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Document 52001PC0044

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3677/90 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

/* COM/2001/0044 final - ACC 2001/0034 */

52001PC0044

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3677/90 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes /* COM/2001/0044 final - ACC 2001/0034 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 3677/90 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 a fixé des mesures à prendre pour empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

2. Les mesures applicables à l'huile de sassafras sont aujourd'hui interprétées de manière divergente au sein de la Communauté, puisque cette huile est considérée comme un mélange contenant du safrole et est donc contrôlée dans certains Etats membres, alors que d'autres Etats membres considèrent cette huile comme un produit naturel auquel les contrôles ne s'appliquent pas. L'insertion d'une référence aux produits naturels dans la définition du terme «substance classifiée» résout cette divergence et permet donc d'appliquer les contrôles à l'huile de sassafras, mais seuls les produits naturels dont peuvent aisément être extraites des substances classifiées sont visés par la définition.

3. Une disposition devrait être ajoutée afin que soit prévue l'élaboration de lignes directrices visant à soutenir la coopération entre les administrations des Etats membres et l'industrie chimique en ce qui concerne les substances qui, bien qu'elles ne soient pas visées par la réglementation sur les précurseurs, peuvent être utilisées dans la fabrication illicite de drogues de synthèse. L'établissement d'une procédure de coopération est en effet prévu dans le plan d'action antidrogue de l'Union européenne, approuvé par le Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000.

4. La modification du règlement du Conseil devrait être mise à profit pour tenir compte des dispositions de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

5. Le Conseil est invité à approuver la proposition de modification du règlement (CEE) n° 3677/90.

2001/0034 (ACC)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CEE) n° 3677/90 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C du , p. .

considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil [2] a fixé des mesures à prendre pour empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

[2] JO L 357 du 20.12.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3769/92 de la Commission du 21.12.1992 (JO L 383 du 29.12.1992, p. 17).

(2) Les mesures applicables à l'huile de sassafras sont aujourd'hui interprétées de manière divergente au sein de la Communauté, puisque cette huile est considérée comme un mélange contenant du safrole et est donc contrôlée dans certains Etats membres, alors que d'autres Etats membres considèrent cette huile comme un produit naturel auquel les contrôles ne s'appliquent pas. L'insertion d'une référence aux produits naturels dans la définition des substances classifiées doit permettre de résoudre cette divergence et donc d'appliquer les contrôles à l'huile de sassafras. Seuls les produits naturels dont peuvent aisément être extraites des substances classifiées doivent être visés par la définition.

(3) L'établissement d'une procédure de coopération est prévu dans le plan d'action antidrogue de l'Union européenne, approuvé par le Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000. Afin de soutenir la coopération entre les administrations des Etats membres et l'industrie chimique en ce qui concerne notamment les substances qui, bien qu'elles ne soient pas visées par la réglementation sur les précurseurs, peuvent être utilisées dans la fabrication illicite de drogues de synthèse, il y a lieu de charger la Commission d'élaborer des lignes directrices destinées à aider cette industrie.

(4) Les dispositions du règlement (CEE) n° 3677/90 qui concernent la procédure de comité doivent être adaptées afin de tenir compte de la décision n° 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [3].

[3] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5) Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n° 3677/90 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3677/90 est modifié comme suit:

1) A l'article 1er, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) «substance classifiée»: toute substance figurant dans l'annexe, y compris les mélanges et les produits naturels contenant ces substances. Ceci exclut les médicaments, les préparations pharmaceutiques, mélanges, produits naturels ou autres préparations contenant des substances classifiées qui sont composés de manière telle que ces substances ne peuvent pas être facilement utilisées ni extraites par des moyens aisés à mettre en oeuvre ou économiquement viables;»

2) L'article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Lignes directrices

1. Afin de faciliter la coopération visée à l'article 3 et de l'étendre aux substances non classifiées couramment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, la Commission élabore et met à jour, conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, des lignes directrices destinées à aider l'industrie chimique.

2. Les lignes directrices fournissent notamment:

a) des informations concernant les moyens de reconnaître et de signaler les transactions suspectes;

b) une liste régulièrement mise à jour des substances non classifiées couramment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, afin de permettre à l'industrie de contrôler volontairement le commerce de ces substances;

c) d'autres informations qui peuvent être jugées utiles.

3. Les Etats membres veillent à ce que les lignes directrices et la liste visée au paragraphe 2, point b), soient diffusées régulièrement de manière jugée appropriée par les autorités compétentes en conformité avec les objectifs des lignes directrices.

3) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1. La Commission est assistée par un comité composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

3. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

4) L'article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées suivant la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2.

Cette procédure s'applique notamment pour:

a) la détermination des quantités des substances classifiées figurant dans la catégorie 3 et l'identification des mélanges contenant des substances classifiées figurant dans la catégorie 3, en application de l'article 2 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa;

b) l'identification des pays et substances en application de l'article 5, paragraphe 2;

c) l'adoption des exigences relatives à l'autorisation d'exportation en application de l'article 5 bis, paragraphe 1, point b), dans les cas où il n'existe aucun accord avec le pays tiers concerné;

d) l'adoption du modèle de formulaire d'autorisation d'exportation visé à l'article 4 ainsi que les modalités d'utilisation dudit formulaire et celles relatives à la mise en oeuvre du système d'autorisations générales individuelles visées aux articles 5 et 5 bis;

e) la modification de l'annexe du présent règlement dans les cas où les tableaux de l'annexe de la convention des Nations unies se trouvent eux-mêmes modifiés.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

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