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Document 52001PC0249
Proposal for a Council Decision concerning the conclusion of the fourth amendment to the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer
Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion du quatrième amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion du quatrième amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
/* COM/2001/0249 final - CNS 2001/0101 */
JO C 213E du 31.7.2001, pp. 251–254
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion du quatrième amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone /* COM/2001/0249 final - CNS 2001/0101 */
Journal officiel n° 213 E du 31/07/2001 p. 0251 - 0254
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion du quatrième amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. La Commission propose au Conseil d'approuver, au nom de la Communauté européenne, l'amendement Beijing au protocole de Montréal, adopté en 1999. 2. Le protocole de Montréal a été adopté en septembre 1987 et ratifié par la Communauté en 1988. Un amendement est nécessaire chaque fois que les parties souhaitent ajouter de nouvelles dispositions au protocole. Chaque nouvel amendement doit être accepté par au moins vingt parties avant d'entrer en vigueur. Par ailleurs, chaque partie doit accepter séparément chaque amendement avant d'être tenue de respecter les mesures restrictives prévues par celui-ci. La Communauté a approuvé l'amendement de Londres en 1991, l'amendement de Copenhague en 1993 et le protocole de Montréal en 2000. Il convient aujourd'hui d'approuver l'amendement Beijing. 3. L'amendement Beijing ajoute au protocole de Montréal les nouvelles mesures restrictives suivantes : - Arrêt en 2004 de la production d'hydrocarbures chlorofluorés (HCFC) dans les pays développés. - Arrêt en 2016 de la production de HCFC dans les pays en développement. - Interdiction d'échanger des HCFC avec les pays non parties au protocole. - Interdiction du bromochlorométhane, qui a récemment été identifié comme une substance appauvrissant la couche d'ozone. - Rapport obligatoire des quantités de bromure de méthyle utilisées en cas de quarantaine et lors d'inspection avant expédition. 4. La Commission a négocié ces amendements au nom de la Communauté européenne au cours de la 11ème réunion des parties au protocole de Montréal qui s'est déroulée en décembre 1999 à Beijing. Les négociations ont été conduites conformément aux directives de négociation transmises par le Conseil en vue de la réunion. Les dispositions de l'amendement sont conformes avec la politique de la Communauté concernant les substances appauvrissant la couche d'ozone, et notamment avec le nouveau règlement relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Les dispositions légales permettant d'appliquer ces nouvelles mesures restrictives figurent dans le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone [1]. [1] JO L 244, du 29.9. 2000, p. 1. 5. L'amendement Beijing prévoit essentiellement des mesures concernant les HCFC et certaines substances nouvelles, ainsi qu'une restriction des échanges internationaux. Ces mesures relèvent pleinement du champ de compétence de la Communauté, qui se fonde sur les actes communautaires adoptés dans le domaine de la protection de l'environnement et sur sa compétence exclusive pour réglementer les échanges avec les pays tiers. Il est donc utile et nécessaire que la Communauté approuve cet amendement. En mars 2001, seules cinq parties ont signé l'amendement, mais un nombre important d'États membres sont en train de le ratifier depuis que le nouveau règlement communautaire est entré en vigueur. L'approbation de la Communauté va permettre de parvenir aux vingt consentements nécessaires à l'entrée en vigueur de l'amendement. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion du quatrième amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment l'article 174, paragraphe 4, et l'article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen [2], [2] Référence du JO lorsque celle-ci sera disponible. considérant ce qui suit: (1) La Communauté, eu égard à ses responsabilités en matière d'environnement, a adhéré, par la décision 88/540/CEE [3], à la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, et a approuvé le premier amendement audit protocole par la décision 91/690/CEE [4], le deuxième amendement par la décision 94/68/CE [5] et le troisième amendement par la décision 2000/646/CE [6]. [3] JO L 297, du 31.10.1988, p.8. [4] JO L 377, du 31.12.1991, p.28. [5] JO L 33, du 7.2.1994, p.1 [6] JO L 272 du 25.10.2000, p.26. (2) Les données scientifiques les plus récentes montrent qu'une protection efficace de la couche d'ozone exige une réglementation des échanges commerciaux de substances l'appauvrissant plus stricte que celle qui est prévue par le protocole de Montréal, tel qu'il a été modifié en 1997. Ces mêmes données montrent qu'il y a lieu de prendre des mesures supplémentaires pour réduire la production de substances appauvrissant la couche d'ozone, notamment des hydrochlorofluorocarbures et des nouvelles substances. (3) Un quatrième amendement au protocole de Montréal prévoyant des mesures restrictives a été adopté par les parties en décembre 1999 à Beijing. (4) La Commission a participé, au nom de la Communauté, à la négociation et à la conclusion de cet amendement. (5) La Communauté a adopté des mesures dans le domaine couvert par l'amendement, notamment via le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone [7]. Étant donné qu'elle est seule compétente pour adopter des mesures visant à réglementer les échanges avec les pays tiers, elle doit donc prendre des engagements internationaux en la matière. [7] JO L 244 du 29.9. 2000, p.1. (6) Il est nécessaire que la Communauté approuve le quatrième amendement au protocole de Montréal, parce qu'il contient des dispositions qui concernent la production et l'échange de substances réglementées entre la Communauté et d'autres parties et que la mise en oeuvre de ces dispositions est du ressort de la Communauté, DÉCIDE : Article premier Le quatrième amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'amendement est joint à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer l'acte d'approbation du quatrième amendement au nom de la Communauté auprès du secrétaire général des Nations unies, conformément aux dispositions combinées de l'article 13 de la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et de l'article 3 du quatrième amendement au protocole de Montréal. Article 3 La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Fait à Bruxelles, Par le Conseil Le Président AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF A DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE Article premier : Amendement A. Article 2, paragraphe 5 À l'article 2, paragraphe 5, du protocole, les termes: "articles 2A à 2E " sont remplacés par les termes: "articles 2A à 2F" B. Article 2, paragraphe 8, point a), et paragraphe 11 À l'article 2, paragraphe 8, point a), et paragraphe 11, du protocole, les termes: "articles 2A à 2H" sont remplacés par les termes: "articles 2A à 2I" C. Article 2F, paragraphe 8 Le paragraphe suivant est ajouté après l'article 2F, paragraphe 7, du protocole: Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de production des substances réglementées du groupe I de l'annexe C ne dépasse pas annuellement : (a) la somme des niveaux moyens de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C calculés en 1989 et 2,8 % du niveau moyen de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe A calculé en 1989; (b) la somme des niveaux moyens de production des substances réglementées du groupe I de l'annexe C calculés en 1989 et 2,8 % du niveau moyen de production des substances réglementées du groupe I de l'annexe A calculé en 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs essentiels des parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, le niveau de production calculé peut dépasser de 10 % au maximum le niveau de production calculé pour les substances réglementées du groupe I de l'annexe C susmentionnées. D. Article 2I L'article suivant est inséré après l'article 2H du protocole : Article 2I: Bromochlorométhane Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2002 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation et de production des substances réglementées du groupe III de l'annexe C soit réduit à zéro. Ce paragraphe s'applique, sauf si les parties décident d'autoriser un certain niveau de production ou de consommation pour remplir des besoins qu'elles jugent essentiels. E. Article 3 À l'article 3 du protocole, les termes : "articles 2, 2A à 2H" sont remplacés par les termes : "articles 2, 2A à 2I" F. Article 4, paragraphes 1 quinquies et 1 sexies Les paragraphes suivants sont ajoutés à l'article 4 du protocole après le paragraphe 1quater : 1 quinquies. À compter du 1er janvier 2004, chaque partie interdit l'importation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C en provenance de tout État non partie au présent protocole. 1 sexies. Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque partie interdit l'importation des substances réglementées du groupe III de l'annexe C en provenance de tout État non partie au présent protocole. G. Article 4, paragraphes 2 quinquies et 2 sexies Les paragraphes suivants sont ajoutés à l'article 4 du protocole, après le paragraphe 2 quater : 2 quinquies. À compter du 1er janvier 2004, chaque partie interdit l'exportation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C en provenance de tout État non partie au présent protocole. 2 sexies. Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque partie interdit l'exportation des substances contrôlées du groupe III de l'annexe C en provenance de tout État non partie au présent protocole. H. Article 4, paragraphes 5 à 7 À l'article 4, paragraphes 5 à 7, du protocole, les termes : "annexes A et B, et dans le groupe II des annexes C et E" sont remplacés par les termes : "annexes A, B, C et E" I. Article 4, paragraphe 8 À l'article 4, paragraphe 8, du protocole, les termes : "articles 2A à 2E, articles 2G et 2H " sont remplacés par les termes : "articles 2A à 2I" J. Article 5, paragraphe 4 À l'article 5, paragraphe 4, du protocole, les termes : "articles 2A à 2H" sont remplacés par les termes : "articles 2A à 2I" K. Article 5, paragraphes 5 et 6 À l'article 5, paragraphes 5 et 6, du protocole, les termes : "articles 2A à 2E" sont remplacés par les termes : "articles 2A à 2E et à l'article 2I" L. Article 5, paragraphe 8 ter, point a) La phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 8 ter, point a), de l'article 5 du protocole : À compter du 1er janvier 2016, chaque partie visée au paragraphe 1 du présent article doit respecter les mesures de restriction définies à l'article 2F, paragraphe 8, et prendre comme base de référence son niveau moyen de production et de consommation calculé en 2015; M. Article 6 À l'article 6 du protocole, les termes : "articles 2A à 2H" sont remplacés par les termes : "articles 2A à 2I" N. Article 7, paragraphe 2 À l'article 7, paragraphe 2, du protocole, les termes : "annexes B et C " sont remplacés par les termes:: "à l'annexe B et dans les groupes I et II de l'annexe C" O. Article 7, paragraphe 3 La phrase suivante est ajoutée après la première phrase de l'article 7, paragraphe 3, du protocole : "Chaque partie communique au secrétariat des données statistiques sur les quantités annuelles de substances réglementées énumérées à l'annexe E utilisées en cas de quarantaine et d'inspection avant expédition." P. Article 10, paragraphe 1 À l'article 10, paragraphe 1, du protocole, les termes : "articles 2A à 2E" sont remplacés par les termes : "articles 2A à 2E et à l'article 2I" Q. Article 17 À l'article 17 du protocole, les termes: "Articles 2A à 2H" sont remplacés par les termes: "Articles 2A à 2I" R. Annexe C Le groupe suivant est ajouté à l'annexe C du protocole: Groupe, substances, nombre d'isomères, potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone Groupe III CH2BrCl, bromochlorométhane, 1 0,12 Article 2 : Relation avec l'amendement de 1997 Aucun État ni aucune organisation régionale d'intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent amendement ou d'adhésion au présent amendement s'il n'a pas précédemment ou simultanément déposé un tel instrument à l'amendement adopté par les parties lors de leur neuvième réunion, tenue à Montréal, le 17 septembre 1997. Article 3: Entrée en vigueur 1. Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2001, sous réserve du dépôt à cette date d'au moins vingt instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement par des États ou des organisations régionales d'intégration économique qui sont parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si, à cette date, cette condition n'est pas remplie, le présent amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette condition est remplie. 2. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation. 3. Après l'entrée en vigueur du présent amendement, comme il est prévu au paragraphe 1, ledit amendement entre en vigueur pour toute autre partie au protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.