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Document 52000PC0845
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EEC) No 3911/92 on the export of cultural goods
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 3911/92 du Conseil, concernant l'exportation de biens culturels
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 3911/92 du Conseil, concernant l'exportation de biens culturels
/* COM/2000/0845 final - CNS 2000/0333 */
JO C 120E du 24.4.2001, pp. 184–185
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 3911/92 du Conseil, concernant l'exportation de biens culturels /* COM/2000/0845 final - CNS 2000/0333 */
Journal officiel n° 120 E du 24/04/2001 p. 0184 - 0185
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) nº 3911/92 du Conseil, concernant l'exportation de biens culturels (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Contexte Le règlement (CEE) nº 3911/92 du Conseil, concernant l'exportation de biens culturels, et la directive 93/7/CEE du Conseil, relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, constituent des mesures d'accompagnement de l'établissement du marché intérieur qui visent à concilier le principe fondamental de la libre circulation des biens culturels avec celui de la protection des trésors nationaux. Le règlement instaure un contrôle préventif uniforme des exportations des biens culturels aux frontières externes de la Communauté qui permet aux autorités compétentes des Etats membres (Culture et Douanes), à partir desquels les biens culturels vont être exportés vers un pays tiers de tenir compte des intérêts des autres Etats membres. La directive sert de complément à cet instrument préventif en prévoyant des mécanismes et une procédure de restitution de trésors nationaux lorsque ceux-ci ont quitté illicitement le territoire d'un Etat membre. Aux fins de délimiter leur champ d'application, le règlement (CEE) nº 3911/92 et la directive 93/7/CEE énumèrent, dans des annexes à contenu identique, des catégories de biens culturels. Il s'agit de catégories établies en fonction de critères relatifs à la nature même des biens concernés et à leur âge auxquels a été ajoutée une valeur économique, exprimée en écus. Ces annexes signalent que la date de conversion en monnaies nationales de ces valeurs exprimées en écus est le 1er janvier 1993. 2. L'impact du passage à l'euro sur le droit communautaire En vertu du règlement (CE) nº 1103/97, toute référence à l'écu dans les instruments juridiques est devenue, à la date du 1er janvier 1999, une référence à l'euro, après conversion au taux de 1 pour 1. Dans sa Communication «L'impact du passage à l'euro sur les politiques, les institutions et le droit communautaires» du 5 novembre 1997 (COM(97) 560 final), la Commission a relevé que cette adaptation, relativement simple, devient plus complexe lorsque le chiffre, exprimé en écus et figurant dans un instrument juridique de la Communauté, est assorti d'une clause concernant la conversion dans les monnaies nationales respectives. En effet, dans le cas des Etats membres participant à l'Union économique et monétaire (UEM), il semblerait logique de veiller à ce que tous les écarts entre des références monétaires en droit communautaire et les références en droit national, résultant uniquement de fluctuations antérieures des taux de change ou d'opérations d'arrondi, soient éliminés dans un délai raisonnable et en tout cas avant la fin de la période de transition (le 1er janvier 2002) par le biais d'une adaptation des montants. 3. La proposition de reglement modifiant l'annexe du reglement (CEE) n 3911/92 Dans l'annexe 8 de la Communication «L'impact du passage à l'euro sur les politiques, les institutions et le droit communautaires» du 5 novembre 1997, la Commission a constaté qu'à moins d'une modification de l'annexe du règlement (CEE) nº 3911/92 (et donc du taux de change fixe correspondant au taux en vigueur le 1er janvier 1993), les Etats membres participants à l'UEM continueront d'appliquer des montants différents (convertis sur la base des taux de change de 1993, et non pas des taux de conversion irrévocablement fixés le 1er janvier 1999), et cette situation se maintiendra aussi longtemps que la règle de la conversion fera partie intégrante du règlement. Elle indiquait à continuation que la Commission pourrait proposer de modifier le règlement de telle sorte qu'à partir du 1er janvier 2002, les Etats membres participants appliquent directement les seuils en euros prévus dans la législation communautaire. Les autres Etats membres continueront de convertir ces seuils en monnaie nationale, sur la base d'un taux de change arrêté à une date opportune (restant à choisir), avant l'entrée en vigueur des nouveaux seuils, à savoir le 1er janvier 2002 (cette date remplacera le 1er janvier 1993, qui sert actuellement de référence pour la conversion en écu). Se référant à cette Communication, les services de la Commission ont exposé les lignes à suivre pour l'adaptation de l'annexe du règlement (CEE) n° 3911/92 lors de la huitième réunion du Comité Consultatif des Biens Culturels (article 8 du règlement (CEE) nº 3911/92 et article 17 de la directive 93/7/CEE) qui s'est tenue à Bruxelles le 30 novembre 1999. En vertu de ces orientations, à partir du 1er janvier 2002, les Etats membres participant à l'UEM appliqueront directement les seuils en euros prévus dans la législation communautaire, alors que les autres Etats membres continueront de convertir ces seuils en monnaies nationales, sur la base d'un taux de change arrêté à une date opportune avant le 1er janvier 2002, qui serait adapté de manière périodique afin de compenser les variations de taux de change constatées entre ces monnaies nationales et l'euro. Hormis quelques réserves d'examen, ces orientations n'ont pas suscité d'objection de la part des Etats membres. La Commission a rappelé ces orientations dans son rapport au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social sur l'application du règlement (CEE) n° 3911/92 et de la directive 93/7/CEE, du 25 mai 2000 (COM(2000) 325 final). Cette huitième réunion du Comité Consultatif des Biens Culturels a fait ressortir aussi la nécessité de remplacer le chiffre 0 applicable à certaines catégories de l'annexe, afin d'éviter des divergences d'interprétation. La Commission a annoncé à cette occasion et rappelé dans le rapport du 25 mai 2000 son intention de proposer une modification de l'annexe pour remplacer ce chiffre 0 par l'expression «quelle que soit la valeur». La proposition de la Commission vise donc à introduire les deux modifications techniques de l'annexe du règlement (CEE) n° 3911/92 annoncées dans le rapport sur l'application du règlement (CEE) nº 3911/92 et de la directive 93/7/CEE: -D'une part, le remplacement du chiffre 0, qui figure comme une des valeurs exprimées dans la rubrique B, par le texte «quelle que soit la valeur» -D'autre part modifier la note de bas de page qui figure dans la rubrique B, en fixant, pour les Etats qui ne participent pas à l'UEM, une date de conversion en monnaies nationales des valeurs exprimées en euros et une adaptation périodique des montants en monnaies nationales tous les deux ans. La date de référence choisie est le 31 décembre 2001, dernier jour de la période de transition vers l'euro. Pour l'adaptation périodique tous les deux ans le système choisi suit le modèle des adaptations périodiques établi par les directives «marchés publics». 2000/0333 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) nº 3911/92 du Conseil, concernant l'exportation de biens culturels LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C du , p. . vu l'avis du Parlement européen [2], [2] JO C du , p. . vu l'avis du Comité économique et social [3], [3] JO C du , p. . considérant ce qui suit: (1) L'établissement de l'Union économique et monétaire et le passage à l'euro ont des effets sur le dernier alinéa de la rubrique B de l'annexe du règlement (CEE) nº 3911/92 du Conseil [4], lequel fixe les valeurs, exprimées en écus, des biens culturels soumis à l'application du règlement. Cet alinéa précise que la date de conversion en monnaies nationales desdites valeurs est le 1er janvier 1993. [4] JO L 395 du 31.12.1992, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2469/96 (JO L 335 du 24.12.1996, p. 9). (2) En vertu du règlement (CE) nº 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro [5], toute référence à l'écu dans les instruments juridiques est devenue, à la date du 1er janvier 1999, une référence à l'euro, après conversion au taux de 1 pour 1. Or, à moins d'une modification du règlement (CEE) nº 3911/92, et donc du taux de change fixe correspondant au taux en vigueur le 1er janvier 1993, les Etats membres dont la monnaie est l'euro continueront d'appliquer des montants différents convertis sur la base des taux de change de 1993 et non pas des taux de conversion irrévocablement fixés le 1er janvier 1999, et cette situation se maintiendra aussi longtemps que la règle de conversion fera partie intégrante du règlement. [5] JO L 162 du 19.6.1997, p. 1. (3) Il convient donc de modifier le dernier alinéa de la rubrique B de l'annexe du règlement (CEE) nº 3911/92 de telle sorte qu'à partir du 1er janvier 2002, les Etats membres dont la monnaie est l'euro appliquent directement les valeurs en euros prévus dans la législation communautaire. Pour les autres Etats membres, qui continueront de convertir ces seuils en monnaie nationale, il y a lieu d'arrêter un taux de change à une date opportune avant le 1er janvier 2002 et de prévoir que ces Etats procèdent à une adaptation automatique et périodique de ce taux afin de compenser les variations de taux de change constatées entre la monnaie nationale et l'euro. (4) Il est apparu que la valeur 0 (zéro) figurant dans la rubrique B de l'annexe du règlement (CEE) nº 3911/92, applicable comme seuil financier à certaines catégories de biens culturels, pouvait faire l'objet d'une interprétation préjudiciable à l'application effective du règlement. Alors que cette valeur 0 (zéro) signifie que les biens appartenant aux catégories visées, quelle que soit leur valeur, même si elle est négligeable ou nulle, sont à considérer comme biens culturels au sens du règlement, certaines autorités l'ont interprétée de telle manière que le bien culturel en question ne possède aucune valeur, déniant à ces catégories de biens la protection prévue par le règlement. (5) Il convient donc, afin d'éviter toute confusion à cet égard, de remplacer le chiffre 0 par une expression plus claire, qui ne suscite pas de doutes quant à la nécessité de protection des biens en question, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Dans l'annexe du règlement (CEE) nº 3911/92, la rubrique B est modifiée comme suit: 1) Le titre "VALEUR: 0 (zéro)" est remplacé par le texte suivant: «VALEUR: quelle que soit la valeur» 2) Le dernier alinéa relatif à la conversion en monnaies nationales des valeurs exprimées en écus est remplacée par le texte suivant: «Pour les Etats membres dont la monnaie n'est pas l'euro, les valeurs exprimées en euros dans l'annexe sont converties et exprimées en monnaies nationales au taux de change du 31 décembre 2001 publié au Journal officiel des Communautés européennes. Cette contre-valeur en monnaies nationales est révisée tous les deux ans avec effet au 31 décembre 2001. Le calcul de cette contre-valeur est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimées en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 31 décembre. Cette méthode de calcul est réexaminée, sur proposition de la Commission, par le comité consultatif des biens culturels, en principe deux ans après la première application. Pour chaque révision, les valeurs exprimées en euros et leurs contre-valeurs en monnaie nationale sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes périodiquement dès les premiers jours du mois de novembre précédant la date à laquelle la révision prend effet». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable le 1er janvier 2002. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président