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Document 52000PC0654

Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glycine originaire de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire

/* COM/2000/0654 final */

52000PC0654

Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glycine originaire de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire /* COM/2000/0654 final */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glycine originaire de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 19 mai 2000, par le règlement (CE) n° 1043/2000, la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de glycine originaire de la République populaire de Chine, sous la forme d'un droit spécifique s'élevant à 910 euros par tonne.

Par la suite, certains producteurs chinois ont présenté plusieurs observations relatives au produit concerné, à la détermination de la valeur normale et aux conclusions tirées à l'égard d'exportateurs chinois n'ayant pas coopéré, qui ont affecté la marge de dumping nationale. Leurs objections ont été rejetées et les conclusions provisoires relatives au produit concerné et au dumping ont été confirmées.

Aucune objection étayée par de nouveaux éléments concernant le préjudice subi par l'industrie communautaire et le lien de causalité entre ce préjudice et les importations faisant l'objet d'un dumping n'a été présentée. Il est donc définitivement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important causé par les importations faisant l'objet d'un dumping.

En ce qui concerne l'intérêt de la Communauté, un fournisseur de l'industrie communautaire a fait valoir que sa rentabilité serait sensiblement affectée si l'industrie communautaire devait cesser de produire de la glycine, car elle était pour lui un client important. Aucune autre information n'a été présentée, de nature à modifier les conclusions provisoires établies par la Commission selon lesquelles l'institution de mesures n'aurait qu'une incidence limitée sur les utilisateurs alors qu'en l'absence de mesures, l'industrie communautaire devrait cesser la production de glycine. Il a donc été définitivement conclu qu'il n'existait aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures.

Compte tenu de la conclusion finale de l'enquête, il convient d'instituer des mesures définitives sous la forme d'un droit spécifique s'élevant à 910 euros par tonne, comme il était prévu dans le règlement provisoire. Les montants déposés au titre du droit provisoire devraient être définitivement perçus.

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glycine originaire de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne [1], et notamment son article 9,

[1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Mesures provisoires

(1) Par le règlement (CE) n° 1043/2000 [2] (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de glycine originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "Chine") relevant du code NC 2922 49 10. La plainte a été déposée par l'unique producteur dans la Communauté (Tessenderlo Chemie) constituant l'industrie communautaire.

[2] JO L 118 du 19.5.2000, p. 6.

2. Suite de la procédure

(2) Les parties intéressées ont été informées de l'institution du droit antidumping provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base"), les parties qui en ont fait la demande ont eu l'occasion d'être entendues par la Commission. Elles ont également fait connaître par écrit leur point de vue sur les conclusions provisoires. Tous les commentaires reçus dans les délais impartis ont été examinés et pris en compte s'il y avait lieu.

(3) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives. Après réexamen des conclusions provisoires à la lumière des informations collectées par la suite, il est conclu que les conclusions énoncées dans le règlement provisoire doivent être confirmées.

B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(4) Le considérant (8) du règlement provisoire décrit le produit concerné, à savoir la glycine (acide amino-acétique) comme suit: la glycine existe en divers degrés de pureté et est utilisée comme exhausteur de goût, comme agent tampon, comme produit chimique intermédiaire et comme agent complexant des métaux. Fondamentalement, la glycine existe en deux qualités qui sont fonction de la pureté: la qualité pharmaceutique ou médicale et la qualité standard. La qualité standard peut-être vendue, pour des raisons commerciales, sous divers noms: glycine technique, normale, pure, industrielle, de qualité alimentaire, de qualité alimentaire animale, etc. La glycine s'obtient par synthèse chimique à partir i) de cyanure d'hydrogène (HCN) et de formaldéhyde ou ii) d'acide monochloroacétique et d'ammoniac.

(5) Après la publication du règlement provisoire, certaines sociétés chinoises ont réitéré leur objection portant sur le fait que les deux qualités de glycine, pharmaceutique et standard, devraient être considérées comme des produits distincts, et que la glycine utilisée pour l'alimentation humaine et celle pour l'alimentation animale devraient également être considérées comme des produits distincts et non pas être classées toutes les deux dans la qualité standard. À l'appui de leurs affirmations, elles ont avancé que les trois qualités résultaient de processus de fabrication différents et étaient destinées à des utilisations différentes. Elles ont insisté sur le fait que la production de la qualité pharmaceutique nécessitait des dispositifs d'analyse sophistiqués supplémentaires pour effectuer les tests spécifiques requis pour la certification. Toutefois, elles ont avancé des arguments contradictoires, en prétendant d'une part que la qualité pharmaceutique ne pouvait pas être substituée à la qualité utilisée pour l'alimentation humaine ou animale et d'autre part que la qualité pharmaceutique chinoise était vendue sur le marché de la Communauté exclusivement à l'industrie alimentaire et à l'industrie de l'alimentation animale.

(6) L'objection a été rejetée car l'utilisation de processus différents pour la production de types différents n'entre pas en ligne de compte dans la définition du produit concerné. Par ailleurs, il a été constaté que toutes les qualités de glycine étaient produites suivant le même procédé et que le test de pureté (appliqué à toutes les qualités) et l'évaluation de la conformité (pour la qualité pharmaceutique) ne sont effectués qu'à la fin du processus de fabrication. Le test et l'analyse sont donc des activités secondaires réalisées avant la vente, qui n'entrent donc pas dans le processus de fabrication. Plus important en revanche, ces activités ne modifient pas les caractéristiques physiques et chimiques essentielles du produit concerné. Par ailleurs, il apparaît clairement que les différents types du produit sont interchangeables dans un sens, ce qui ne permet pas d'identifier des marchés particuliers pour les différents types.

(7) Sur la base de ce qui précède, les conclusions provisoires (voir le considérant (8) du règlement provisoire) sont confirmées, à savoir que les deux qualités de glycine identifiées au début de la procédure, la glycine pharmaceutique et la glycine standard qui regroupe tous les autres types/désignations, sont considérées comme un seul et même produit, dans la mesure où elles présentent les mêmes caractéristiques chimiques et physiques essentielles. Les conclusions relatives au produit concerné et au produit similaire énoncées au considérant (9) du règlement provisoire sont donc également confirmées. Elles sont conformes aux conclusions établies pour le même produit lors de l'enquête antidumping précédente [3].

[3] Règlement (CEE) n° 2322/85 du Conseil (JO L 218 du 15.8.1985) instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glycine originaire du Japon.

C. DUMPING

1. Valeur normale

Traitement d'économie de marché

(8) La détermination concernant le traitement d'économie de marché décrit au considérants (10) à (15) du règlement provisoire est confirmée.

Détermination de la valeur normale

(9) Les sociétés chinoises ont fait valoir que le fait que le producteur hongrois (la Hongrie ayant été choisie comme pays analogue) avait fermé son usine de production de glycine en 1998 et en avait ouvert une nouvelle en 1999 avait entraîné des prix intérieurs anormalement élevés.

(10) Cette allégation n'a pas pu être acceptée parce que, comme il est décrit au considérant (17) du règlement provisoire, la Hongrie est un marché ouvert qui importe aussi bien qu'il exporte de la glycine. De ce fait, les prix sont déterminés dans des conditions normales de concurrence. Les ventes étant effectuées au cours d'opérations commerciales normales (voir le considérant (18) du règlement provisoire), les prix moyens pondérés du producteur hongrois ont été retenus en tant que valeurs normales.

(11) Les mêmes sociétés ont fait valoir que l'examen des opérations commerciales n'était pas fiable parce que le producteur hongrois avait indiqué que sa rentabilité avait été affectée par la fermeture de son ancienne usine et l'ouverture de la nouvelle, ses coûts ayant temporairement augmenté et ses bénéfices diminué. Cette allégation est rejetée car la valeur normale est fondée sur les prix. L'examen des opérations commerciales n'a pas conduit à l'élimination de transactions de vente en raison d'un manque de rentabilité.

(12) Les mêmes sociétés ont encore avancé que les ventes intérieures n'étaient pas représentatives, car les produits étaient par la suite exportés par les clients nationaux du producteur hongrois. Cet argument a été rejeté. En fait, la question a été examinée pendant la vérification et aucun élément de preuve indiquant que les ventes intérieures du producteur hongrois étaient ensuite exportées n'a été découvert.

(13) En contestant la représentativité des ventes intérieures du producteur hongrois, les sociétés chinoises ont également prétendu que ce producteur avait surestimé la capacité de production de sa nouvelle usine. Cet argument a aussi été rejeté. En effet, aucun élément de preuve n'a été présenté à l'appui de cette allégation et l'enquête a confirmé que le producteur hongrois n'avait pas déclaré une capacité de production supérieure à la réalité.

(14) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions énoncées aux considérants (16) à (18) du règlement provisoire sont confirmées.

2. Prix à l'exportation

Traitement individuel

(15) À la suite de l'institution des mesures provisoires, trois sociétés chinoises qui n'avaient pas bénéficié du traitement individuel parce qu'elles n'étaient pas considérées comme des producteurs de glycine ont maintenu leur objection, qui avait été rejetée au considérant (20) du règlement provisoire. Elles ont de nouveau fait valoir qu'elles achetaient de la glycine impure qu'elles transformaient en glycine de différentes qualités. Ce traitement ne change cependant ni la composition chimique ni les caractéristiques physique de la glycine achetée. Toutes les qualités de glycine étant considérées comme un seul et même produit (voir les considérants (4) à (7) ci-dessus), ces sociétés ne peuvent pas être considérées comme des producteurs du produit concerné. Leur demande est donc définitivement rejetée.

(16) Les deux autres sociétés visées au considérant (20) du règlement provisoire, qui n'ont pas non plus bénéficié du traitement individuel, n'ont pas fourni de nouvelles informations qui auraient pu justifier une modification des conclusions provisoires les concernant. En conséquence, les conclusions énoncées aux considérants (19) et (20) du règlement provisoire sont confirmées.

Détermination du prix à l'exportation

(17) Aucun commentaire n'a été formulé concernant la détermination du prix à l'exportation. Les conclusions énoncées au considérant (21) du règlement provisoire sont donc confirmées.

3. Comparaison

(18) À la suite des conclusions énoncées au considérant (22) du règlement provisoire, il est noté qu'il a été procédé à des ajustements de la valeur normale au titre des coûts de transport et à des ajustements du prix à l'exportation, lorsqu'il y avait lieu, au titre du transport et de l'assurance. Aucun autre ajustement n'a été réclamé au titre d'une différence affectant la comparabilité des prix. Les conclusions énoncées au considérant (22) du règlement provisoire sont donc confirmées.

4. Marge de dumping

(19) Les sociétés chinoises ayant coopéré ont d'abord avancé qu'elles représentaient pratiquement toutes les exportations chinoises de glycine et ont contesté la fiabilité des statistiques d'importation d'Eurostat qui montraient le contraire. Ensuite, elles ont fait valoir que si ces statistiques étaient jugées fiables en ce qui concernait le volume des importations, le prix à l'exportation (prix moyen de toutes les qualités de glycine) qu'elles indiquaient devait également être utilisé.

(20) En ce qui concerne la première allégation, aucune raison n'a été trouvée pour laquelle les statistiques d'Eurostat ne devraient pas être jugées fiables aux fins de la détermination du volume des importations de glycine en provenance de Chine. Il convient également de noter que les sociétés chinoises en question n'ont présenté aucun élément de preuve permettant de douter de la fiabilité des données d'Eurostat. L'ampleur de la non-coopération établie au considérant (24) du règlement provisoire est donc confirmée.

(21) En ce qui concerne la seconde allégation, il est noté que la marge de dumping pour les exportations des sociétés n'ayant pas coopéré a été déterminée, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, à partir des données disponibles. À cet égard, il a été jugé approprié de fixer cette marge au niveau de la marge la plus élevée établie pour le producteur-exportateur ayant coopéré dont les volumes d'exportation étaient représentatifs. Une moyenne a été établie entre la marge obtenue sur la base des données disponibles et les marges des exportateurs ayant coopéré, calculées pour chaque qualité, afin de déterminer la marge de dumping générale pour la Chine. Cette méthode se justifie par le fait qu'aucun traitement individuel n'a pu être accordé pour les raisons indiquées ci-dessus (voir les considérants (15) et (16)). De plus, les données d'Eurostat ne permettent pas d'établir des calculs précis par qualité car elles ne fournissent qu'un prix moyen agrégé pour toutes les qualités du produit concerné. La demande d'utilisation d'un prix moyen d'Eurostat a donc été rejetée.

(22) Compte tenu de ce qui précède, la méthode utilisée aux fins de l'établissement de la marge de dumping, décrite aux considérants (23) à (25) du règlement provisoire, ainsi que le niveau calculé, à savoir 45,9 %, sont confirmés.

D. PRÉJUDICE

(23) Ayant réitéré leur demande de différenciation entre les qualités standard, alimentaire et pharmaceutique, certaines sociétés chinoises ont fait valoir que la situation de l'industrie communautaire devait être évaluée séparément pour ces trois qualités de glycine prétendument différentes. Toutefois, compte tenu du fait qu'il a été conclu aux considérants (4) à (7) ci-dessus que toutes les qualités de glycine devaient être considérées comme un seul et même produit, cette demande n'a pas pu être acceptée.

(24) En l'absence de nouvelles informations, les conclusions énoncées aux considérants (35) à (45) du règlement provisoire sont confirmées.

E. LIEN DE CAUSALITÉ

(25) En liaison avec leur demande de différenciation entre les qualités standard, alimentaire et pharmaceutique, certaines sociétés chinoises ont fait valoir que l'incidence des importations sur la situation de l'industrie communautaire devait être évaluée séparément pour les différentes qualités de glycine. Toutefois, comme il est expliqué ci-dessus, toutes les qualités doivent être considérées comme un seul et même produit et ceci vaut également pour l'évaluation de leur incidence sur le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

(26) En l'absence de nouvelles informations, les conclusions énoncées aux considérants (46) à (61) du règlement provisoire sont confirmées.

F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(27) Un fournisseur d'acide monochloroacétique, la matière première principale utilisée pour la production de glycine, a fait valoir que l'industrie communautaire était pour lui un client très important. Si cette industrie était obligée de cesser la production de glycine, ce fournisseur devrait réduire ses ventes et sa production d'acide monochloroacétique et verrait donc ses coûts unitaires augmenter sensiblement. En conséquence, sa compétitivité se trouverait affaiblie, ce qui menacerait sa position sur le marché de l'acide monochloroacétique.

(28) Un utilisateur fabricant des produits chimiques pour l'industrie de la photographie a fait valoir que son activité serait sérieusement menacée si des droits définitifs étaient institués sur la glycine originaire de Chine. Cet utilisateur a besoin de glycine de très haute qualité et se procure donc une qualité dite "médicale" auprès d'une société chinoise. Il a avancé qu'il ne pouvait pas se permettre d'acheter la glycine de qualité pharmaceutique produite par l'industrie communautaire, vendue à un prix élevé, qui serait le produit équivalent d'origine communautaire. Il a toutefois indiqué que le produit qu'il fabriquait avec la glycine n'avait aucun rapport avec la santé humaine ou animale. Il a donc été conclu que cette demande n'était pas justifiée. En outre, dans la mesure où la production concernée ne représente qu'une part marginale de son activité, l'institution de mesures n'aurait qu'une incidence limitée pour cet utilisateur.

(29) En l'absence de nouvelles informations concernant l'intérêt de la Communauté, les conclusions énoncées aux considérants (62) à (93) du règlement provisoire sont confirmées.

G. MESURES DÉFINITIVES

1. Taux du droit

(30) Il a été examiné si, en application de la règle du droit moindre, un droit inférieur à la marge de dumping suffisait à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire. À cette fin, il est confirmé que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping (prix caf frontière communautaire, avant dédouanement) ont été comparés avec le prix non préjudiciable de l'industrie communautaire. Ce prix a été déterminé sur la base du coût de production, départ usine, de l'industrie communautaire, augmenté d'une marge bénéficiaire raisonnable. Aux fins de la comparaison, il a été tenu compte, par l'établissement d'une moyenne pondérée, de la coexistence des qualités pharmaceutique et standard.

(31) La méthode utilisée aux fins de l'établissement du droit, décrite aux considérants (95) à (97) du règlement provisoire, ainsi que le niveau calculé, à savoir 39,7 %, sont confirmés.

2. Mesures définitives

(32) Les conclusions énoncées ci-dessus concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté appellent donc des mesures définitives.

(33) Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le niveau du droit est basé sur le niveau d'élimination du préjudice, qui est inférieur à la marge de dumping. Compte tenu de la poursuite de la baisse des prix de la glycine originaire de Chine, un droit ad valorem risquerait d'être pris en charge, si bien qu'il est considéré que la mesure la plus appropriée consiste en un droit spécifique de 910 euros par tonne.

3. Perception des droits provisoires

(34) Compte tenu des conclusions énoncées ci-dessus concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire, au taux du droit définitif institué,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de glycine relevant du code NC 2922 49 10 originaire de la République populaire de Chine.

2. Le montant du droit applicable est de 910 euros par tonne.

3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454/93 [4], le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix actuellement payé ou à payer.

[4] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 502/1999 (JO L 65 du 12.3.1999, p. 1).

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire sur les importations de glycine originaire de la République populaire de Chine en vertu du règlement antidumping provisoire sont perçus au taux du droit définitif institué par le présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le président

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