait être pénalisée du fait qu'elle a souffert d'une maladie après son entrée sur le territoire. Les motifs de santé publique ne peuvent donc être invoqués dès lors qu'un permis de séjour a été délivré.

Article 28

Le traité CE autorise les États membres à réserver l'accès de certains emplois ou certaines activités à leurs propres ressortissants et à exclure les ressortissants d'autres États membres: l'article 39, paragraphe 4, du traité CE prévoit que le principe de libre circulation des travailleurs n'est pas applicable aux "emplois dans l'administration publique", tandis que l'article 45, premier alinéa, précise que les dispositions sur la liberté d'établissement ne s'appliquent pas aux "activités participant dans [un État membre], même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique". Ces deux expressions ont fait l'objet d'une jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qui, sur le fond, a limité la possibilité de faire usage de cette dérogation aux activités qui impliquent l'exercice de l'autorité publique et la responsabilité de préserver l'intérêt général de l'État ou d'autres institutions publiques. Cet article s'inspire du libellé de l'article 39, paragraphe 4, et de l'article 45, premier alinéa, du traité et rend le principe précité applicable aux fins de la présente directive.

Chapitre V: Procédure et transparence

Les agents économiques, en particulier les (futurs) employeurs des ressortissants de pays tiers, ont un intérêt légitime à être informés des circonstances dans lesquelles ils peuvent recruter des ressortissants de pays tiers et des procédures à suivre pour ces recrutements, ainsi qu'à être tenus au courant des modifications apportées auxdites circonstances et procédures. Ils ont également un intérêt légitime à ce que les procédures administratives de délivrance des permis de travail respectent un délai raisonnable. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers qui souhaitent entrer sur le marché du travail de l'UE. Si l'Union européenne (ses États membres) estime qu'un besoin ou un intérêt économique justifie que l'on permette aux ressortissants de pays tiers d'exercer des activités économiques dans l'UE, il ne faudrait pas que les formalités administratives à accomplir aient un effet dissuasif sur les candidats potentiellement qualifiés. En outre, les institutions européennes, les États membres et le public en général ont un intérêt légitime à être informés et tenus au courant de ce que font les autres États membres dans ce domaine. Pour ces raisons, et conformément à la tradition européenne de la "règle de droit", les règles communautaires sur l'exercice d'une activité salariée ou indépendante par des ressortissants de pays tiers devraient être transparentes, garantir la sécurité juridique et prévoir certaines garanties procédurales.

Article 29

Cet article fait obligation aux États membres de s'assurer que les décisions rendues sur chaque dossier de demande de permis de séjour en vertu de la présente directive sont adoptées et communiquées au demandeur au plus tard dans un délai de 180 jours, que les décisions négatives comportent une motivation fondée sur des critères objectifs et vérifiables, et qu'en outre, le demandeur dispose de voies de recours légales pour contester une décision négative et est informé des délais d'introduction de ces recours. Étant donné sa nature particulière, ce délai est ramené à 45 jours lorsqu'une demande d'entrée sur le territoire d'un État membre est déposée par une personne transférée à l'intérieur de son entreprise. Un délai de 45 jours est également prévu pour les stagiaires et ceux qui participent à un programme d'échanges en faveur des jeunes.

Outre le délai fixe de 180 (ou 45) jours, les États membres rendent public le délai moyen de traitement des demandes de permis, conformément aux dispositions de la présente directive, et en informent les demandeurs. Cette disposition permettra aux demandeurs et aux futurs employeurs d'avoir une estimation réaliste du délai de délivrance d'un permis et développera l'émulation entre les administrations des États membres.

Article 30

Cet article fait obligation aux États membres, lorsqu'ils adoptent des mesures nationales horizontales conformément à la présente directive (par exemple, programmes nationaux de "carte verte", appréciation globale d'activités économiques indépendantes, plafonds nationaux en vertu de l'article 26), d'établir ces dispositions sur la base des critères énumérés dans les dispositions pertinentes de la directive et de les motiver en utilisant des critères objectifs et vérifiables. En outre, les États membres sont tenus de réexaminer régulièrement ces mesures de manière à vérifier que les conditions socio-économiques continuent à les justifier. De plus, les mesures nationales doivent être rendues publiques avant leur entrée en vigueur. Des rapports nationaux annuels seront présentés à la Commission européenne. Ces rapports réguliers constitueront une importante source d'information pour la Commission et les États membres, à examiner dans le cadre du mécanisme de coordination ouvert sur la politique communautaire en matière d'immigration.

Article 31

Cet article renforce la transparence en facilitant l'accès à l'information: chaque État membre fera en sorte de mettre à la disposition du grand public (par exemple, sur un site internet) un ensemble d'informations, complet et régulièrement tenu à jour, sur les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers sur leur territoire aux fins de l'exercice d'une activité salariée ou indépendante.

Chapitre VI: Dispositions finales

Article 32

Une clause type sur la non-discrimination est insérée. Son libellé s'inspire de l'article 13 du traité CE et de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette disposition ne porte pas atteinte aux obligations découlant d'instruments internationaux tels que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 14).

Article 33

Cet article est une disposition standard en droit communautaire prévoyant des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Il laisse les États membres compétents pour déterminer les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales prises en application de la directive.

Article 34

La Commission est chargée d'élaborer un rapport sur l'application de la directive par les États membres, dans le cadre du rôle qui lui incombe de veiller à l'application des dispositions prises par les institutions en vertu du traité. Étant donné que la présente directive propose différentes possibilités et différents modèles, que les États membres devront expérimenter et appliquer et qui devront faire l'objet d'un examen complémentaire dans le cadre du mécanisme de coordination ouvert sur la politique en matière d'immigration, une période probatoire de quatre ans est nécessaire avant de pouvoir rédiger un rapport.

Article 35

Les États membres sont tenus de transposer la présente directive au plus tard le 1er janvier 2004. Ils informent la Commission des modifications de leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives. Ils insèrent une référence à la présente directive lors de l'adoption de ces dispositions.

Article 36

Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de la directive.

Article 37

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

2001/0154 (CNS)

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi salarié ou de l'exercice d'une activité économique indépendante

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, 1er alinéa, point 3)a),

vu la proposition de la Commission [3],

[3] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Parlement européen [4],

[4] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité économique et social [5],

[5] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité des régions [6].

[6] JO C [...] du [...], p. [...].

(1) Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, l'article 63, premier alinéa, paragraphe 3, point a), du traité, prévoit que le Conseil arrête des mesures relatives à la politique d'immigration dans le domaine des conditions de séjour, ainsi que des normes concernant les procédures de délivrance par les États membres de titres de séjour.

(2) Lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a souligné la nécessité d'un rapprochement des législations nationales relatives aux conditions d'admission et de séjour des ressortissants de pays tiers et il a demandé à cette fin au Conseil d'arrêter rapidement des décisions sur la base de propositions de la Commission.

(3) La réglementation de l'immigration aux fins de l'exercice d'un emploi salarié ou d'une activité économique indépendante rémunérée constitue l'une des pierres angulaires de la politique en matière d'immigration et la définition d'une politique communautaire cohérente en matière d'immigration n'est possible que si l'on traite cette question au niveau communautaire.

(4) Tous les États membres ont réglementé l'accès au marché du travail des ressortissants de pays tiers par des règles administratives détaillées. Pour fonctionner correctement, une politique communautaire constructive devrait être adoptée progressivement dans ce domaine. Dans un premier temps, elle devrait avoir pour objectif d'établir des définitions et des procédures communes, ainsi que des critères communs, constituant un cadre juridique commun à l'intérieur duquel les États membres peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire.

(5) Les nouvelles règles communautaires devraient être basées sur des concepts qui ont déjà fait leurs preuves dans les États membres.

(6) Eu égard à l'internationalisation croissante du marché du travail et au manque de personnel qualifié dans certains secteurs du marché du travail, la Communauté devrait renforcer sa compétitivité pour recruter et attirer, en cas de besoin, des travailleurs de pays tiers. Cela devrait être facilité par la simplification des règles et procédures administratives et la simplification de l'accès aux informations pertinentes. Des règles transparentes et harmonisées relatives aux conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers peuvent entrer et séjourner dans la Communauté pour y exercer des activités économiques et à leurs droits devraient être adoptées.

(7) La mise en place d'une procédure de demande nationale unique débouchant sur la délivrance, dans le cadre d'un seul acte administratif, d'un titre combiné unique, servant à la fois de titre de séjour et de permis de travail, devrait contribuer à simplifier et à harmoniser les règles encore divergentes applicables dans les États membres.

(8) Le principal critère pour l'accès de ressortissants de pays tiers à des activités salariées devrait être un test montrant qu'un poste déterminé ne peut pas être pourvu sur le marché de travail intérieur. Le principal critère pour l'accès de ressortissants de pays tiers à des activités économiques indépendantes devrait être un test montrant qu'un poste déterminé constituerait une valeur ajoutée pour l'emploi ou pour le développement économique de l'État membre d'accueil.

(9) Le respect de ces critères devrait pouvoir être vérifié de différentes manières sous la forme d'évaluations cas par cas ou horizontales afin de créer un cadre flexible permettant à toutes les parties intéressées, y compris aux États membres, de réagir avec souplesse à l'évolution économique et démographique.

(10) Les États membres devraient être autorisés à mettre en oeuvre des mesures horizontales (plafonds ou quotas, par exemple) limitant l'admission de ressortissants de pays tiers.

(11) Chaque fois que les États membres adoptent des dispositions nationales au titre de la présente directive, ils devraient respecter certaines exigences de procédure et de transparence et notamment l'obligation de notifier les dispositions qu'ils adoptent à la Commission, en vue de permettre un échange de vues, une réflexion approfondie et des actions complémentaires, dans le cadre d'un mécanisme de coordination ouvert sur la politique communautaire en matière d'immigration.

(12) Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions de la présente directive et assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

(13) La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(14) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un cadre juridique harmonisé au niveau de la Communauté en ce qui concerne les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi salarié ou d'une activité économique indépendante, ainsi que les procédures de délivrance par les États membres des permis pertinents, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

La présente directive a pour objet:

a) de définir les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi salarié ou de l'exercice d'une activité économique indépendante et

b) de déterminer des règles concernant les procédures de délivrance par les États membres, à des ressortissants de pays tiers, de titres leur permettant d'entrer et de séjourner sur leur territoire et d'y exercer des activités salariées ou indépendantes.

Article 2

Au sens de la présente directive, on entend par:

a) "ressortissant de pays tiers", toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité, y compris les apatrides;

b) "activité salariée", toute activité économique rémunérée exercée pour le compte d'une autre personne et sous la direction de celle-ci;

c) "activité indépendante", toute activité économique rémunérée qui n'est pas exercée pour le compte d'une autre personne et sous la direction de celle-ci;

d) "permis de séjour - travailleur", un permis ou une autorisation délivré(e) par les autorités d'un État membre et permettant au ressortissant d'un pays tiers d'entrer et de séjourner sur son territoire et d'y exercer des activités salariées;

e) "permis de séjour - travailleur indépendant", un permis ou une autorisation délivré(e) par les autorités d'un État membre et permettant au ressortissant d'un pays tiers d'entrer et de séjourner sur son territoire et d'y exercer des activités indépendantes;

f) "travailleur saisonnier", un ressortissant de pays tiers qui conserve son domicile légal dans un pays tiers, mais est employé sur le territoire d'un État membre dans un secteur d'activité soumis au rythme des saisons, sur la base d'un contrat à durée déterminée et pour un emploi précis;

g) "travailleur transfrontalier", un ressortissant d'un pays tiers qui réside dans la zone frontalière d'un pays voisin, mais est employé dans la zone frontalière d'un État membre limitrophe et retourne chaque jour ou au moins une fois par semaine dans la zone frontalière du pays voisin;

h) "personne transférée à l'intérieur de son entreprise", un ressortissant de pays tiers employé par une personne morale et transféré à titre temporaire sur le territoire d'un État membre dans le principal établissement ou dans un autre établissement de cette personne morale, à condition que ce ressortissant ait travaillé pour la personne morale concernée au moins pendant la période de douze mois précédant immédiatement le transfert;

i) "stagiaire", un ressortissant de pays tiers dont la présence sur le territoire d'un État membre est strictement limitée dans le temps et est étroitement liée à l'amélioration de ses compétences et de ses qualifications dans la profession qu'il a choisie avant de retourner dans son pays pour y poursuivre sa carrière.

Article 3

1. Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux ressortissants des pays tiers, sous réserve des dispositions plus favorables qui peuvent résulter:

a) des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre la Communauté ou la Communauté et ses États membres, d'une part, et des pays tiers, d'autre part;

b) des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et des pays tiers.

2. Les dispositions de la présente directive ne sont pas applicables à l'exercice d'activités directement liées à la fourniture de biens et de services à la Communauté par des pays tiers lorsque les ressortissants de pays tiers qui exercent ces activités ne restent pas plus de trois mois dans la Communauté.

3. Les dispositions de la présente directive ne s'appliquent pas:

a) aux ressortissants de pays tiers établis à l'intérieur de la Communauté qui sont détachés dans un autre Etat membre dans le cadre d'une prestation de services transfrontaliers ou ceux qui effectuent des prestations de services transfrontaliers;

b) aux ressortissants de pays tiers séjournant dans un État membre en tant que demandeurs d'asile, sous des formes subsidiaires de protection ou dans le cadre de régimes de protection temporaires;

c) aux ressortissants de pays tiers en situation irrégulière dont l'expulsion a été suspendue pour des motifs de fait ou de droit;

d) aux ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille de citoyens de l'Union ayant exercé leur droit à la libre circulation à l'intérieur de la Communauté;

e) aux ressortissants de pays tiers séjournant dans un État membre au titre du regroupement familial.

4. En l'absence de dispositions communautaires spécifiques, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus favorables concernant les catégories de personnes suivantes:

a) les chercheurs et les universitaires;

b) les prêtres et les membres d'ordres religieux;

c) les sportifs professionnels;

d) les artistes;

e) les journalistes;

f) les représentants d'organisations à but non lucratif.

Chapitre II

Entrée et séjour aux fins d'un emploi salarié

Section 1

Dispositions générales

Article 4

1. Les États membres n'autorisent des ressortissants de pays tiers à entrer et à séjourner sur leur territoire pour y exercer des activités salariées que si un "permis de séjour - travailleur" a été délivré par leurs autorités compétentes de l'Etat membre concerné conformément à la présente directive.

2. Le "permis de séjour - travailleur" n'est délivré que si, après vérification des renseignements et des documents, il apparaît que le demandeur remplit les conditions prévues pour obtenir un "permis de séjour - travailleur" conformément aux articles 5 et 6, à moins qu'un État membre n'impose des limitations au titre des articles 26, 27 et 28.

3. Aux fins du traitement d'une demande, les autorités compétentes respectent les garanties procédurales prévues à l'article 29.

Article 5

1. Pour obtenir un "permis de séjour - travailleur", le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite exercer des activités salariées dans un État membre présente une demande aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Le futur employeur d'un ressortissant de pays tiers a le droit d'introduire une demande au nom de ce ressortissant.

2. Les demandes de "permis de séjour - travailleur" sont présentées par la représentation d'un État membre compétente pour le pays dans lequel le demandeur séjourne légalement ou directement sur le territoire de l'Etat membre concerrné si le demandeur y réside déjà ou y est légalement présent.

3. La demande est accompagnée des informations et des documents suivants:

a) nom et adresse du demandeur et de l'employeur;

b) un contrat de travail valide ou une promesse d'embauche irrévocable dans l'État membre concerné, couvrant toute la durée du permis de séjour demandé;

c) la description des activités envisagées en tant que salarié dans l'État membre concerné;

d) des éléments de preuve appropriés attestant que la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, est remplie, conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 dudit article;

e) si l'État membre concerné le demande, une attestation ou une preuve appropriée de bonnes vie et moeurs du demandeur, ainsi qu'une attestation concernant son état de santé;

f) un passeport en cours de validité ou documents de voyage équivalents et, le cas échéant, la preuve d'un titre de séjour valable;

g) des documents prouvant que le demandeur possède les qualifications nécessaires pour l'exercice des activités envisagées et la preuve que toutes les conditions applicables aux ressortissants de l'État membre concerné pour l'exercice de l'activité salariée en question sont remplies;

h) des preuves que le demandeur dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille et ne pas devenir une charge financière pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil pendant la durée de leur séjour et qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant tous les risques dans l'État membre d'accueil. Ces ressources sont réputées suffisantes lorsqu'elles sont supérieures ou égales au seuil en deçà duquel une assistance sociale peut être accordée par l'État membre d'accueil à ses ressortissants. Lorsque ce critère n'est pas applicable, les ressources du demandeur sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles ne sont pas inférieures au niveau de l'allocation minimale de sécurité sociale versée par l'État membre d'accueil;

i) la preuve du paiement des droits de traitement de la demande.

4. Les ressortissants de pays tiers qui ont résidé régulièrement dans un État membre et qui ont exercé légalement des activités salariées dans cet État membre pendant plus de trois ans au cours des cinq années précédentes n'ont pas à apporter la preuve que l'exigence de l'article 6, paragraphe 1, est remplie, lorsqu'ils présentent une demande de "permis de séjour - travailleur" dans cet État membre.

Article 6

1. Lorsqu'une demande est présentée conformément à l'article 5, il doit être démontré qu'un emploi dans l'État membre concerné ne peut pas être pourvu à court terme par l'une des autres catégories suivantes:

a) des citoyens de l'Union;

b) des ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille de citoyens de l'Union ayant exercé leur droit à la libre circulation à l'intérieur de l'UE;

c) des ressortissants de pays tiers ayant déjà pleinement accès au marché du travail national concerné, en vertu des instruments juridiques cités à l'article 3, paragraphe 1;

d) des ressortissants de pays tiers ayant déjà accès au marché du travail national concerné, en vertu de la législation nationale en vigueur ou du droit communautaire;

e) des ressortissants de pays tiers qui résident régulièrement dans un État membre et qui exercent et ont exercé légalement des activités salariées dans cet État membre pendant plus de trois ans;

f) des ressortissants de pays tiers qui résident régulièrement dans l'État membre concerné et qui ont exercé légalement des activités salariées dans cet État membre pendant plus de trois ans au cours des cinq années précédentes.

2. La condition prévue au paragraphe 1 est réputée être remplie dès lors qu'une offre d'emploi particulière a été publiée par l'intermédiaire des services de l'emploi de plusieurs États membres pendant une période de quatre semaines au minimum (et en particulier, le cas échéant, au moyen du réseau européen d'emploi (EURES) établi par la décision 93/569/CEE de la Commission [7]) et qu'aucune candidature valable de personnes énumérées au paragraphe 1 ou de ressortissants de pays tiers avec lesquels des négociations d'adhésion sont engagées n'a été reçue. L'offre d'emploi publiée doit contenir des exigences réalistes, raisonnables et proportionnées pour le poste offert. Le respect de ces conditions est apprécié et examiné minutieusement par les autorités compétentes aux fins de l'évaluation d'une demande de permis de séjour présentée conformément à l'article 5.

[7] JO L 274 du 6.11.1993, p. 32.

3. Les États membres peuvent adopter des dispositions nationales en vertu desquelles les exigences du paragraphe 1 sont réputées satisfaites pour un nombre d'emplois spécifique, dans un secteur déterminé, pour une période limitée et - le cas échéant - dans une région particulière, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une évaluation cas par cas. Ces dispositions nationales doivent indiquer en détail les critères en fonction desquels les demandes de permis de travail sont classées lorsque le nombre de demandes est supérieur au nombre d'emplois publiés. Les États membres doivent tenir compte en priorité des candidatures de ressortissants de pays avec lesquels des négociations d'adhésion sont engagées.

4. Les États membres peuvent adopter des dispositions nationales en vertu desquelles l'exigence du paragraphe 1 est réputée remplie si le revenu annuel offert au ressortissant d'un pays tiers dépasse un seuil donné.

5. Les États membres peuvent adopter des dispositions nationales prévoyant que l'exigence du paragraphe 1 est réputée remplie en ce qui concerne un ressortissant déterminé d'un pays tiers, si un montant défini a été versé par son futur employeur aux autorités compétentes. L'argent reçu de l'employeur doit être consacré à des mesures visant à encourager l'intégration des ressortissants de pays tiers ou la formation professionnelle.

Article 7

1. Un "permis de séjour - travailleur" est délivré pour une durée de validité préétablie. Le "permis de séjour - travailleur" délivré initialement est valable pour une période d'une durée maximale de trois ans à déterminer conformément à la législation nationale. Il est renouvelable pour des périodes n'excédant pas trois ans, à définir conformément à la législation nationale, sur demande du titulaire du permis, à présenter au moins trois mois avant la date d'expiration de celui-ci et après examen par les autorités compétentes d'un dossier contenant des renseignements à jour sur les éléments énumérés à l'article 5, paragraphe 3, et notamment des renseignements détaillés sur les activités salariées exercées.

2. Les personnes demandant un renouvellement qui sont titulaires d'un "permis de séjour - travailleur" dans l'État membre concerné depuis plus de trois ans n'ont pas à prouver que la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, est remplie.

Article 8

Le "permis de séjour - travailleur" est initialement limité à l'exercice d'activités professionnelles spécifiques ou à des domaines d'activités déterminés. Il est également possible de le limiter à l'exercice d'activités salariées dans une région déterminée. À l'issue d'une période de trois ans, le permis n'est plus soumis à ces limitations.

Article 9

1. Après la délivrance d'un "permis de séjour - travailleur", son titulaire notifie aux autorités compétentes toute modification affectant les renseignements fournis conformément à l'article 5, paragraphe 3. Si ces modifications affectent les points b) ou c) de l'article 5, paragraphe 3, elles doivent être autorisées par les autorités compétentes de l'État membre concerné.

2. Pendant la durée de validité d'un "permis de séjour - travailleur", les autorités compétentes ne tiennent pas compte des modifications concernant l'article 5, paragraphe 3, point d).

Article 10

1. Les autorités compétentes retirent tout "permis de séjour - travailleur" obtenu par des moyens frauduleux.

2. Les autorités compétentes peuvent suspendre ou retirer un "permis de séjour - travailleur" lorsque les renseignements fournis à l'appui de la demande conformément à l'article 5 sont inexacts ou n'ont pas été modifiés conformément à l'article 9. Les autorités compétentes peuvent également suspendre ou retirer un "permis de séjour - travailleur" lorsqu'une telle mesure est jugée nécessaire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique par l'État membre concerné conformément à l'article 27.

3. Le chômage en tant que tel ne constitue pas un motif suffisant pour révoquer un "permis de séjour - travailleur" à moins que la période de chômage ne dépasse

a) trois mois au cours d'une période de douze mois - pour les titulaires de "permis de séjour - travailleur" qui ont légalement exercé des activités salariées ou indépendantes dans l'État membre concerné pendant moins de deux ans;

b) six mois au cours d'une période de douze mois - pour les titulaires de "permis de séjour - travailleur" qui ont légalement exercé des activités salariées ou indépendantes dans l'État membre concerné pendant deux ans ou plus de deux ans.

Article 11

1. Pendant sa durée de validité, un "permis de séjour - travailleur" ouvre au minimum les droits suivants à son titulaire:

a) entrer sur le territoire de l'État membre qui lui délivre un "permis de séjour - travailleur";

b) entrer de nouveau sur le territoire de l'État membre qui lui a délivré un "permis de séjour - travailleur" après une absence temporaire;

c) transiter par d'autres États membres pour exercer les droits mentionnés aux points a) et b);

d) séjourner sur le territoire de l'État membre qui lui a délivré un "permis de séjour - travailleur";

e) exercer les activités autorisées en vertu du "permis de séjour - travailleur";

f) bénéficier d'un traitement identique à celui des citoyens de l'Union du moins en ce qui concerne:

i) les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération;

ii) l'accès à la formation professionnelle nécessaire pour l'exercice des activités autorisées par le permis de séjour;

iii) la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres, délivrés par une autorité compétente;

iv) les prestations de sécurité sociale y compris les soins médicaux;

v) l'accès aux biens et aux services et à la fourniture de biens et de services à la disposition du public, y compris l'accès au logement public;

vi) la liberté d'association, d'affiliation et de participation à une organisation représentative des travailleurs ou des employeurs ou à toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisation.

2. Les États membres peuvent limiter les droits reconnus au titre du paragraphe 1, point f), ii), aux ressortissants de pays tiers qui ont séjourné ou ont le droit de séjourner sur leur territoire pendant au moins une année.

Ils peuvent limiter les droits reconnus au titre du paragraphe 1, point f), v), en ce qui concerne le logement public, aux ressortissants de pays tiers qui ont séjourné ou ont le droit de séjourner sur leur territoire pendant au moins trois années.

3. Après l'expiration d'un "permis de séjour - travailleur" et suite à leur retour dans un pays tiers, les anciens titulaires d'un "permis de séjour - travailleur" ont le droit de demander et d'obtenir le versement des cotisations versées par eux-mêmes et par leur employeur à des régimes de retraite ou de pension publics pendant la durée de validité du "permis de séjour - travailleur", si les conditions suivantes sont remplies:

a) le demandeur résidant dans un pays tiers ne peut pas obtenir ou n'obtient pas de retraite ou de pension d'un Etat membre, en vertu du droit national ou des accords visés à l'article 3, paragraphe 1;

b) le demandeur ne peut transférer, en vertu de la législation nationale ou des accords visés à l'article 3, paragraphe 1, ses droits à retraite ou à pension vers un régime du pays tiers où il réside;

c) le demandeur renonce formellement à tous les droits acquis en vertu du régime de retraite ou de pension national concerné;

d) la demande est déposée dans un pays tiers.

Section 2

Dispositions pour les catégories particulières

Article 12

1. Les "travailleurs saisonniers" peuvent obtenir un "permis de séjour - travailleur saisonnier" pour une période maximale de six mois par année civile, à l'issue de laquelle ils doivent retourner dans un pays tiers.

Les dispositions de la section 1 s'appliquent mutatis mutandis à ce permis.

Le "permis de séjour - travailleur saisonnier" ne peut pas être prorogé de façon à couvrir une durée totale excédant la période de six mois. Les États membres peuvent cependant délivrer jusqu'à cinq "permis de séjour - travailleur saisonnier" couvrant jusqu'à cinq années successives dans le cadre d'un acte administratif unique ("permis de séjour pluri-annuel - travailleur saisonnier").

2. Les États membres peuvent exiger que les demandeurs ou leur futur employeur constituent une garantie qui leur sera restituée lors du retour du travailleur saisonnier dans le pays tiers.

Article 13

Les travailleurs transfrontaliers peuvent obtenir un "permis de séjour - travailleur transfrontalier".

Les dispositions de la section 1, à l'exception de l'article 11, paragraphe 1, point d), s'appliquent mutatis mutandis à ce permis.

Article 14

1. Les personnes transférées à l'intérieur de leur entreprise peuvent demander un "permis de séjour - personne transférée à l'intérieur de son entreprise".

Les dispositions de la section 1 s'appliquent mutatis mutandis à ce permis. Toutefois, les demandeurs d'un "permis de séjour - personne transférée à l'intérieur de son entreprise" sont dispensés de prouver que l'exigence de l'article 6, paragraphe 1, est remplie. A la place, les demandeurs doivent démontrer qu'ils satisfont aux critères indiqués au paragraphe 2 du présent article.

2. Par "personne transférée à l'intérieur de son entreprise, on entend

a) le "personnel clé", c'est-à-dire le personnel employé à titre de cadre supérieur par une personne morale, qui reçoit principalement ses instructions du conseil d'administration, des actionnaires de l'entreprise ou de leurs équivalents et qui est placé sous leur contrôle général. Les fonctions du personnel clé peuvent comprendre la direction de l'établissement, d'un de ses départements ou d'une de ses subdivisions; l'encadrement et le contrôle du travail d'autres superviseurs et personnel de niveau supérieur; et/ou le pouvoir personnel d'engager et de licencier du personnel, d'en recommander l'engagement ou le licenciement, ou de prendre d'autres décisions concernant le personnel; ou

b) des "spécialistes", c'est-à-dire des personnes qui possèdent des compétences exceptionnelles indispensables concernant le service, le matériel de recherche, les techniques ou l'administration de l'établissement. Pour apprécier ces connaissances, il sera tenu compte non seulement des connaissances particulières au type d'établissement, mais également du point de savoir si la personne en question possède de hautes qualifications pour un métier ou une profession qui exige des connaissances techniques déterminées.

3. La durée de validité du "permis de séjour - personne transférée à l'intérieur de son entreprise" est égale à la durée demandée mais ne peut excéder une durée maximale de cinq ans.

Article 15

1. Les stagiaires peuvent demander un "permis de séjour - stagiaire".

Les dispositions de la section 1 s'appliquent mutatis mutandis à ce permis. Toutefois, ils sont dispensés de prouver que l'exigence de l'article 6, paragraphe 1, est remplie. À la place, ils doivent prouver que les activités envisagées ont une durée strictement limitée et sont étroitement liées à l'amélioration de leurs compétences et qualifications.

2. La durée de validité totale d'un "permis de séjour - stagiaire" ne peut pas être supérieure à une année. Cette durée peut être prorogée exclusivement pour le temps nécessaire pour acquérir une qualification professionnelle reconnue par l'État membre concerné dans le domaine d'activité du stagiaire.

Article 16

1. Les ressortissants de pays tiers qui exercent des activités salariées dans le cadre de programmes d'échange ou de mobilité destinés aux jeunes, y compris les personnes "au pair", peuvent obtenir un "permis de séjour - échanges jeunesse/au pair".

Les dispositions de la section 1 s'appliquent mutatis mutandis à ce permis. Toutefois, les demandeurs de "permis de séjour - échanges jeunesse/au pair" sont dispensés de prouver que l'exigence de l'article 6, paragraphe 1, est remplie. À la place, les demandeurs doivent prouver que les activités envisagées ont une durée strictement limitée et sont étroitement liées à un programme d'échange ou de mobilité destiné aux jeunes officiellement reconnu par l'État membre concerné.

2. La durée de validité totale d'un "permis de séjour - échanges jeunesse/au pair" ne doit pas dépasser une année. Cette durée peut être prorogée à titre exceptionnel si le programme d'échange ou de mobilité officiellement reconnu par un État membre prévoit cette possibilité.

3. Les Etats membres peuvent exiger des demandeurs ou de leur futur employeur de constituer une garantie qui leur est restituée au retour dans le pays tiers.

Chapitre III

Entrée et séjour aux fins de l'exercice d'une activité économique indépendante

Article 17

1. Les États membres n'autorisent des ressortissants de pays tiers à entrer et à séjourner sur leur territoire pour y exercer des activités indépendantes que si un "permis de séjour - travailleur indépendant" leur a été délivré par les autorités compétentes de l'Etat membre concerné, conformément à la présente directive.

2. Le "permis de séjour - travailleur indépendant" n'est délivré que si, après vérification des renseignements et des documents, il est établi que le demandeur remplit les conditions prévues pour obtenir un "permis de séjour - travailleur indépendant" conformément aux articles 18 et 19, à moins qu'un État membre n'impose des limitations au titre des articles 26, 27 et 28.

3. Aux fins du traitement d'une demande, les autorités compétentes respectent les garanties procédurales prévues à l'article 29.

Article 18

1. Pour obtenir un "permis de séjour - travailleur indépendant", le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite exercer des activités indépendantes dans un État membre présente une demande aux autorités compétentes de l'État membre concerné.

2. Les demandes de "permis de séjour - travailleur indépendant" sont présentées par la représentation d'un État membre compétente pour le pays dans lequel le demandeur séjourne régulièrement ou directement sur le territoire de l'Etat membre concerné si le demandeur y réside déjà ou y est légalement présent.

3. La demande est accompagnée des renseignements et des documents suivants:

a) nom et adresse du demandeur et lieu d'exercice des activités économiques indépendantes envisagées;

b) un plan d'activité détaillé couvrant la période pour laquelle un "permis de séjour- travailleur indépendant" est demandé;

c) la preuve que le demandeur dispose de ressources financières suffisantes (y compris ses ressources personnelles) conformément au plan d'activité et - le cas échéant - la preuve de l'investissement du montant minimal exigé, y compris des garanties financières;

d) la preuve appropriée que l'exigence de l'article 19, paragraphe 1, est remplie;

e) si l'État membre concerné le demande, une attestation ou une preuve appropriée de bonnes vie et moeurs du demandeur, ainsi qu'une attestation concernant son état de santé;

f) un passeport en cours de validité ou des documents de voyage équivalents et, le cas échéant, la preuve d'un titre de séjour valable;

g) des documents prouvant que le demandeur possède les qualifications nécessaires pour l'exercice des activités envisagées et la preuve que toutes les conditions applicables aux ressortissants de l'État membre concerné pour l'exercice de l'activité indépendante en question sont remplies;

h) la preuve que le demandeur dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille et ne pas devenir une charge financière pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil pendant la durée de leur séjour et qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant tous les risques dans l'État membre d'accueil. Ces ressources sont réputées suffisantes lorsqu'elles sont supérieures ou égales au seuil en deçà duquel une assistance sociale peut être accordée par l'État membre d'accueil à ses ressortissants. Lorsque ce critère n'est pas applicable, les ressources du demandeur sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles ne sont pas inférieures au niveau de l'allocation minimale de sécurité sociale versée par l'État membre d'accueil;

i) la preuve du paiement des droits de traitement de la demande.

4. Les ressortissants de pays tiers qui ont résidé régulièrement dans un État membre et qui ont exercé légalement des activités indépendantes dans cet État membre pendant plus de trois ans au cours des cinq années précédentes n'ont pas à apporter la preuve que l'exigence de l'article 19, paragraphe 1, est remplie, lorsqu'ils présentent une demande de "permis de séjour - travailleur indépendant" dans cet État membre.

Article 19

1. Lorsqu'une demande est présentée conformément à l'article 18, il doit être démontré que les activités économiques indépendantes envisagées créeront une possibilité d'emploi pour le demandeur et qu'elles auront un effet positif sur l'emploi dans l'État membre concerné ou sur le développement économique de cet État membre.

2. Les États membres peuvent adopter des dispositions nationales en vertu desquelles les exigences du paragraphe 1 sont réputées satisfaites ou non satisfaites pour des activités économiques indépendantes spécifiques, dans des secteurs déterminés et - le cas échéant - dans une région particulière, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une évaluation cas par cas.

3. Les États membres peuvent adopter des dispositions nationales en vertu desquelles les exigences du paragraphe 1 sont réputées être remplies pour des activités économiques indépendantes déterminées dans des secteurs spécifiques et - le cas échéant - dans une région précise, si le demandeur investit un montant déterminé de ses ressources personnelles.

Article 20

1. Un "permis de séjour - travailleur indépendant" est délivré pour une durée de validité préétablie. Le "permis de séjour - travailleur indépendant" délivré initialement est valable pour une durée maximale de trois ans à déterminer conformément à la législation nationale. Il est renouvelable pour des périodes n'excédant pas trois ans, à définir conformément à la législation nationale, sur demande du titulaire du permis, à présenter au moins trois mois avant la date d'expiration de celui-ci et après examen par les autorités compétentes d'un dossier contenant des renseignements à jour sur les éléments énumérés à l'article 18, paragraphe 3, et notamment des renseignements détaillés sur les activités indépendantes exercées.

2. Les personnes demandant un renouvellement, qui sont titulaires d'un "permis de séjour - travailleur indépendant" dans l'État membre concerné depuis plus de trois ans, n'ont pas à prouver que la condition prévue à l'article 19, paragraphe 1, est remplie.

Article 21

Le "permis de séjour - travailleur indépendant" est initialement limité à l'exercice d'activités économiques indépendantes ou à des domaines d'activités déterminés. Il est également possible de le limiter à l'exercice d'activités indépendantes dans une région déterminée. À l'issue d'une période de trois ans, le permis n'est plus soumis à ces limitations.

Article 22

1. Après la délivrance d'un "permis de séjour - travailleur indépendant", son titulaire doit notifier aux autorités compétentes toute modification affectant les renseignements fournis conformément à l'article 18, paragraphe 3. Si ces modifications affectent les points b) ou c), de l'article 18, paragraphe 3, elles doivent être autorisées par les autorités compétentes de l'État membre concerné.

2. Pendant la durée de validité d'un "permis de séjour - travailleur indépendant", les autorités compétentes ne tiennent pas compte des modifications affectant les renseignements visés à l'article 18, paragraphe 3, point d).

Article 23

1. Les autorités compétentes retirent tout "permis de séjour - travailleur indépendant" obtenu par des moyens frauduleux.

2. Les autorités compétentes peuvent suspendre ou retirer un "permis de séjour - travailleur indépendant" lorsque les renseignements fournis à l'appui de la demande conformément à l'article 18 sont inexacts ou n'ont pas été modifiés conformément à l'article 22. Les autorités compétentes peuvent également suspendre ou retirer un "permis de séjour - travailleur indépendant" lorsqu'une telle mesure est jugée nécessaire par l'Etat membre concerné pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique conformément à l'article 27.

3. Des difficultés commerciales ne constituent pas un motif suffisant pour retirer un "permis de séjour - travailleur indépendant" sauf si la période au cours de laquelle le titulaire du permis n'est pas capable de subvenir à ses besoins conformément à l'article 18, paragraphe 3, point h), dépasse:

a) trois mois au cours d'une période de douze mois - pour les titulaires de "permis de séjour - travailleur indépendant" qui ont légalement exercé des activités salariées ou indépendantes dans l'État membre concerné pendant moins de deux ans;

b) six mois au cours d'une période de douze mois - pour les titulaires de "permis de séjour - travailleur indépendant" qui ont légalement exercé des activités salariées ou indépendantes dans l'État membre concerné pendant deux ans ou plus de deux ans.

Article 24

Les règles établies à l'article 11 sont applicables aux titulaires de "permis de séjour - travailleur indépendant".

Chapitre IV

Dispositions horizontales

Article 25

Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu'ils acquittent des droits pour le traitement des demandes conformément à la présente directive. Le niveau des droits doit être proportionné et peut être basé sur le principe des services effectivement fournis.

Article 26

Les États membres peuvent décider d'adopter des dispositions nationales limitant la délivrance de permis au titre de la présente directive à un plafond déterminé ou de suspendre ou interrompre la délivrance de permis pour une période donnée afin de tenir compte de la capacité globale d'accueil et d'intégration des ressortissants de pays tiers sur leur territoire ou dans des régions déterminées de leur territoire. Ces dispositions nationales indiquent en détail quels groupes de personnes sont visés par la mesure ou en sont exemptés. Si ces dispositions nationales prévoient des plafonds, elles doivent indiquer en détail les critères en fonction desquels les demandes de permis de séjour visées par la présente directive sont classées lorsque le nombre de demandes dépasse les plafonds fixés.

Article 27

Les États membres peuvent refuser d'accorder ou de renouveler les permis ou les retirer conformément à la présente directive pour des motifs d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Les motifs d'ordre public ou de sécurité publique sont uniquement basés sur le comportement personnel du ressortissant du pays tiers concerné. Des raisons de santé publique ne peuvent être invoquées par les États membres pour retirer ou pour ne pas renouveler un permis de séjour au seul motif qu'une maladie ou une incapacité est survenue après la délivrance du permis.

Article 28

La présente directive s'applique sans préjudice de la législation nationale régissant l'accès des ressortissants de pays tiers à des emplois dans l'administration publique et à des activités qui, dans l'État membre en question, participent, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.

Chapitre V

Procédure et transparence

Article 29

1. Les États membres garantissent qu'une décision portant octroi, modification ou renouvellement d'un permis conformément à la présente directive, est adoptée et communiquée au demandeur au plus tard dans les cent quatre-vingt jours à compter de la réception de la demande. Les décisions sur des demandes présentées conformément aux articles 14, 15 et 16 sont adoptées et communiquées au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de leur réception.

2. Les États membres rendent public le délai moyen nécessaire à leurs autorités pour délivrer, modifier ou renouveler les permis, conformément à la présente directive, et en informent les demandeurs lors de la réception de leur demande.

3. Si les renseignements fournis à l'appui de la demande sont insuffisants, les autorités compétentes font connaître au demandeur quels renseignements supplémentaires détaillés sont nécessaires. Le délai fixé au paragraphe 1 est suspendu jusqu'à ce que les autorités aient reçu les renseignements supplémentaires requis.

4. Toute décision de ne pas accorder, modifier ou renouveler un permis conformément à la demande et toute décision portant suspension ou retrait d'un permis contient une motivation fondée sur des critères objectifs et vérifiables. La personne concernée a le droit de saisir les juridictions de l'État membre en cause et elle est informée des délais d'introduction des recours juridictionnels.

Article 30

Lorsque les États membres choisissent d'adopter des dispositions nationales conformément à l'article 6, paragraphes 3, 4 ou 5, à l'article 19, paragraphes 2 et 3, ou à l'article 26, les règles suivantes s'appliquent:

a) l'État membre base ses dispositions nationales sur les critères énumérés dans les dispositions pertinentes de la présente directive;

b) les dispositions nationales comprennent une motivation fondée sur des critères objectifs et vérifiables;

c) les dispositions nationales font l'objet d'un réexamen régulier au niveau national pour vérifier qu'il est justifié, au titre de la présente directive, de les maintenir telles quelles;

d) les dispositions nationales sont rendues publiques avant leur entrée en vigueur;

e) l'État membre notifie les dispositions nationales à la Commission et lui présente un rapport annuel sur l'application de ces dispositions nationales.

Article 31

Chaque État membre fait en sorte de mettre à la disposition du grand public un ensemble d'informations, complet et régulièrement tenu à jour, sur les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers sur son territoire aux fins de l'exercice d'une activité salariée ou indépendante.

Chapitre VI

Dispositions finales

Article 32

Les États membres mettent en oeuvre les dispositions de la présente directive sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Article 33

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l'article 35 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 34

Au plus tard le 31 décembre 2007, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres et elle propose, le cas échéant, les modifications nécessaires.

Article 35

Les États membres adoptent et publient, avant le 1er janvier 2004, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2004.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 36

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 37

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

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