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Document 52001PC0293

    Proposition de règlement du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004

    /* COM/2001/0293 final - ACC 2001/0131 */

    JO C 270E du 25.9.2001, p. 24–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001PC0293

    Proposition de règlement du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 /* COM/2001/0293 final - ACC 2001/0131 */

    Journal officiel n° 270 E du 25/09/2001 p. 0024 - 0076


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Le règlement (CE) n° 2820/98 du Conseil du 21 décembre 1998 [1] portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées vient à expiration le 31 décembre 2001. En 1994, la Commission a adopté certaines orientations sur le rôle du SPG pour la période de dix ans comprise entre 1995 et 2004 [2]. Un nouveau règlement s'avère nécessaire pour mettre en oeuvre ces orientations pour le reste de la période, c'est-à-dire les années 2002 à 2004. Le présent exposé des motifs vise à expliquer la proposition relative à ce nouveau règlement.

    [1] JO L 357 du 30.12.1998, p. 1.

    [2] COM (94) 212 final

    2. Les orientations de 1994 ont entraîné un certain nombre de modifications importantes. Depuis 1995, les schémas de SPG de l'Union européenne ont remplacé l'approche traditionnelle, qui consistait à accorder l'accès au marché en exemption de droits pour des quantités restreintes, par la notion de modulation, qui prévoit des préférences limitées pour des quantités illimitées. En même temps, de nouvelles règles ont été introduites au sujet de la graduation, qui permettent d'exclure certains secteurs exportateurs de certains pays bénéficiaires. Par la suite, des préférences complémentaires ont été offertes dans le cadre de régimes spéciaux d'encouragement visant à promouvoir les objectifs de développement durable, notamment la protection des droits des travailleurs et la protection de l'environnement.

    3. Comme la plupart de ces éléments étaient de véritables innovations, il était difficile d'en prévoir les effets. Heureusement, beaucoup de craintes exprimées avant leur adoption se sont avérées sans fondement. Ainsi, la décision d'abandonner les contingents et les plafonds n'a pas donné lieu à un gros accroissement subit des importations préférentielles. Certaines dispositions du règlement actuel se caractérisant par une prudence et une complexité exagérées, il convient néanmoins de les simplifier.

    4. D'autre part, quelques-unes des attentes, qui ont donné forme aux règles actuelles, ne se sont pas matérialisées. Les bénéficiaires potentiels des régimes spéciaux d'encouragement se sont montrés peu disposés à faire usage des possibilités qui leur étaient offertes. Il semble donc nécessaire d'ajuster les mesures destinées à mettre ces régimes en pratique.

    5. Le règlement SPG actuel est le premier à combiner les divers régimes et secteurs, qui étaient régis par différents règlements. Il n'atteint toutefois pas une harmonisation et une unification complètes de l'ensemble des règles et procédures. Les orientations de 1994 énoncent clairement un besoin de simplification. L'essentiel des modifications proposées poursuit cet objectif et n'implique pas de changements sur le fond.

    I. Modulation

    6. L'approche préconisée par les orientations de 1994 consistant à remplacer les contingents et plafonds par un mécanisme de modulation qui différencie les préférences selon la sensibilité des produits s'est avérée être la bonne. Les produits plus sensibles bénéficient généralement d'une protection tarifaire plus élevée, mais de préférences moindres, tandis que les produits moins sensibles, sur lesquels les droits de douane sont normalement plus faibles, bénéficient de préférences plus importantes. En d'autres termes, des droits plus élevés sont généralement associés à des préférences moindres, tandis que des droits plus faibles sont associés à des préférences plus importantes. Ainsi, tant que les différences entre les droits de douane moyens dans les quatre catégories de produits sont proportionnelles aux différences entre les quatre taux préférentiels, le mécanisme de modulation produit des avantages semblables pour chacune de ces catégories.

    7. Ce n'est cependant plus le cas en pratique, suite au démantèlement tarifaire progressif. Les différences entre les préférences pour chaque catégorie de produits sont maintenant considérablement plus importantes que celles entre les droits de douane moyens. L'inégalité entre les réductions tarifaires que le mécanisme de modulation actuel accorde à chacune de ces quatre catégories est donc de plus en plus marquée. En ce qui concerne les produits non sensibles et semi-sensibles, leurs préférences comparativement élevées donnent lieu, malgré des droits relativement faibles, à des réductions moyennes de 4 points. En revanche, bien que les droits pour les produits sensibles et très sensibles soient plus élevés, les préférences plutôt limitées pour ces catégories de produits engendrent des réductions de l'ordre de 2 points seulement, et souvent moins.

    8. Il n'est donc pas étonnant que le taux d'utilisation pour les deux catégories moins sensibles de produits soit nettement plus élevé que pour les deux autres. Tandis que le taux pour les produits non sensibles et semi-sensibles est maintenant d'environ 45 %, il n'est que de 37 % pour les produits sensibles et de 32 % pour les produits très sensibles. Il semble donc nécessaire d'améliorer le traitement préférentiel pour les produits plus sensibles.

    9. Les orientations de 1994 envisageaient un mécanisme de modulation ne comportant que deux catégories, les produits sensibles et les produits non sensibles, ce qui semble en effet plus approprié que les quatre catégories établies par le règlement actuel. Le nombre de catégories devrait donc être ramené à deux, celle des produits sensibles et celle des produits non sensibles. La classification des produits non sensibles devrait être maintenue, tandis que tous les autres produits classés en vertu du règlement actuel comme produits semi-sensibles, sensibles et très sensibles devraient être regroupés dans une deuxième nouvelle catégorie de produits sensibles.

    10. Comme dans le règlement actuel, les produits non sensibles devraient continuer à bénéficier de l'accès en franchise de droits, tandis que la future catégorie de produits sensibles devrait bénéficier d'une réduction tarifaire, qui serait identique pour tous les produits de cette catégorie. L'ampleur de cette réduction devrait non seulement être suffisamment attrayante, mais également conforme au principe de neutralité, inscrit dans les orientations de 1994.

    11. Conformément à ce principe, le schéma communautaire de préférences généralisées doit continuer de reposer sur l'objectif de neutralité globale du niveau de libéralisation par rapport aux schémas antérieurs quant à l'impact de la marge préférentielle sur le volume potentiel du commerce préférentiel. Suite à la libéralisation progressive des échanges, le volume potentiel des échanges préférentiels a diminué sensiblement de même que les marges préférentielles.

    12. Les préférences qui sont déterminées en tant que pourcentage du droit suivent fatalement une baisse de ce dernier. Afin d'empêcher une érosion accrue des préférences SPG, il semblerait donc préférable de définir les préférences comme une réduction forfaitaire des droits NPF, c'est-à-dire une réduction d'un certain nombre de points.

    13. Au moment de l'adoption du règlement SPG actuel, la marge préférentielle moyenne, pondérée sur le volume des échanges, offerte par le SPG était de 3,68 %. La réduction tarifaire moyenne actuelle pour les produits non sensibles et semi-sensibles est du même ordre de grandeur, ce qui semble également assez attrayant. Une réduction forfaitaire du droit NPF de 3,5 points semblerait appropriée pour tous les produits sensibles.

    14. Pour la plupart d'entre eux, le traitement préférentiel résultant d'une réduction forfaitaire de 3,5 points serait le même ou légèrement plus favorable que celui dont ils bénéficient en vertu du règlement actuel, tandis qu'un nombre limité de produits bénéficieraient d'un traitement moins favorable.

    15. Néanmoins, la grande diversité des droits spécifiques fait qu'il est impossible de leur appliquer un taux de réduction forfaitaire. Le système actuel, qui consiste en une réduction en pourcentage, devrait donc rester en place. Afin de simplifier le schéma, une réduction uniforme de 30 % devrait être appliquée à tous les produits concernés.

    16. Les règles actuelles sur les «droits de nuisance» concernant les droits spécifiques, prévoyant des exemptions totales lorsque les préférences aboutissent à des droits de moins de 0,5 euro, devraient porter ces droits à 2 euros.

    II. Graduation

    17. Les orientations de 1994 affirment la nécessité de cibler le traitement préférentiel sur les pays en développement qui en ont le plus besoin. Le règlement actuel poursuit cet objectif par un ensemble de règles prévoyant, d'une part, l'exclusion des pays, et de l'autre, la graduation de certains secteurs de production des différents pays bénéficiaires. En outre, certains secteurs ne sont pas inclus pour la seule raison qu'ils ne l'ont jamais été pour les pays concernés. Si ces règles semblent plutôt complexes, elles sont toutes justifiées pour différentes raisons. Elles font partie d'un régime qui établit un équilibre entre l'étendue des préférences et la liste de pays qui peuvent en bénéficier.

    18. En ce qui concerne l'exclusion des pays, l'un des deux critères - produit national brut par habitant - doit être actualisé. Afin d'utiliser un critère neutre régulièrement remis à jour, il conviendrait de se référer au seuil en fonction duquel la Banque mondiale classe des pays comme pays à revenus élevés.

    19. Afin d'améliorer l'objectivité du régime, la liste de pays bénéficiaires devrait être révisée annuellement.

    20. Comme cela pourrait néanmoins aboutir à un manque de prévisibilité, il serait préférable d'exiger qu'un pays remplisse les critères d'exclusion pendant trois années consécutives, avant d'être éliminé de la liste de pays bénéficiaires.

    21. Enfin, afin d'assurer un traitement équitable à tous les pays, ceux qui ont été éliminés devraient être réadmis s'ils ne remplissent pas les critères d'exclusion pendant trois années consécutives.

    22. En ce qui concerne la graduation, les deux règles de base - la clause dite «part du lion» et le mécanisme de graduation - devraient être maintenues. Afin de rendre la graduation plus neutre et automatique, elle devrait également être appliquée sur une base plus régulière, c'est-à-dire une fois par an.

    23. Cette modification devrait être pondérée par une obligation supplémentaire selon laquelle il n'y aurait lieu de procéder à la graduation que si les pays bénéficiaires remplissent l'un des critères pendant trois années consécutives. Cette condition serait réputée également satisfaite lorsque ce n'est pas le même critère qui est rempli pendant chacune des trois années.

    24. Cette obligation améliorerait la prévisibilité. Les pays bénéficiaires devraient être avisés des résultats des calculs et avoir l'occasion de présenter leurs commentaires. Lorsque des secteurs ont rempli les critères de graduation pendant deux ans, il y a des chances que ce soit également le cas la troisième année. Les pays - et les opérateurs - profiteraient donc d'une sorte d'information préalable, ce qui permettrait de mettre en oeuvre la graduation à plus brève échéance - un an après l'adoption de la décision - et en une seule fois.

    25. La mise en oeuvre immédiate de la graduation, sur la base des statistiques les plus récentes, supprimerait la couverture SPG pour plus de la moitié du volume des échanges qui seraient couverts en son absence. L'obligation de remplir les critères de graduation pendant trois années consécutives avant que la graduation puisse avoir lieu réduirait le nombre de secteurs à graduer de plus de 20.

    26. Ni les orientations de 1994, ni le règlement actuel ne prévoient la possibilité de revenir sur la graduation si les critères ne sont plus remplis. Une telle possibilité devrait être prévue, pour la même raison qu'en ce qui concerne l'exclusion de pays.

    27. Dès que le nouveau règlement SPG sera adopté par le Conseil, la Commission préparera une révision des secteurs à graduer selon le nouveau régime. Les résultats de cette révision entreront en vigueur le 1er janvier 2003.

    III. Régimes spéciaux d'encouragement

    28. Les régimes spéciaux d'encouragement n'ont pas rencontré le succès escompté au moment de leur adoption. Cela tient certainement entre autres raisons, à la marge de préférence relativement étroite qu'ils offrent. Une autre raison semble être le calcul extrêmement complexe des préférences additionnelles que les bénéficiaires pourraient obtenir au-delà des préférences normales - qui sont déjà suffisamment difficiles à calculer. Il se pourrait que certains pays s'abstiennent de demander le bénéfice de ces régimes pour la simple raison qu'ils les trouvent difficiles à évaluer.

    29. Afin d'encourager la tendance actuelle à une acceptation accrue des régimes par les pays bénéficiaires potentiels, il semble impératif de les rendre plus attrayants. Conformément au schéma actuel, mais afin de le simplifier, les préférences additionnelles devraient doubler les préférences générales - c'est-à-dire qu'elles devraient offrir une réduction forfaitaire supplémentaire de 3,5 points des droits ad valorem NPF, et une réduction supplémentaire des droits spécifiques de 30 %. Une telle règle présente également l'avantage de compréhension aisée.

    30. Le bénéfice des régimes spéciaux d'encouragement est actuellement disponible aussi pour les secteurs que comporte la graduation du pays concerné, mais uniquement si cette graduation a eu lieu en vertu du mécanisme de graduation (et non en vertu de la clause «part du lion»). Afin de rendre les régimes plus attrayants pour les pays en développement plus avancés (qui sont plus susceptibles d'être gradués et de remplir les conditions de la clause sociale), le bénéfice devrait également en être accordé si la graduation a eu lieu en vertu de la clause «part du lion».

    31. Dans sa forme actuelle, le régime d'encouragement social fixe une double conditionnalité, prévoyant qu'un pays doit remplir des conditions pour se voir accorder le statut de pays bénéficiaire du régime et que les exportations de ce pays doivent être certifiées comme étant fabriquées conformément aux normes du travail concernées, ce qui comprend tous les intrants, même importés. Une telle obligation n'est pas viable, puisqu'un pays bénéficiaire n'est pas en mesure d'en contrôler le respect. Elle devrait donc être abandonnée.

    32. Les régimes spéciaux d'encouragement à la protection des droits des travailleurs faisaient initialement référence aux conventions n° 87, 98 et 138 de l'OIT. Selon la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, ces principes et ces droits recouvrent la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit aux conventions collectives, l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l'abolition effective de toute forme de travail des enfants et l'élimination de la discrimination sur le plan de l'emploi et de l'éducation. Afin de rendre les régimes spéciaux d'encouragement conformes aux "normes fondamentales du travail", il conviendrait d'inviter les pays bénéficiaires à respecter aussi les conventions n° 29, 100, 105, 111 et 182 de l'OIT.

    33. En ce qui concerne le régime spécial d'encouragement à la protection de l'environnement, il n'existe toujours pas de normes internationalement agréées ni de système internationalement reconnu de certification. Les choses évoluent cependant et il y a des chances que les critères de l'OIBT soient complétés dans un proche avenir. D'autre part, certains systèmes nationaux de certification ont acquis une certaine reconnaissance internationale. Pour en tenir compte, le libellé du projet de proposition utilise des termes plus généraux que le règlement actuel. Il faudrait, dans le cadre de la révision du SPG pour la prochaine décennie, prévoir expressément une extension et de la portée du régime spécial d'encouragement à la protection de l'environnement et des conditions à remplir.

    IV. Régime spécial en faveur des pays les moins avancés

    34. Le présent projet de proposition prend en considération le nouveau règlement « EBA » qui accorde le libre accès à l'essentiel des produits de tous les pays les moins développés.

    V. régime special de lutte contre la production et le trafic de drogues

    35. À l'époque où le règlement SPG actuel était en cours d'élaboration, des tentatives ont été faites afin de supprimer les incompatibilités entre le bénéfice du régime «drogues», qui est accordé sans aucune condition préalable, et celui des régimes spéciaux d'encouragement, qui est conditionnel. Il est en effet nécessaire d'introduire une certaine forme d'évaluation garantissant que le régime «drogues» produise les résultats pour lesquels il a été accordé. Ces objectifs consistent à favoriser le développement durable de façon à améliorer les conditions dans lesquelles les pays bénéficiaires luttent contre la production et le trafic de drogues. Le développement durable implique, premièrement, la création de nouveaux emplois dans tous les secteurs de l'économie, y compris l'industrie, pour lesquels le SPG a été initialement instauré, ce qui suppose un perfectionnement de l'offre et une diversification des exportations; deuxièmement, un développement fondé sur des bases solides grâce à la mise en oeuvre effective des normes de travail fondamentales de l'OIT; et troisièmement, la protection de l'environnement, notamment la gestion durable des forêts tropicales.

    36. La Commission doit avoir une vision claire du degré de réalisation des objectifs de ces régimes. C'est pourquoi elle devrait assurer le suivi tant de leur application que de leurs effets, en tenant compte des évaluations effectuées par des organisations et agences internationales indépendantes, et avoir un échange de vues avec les pays bénéficiaires au sujet de ces évaluations. Ces dernières ne doivent pas interrompre les régimes concernés avant 2004, mais permettre de répondre à la question de savoir s'il est opportun de les maintenir au-delà de cette date.

    VI. Retrait de l'exemption

    37. En général, le SPG devrait être utilisé dans une plus large mesure comme moyen de promouvoir le respect des normes fondamentales du travail. Il est donc proposé d'inclure, en tant que raison de retrait temporaire du bénéfice du SPG, d'une part la violation grave et systématique de ces normes et d'autre part les effets très néfastes sur l'environnement de la production de certains produits.

    2001/0131 (ACC)

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission [3],

    [3] JO C [...], du [...], p. [...].

    vu l'avis du Parlement européen [4],

    [4] JO C [...], du [...], p. [...].

    considérant ce qui suit:

    (1) Depuis 1971, la Communauté européenne accorde des préférences commerciales aux pays en développement, dans le cadre de son schéma de préférences tarifaires généralisées.

    (2) Une communication de la Commission au Conseil du 1er juin 1994 présente les orientations pour la période d'application du schéma 1995-2004 [5].

    [5] COM (94) 212 final

    (3) Le règlement (CE) n° 2820/98 du Conseil du 21 décembre 1998 [6] met en oeuvre le schéma de préférences tarifaires généralisées jusqu'au 31 décembre 2001. Ensuite, le schéma devrait continuer de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2004, conformément aux orientations.

    [6] JO L 357 du 30.12.1998, p. 1.

    (4) Il devrait incorporer les dispositions du règlement (CE) n° 416/2001 du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2820/98 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001, afin d'étendre aux produits originaires des pays les moins développés la franchise des droits de douane sans aucune limitation quantitative [7].

    [7] JO L 60 du 01.03.2001, p. 43.

    (5) Le régime spécial de lutte contre la production et le trafic de drogues devrait faire l'objet d'un suivi étroit pendant toute la période couverte par le présent règlement afin de déterminer s'il convient de le maintenir au-delà de ce délai.

    (6) Les préférences devraient être différenciées en fonction de la sensibilité des produits. Il suffirait de différencier entre deux catégories de produits, les produits sensibles et les produits non sensibles.

    (7) Les produits non sensibles devraient continuer à bénéficier d'une suspension des droits tarifaires, tandis que les produits sensibles devraient bénéficier d'une réduction de ces droits.

    (8) Une telle réduction devrait être suffisamment attrayante pour inciter les opérateurs à faire usage des possibilités offertes par le schéma. En ce qui concerne les droits ad valorem, la réduction devrait donc correspondre à un taux forfaitaire de 3,5 points du droit NPF, tandis qu'elle devrait être de 30 % sur les droits spécifiques. Lorsque ces droits prévoient un droit minimal, ce droit minimal ne s'applique pas.

    (9) Les droits devraient être totalement suspendus lorsque le traitement préférentiel donne lieu à des droits ad valorem égaux ou inférieurs à 1 % ou à des droits spécifiques égaux ou inférieurs à 2 euros.

    (10) Les dispositions relatives à l'exclusion des pays bénéficiaires pour des raisons liées à leur niveau de développement devraient être appliquées une fois par an. Les pays ne devraient cependant être exclus que s'ils remplissent les critères d'exclusion pendant trois années consécutives, et ils devraient être réadmis s'ils ne remplissent pas ces critères pendant trois années consécutives.

    (11) Au cours de la première année d'application du présent règlement, les pays précédemment exclus devraient le rester.

    (12) Les dispositions sur la graduation des secteurs devraient être appliquées une fois par an. Les secteurs ne devraient cependant être gradués que s'ils remplissent les critères de graduation pendant trois années consécutives, et ils devraient être réadmis s'ils ne remplissent pas ces critères pendant trois années consécutives.

    (13) Au cours de la première année d'application du règlement, les secteurs précédemment gradués devraient le rester.

    (14) Les préférences tarifaires dans le cadre des régimes spéciaux d'encouragement devraient être aussi élevées que les préférences offertes dans le cadre du régime général, ce qui revient à les doubler.

    (15) Les régimes spéciaux d'encouragement devraient accorder dans tous les secteurs qui ont été gradués des préférences tarifaires équivalentes aux préférences disponibles dans le cadre du régime général.

    (16) Le régime spécial d'encouragement à la protection des droits des travailleurs devrait exiger l'application effective de toutes les normes reprises dans la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail.

    (17) Les règles générales concernant la preuve de l'origine et les méthodes de coopération administrative fixées dans le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission [8] et les règles concernant la dette douanière, notamment l'article 220, paragraphe 2, point b) du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil [9], s'appliquent aux préférences tarifaires accordées en vertu du régime d'encouragement à la protection des droits des travailleurs.

    [8] JO n° L 253 du 11.10.1993, p.1.

    [9] JO n° L 302 du 19.10.1992, p.1

    (18) Le régime spécial d'encouragement à la protection de l'environnement doit prendre en considération les nouveaux développements concernant les normes internationalement agréées et les régimes de certification.

    (19) Les raisons du retrait temporaire devraient inclure d'une part la violation grave et systématique des normes visées dans la "Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail" et d'autre part les effets très néfastes sur l'environnement.

    (20) Le retrait temporaire de toutes les préférences tarifaires à l'importation des produits originaires du Myanmar devrait rester en vigueur,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Le schéma communautaire de préférences tarifaires généralisées s'appliquera pendant les années 2002, 2003 et 2004 conformément aux dispositions du présent règlement.

    2. Le présent règlement prévoit

    - un régime général,

    - un régime spécial en faveur des pays les moins avancés,

    - un régime spécial de lutte contre la production et le trafic de drogues,

    - un régime spécial d'encouragement à la protection des droits des travailleurs et

    - un régime spécial d'encouragement à la protection de l'environnement.

    TITRE PREMIER

    Dispositions générales

    Article 2

    Les pays bénéficiaires de chacun des régimes visés à l'article 1er, paragraphe 2, sont énumérés à l'annexe I.

    Article 3

    1. Un pays bénéficiaire sera supprimé de l'annexe I s'il a rempli, pendant trois années consécutives, les deux critères suivants:

    - classification par la Banque mondiale comme pays à revenus élevés,

    - index de développement, tel que défini à l'annexe II, supérieur à moins 1.

    2. Lorsqu'un pays ou territoire, qui avait été supprimé de l'annexe I, n'a pas rempli, pendant trois années consécutives, les critères énoncés au paragraphe 1, il est à nouveau inclus dans l'annexe I.

    3. Sur la base des données les plus récentes disponibles au 1er septembre de chaque année, la Commission établira quels pays bénéficiaires remplissent les critères énoncés au paragraphe 1.

    4. La Commission communiquera aux pays bénéficiaires qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 1 de l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles.

    5. Avant la fin de chaque année, la Commission décidera, conformément à la procédure visée à l'article 37, de supprimer de l'annexe I les pays bénéficiaires qui remplissent la condition énoncée au paragraphe 1 et d'inclure ceux qui remplissent la condition fixée au paragraphe 2.

    6. Une décision adoptée conformément au paragraphe 5 entrera en vigueur le 1er janvier de la deuxième année suivant celle de son adoption.

    7. La Commission notifie toute décision adoptée conformément au paragraphe 5 au pays bénéficiaire concerné et l'informe de la date de son entrée en vigueur.

    Article 4

    Les produits relevant de chacun des régimes visés à l'article 1er, paragraphe 2, sont énumérés à l'annexe IV.

    Article 5

    1. Les préférences tarifaires prévues par le présent règlement s'appliquent aux importations des produits relevant du régime accordé au pays bénéficiaire dont ils sont originaires.

    2. Les règles concernant la définition de la notion de produits originaires, de la preuve de l'origine et des méthodes de coopération administrative, aux fins des régimes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, sont fixées dans le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission.

    3. Afin de déterminer si un produit fabriqué dans un pays bénéficiaire qui est membre d'un groupe régional est originaire de ce pays, les produits originaires d'un pays qui ne bénéficie pas du régime s'appliquant au produit fini sont traités comme s'ils étaient originaires du pays dans lequel la fabrication a eu lieu, à condition que les deux pays appartiennent au même groupe régional et qu'ils bénéficient du cumul régional pour ce groupe, conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission.

    Article 6

    1. Aux fins du présent règlement, les termes «droits du tarif douanier commun» désignent les droits spécifiés dans la deuxième partie de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil [10] relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, sauf les droits fixés dans le cadre des contingents tarifaires.

    [10] JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    2. Aux fins du présent règlement, le terme «secteur» désigne n'importe lequel des secteurs de produits énumérés à l'annexe III.

    3. Aux fins du présent règlement, le terme «comité» désigne le comité des préférences généralisées visé à l'article 36.

    TITRE II

    Préférences tarifaires

    SECTION 1

    Régime général

    Article 7

    1. Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits énumérés dans l'annexe IV comme produits non sensibles.

    2. Les droits ad valorem du tarif douanier commun sur les produits énumérés dans l'annexe IV comme produits sensibles sont réduits de 3,5 points, sauf disposition contraire prévue par ladite annexe.

    3. Les droits spécifiques du tarif douanier commun sur les produits énumérés dans l'annexe IV comme produits sensibles sont réduits de 30 %, sauf disposition contraire prévue par ladite annexe.

    4. Lorsque les droits du tarif douanier commun sur les produits énumérés à l'annexe IV comme produits sensibles comprennent des droits ad valorem et des droits spécifiques, les droits spécifiques ne font pas l'objet d'une réduction.

    5. Lorsque les droits de douane visés aux paragraphes 2 et 3 prévoient un droit minimal, ce droit minimal ne s'applique pas.

    6. Les préférences tarifaires visées aux paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux importations de produits des secteurs qui, selon l'annexe I, ne sont pas inclus pour le pays d'origine concerné.

    7. Les préférences tarifaires visées aux paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux importations de produits des secteurs pour lesquels ces préférences tarifaires ont été supprimées, pour le pays d'origine concerné, conformément à l'article 12 ou à des dispositions similaires d'un règlement antérieur portant application d'un schéma communautaire de préférences tarifaires généralisées.

    SECTION 2

    Régimes spéciaux d'encouragement

    Article 8

    1. Sous réserve des dispositions du titre III, les droits ad valorem du tarif douanier commun sur les produits visés à l'article 7, paragraphe 2, de secteurs qui selon l'annexe I sont inclus, pour le pays d'origine concerné, dans le régime d'encouragement à la protection des droits des travailleurs, font l'objet d'une réduction supplémentaire de 3,5 points, sauf disposition contraire prévue par l'annexe IV. Les droits spécifiques sur les produits auxquels s'appliquent les préférences tarifaires visées à l'article 7, paragraphe 3, font l'objet d'une réduction supplémentaire de 30 %, sauf disposition contraire prévue par l'annexe IV.

    2. Le régime d'encouragement à la protection des droits des travailleurs n'inclut pas les secteurs qui selon l'annexe I ne sont pas inclus dans le régime général applicable au pays d'origine concerné.

    3. Sous réserve des dispositions du titre IV, les droits ad valorem du tarif douanier commun sur les produits visés à l'article 7, paragraphe 2, qui, selon l'annexe IV, sont inclus dans le régime spécial d'encouragement à la protection de l'environnement et qui sont originaires d'un pays qui, selon l'annexe I, bénéficie de ce régime, font l'objet d'une réduction supplémentaire de 3,5 points. Les droits spécifiques sur les produits auxquels s'appliquent les préférences tarifaires visées à l'article 7, paragraphe 3, font l'objet d'une réduction supplémentaire de 30 %.

    4. Les préférences tarifaires visées aux paragraphes 1 et 3 s'appliquent simultanément si les conditions énoncées dans les deux paragraphes sont réunies.

    5. Les droits du tarif douanier commun sur les importations de produits auxquels les préférences tarifaires visées à l'article 7, paragraphe 1, ne s'appliquent pas, conformément à l'article 7, paragraphe 7, sont entièrement suspendus si ces produits sont inclus, pour le pays d'origine concerné, dans le régime d'encouragement à la protection des droits des travailleurs.

    6. Les droits du tarif douanier commun sur les importations de produits qui sont inclus dans le régime spécial d'encouragement à la protection de l'environnement et qui sont originaires d'un pays auquel les préférences tarifaires visées à l'article 7, paragraphe 1, ne s'appliquent pas, conformément à l'article 7, paragraphe 7, seront entièrement suspendus si ces produits sont originaires d'un pays qui bénéficie de ce régime.

    7. Les préférences tarifaires visées aux paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux importations de produits auxquels les préférences tarifaires visées à l'article 7, paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas, conformément à l'article 7, paragraphe 7. La validité du certificat d'origine «formule A» et de la déclaration sur facture est limitée à l'application des préférences tarifaires visées aux paragraphes 1 et 3.

    SECTION 3

    Régime spécial en faveur des pays les moins avancés

    Article 9

    1. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 à 4, les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour tous les produits des chapitres 1 à 97 du tarif douanier commun, à l'exclusion du chapitre 93, originaires d'un pays bénéficiaire du régime spécial en faveur des pays les moins avancés, conformément à l'annexe I.

    2. Les droits du tarif douanier commun relatifs aux produits correspondant au code NC 0803 00 19 sont réduits de 20 % chaque année à partir du 1er janvier 2002. Ils sont totalement suspendus à partir du 1er janvier 2006.

    3. Les droits du tarif douanier commun relatifs aux produits correspondant à la position tarifaire 1006 sont réduits de 20 % le 1er septembre 2006, de 50 % le 1er septembre 2007 et de 80 % le 1er septembre 2008. Ils sont totalement suspendus à partir du 1er septembre 2009.

    4. Les droits du tarif douanier commun relatifs aux produits correspondant à la position tarifaire 1701 sont réduits de 20 % le 1er juillet 2006, de 50 % le 1er juillet 2007 et de 80 % le 1er juillet 2008. Ils sont totalement suspendus à partir du 1er juillet 2009.

    5. Jusqu'à la suspension totale des droits du tarif douanier commun conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4, un contingent tarifaire global à droit nul est ouvert lors de chaque campagne de commercialisation pour les produits correspondant à la position tarifaire 1006 et à la sous-position 1701 11 10, originaires des pays bénéficiaires de ce régime spécial. Les contingents tarifaires de départ pour la campagne de commercialisation 2001/2002 sont fixés à 2 517 tonnes, exprimées en équivalent de riz décortiqué, pour les produits correspondant à la position tarifaire 1006, et à 74 185 tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les produits correspondant à la sous-position 1701 11 10. Pour chaque campagne de commercialisation ultérieure, ces contingents sont augmentés de 15 % par rapport à ceux de la campagne de commercialisation précédente.

    6. La Commission adopte les modalités d'ouverture et d'administration des contingents visés au paragraphe 5, conformément à la procédure prévue à l'article 37. Les comités de gestion chargés des organisations communes des marchés concernées l'assistent dans l'ouverture et l'administration de ces contingents.

    7. La Commission contrôle rigoureusement, en étroite collaboration avec les États membres, les importations des produits visés aux paragraphes 2 à 4. Les États membres ou toute personne physique ou morale intéressée communiquent immédiatement à la Commission toutes informations pouvant justifier la suspension des préférences. Lorsque la Commission considère qu'il y a des éléments de preuve suffisants pour établir que les conditions de suspension sont réunies, elle prend toutes les mesures appropriées dans les plus brefs délais.

    SECTION 4

    régime special de lutte contre la production et le trafic de drogues

    Article 10

    1. Les droits ad valorem du tarif douanier commun sur les produits qui, selon l'annexe IV, sont inclus dans le régime spécial de lutte contre la production et le trafic de drogues et qui sont originaires d'un pays qui, selon l'annexe I, bénéficie de ce régime, sont totalement suspendus, sauf dispositions contraires prévues par l'annexe IV.

    2. La Commission suit et évalue, pour chaque pays bénéficiaire, les effets du régime mentionné au paragraphe 1, en ce qui concerne:

    (a) l'utilisation des préférences tarifaires prévues par ce régime;

    (b) les efforts entrepris pour lutter contre la production et le trafic de drogues;

    (c) le développement social, notamment le respect et la promotion des normes définies par les conventions de l'OIT auxquelles se réfère la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail;

    (d) la politique environnementale, en particulier la gestion durable des forêts tropicales.

    3. L'évaluation mentionnée au paragraphe 2, points (b), (c) et (d) tient compte des conclusions des organisations et agences internationales concernées. La Commission informe chaque pays bénéficiaire de son évaluation et l'invite à présenter ses observations. L'évaluation est effectuée sans préjudice de la poursuite du régime visé au paragraphe 1 jusqu'en 2004 et de son éventuelle prorogation après cette date.

    4. Avant la fin de l'année 2004, la Commission effectue une évaluation générale des résultats du régime défini au paragraphe 1. Elle tient compte des conclusions de cette évaluation lors de l'élaboration d'orientations relatives à un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la décennie 2005-2014.

    SECTION 5

    Dispositions communes

    Article 11

    1. Les préférences tarifaires prévues dans le présent règlement ne s'appliquent pas aux produits qui font l'objet de mesures antidumping et compensatoires en vertu des règlements (CE) nos 384/96 [11] ou 2026/97 du Conseil [12], si le niveau de ces mesures est basé sur une marge de préjudice dérivée de prix à l'importation ne reflétant pas les préférences tarifaires.

    [11] JO n° L 56 du 6.3.1996, p.1.

    [12] JO n° L 288 du 21.10.1997, p.1.

    2. La Commission publie dans une communication au Journal officiel des Communautés européennes la liste des produits auxquels les préférences tarifaires ne s'appliquent pas conformément au paragraphe 1.

    Article 12

    1. Les préférences tarifaires visées aux articles 7 et 10 sont supprimées en ce qui concerne les produits originaires d'un pays bénéficiaire et appartenant à un secteur qui a rempli, pendant trois années consécutives, l'un ou l'autre des critères suivants:

    a) les importations en provenance de ce pays de tous les produits du secteur concerné, figurant dans l'annexe IV, dépassent 25 % des importations des mêmes produits en provenance de tous les pays et territoires énumérés à l'annexe I;

    b) l'index de spécialisation du secteur dépasse le seuil correspondant à l'index de développement de ce pays, tel que défini à l'annexe II.

    2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable

    - aux pays bénéficiaires dont l'index de développement est inférieur à moins 2;

    - lorsque les importations en provenance d'un pays bénéficiaire de tous les produits du secteur concerné, figurant dans l'annexe IV, n'excèdent pas 2 % des importations des mêmes produits en provenance de tous les pays et territoires énumérés à l'annexe I.

    3. Lorsqu'un secteur pour lequel les préférences tarifaires avaient été supprimées conformément au présent article ou à des dispositions similaires d'un règlement antérieur portant application d'un schéma communautaire de préférences tarifaires généralisées, n'a pas satisfait, pendant trois années consécutives, à aucun des critères visés au paragraphe 1, les préférences tarifaires sont rétablies.

    4. Sur la base des données les plus récentes disponibles au 1er septembre de chaque année, la Commission établit quels secteurs remplissent les conditions fixées aux paragraphes 1 et 3.

    5. La Commission communique aux pays bénéficiaires les secteurs qui remplissent la condition fixée au paragraphe 1 pendant l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles.

    6. Avant la fin de chaque année, la Commission décide, conformément à la procédure visée à l'article 37, de supprimer les préférences tarifaires en ce qui concerne les secteurs remplissant la condition fixée au paragraphe 1 et de rétablir les préférences tarifaires pour les secteurs remplissant la condition fixée au paragraphe 3.

    7. Une décision adoptée conformément au paragraphe 6 entrera en vigueur le 1er janvier de la deuxième année suivant celle de son adoption.

    8. La Commission notifie toute décision adoptée conformément au paragraphe 6 au pays bénéficiaire concerné et l'informe de la date de son entrée en vigueur.

    Article13

    1. Lorsque le taux d'un droit ad valorem réduit conformément aux dispositions du présent titre est égal ou inférieur à 1 %, ce droit est totalement suspendu.

    2. Lorsque le taux d'un droit spécifique réduit conformément aux dispositions du présent titre est égal ou inférieur à 2 euros pour chaque montant calculé en euros, ce droit est totalement suspendu.

    3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le taux final des droits préférentiels calculé conformément au présent règlement est arrondi à la première décimale par abandon de la deuxième décimale.

    TITRE III

    Régimes spéciaux d'encouragement

    SECTION 1

    Régime spécial d'encouragement à la protection des droits des travailleurs

    Article 14

    1. Les préférences tarifaires visées à l'article 8, paragraphe 1, s'appliquent aux importations de produits originaires d'un pays qui, selon l'annexe I, bénéficie du régime d'encouragement à la protection des droits des travailleurs, ou auquel ce régime a été accordé ultérieurement en vertu d'une décision prise conformément à l'article 18, pour le secteur concerné, à condition que les produits soient accompagnés de la déclaration visée à l'article 19.

    2. Le régime d'encouragement à la protection des droits des travailleurs peut être accordé à un pays dont la législation nationale incorpore le contenu matériel des normes fixées dans les conventions de l'OIT visées dans la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et qui applique effectivement cette législation.

    Article 15

    1. Le régime spécial d'encouragement à la protection des droits des travailleurs est accordé si:

    - il est demandé par un pays ou un territoire énuméré à l'annexe I,

    - l'examen de la demande montre que le pays demandeur remplit la condition fixée à l'article 14, paragraphe 2,

    - le pays demandeur s'est engagé à contrôler l'application du régime spécial d'encouragement et à fournir la coopération administrative nécessaire,

    - le pays demandeur adhère à l'accord visé à l'article 17.

    2. Le pays demandeur soumet sa demande à la Commission par écrit et fournit des informations complètes relatives à:

    - la législation nationale visée à l'article 14, paragraphe 2, aux mesures prises pour la mettre en oeuvre et pour en contrôler l'application,

    - tout secteur auquel cette législation n'est pas appliquée.

    3. Le texte officiel intégral de la législation visée à l'article 14, paragraphe 2, et des mesures de mise en oeuvre est annexé à la demande.

    4. Lorsque la législation visée à l'article 14, paragraphe 2, n'est appliquée que dans certains secteurs, un pays peut demander à ne bénéficier du régime spécial d'encouragement que pour les secteurs auxquels il s'applique.

    Article 16

    1. Lorsque la Commission reçoit une demande accompagnée des informations visées à l'article 15, paragraphe 2, elle annonce, par une communication au Journal officiel des Communautés européennes, que cette demande a été présentée et que toute information utile la concernant peut lui être communiquée; elle fixe le délai pendant lequel les intéressés peuvent faire connaître leurs observations par écrit.

    2. La Commission examine la demande et se réserve la possibilité d'adresser au pays demandeur toute question qu'elle juge utile.

    3. La Commission recherche toutes les informations qu'elle estime nécessaires et peut vérifier les informations reçues avec le pays demandeur ou toute personne physique ou morale.

    4. L'examen d'une demande doit être clôturé dans un délai d'un an au plus après sa réception. La Commission peut proroger cette période, après en avoir préalablement informé le comité.

    5. La Commission présente ses conclusions au comité.

    Article 17

    Pendant l'examen de la demande, la Commission détermine, en accord avec le pays demandeur,

    a) les autorités de ce pays qui seront responsables de la coopération administrative,

    b) les autorités de ce pays qui seront chargées de publier la déclaration visée à l'article 19.

    Article 18

    1. La Commission décide, conformément à la procédure visée à l'article 37, s'il y a lieu d'accorder à un pays demandeur le bénéfice du régime d'encouragement à la protection des droits des travailleurs.

    2. Lorsqu'une demande a été introduite conformément à l'article 15, paragraphe 4, ou que l'examen visé à l'article 16 montre que la législation visée à l'article 14, paragraphe 2, n'est pas appliquée dans certains secteurs, le régime spécial ne peut être accordé que pour les secteurs auxquels elle est appliquée.

    3. La Commission communique au pays demandeur toute décision prise conformément au paragraphe 1. Lorsqu'un régime spécial d'encouragement est accordé à un pays, celui-ci est informé de la date à laquelle cette décision entre en vigueur.

    4. Lorsqu'un pays demandeur se voit refuser le régime spécial d'encouragement ou que certains secteurs en sont exclus, la Commission motive sa décision si le pays en fait la demande.

    Article 19

    1. Les préférences tarifaires visées à l'article 8, paragraphe 1, s'appliquent à condition que les produits concernés soient accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités visées à l'article 17, sous b), certifiant que ces produits ont été fabriqués dans ce pays dans des conditions conformes à la législation visée à l'article 14, paragraphe 2. Cette attestation est validée par le cachet de l'autorité qui l'a délivrée, conformément au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission.

    2. L'attestation visée au paragraphe 1 porte la mention suivante:

    «Conventions nos 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 et 182 de l'OIT - titre III du règlement (CE) du Conseil n° xxxx»

    et est apposée dans la case n° 4 du certificat d'origine «Formule A» ou sur la déclaration sur facture prévue par le règlement (CEE) de la Commission n° 2454/93.

    Article 20

    1. Les dispositions du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission relatives à la preuve de l'origine et aux méthodes de coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis à la déclaration visée à l'article 19, en ce qui concerne les pays bénéficiaires.

    2. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 38, revoir la liste non limitative de critères spécifiant les cas de doutes fondés pouvant survenir dans le cadre de l'application de ce régime d'encouragement [13]. Toute modification de cette liste est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

    [13] JO C 321 du 10.11.2000, p. 18.

    3. Lorsqu'une deuxième communication est présentée aux fins du contrôle a posteriori des certificats d'origine «formule A» et des déclarations sur facture conformément au règlement (CEE) 2454/93 de la Commission, en ce qui concerne les préférences tarifaires visées à l'article 8, paragraphe 1, les autorités douanières de la Communauté en informent la Commission qui publie immédiatement au Journal officiel des Communautés européennes une notification indiquant qu'il existe des doutes fondés en ce qui concerne certains produits, producteurs ou exportateurs, et énumérant ces derniers.

    4. Lorsqu'il a été établi, conformément à la procédure définie dans le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission aux fins du contrôle a posteriori des certificats d'origine «formule A» et des déclarations sur facture, que les préférences tarifaires visées à l'article 8, paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux produits de certains producteurs ou exportateurs, les autorités douanières de la Communauté en informent la Commission, qui publie immédiatement une notification au Journal officiel des Communautés européennes.

    SECTION 2

    Régime spécial d'encouragement à la protection de l'environnement

    Article 21

    1. Les préférences tarifaires visées à l'article 8, paragraphe 2 s'appliquent aux importations de produits de la forêt tropicale originaires d'un pays qui, selon l'annexe I, bénéficie du régime spécial d'encouragement à la protection de l'environnement ou auquel ce régime a été accordé ultérieurement en vertu d'une décision prise conformément à l'article 23.

    2. Le régime spécial d'encouragement à la protection de l'environnement peut être accordé à un pays qui applique effectivement une législation nationale incorporant le contenu matériel des normes et des orientations internationalement reconnues relatives à la gestion durable des forêts.

    Article 22

    1. Le régime spécial d'encouragement visé à l'article 21 est accordé si:

    - il est demandé par un pays ou un territoire énuméré à l'annexe I,

    - l'examen des demandes montre que le pays demandeur remplit la condition fixée à l'article 21, paragraphe 2,

    - le pays demandeur s'est engagé à maintenir la législation nationale visée à l'article 21, paragraphe 2, à contrôler l'application du régime spécial d'encouragement et à fournir la coopération administrative nécessaire.

    2. Le pays demandeur soumet sa demande à la Commission par écrit et fournit des informations complètes relatives:

    - à la législation nationale visée à l'article 21, paragraphe 2 ainsi qu'aux mesures prises pour la mettre en oeuvre et pour en contrôler l'application,

    - à tout système de gestion forestière et de certification, lorsqu'un tel système est utilisé dans le pays en question.

    3. Le texte officiel intégral de la législation visée à l'article 21, paragraphe 2, et des mesures de mise en oeuvre est annexé à la demande.

    4. La Commission traite conformément aux dispositions de l'article 16 les demandes introduites selon le paragraphe 2.

    Article 23

    1. La Commission décide, conformément à la procédure visée à l'article 37, s'il y a lieu d'accorder à un pays demandeur le bénéfice du régime spécial d'encouragement à la protection de l'environnement.

    2. Elle communique au pays demandeur toute décision prise conformément au paragraphe 1. Lorsqu'un régime spécial d'encouragement est accordé à un pays, celui-ci est informé de la date à laquelle cette décision entre en vigueur.

    3. Lorsqu'un pays demandeur se voit refuser le régime spécial d'encouragement, la Commission motive sa décision si le pays en fait la demande.

    Article 24

    1. Lorsqu'un système crédible de gestion forestière et de certification est utilisé dans un pays bénéficiant du régime spécial d'encouragement à la protection de l'environnement, les produits auxquels s'appliquent les préférences tarifaires visées à l'article 8, paragraphe 2, sont accompagnés d'un label du système ou d'un certificat attestant qu'ils proviennent d'une forêt gérée selon les critères du développement durable.

    2. Les préférences tarifaires visées à l'article 8, paragraphe 2, s'appliquent à condition que les certificats d'origine «formule A» ou les déclarations sur facture visées au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission portent la mention suivante:

    «Clause environnementale - titre III du règlement (CE) du Conseil n° xxxx».

    TITRE IV

    Suspension des préférences tarifaires

    SECTION 1

    Retrait temporaire

    Article 25

    1. Les régimes préférentiels prévus par le présent règlement peuvent être retirés temporairement, pour tout ou partie des produits originaires d'un pays bénéficiaire, pour l'une des raisons suivantes:

    a) pratique de toute forme d'esclavage ou de travail forcé, tel que défini dans les conventions de Genève des 25 septembre 1926 et 7 septembre 1956 et les conventions de l'OIT n° 29 et n° 105;

    b) violation grave et systématique de la liberté syndicale, du droit à la négociation collective ou du principe de non-discrimination en matière d'emploi et de travail, ou recours au travail des enfants, tel que défini dans les conventions de l'OIT;

    c) exportation de produits fabriqués dans les prisons;

    d) déficience du contrôle douanier en matière d'exportation et de transit de la drogue (produits illicites et précurseurs) et non-respect des conventions internationales en matière de blanchiment de l'argent;

    e) fraude, irrégularités, manquement systématique aux règles de l'origine ou à la garantie de leur respect, manquement à l'apport de la preuve de l'origine ou absence de la coopération administrative requise pour la mise en oeuvre et le contrôle du respect du régime visé à l'article 1er, paragraphe 2;

    f) pratiques commerciales déloyales, y compris celles qui sont interdites ou peuvent donner lieu à une action en vertu des accords de l'OMC, à condition que l'organe compétent de l'OMC ait statué en ce sens;

    g) atteinte aux objectifs de conventions internationales, telles que l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), la Commission des pêcheries de l'Atlantique Nord-Est (CPANE), la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et l'Organisation de conservation du saumon de l'Atlantique Nord (OCSAN), relatives à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques;

    h) effets très néfastes sur l'environnement de la production de produits couverts par le présent régime;

    2. La coopération administrative définie au paragraphe 1, point (e) exige notamment que le pays bénéficiaire:

    (a) communique à la Commission les informations nécessaires à la mise en oeuvre des règles de l'origine et au contrôle de leur respect, et les actualise;

    (b) assiste la Communauté en effectuant, à la demande des autorités douanières des États membres, le contrôle a posteriori de la preuve de l'origine et en communique les résultats dans les délais;

    (c) assiste la Communauté en autorisant la Commission, en coordination et en étroite collaboration avec les autorités compétentes des États membres, à effectuer des missions de coopération administrative et en matière d'enquêtes dans ce pays afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations déterminants pour l'octroi du bénéfice du régime défini à l'article 1er, paragraphe 2;

    (d) effectue ou prévoie des enquêtes appropriées afin de mettre à jour et de prévenir toute infraction aux règles de l'origine;

    (e) respecte ou assure le respect des règles de l'origine en ce qui concerne le cumul régional si le pays en est bénéficiaire.

    3. Sans préjudice du paragraphe 1, le bénéfice des régimes spéciaux d'encouragement visés au titre III peut être temporairement retiré, pour tout ou partie des produits, originaires d'un pays bénéficiaire inclus dans ces régimes, pour l'une des raisons suivantes:

    a) la législation nationale n'incorpore plus les normes visées aux articles 14, paragraphe 2, ou 21, paragraphe 2, ou n'est pas effectivement appliquée;

    b) non-respect de l'engagement visé aux articles 15, paragraphe 1 ou 22, paragraphe 1.

    4. Sans préjudice de l'article 11, les régimes préférentiels prévus par le présent règlement ne sont pas retirés conformément au paragraphe 1, sous f) en ce qui concerne les produits qui font l'objet de mesures antidumping et compensatoires en vertu des règlements (CE) n° 384/96 ou n° 2026/97 du Conseil, pour les raisons qui justifient ces mesures.

    Article 26

    1. La Commission communique aux États membres toutes informations utiles susceptibles de justifier le retrait temporaire.

    2. Les consultations s'effectuent au sein du comité, dans un délai de 15 jours à compter de la date de la communication mentionnée au paragraphe 1 ou de la date à laquelle un État membre en fait la demande.

    Article 27

    1. La Commission peut suspendre les régimes préférentiels prévus par le présent règlement en ce qui concerne l'ensemble des produits ou certains produits, originaires d'un pays bénéficiaire:

    (a) si elle considère qu'il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier le retrait temporaire pour la raison visée à l'article 25, paragraphe 1, point e);

    (b) si les importations réalisées dans le cadre de ces régimes excèdent considérablement les capacités de production et d'exportation du pays concerné.

    2. Avant d'arrêter une décision conformément au paragraphe 1, la Commission informe le comité et le pays bénéficiaire concerné.

    3. La Commission publie toute décision arrêtée conformément au paragraphe 1 au Journal officiel des Communautés européennes en en indiquant les motifs.

    4. Tout État membre peut déférer au Conseil une décision prise conformément au paragraphe 1 dans un délai de dix jours. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai de trente jours.

    5. La période de suspension est limitée à trois mois et ne peut être renouvelée qu'une seule fois. Elle peut être prorogée selon la procédure prévue à l'article 38.

    Article 28

    1. Lorsque la Commission considère, à l'issue des consultations visées à l'article 26, paragraphe 2, qu'il existe des motifs suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, elle peut décider d'ouvrir celle-ci, conformément à la procédure visée à l'article 38.

    2. Elle annonce l'ouverture d'une enquête au Journal officiel des Communautés européennes et elle en informe le pays bénéficiaire concerné. Cette annonce fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission; elle fixe le délai pendant lequel les intéressés peuvent faire connaître leur point de vue par écrit.

    3. La Commission met le pays bénéficiaire intéressé en mesure de coopérer à l'enquête.

    4. La Commission recherche toutes les informations qu'elle estime nécessaires et peut vérifier les informations reçues avec les opérateurs économiques et le pays bénéficiaire concerné.

    5. Elle peut également être assistée dans cette tâche par des agents de l'État membre sur le territoire duquel des vérifications seraient susceptibles d'être effectuées, pour autant que cet État en ait exprimé le désir.

    6. Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans un délai raisonnable, ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles.

    7. L'enquête doit être terminée en moins d'un an. La Commission peut proroger cette période selon la procédure prévue à l'article 38.

    Article 29

    1. La Commission présente ses conclusions au comité.

    2. Lorsque la Commission considère que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle décide, conformément à la procédure visée à l'article 38, de clôturer l'enquête. Dans ce cas, elle publie au Journal officiel des Communautés européennes un avis de clôture de l'enquête, comportant un exposé de ses conclusions essentielles.

    3. Lorsque la Commission estime qu'une mesure de retrait temporaire est nécessaire, elle fait une proposition appropriée au Conseil qui statue sur celle-ci à la majorité qualifiée dans un délai de trente jours.

    SECTION 2

    Clauses de sauvegarde

    Article 30

    1. Si un produit originaire d'un pays bénéficiaire est importé dans des conditions telles que des difficultés graves sont ou risquent d'être causées aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent à tout moment être rétablis pour ce produit à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission.

    2. La Commission arrête une décision dans les 30 jours suivant la consultation du comité.

    3. Tout État membre peut déférer au Conseil une décision prise dans un délai de dix jours. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai de trente jours.

    4. La Commission informe le pays bénéficiaire concerné de toute décision prise conformément au paragraphe 1 avant son entrée en vigueur.

    5. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent, soit la notification, soit l'enquête impossible, la Commission, après en avoir préalablement informé le comité, peut mettre en oeuvre toute mesure préventive strictement nécessaire répondant aux conditions visées au paragraphe 1.

    Article 31

    1. La Commission annonce l'ouverture d'une enquête au Journal officiel des Communautés européennes. Cette annonce fournit un résumé des informations reçues et précise que toutes informations utiles peuvent être communiquées à la Commission; elle fixe le délai pendant lequel les intéressés peuvent faire connaître leurs observations par écrit.

    2. Lorsqu'elle examine l'existence éventuelle de difficultés graves, la Commission prend notamment en compte les éléments suivants, dans la mesure où ils sont disponibles:

    - réduction de la part de marché des producteurs communautaires

    - réduction de leur production

    - accroissement de leurs stocks

    - fermeture de leurs capacités de production

    - faillites

    - faible rentabilité

    - faible taux d'utilisation de leurs capacités

    - emploi

    - prix.

    Article 32

    1. Si les importations de produits couverts par l'annexe I du traité perturbent ou menacent de perturber gravement les marchés communautaires ou leurs mécanismes régulateurs, la Commission peut suspendre les régimes préférentiels applicables aux produits visés, après en avoir informé le comité de gestion chargé de l'organisation commune des marchés concernée.

    2. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai de dix jours. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai de trente jours.

    3. La Commission informe le pays bénéficiaire concerné de toute décision prise conformément au paragraphe 1 avant son entrée en vigueur.

    Article 33

    Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des clauses de sauvegarde, arrêtées en vertu de la politique agricole commune au titre de l'article 37 du traité, ni de celles arrêtées en vertu de la politique commerciale commune au titre de l'article 133 du traité ni de toutes autres clauses de sauvegarde qui pourraient être appliquées.

    TITRE VI

    Dispositions de procédure

    Article 34

    1. Les adaptations des annexes du présent règlement qui sont rendues nécessaires par des modifications apportées à la nomenclature combinée ou par des changements dans le statut international des pays ou territoires sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38.

    2. Lorsque les importations de produits originaires d'un pays bénéficiaire jouissent d'un traitement préférentiel qui est équivalent aux régimes préférentiels prévus par le présent règlement, voire plus favorable, le pays bénéficiaire peut être supprimé de l'annexe I ou les préférences tarifaires prévues par le présent règlement peuvent être supprimées en ce qui concerne les secteurs concernés, conformément à la procédure visée à l'article 37.

    Article 35

    1. Dans les six semaines qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres transmettent à l'Office statistique des Communautés européennes leurs données statistiques relatives aux produits mis en libre pratique pendant le trimestre de référence au bénéfice des préférences tarifaires prévues par le présent règlement. Ces données, fournies par référence aux numéros de code de la nomenclature combinée (NC) et, le cas échéant, du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC), doivent détailler, par pays d'origine, les valeurs, les quantités et les unités supplémentaires éventuellement requises selon les définitions du règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil [14] et du règlement (CE) n° 1917/2000 de la Commission [15].

    [14] JO L 118 du 25.05.1995, p. 10.

    [15] JO L 229 du 9.9.2000, p. 14.

    2. Conformément à l'article 308d du règlement (CEE) de la Commission n° 2454/93, les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, le détail des quantités de produits mis en libre pratique ayant bénéficié des régimes tarifaires préférentiels au cours des mois précédents.

    Article 36

    1. Pour l'application du présent règlement, la Commission est assistée par un comité des préférences généralisées, composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

    2. Le comité peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d'un État membre.

    3. Le comité examine les effets du schéma communautaire de préférences tarifaires généralisées, sur la base d'un rapport annuel de la Commission couvrant tous les régimes préférentiels visés à l'article 1er, paragraphe 2.

    Article 37

    1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, de cette même décision.

    2. La période prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE est de trois mois.

    Article 38

    Dans le cas où il est fait référence au présent article, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE du Conseil s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, de cette même décision.

    TITRE VII

    Dispositions finales

    Article 39

    1. Les demandes concernant le titre III du présent règlement introduites en vertu des dispositions d'un règlement antérieur portant application d'un schéma communautaire de préférences tarifaires généralisées et pour lesquelles aucune décision n'avait été prise avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont réputées faire référence aux dispositions correspondantes du présent règlement.

    2. Le règlement (CE) n° 552/97 du Conseil du 24 mars 1997 [16] retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées à l'Union de Myanmar, qui se réfère aux règlements (CE) n° 3281/94 [17] et (CE) n° 1256/96 [18] du Conseil est réputé se référer aux dispositions correspondantes du présent règlement.

    [16] JO L 85 du 27.3.1997, p. 8.

    [17] JO L 348 du 31.12.1994, p. 1.

    [18] JO L 160 du 29.6.1996, p. 1.

    3. Le présent règlement remplace le règlement (CE) no 416/2001 du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2820/98 du Conseil portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001, de façon à étendre aux produits originaires des pays les moins développés la franchise des droits de douane sans aucune limitation quantitative.

    Article 40

    1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2002.

    2. Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2004. Cette date ne s'applique pas au régime spécial en faveur des pays les moins avancés, ni, dans la mesure où elle est appliquée conjointement avec ce régime, à toute autre disposition du présent règlement.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le [...].

    Par le Conseil

    Le président

    ANNEXE I

    Pays bénéficiaires du schéma communautaire de préférences tarifaires généralisées

    A. PAYS INDÉPENDANTS

    Colonne A: code du pays selon la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté

    Colonne B: nom du pays

    Colonne C: secteurs non inclus pour le pays bénéficiaire concerné (article 7, paragraphe 6)

    Colonne D: secteurs pour lesquels les préférences tarifaires ont été supprimées pour le pays bénéficiaire concerné (article 7, paragraphe 7)

    Colonne E: pays relevant du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l'article 9

    Colonne F: pays relevant du régime spécial de lutte contre la production et le trafic de drogues visé à l'article 10

    Colonne G: pays relevant du régime spécial d'encouragement à la protection des droits des travailleurs (titre III, section 1)

    Colonne H: secteurs inclus dans ces régimes pour le pays bénéficiaire concerné (article 8, paragraphe 1)

    Colonne I: pays relevant du régime spécial d'encouragement à la protection de l'environnement (titre III, section 2).

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    B. PAYS ET TERRITOIRES

    dépendants ou administrés ou dont les relations extérieures sont assurées en tout ou en partie par des États membres de la Communauté ou par des pays tiers

    >EMPLACEMENT TABLE>

    ANNEXE II

    1. Index de développement

    L'index de développement fait référence au niveau de développement industriel d'un pays par rapport au niveau de développement de l'Union européenne, selon la formule suivante:

    {log[(Yi/POPi)/(Yue/POPue)]+log[Xi/Xue]}/2

    dans laquelle:

    Yi est le produit national brut du pays bénéficiaire considéré,

    Yue est le produit national brut de l'Union européenne,

    POPi est la population du pays bénéficiaire considéré,

    POPue est la population de l'Union européenne,

    Xi est la valeur des exportations de produits manufacturés du pays bénéficiaire considéré,

    Xue est la valeur des exportations de produits manufacturés de l'Union européenne.

    2. Index de spécialisation

    L'index de spécialisation fait référence à l'importance d'un secteur dans les importations communautaires en provenance d'un pays bénéficiaire. Il est fondé sur le rapport entre la part de ce pays dans les importations en provenance de l'ensemble des pays de tous les produits du secteur concerné, relevant ou non des régimes préférentiels, et sa part dans le total des importations en provenance de l'ensemble des pays.

    3. Seuils

    Index de développement Seuil pour l'index de spécialisation

    = ou > - 1,00 100 %

    < - 1,00 et = ou > - 1,23 150 %

    < - 1,23 et = ou > - 1,70 500 %

    < - 1,70 et = ou > - 2,00 700 %.

    4. Sources statistiques

    Les chiffres sont ceux du Rapport sur le développement dans le monde pour le revenu et la population, ceux du Manuel de statistiques de commerce international et du développement pour les exportations de produits manufacturés, et ceux des statistiques COMEXT pour les importations communautaires.

    ANNEXE III

    Secteurs visés à l'article 6 paragraphe 2

    >EMPLACEMENT TABLE>

    ANNEXE IV

    Liste des produits inclus dans les régimes visés à l'article 1er paragraphe 2

    Code NC: Pour des raisons de simplification, les produits sont énumérés par groupes peuvant comprendre des produits faisant l'objet d'une exemption ou d'une suspension des droits du tarif douanier commun. Lorsque certains régimes incluent un groupe de produits tandis que d'autres régimes ne comprennent que certains produits de ce même groupe, ces produits sont également énumérés individuellement. Dans ce cas, les différents produits appartenant à un groupe de produits relevant de certains régimes sont également présentés comme relevant de ces régimes.

    Désignation des marchandises: Sans préjudice des règles d'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé par les codes NC. Là ou un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par le code NC et par la description correspondante.

    Colonne G: Produits relevant du régime général (article 7): NS = produit non sensible au sens de l'article 7 paragraphe 1; S = produit sensible au sens de l'article 7 paragraphe 2). Les produits classés ni S ni NS ne relèvent pas du régime général.

    Colonne E: Produits relevant du régime spécial d'encouragement à la protection de l'environnement (article 8 paragraphe 3).

    Colonne D: Produits relevant du régime spécial de lutte contre la production et le trafic de drogues (article 10).

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Fiche financière

    Intitulé de l'action

    Projet de proposition de règlement portant application d'un schème de préférences tarifaires généralisées pendant les années 2002 à 2004.

    Base juridique

    Article 133 du traité

    Objectif de l'action

    Le règlement a pour objet de mettre en oeuvre le schéma de préférences généralisées pendant le troisième cycle de la décennie 1995 à 2004.

    Coûts budgétaires

    Le règlement n'entraîne pas de dépenses à comptabiliser dans le budget communautaire. Son application se soldera, néanmoins, par une perte de recettes douanières. En 1997, lors de la préparation du règlement actuellement en vigueur, la perte des recettes douanières annuelle a été estimée à EUR 1,6 milliards pour tous les produits couverts par le SPG (alors qu'en 1994, elle était encore de 2,5 milliards d'Euro pour les seuls produits industriels). Depuis quelques années, il y a une tendance de la perte à la baisse.

    Cette tendance résulte, d'une part, de l'érosion des préférences. Sur un total de quelques 7800 lignes tarifaires couvert par le schème au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, environ 1300 ont été entre-temps entièrement libéralisés. Pour un grand nombre d'autres, les taux NPF ont diminué. Le nouveau règlement entraînera donc une perte de recettes douanières plus petite que le règlement actuellement en vigueur.

    Par ailleurs, la part du commerce qui, quoique couverte par le SPG, n'en bénéficie pas en raison d'avoir été graduée, risque d'augmenter. Elle comprend actuellement un peu plus d'un tiers du commerce éligible. Selon les dernières prévisions, cette part pourrait atteindre la moitié, malgré le renforcement des règles envisagé. Il s'ensuivrait une diminution substantielle de la perte de recettes douanières.

    En revanche, le présent projet reprend le régime établi par le règlement accordant aux PMA un accès sans droit de douane et sans limitations quantitatives pour tous les produits sauf les armes. Ainsi, il reprend aussi l'impact financier de ce règlement. Cependant, cet impact restera négligeable pendant la période 2002 à 2004.

    D'autre part, certains pays ont signalé leur intérêt de bénéficier des arrangements spéciaux pour la protection des normes sociales. Or, la perte de recettes douanières additionnelle qui résulterait de l'octroi de ces arrangements ne risque pas de renverser la tendance à la diminution de la perte totale.

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