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Document 52001PC0376
Opinion of the Commission pursuant to Article 251 (2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's common position regarding the proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on General Product Safety amending the proposal of the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty
Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits portant modification de la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE
Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits portant modification de la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE
/* COM/2001/0376 final - COD 2000/0073 */
Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits portant modification de la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE /* COM/2001/0376 final - COD 2000/0073 */
AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL RELATIVE À LA SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS PORTANT MODIFICATION DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE 1. Procédure - Adoption de la proposition par la Commission: 29 mars 2000 [1] [1] COM (2000) 139 final/2 - 2000/0073 (COD) du 15 juin 2000. - Avis du Comité économique et social: 20 septembre 2000 [2] [2] CES 2000/1008 du 20 septembre 2000. - Avis du Parlement européen en première lecture: 15 novembre 2000 [3] [3] A5/2000/0309. - Date de l'accord politique au Conseil: 30 novembre 2000 (unanimité) - Date de la transmission de la proposition modifiée de la Commission: 2 février 2001 [4] [4] COM (2001) 63 final du 2 février 2001. - Adoption formelle de la position commune par le Conseil: 12 février 2001 [5] [5] JO C 93 du 23.3.2001, p. 0024. - Communication de la Commission sur la position commune: 14 février 2001 [6] [6] SEC (2001) 244 du 14 février 2001. - Adoption par le Parlement de la recommandation en deuxième lecture: 16 mai 2001 [7] [7] A5-0133/2001. 2. Objet de la directive Le 29 mars 2000, la Commission a adopté une proposition de directive portant sur la révision et la refonte de la directive 92/59/CEE du Conseil, du 29 juin 1992, relative à la sécurité générale des produits [8]. Cette proposition introduit des règles plus claires et plus efficaces pour que seuls les produits sûrs soient mis sur le marché. [8] JO L 228 du 11.8.1992, p. 0024 - 0032. 3. Avis de la Commission sur les amendements proposés par le Parlement Le 16 mai 2001, le Parlement a adopté en deuxième lecture sept amendements à la position commune du Conseil. La Commission a accepté, en totalité ou en partie, cinq de ces amendements moyennant reformulation appropriée, mais a rejeté les autres. Dans le présent avis, la Commission prend position sur les amendements du Parlement, conformément à l'article 251, paragraphe 2, point c), du traité CE. 3.1. Amendements acceptés par la Commission L'amendement 1, relatif au considérant 1 de la position commune, concerne la présentation par la Commission de propositions sur la sécurité des services. Lorsque la position commune a été adoptée par le Conseil (le 12 février 2001), la Commission a fait part de son intention d'identifier les besoins, les possibilités et les priorités d'action communautaire en matière de sécurité des services et de responsabilité des prestataires de service et de faire les propositions appropriées dans ce domaine. Le programme de travail 2001 de la Commission y fait également référence. C'est pourquoi cet amendement peut être accepté, mais dans une version reformulée (considérant 1, dernière phrase: "Cette refonte laisse la sécurité des services hors du champ d'application de la présente directive, étant donné que la Commission a l'intention d'identifier les besoins, les possibilités et les priorités d'action communautaire en matière de sécurité des services et de responsabilité des prestataires de service, en vue de présenter des propositions appropriées."). Les amendements 4, 5 et 10 demandent la création d'un comité consultatif (au lieu d'un comité de réglementation, tel que prévu par la position commune) à la fois pour l'établissement de mandats de normalisation et pour la fixation des objectifs de sécurité de ces mandats. La Commission peut accepter ces amendements. L'amendement 7 introduit dans l'article 8 une référence au principe de précaution que les autorités compétentes des États membres devraient respecter en tant que principe directeur des mesures qu'ils prennent en vertu de l'article 8, paragraphe 1. L'amendement du Parlement pourrait être accepté, mais dans une version reformulée (article 8, paragraphe 2: "Lorsque les autorités compétentes des États membres prennent des mesures telles que celles prévues au paragraphe 1, en particulier celles visées aux points d) à f), en tenant compte du principe de précaution si nécessaire, elles doivent agir dans le respect du traité, et notamment de ses articles 28 et 30, de sorte à mettre ces mesures en oeuvre de manière proportionnelle à la gravité du risque." En effet, le principe de précaution peut être invoqué lorsqu'il existe une incertitude scientifique. Néanmoins, il doit toujours être invoqué dans la perspective de l'objet de la disposition concernée, c'est-à-dire le respect du traité. 3.2. Amendements rejetés par la Commission L'amendement 3 ajoute un nouveau paragraphe à l'article 3 visant à introduire une référence à la certification indépendante en tant que moyen de prouver le respect des obligations de sécurité de la directive. Conformément aux dispositions de la directive, la certification externe doit seulement faciliter l'évaluation de la conformité, et non constituer une preuve de celle-ci. L'amendement 11 est formulé comme une obligation pour la Commission, devant être incluse dans l'art. 19 bis, de présenter des propositions relatives à la sécurité des services dans un certain délai. Un tel amendement ne peut pas être accepté car il porte atteinte au droit d'initiative de la Commission. 4. Conclusion Conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité, la Commission modifie sa proposition comme indiqué ci-dessus.