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Document 52000PC0592

Proposition de décision du Conseil relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale

/* COM/2000/0592 final - CNS 2000/0240 */

JO C 29E du 30.1.2001, p. 281–286 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0592

Proposition de décision du Conseil relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale /* COM/2000/0592 final - CNS 2000/0240 */

Journal officiel n° 029 E du 30/01/2001 p. 0281 - 0286


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la création d'un Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Table des matières

1. Historique

2. Objectifs

3. Base juridique

4. Justification de la proposition au regard des principes de proportionnalité et de subsidiarité

5. Principes généraux du texte

6. Commentaire article par article

1. Historique

Conformément à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, l'Union se donne pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. L'article 61, point c), du traité instituant la Communauté européenne prévoit qu'afin de mettre progressivement en place cet espace, le Conseil arrête des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile. Parmi ces mesures, l'article 65, point c), dudit traité cite celles qui visent à éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles.

Le Conseil et la Commission ont présenté au Conseil européen de Vienne des 11 et 12 décembre 1998 un Plan d'action concernant les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice [1]. Ce Plan d'action précisait que le renforcement de la coopération judiciaire civile représentait une étape fondamentale dans la création d'un espace judiciaire européen au bénéfice tangible du citoyen de l'Union. De manière plus précise, et parmi d'autres mesures, le Plan d'action prévoyait en son paragraphe 40, point d), d'examiner, dans un délai de deux ans, la possibilité d'étendre aux procédures civiles le principe du Réseau judiciaire européen en matière pénale.

[1] JO C 19 du 23.1.1999, p.1

Le Conseil européen a tenu à Tampere, les 15 et 16 octobre 1999, une réunion spéciale consacrée à la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'Union européenne. Dans ses conclusions, et sous le titre «Un véritable espace européen de justice», le Conseil européen recommandait «la création d'un système d'information facile d'accès, dont l'entretien et la mise à jour seraient assurés par un réseau d'autorités nationales compétentes».

La présidence finlandaise de l'Union (second semestre de 1999) a engagé le débat sur la création d'un Réseau européen en matière civile et commerciale. La question de l'information du public a été spécialement évoquée lors d'une réunion d'experts convoquée par la Commission le 29 novembre 1999 sur la mise en oeuvre des conclusions du Conseil européen de Tampere.

Les discussions sur la création et les modalités d'un Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale ont continué de manière approfondie sous la présidence portugaise (premier semestre 2000). Elles ont permis à la Commission, comme elle l'avait annoncé dans sa communication au Conseil et au Parlement européen contenant le tableau de bord pour l'examen des progrès réalisés en vue de la création d'un espace «de liberté, de sécurité et de justice» dans l'Union européenne [2], de présenter cette proposition de décision du Conseil.

[2] COM(2000)167 final du 24.3.2000

2. Objectifs

Une Union européenne qui comprend le droit de circuler librement sur son territoire et qui, par la mise en place d'un marché unique sans frontières intérieures, entraîne une augmentation sensible des échanges entre les États membres dans les domaines civil et commercial, pose de plus en plus la question de l'exercice effectif, par les particuliers et les entreprises, de leurs droits dans un contexte transfrontalier.

À cet égard, et comme le Conseil européen l'a reconnu lors de sa réunion à Tampere, «le citoyen ne peut jouir de la liberté que dans un véritable espace de justice, où chacun peut s'adresser aux tribunaux et aux autorités de tous les États membres aussi facilement qu'il le ferait dans son propre pays». Le Conseil européen a également affirmé que «dans un véritable espace européen de justice, l'incompatibilité ou la complexité des systèmes juridiques et administratifs des États membres ne devraient pas empêcher ou dissuader les particuliers et les entreprises d'exercer leurs droits».

La présente proposition de décision s'inscrit donc dans ce contexte, et vise au bon déroulement des procédures judiciaires civiles et commerciales ayant une incidence transfrontière. Le but ultime de la proposition est de simplifier la vie des citoyens, en améliorant la coopération judiciaire entre les États membres dans les domaines civil et commercial, ainsi qu'en leur facilitant l'accès à la justice dans un État membre autre que le leur.

L'instrument proposé pour y aboutir est la création d'un Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, qui a une double mission: améliorer la coopération judiciaire entre les États membres, et fournir au public des informations pratiques facilitant l'accès à la justice dans le cadre de litiges ayant une incidence transfrontière.

Le Réseau, ainsi que le système d'information destiné au public qu'il gère, a donc pour but d'offrir une valeur ajoutée à toutes les personnes qui sont confrontées à des litiges ayant une incidence transfrontière, soit du fait d'une coopération plus poussée entres les autorités des États membres, soit par le biais des informations mises à leur disposition sur Internet.

3. Base juridique

La matière relève de l'article 65 du traité instituant la Communauté européenne et le choix de l'article 61, point c), est justifié par l'objet et le but de la présente proposition.

Le choix d'un acte communautaire contraignant, sous la forme d'une décision, se justifie par la nécessité que ses dispositions soient appliquées par tous les États membres pour que leurs objectifs soient atteints.

La décision proposée ne s'applique pas au Royaume-Uni et à l'Irlande, sauf si ces pays manifestent leur souhait de participer à son adoption, dans les conditions prévues au Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne. Elle ne s'applique pas non plus au Danemark en vertu du Protocole annexé au traité sur l'Union européenne qui le concerne.

4. Justification de la proposition au regard des principes de proportionnalité et de subsidiarité

La présente proposition s'inscrit dans le cadre de la création de l'espace de liberté, de sécurité et de justice voulue par les traités et dont l'impulsion a été donnée par le Conseil européen réuni à Tampere. De manière spécifique, la mesure vise à la mise en réseau des autorités des États membres, et cela de façon homogène dans toute l'Union européenne. Dès lors que son but (améliorer la coopération entre les autorités des États membres pour la résolution des litiges ayant une incidence transfrontière) ne peut pas être réalisé par les États membres, elle nécessite une action au niveau communautaire. En effet, la décision proposée a pour objectif le renforcement de manière coordonnée et homogène des mécanismes de coopération judiciaire dans toute l'Union, ainsi que la mise à disposition du public des informations d'ordre pratique pouvant être utiles pour quelqu'un confronté à des litiges ayant une incidence transfrontière.

La présente proposition se limite au minimum requis pour atteindre les objectifs poursuivis, et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin. En effet, elle ne porte pas atteinte aux mécanismes de coopération déjà existants, et s'appuie largement sur une étroite collaboration entre Commission et États membres.

5. Principes généraux du texte

La décision proposée, dont un commentaire plus détaillé des dispositions est fait au point 6, s'inspire d'un nombre de principes qu'il est utile de rendre explicites à ce stade:

a) Valeur ajoutée pour l'utilisateur final.

Le Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale trouve sa justification ultime dans sa capacité à rendre plus faciles les démarches des personnes confrontées à des litiges ayant une incidence transfrontière. Le Réseau doit par conséquent fournir à ces personnes une valeur ajoutée qui leur soit d'une réelle assistance dans l'exercice de leurs droits dans un contexte transfrontalier. Cette valeur ajoutée adopte deux formes: un déroulement plus fluide des litiges, et une information accrue sur les systèmes judiciaires des États membres.

b) Respect des mécanismes de coopération existants: l'absence de substitution.

Le Réseau judiciaire européen ne doit pas porter atteinte aux mécanismes de coopération existants. En effet, d'autres actes communautaires ou des instruments internationaux dans le domaine de la coopération judiciaire civile et commerciale ont mis en place des mécanismes de coopération entre les États membres. La présente proposition ne vise donc pas à en modifier la portée, ni à s'y substituer. Le texte de la proposition s'efforce par conséquent de clarifier que l'intégration dans le Réseau, en tant que membres, des autorités prévues par les actes communautaires ou instruments internationaux ne se fait pas au détriment de leurs compétences. Ainsi, les points de contact du Réseau ne doivent pas se saisir des demandes d'information pour le traitement desquelles lesdits instruments prévoient déjà des mécanismes.

c) Éviter les compartiments étanches.

Le Réseau naît bien, par contre, d'une logique d'intégration de l'expérience acquise dans les domaines couverts par des instruments spécifiques. Il est conçu comme un instrument qui veille à éviter une éventuelle étanchéité entre les différents compartiments du domaine civil et commercial, en s'efforçant d'identifier les meilleures pratiques, et en diffusant la connaissance par la suite. Il s'agit en outre d'un instrument ayant une vocation de complémentarité qui peut, au besoin et le cas échéant, assister les mécanismes existants.

d) Un mécanisme pour les domaines non couverts par des actes communautaires ou des instruments internationaux.

Le Réseau apparaît aussi comme un mécanisme de coopération qui veut offrir des canaux utiles dans les domaines qui ne sont pas couverts par des actes communautaires ou des instruments internationaux. En effet, dans ces domaines, il pourrait s'avérer particulièrement utile de mettre à la disposition des États membres une structure de coopération prête à leur fournir l'assistance nécessaire à la formulation et à la diffusion des demandes de coopération.

e) Le Réseau en tant qu'instrument pour la construction de l'espace européen de justice.

En somme, le Réseau a vocation à se constituer en instrument important, voire essentiel, pour la réalisation de l'espace européen de justice dans le domaine civil et commercial. Le défi lancé par les traités nécessite en effet des instruments qui permettent le développement d'une approche globale et intégrée pour l'ensemble du domaine civil et commercial. Le Réseau, tout en respectant les structures existantes et partant, en recherchant les synergies qui s'imposent, est conçu dans un tel but. Sans préjudice des compétences d'autres enceintes, il devrait devenir à terme un forum de discussion et de suivi des progrès accomplis et des difficultés rencontrées dans la construction de l'espace européen de justice, notamment par le biais de l'apport de l'expérience pratique des points de contact et des membres du Réseau. Il peut aussi s'avérer un instrument très utile pour le développement d'initiatives concrètes dans son domaine d'intérêt (voir notamment le point k).

f) Synergies avec les activités dans des domaines connexes.

Des synergies s'imposent à l'intérieur du domaine civil et commercial, comme on l'a vu, mais aussi à l'extérieur, avec des initiatives dans des domaines connexes. Au niveau communautaire, on peut recenser plusieurs initiatives qui peuvent faciliter et contribuer considérablement aux tâches du Réseau:

- Le Dialogue avec les Citoyens, dont la Direction générale Marché intérieur de la Commission assure le pilotage en étroite collaboration avec les États membres, vise, par le biais des publications et de son site Internet (http://europa.eu.int/citizens), à fournir aux citoyens des informations sur les droits que le marché intérieur leur octroie et sur les voies de recours dont ils disposent pour les faire valoir.

Le Service d'Orientation aide les citoyens à résoudre des problèmes pratiques liés à l'exercice des droits « marché intérieur » et est accessible soit par un numéro vert national, soit par le biais du Site "Dialogue avec les Citoyens".

- Le Dialogue avec les Entreprises (http://europa.eu.int/business/fr/index.html), piloté par les Directions générales Marché intérieur et Entreprises, est une initiative similaire adressée aux entreprises.

- Les Euro Info Centres (http://europa.eu.int/comm/enterprise/networks/eic/eic. html) constituent un réseau de plus de 270 points de contact fournissant information, conseil, et assistance aux petites et moyennes entreprises (PME).

- Le Réseau extrajudiciaire européen en matière de litiges de consommation, mis en place suite à une initiative de la Direction générale Santé et protection des consommateurs, est un autre exemple d'initiative développée afin de faciliter la vie des personnes confrontées à des situations litigieuses dans un État membre autre que le leur.

- La Commission a lancé d'autres initiatives à l'égard du règlement extrajudiciaire de litiges, notamment dans le domaine du commerce électronique, telles que le Webtrader scheme, le Electronic Consumer Dispute Resolution System (ECODIR), etc.

- Le programme IDA, géré par la Direction générale Entreprises, devrait faciliter la mise en réseau des autorités des États membres.

- Enfin, les travaux menés par l'Office des publications officielles des Communautés européennes montrent l'effort commun de toutes les institutions communautaires pour accroître la transparence de leurs travaux et faciliter l'accès aux documents et au droit.

En outre, par le biais de ses points de contact, le Réseau devrait être informé des initiatives analogues des États membres, et être en mesure d'assurer les contacts et les synergies appropriées.

g) Utilisation des technologies modernes de communication et information.

Le Réseau devrait faire appel aux nouvelles technologies dans le domaine de la communication et de l'information, et en tirer le maximum de profit pour la réalisation de ses tâches. Ainsi, le Réseau développera un site Internet propre installé sur le site de la Commission et destiné au public, et utilisera pour son fonctionnement interne des réseaux de communication électronique.

h) Fournir des informations pratiques au public.

Pour s'acquitter de sa mission consistant à faciliter l'accès à la justice dans le cadre des litiges ayant une incidence transfrontière, le Réseau met en place et entretient un système d'information destiné au public.

En effet, et de manière générale, un des obstacles que les personnes rencontrent pour faire valoir leurs droits dans un État membre autre que le leur est le manque d'information sur les moyens à leur disposition et sur les conditions pour en faire usage. Les initiatives communautaires mentionnées au point f) ci-dessus visent en fait à y remédier dans leurs domaines respectifs.

De façon analogue, et dans l'optique de la construction du volet civil et commercial de l'espace européen de justice, il est nécessaire de mettre sur pied une initiative qui, par l'effort conjoint des instances communautaires et des États membres, mette à la disposition du public des informations lui permettant de vaincre la naturelle réticence initiale lorsqu'il s'agit de faire valoir ses droits en justice dans des situations comportant des éléments transfrontaliers.

Sans prétendre pour autant se substituer au conseil des professions juridiques, les autorités publiques peuvent élaborer des informations facilement compréhensibles par le public sur les voies de règlement des litiges, leurs implications pratiques et leurs exigences, afin d'aboutir au résultat voulu par le traité et décrit par le Conseil européen de Tampere comme cet espace «où chacun peut s'adresser aux tribunaux et aux autorités de tous les États membres aussi facilement qu'il le ferait dans son propre pays».

i) Une mise en oeuvre progressive, pas à pas.

Pour y aboutir, la présente proposition de décision prévoit donc la mise en place d'un Réseau judiciaire européenne en matière civile et commerciale et, parmi les initiatives concrètes que le Réseau doit lancer, la proposition de décision se réfère à la mise à la disposition du public de certaines informations.

Cependant, et bien qu'ambitieux dans ses objectifs, le Réseau proposé se veut réaliste dans sa mise en oeuvre. En conséquence, on ne saurait assez insister sur le fait que sa mise en place doit être graduelle. Les activités et actions explicitement mentionnées dans les dispositions de la proposition ne doivent pas être comprises comme un objectif à atteindre immédiatement, mais plutôt comme un programme de travail à réaliser pas à pas, notamment en ce qui concerne la mise à la disposition du public des informations qui lui sont destinées.

j) Collaboration étroite entre la Commission et les États membres.

Pour mener à terme son programme de travail et atteindre ses objectifs, le Réseau ne peut que se fonder sur la collaboration la plus étroite entre les États membres et la Commission. Qu'il s'agisse de la convocation et du déroulement des réunions, du développement du système d'information ou, plus particulièrement, des fiches qui en sont une partie essentielle, les dispositions de la décision proposée établissent des mécanismes basés sur la collaboration entre les États membres et la Commission.

k) Un instrument flexible et ouvert à l'évolution.

En tant qu'un instrument important, voire essentiel, de la réalisation de l'espace européen de justice, le Réseau se veut flexible et ouvert à l'évolution.

Il est vrai que, en ce qui concerne les mécanismes de coopération existants, l'objectif de ne pas porter atteinte à ces mécanismes a nécessité une formulation très claire et très précise, afin d'éviter toute ambiguïté.

Cependant, les dispositions qui décrivent les missions des points de contact et les objectifs des réunions au sein du Réseau ont été formulées de manière flexible, afin de couvrir une variété étendue de tâches concrètes, tout en évitant des imprécisions qui seraient pernicieuses. En effet, le Réseau entend devenir une structure flexible et pragmatique, capable d'apporter des solutions à des problèmes pratiques très divers, et il est donc impossible de prévoir et de décrire à ce stade toutes les formes concrètes que ses activités pourraient revêtir.

De même, la liste d'actions spécifiques que le Réseau doit lancer en vertu des dispositions du titre III de la proposition de décision ne doit pas être considérée comme exhaustive. En effet, il est prévisible que les travaux du Réseau identifieront des domaines particuliers dans lesquels une initiative déterminée serait pertinente pour la réalisation de ses objectifs. Par exemple, il pourrait être question de développer une base de données sur un sujet spécifique. Il n'est donc ni possible ni souhaitable de prévoir d'ores et déjà une liste précise de ces activités, d'autant plus qu'une des finalités des réunions des points de contact est justement d'identifier des initiatives concrètes pour répondre aux besoins spécifiques qui apparaîtront au fur et à mesure des progrès accomplis par le Réseau.

En tout cas, des révisions périodiques, assorties les cas échéant de propositions de modification de la décision, ont été prévues.

6. Commentaire article par article

Titre premier: Principes du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale

Article premier

Cet article prévoit la création du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

Article 2

L'article 2 s'efforce d'établir de la façon la plus claire possible la composition du Réseau. Dans son paragraphe 1, il a défini quatre catégories, qui peuvent être regroupées en deux grandes catégories:

- La première grande catégorie est composée par les points de contact, mentionnés au point a). Les points de contact constituent de fait la clé de voûte du Réseau, en vertu des missions qui leur sont confiées par l'article 5.

En vue d'atteindre le degré maximal d'efficacité, il a semblé opportun de ne pas en faire une catégorie illimitée. Dans la mesure où les points de contact restent relativement «peu nombreux», il leur sera plus facile de développer des contacts bilatéraux plus intenses et ciblés, de se réunir plus souvent, et de contribuer de manière plus opérationnelle à la mise en place du système d'information.

Il n'en reste pas moins que, à l'égard du nombre de points de contact par État membre, la flexibilité doit rester de mise. En effet, si la mission des points de contact est de faciliter l'accès à des systèmes juridiques distincts, les États au sein desquels cohabitent plusieurs systèmes ou qui sont très décentralisés peuvent avoir besoin d'en nommer un certain nombre, plus élevé. Le paragraphe 2 de l'article 2 consacre donc cette flexibilité, à la seule condition pour les États membres qui en font usage, d'assurer le fonctionnement de mécanismes appropriés de coordination.

En tout état de cause, et indépendamment du nombre de points de contact nommés par chaque État membre, une limite de quatre représentants par État membre a été proposée pour les réunions des points de contact (assortie d'une très large flexibilité quant à la composition des délégations, afin d'assurer une représentation à égalité de conditions pour tous les États membres).

- À l'inverse, la deuxième grande catégorie (les autres membres du Réseau, c'est-à-dire les autorités visées aux points b), c) et d) du paragraphe 1), a été conçue comme une catégorie très ouverte. Il s'agit, d'un coté, de maximiser la diffusion et l'impact des activités des points de contact. De l'autre, d'assurer une approche globale pour l'ensemble du domaine civil et commercial, et que les bonnes pratiques mises en oeuvre dans quelques secteurs soient mises à profit dans d'autres.

Le point d) constitue l'exemple le plus poussé de la conception ouverte qui inspire cette deuxième grande catégorie, car elle permet aux États membres de décider d'associer au Réseau des autorités (judiciaires ou non) qui, même si aucun instrument ne leur attribue des tâches spécifiques de coopération, sont souvent appelées à traiter d'affaires ayant une incidence transfrontière.

L'article 2 se réfère également à la notification par les États membres à la Commission des noms et coordonnées complètes des points de contact et des autres membres du Réseau.

Article 3

L'article 3, paragraphe 1, cite les deux grandes missions du Réseau, à savoir, faciliter la coopération judiciaire entre les États membres en matière civile et commerciale, et mettre en place un système d'information destiné au public.

Son paragraphe 2 recueille de manière plus spécifique les fins des activités du Réseau qui, en fait, répondent aux deux grands objectifs susmentionnés. Cette disposition ne porte pas préjudice aux dispositions des autres actes communautaires ou instruments internationaux dans le domaine civil et commercial.

Finalement, il importe de clarifier au paragraphe 3 que les activités du Réseau n'ont pas pour but de minimiser l'importance ni la portée des initiatives communautaires ou nationales visant à faciliter la résolution de conflits par des moyens alternatifs, dont la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation, les autres systèmes alternatifs de règlement de litiges, et les réflexions concernant des codes de conduite, constituent quelques exemples au niveau communautaire.

Article 4

Les modes de fonctionnement du Réseau sont au nombre de trois: les contacts entre ses membres, les réunions, et la mise à la disposition du public de certaines informations.

Article 5

Cet article spécifie les missions des points de contact de sorte qu'il les place au centre du Réseau comme véritable «clé de voûte» de sa structure. Les dispositions qui décrivent leurs missions sont rédigées de manière précise mais cependant flexible, afin de couvrir une variété de tâches concrètes difficiles à prévoir et à décrire.

Le paragraphe 3 illustre la flexibilité qui préside au fonctionnement du Réseau: lorsqu'un point de contact n'est pas en mesure de donner suite à une demande d'information, il la transmet à la personne le mieux placée pour le faire, qu'il s'agisse d'un point de contact ou d'un autre membre du Réseau. Il doit aussi rester en mesure de prêter son assistance lors des contacts ultérieurs. Cette disposition peut s'avérer particulièrement utile (mais pas exclusivement) dans les cas des États possédant plusieurs systèmes juridiques ou qui sont très décentralisés.

De son côté, le paragraphe 4 se veut une disposition claire en ce qui concerne l'absence de compétence des points de contact du Réseau pour traiter de demandes d'information relatives aux domaines couverts par d'autres actes communautaires ou instruments internationaux.

Article 6

Lors des discussions préparatoires de la présente proposition, les États membres avaient exprimé des préoccupations quant à l'articulation du Réseau avec les instruments communautaires et internationaux existants.

Le principe de ne pas porter atteinte aux mécanismes de coopération déjà existants constitue, comme on le sait, un des principes directeurs de la proposition.

En restant fidèle à ce principe, l'article 6 essaie simultanément d'en mettre en oeuvre deux autres:

- en vue de construire le volet civil et commercial de l'espace européen de justice, faciliter le développement d'une approche globale pour l'ensemble du domaine civil et commercial, en évitant des éventuels morcellements;

- assurer que la bonne expérience acquise dans un domaine déterminé soit portée à la connaissance des acteurs des autres domaines.

Ainsi, si son paragraphe 1 pose clairement le principe de non-atteinte aux mécanismes existants, son paragraphe 2, dans le strict respect de ce principe, s'efforce de favoriser les échanges d'information entre les points de contact et les autorités nommées par les instruments existants. De son côté, le paragraphe 3 met les points de contact à la disposition de ces autorités, à toutes fins utiles.

Article 7

Compte tenu de leurs fonctions, il convient d'exiger que les points de contact possèdent une expertise linguistique appropriée.

Article 8

Cet article résulte de la vocation du Réseau à faire appel aux nouvelles technologies de communication et d'information pour l'accomplissement de ses tâches.

Comme d'ailleurs pour l'ensemble de la mise en place du Réseau, la mise en oeuvre de cet article se fera de manière progressive.

Dans un stade initial, la Commission a l'intention de proposer un réseau interne d'accès limité aux points de contact, en utilisant l'application CIRCA. CIRCA, qui a été développé par le Programme IDA, est un outil qui, installé sur Internet, permet de mettre des informations à la disposition d'un cercle limité d'utilisateurs. Il prévoit déjà quelques éléments de sécurité, tel que le contrôle d'accès (par le biais d'un mot de passe) et la confidentialité des échanges (cryptage).

Par la suite, il appartiendra au Réseau, par le biais des réunions de ses points de contact et de ses membres, d'évaluer ses besoins et de décider des mesures à prendre, comme par exemple étendre l'accès au site CIRCA à tous les membres du Réseau ou, si des besoins de sécurité le justifiaient, faire appel à des moyens de communication plus sécurisés (réseau virtuel privé).

Titre II: Mise en oeuvre et fonctionnement du Réseau

Article 9

Cet article fixe la périodicité minimale des réunions des points de contact, ainsi que le nombre maximal de représentants que les États membres peuvent envoyer à ces réunions (quatre). Sans préjudice de la possibilité que l'article 2 confère aux États membres de nommer des points de contact additionnels, il convient, afin d'assurer le caractère opérationnel de leurs réunions, de prévoir une limite à l'envoi de représentants par les États membres. Cependant, à l'intérieur de cette limite, le paragraphe 2 offre aussi une certaine flexibilité aux États membres pour décider de la composition de leur délégation.

Article 10

Étant donné le rôle particulièrement important des points de contact au sein du Réseau, il est opportun de préciser les buts de leurs réunions.

En premier lieu, l'un des objectifs du Réseau est justement de permettre aux points de contact de se connaître et de nouer des contacts personnels, qu'ils mettront à profit lors de l'accomplissement de leurs fonctions telles que décrites à l'article 5.

Il importe aussi de créer un forum au sein duquel les points de contact peuvent échanger leur expérience et discuter des problèmes qu'ils rencontrent pour l'accomplissement de leurs tâches. À cet égard, ces réunions peuvent s'avérer extrêmement utiles dans la perspective de la construction de l'espace européen de justice, dans la mesure où elles contribueront à identifier les problèmes et les obstacles au bon déroulement des procédures ayant une incidence transfrontière.

Ces réunions ont aussi pour objet la construction du système d'information destiné au public. En particulier, et en ce qui concerne les fiches, les réunions des points de contact discutent des sujets à traiter, identifient les priorités, discutent de leur structure, fixent les rythmes, etc. D'un point de vue pratique, cela implique que les points de contact définiront de commun accord la structure de chaque fiche et les résultats à atteindre, et que chaque État membre élaborera par la suite la fiche de son côté.

En dernier lieu, les réunions des points de contact serviront à identifier d'autres initiatives répondant aux mêmes critères et ayant les mêmes fins que celles mentionnées dans le titre III, mais qui n'y sont pas mentionnées.

Article 11

Il est approprié de prévoir également que tous les autres membres du Réseau, c'est à dire, l'ensemble des catégories définies à l'article 2, paragraphe 1, puissent aussi se rencontrer périodiquement, même si, à cause de contraintes évidentes, cela arrivera de façon moins suivie.

En outre, et pour assurer le caractère opérationnel de ces réunions, il semble opportun de limiter le nombre de présences à 180 personnes.

Article 12

Cet article règle les aspects pratiques de l'organisation et du déroulement des réunions. Si une base juridique relevant du traité instituant la Communauté européenne attribue un rôle pivot à la Commission, la collaboration la plus étroite entre la Commission et les États membres s'impose en ce qui concerne les réunions, comme d'ailleurs en ce qui concerne tout autre aspect de la proposition. Du fait précisément que cette initiative met en réseau des autorités des États membres, il convient de leur assurer un rôle très important.

Titre III: Informations disponibles au sein du Réseau et système d'information destiné au public

Article 13

Cet article se réfère aux informations disponibles à l'intérieur du Réseau. À cet égard, les noms et coordonnées des points de contact des autorités mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 sont certainement des informations indispensables au fonctionnement du Réseau.

Cependant, ces informations ne sont pas les seules à être utiles pour le fonctionnement interne du Réseau, et il convient donc de donner à cet article une formulation ouverte (paragraphe 2). Le but est de construire un corps d'informations qui, par leur nature technique, seraient utiles seulement aux composants du Réseau pour l'accomplissement de leurs tâches.

Article 14

Le Réseau a pour but de mettre à la disposition du public des informations visant à faciliter l'accès à la justice dans le cadre de litiges ayant une incidence transfrontière. L'article 14 définit le contenu de ce système d'information.

Les points a) à d) de son paragraphe 3 ont pour but de faciliter l'accès du public (et notamment des professions juridiques) au droit pertinent en matière de coopération judiciaire civile et commerciale.

Pour l'établissement du site Internet conformément à ce mandat, l'article 14 prévoit que l'on puisse faire appel à des liens vers les sites sur lesquels les informations originales se trouvent, ainsi qu'à des initiatives dans des domaines connexes. Dans ce contexte, il importe rappeler à nouveau les travaux de l'Office des publications, qui met déjà le droit communautaire à la disposition du public, et qui prépare actuellement d'autres initiatives pour faciliter encore plus l'accès à celui-ci.

Tant par le biais de l'établissement des liens que par une synergie poussée avec les travaux de l'Office des publications, il devrait être possible d'établir dans un délai raisonnable un site «plate-forme» donnant accès aux informations juridiques pertinentes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale.

De façon détaillée, les sites sur lesquelles les informations mentionnées au paragraphe 3 de l'article 14 se trouvent sont les suivants:

a) Les actes communautaires en vigueur sont déjà accessibles sur la base communautaire EUR-Lex (http://europa.eu.int/eur-lex/), ainsi que sur la base CELEX (http://europa.eu.int/celex/). Les propositions de la Commission peuvent être trouvées aussi sur CELEX et EUR-Lex, mais la base PreLex permet de suivre le déroulement des procédures interinstitutionnelles (http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm).

L'Office des publications prépare en outre un site fusionné comprenant les trois bases donnant actuellement accès au droit communautaire et au Journal officiel des Communautés européennes, à savoir, EUR-Lex, CELEX, et Eudor.

b) Si la base CELEX contient déjà une référence aux mesures nationales de transposition des actes communautaires, le projet EULEX de l'Office des publications envisage pour sa part de donner accès aux mesures nationale d'exécution elles-mêmes.

c) Les instruments internationaux pertinents se trouvent sur les sites des organisations au sein desquelles ils ont été adoptés: la Conférence de La Haye (http://www.hcch.net/), le Conseil de l'Europe (http://conventions.coe.int/), etc.

d) La jurisprudence communautaire se trouve sur la base CELEX et une partie récente est accessible également sur le site de la Cour de Justice (http://curia.eu.int/fr/index.htm). Sur ce site, une base spécifique donne accès à la jurisprudence récente relative aux conventions de Bruxelles et de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (http://curia.eu.int/common/recdoc/convention/fr/index.htm).

En ce qui concerne la mise à la disposition du public de la jurisprudence la plus importante des États membres, on peut imaginer un mécanisme analogue à celui prévu pour la rédaction des fiches: les réunions des points de contact identifieraient les priorités, et, par la suite, les États membres disposeraient d'un délai pour fournir un nombre prédéterminé d'arrêts ou jugements marquants.

Des liens aussi ciblés que possible vers les sources susmentionnées pourraient donc assez rapidement donner naissance à une première version «plate-forme» du site propre au Réseau. Elle serait complétée par des liens vers les sites du Dialogue avec les citoyens (http://europa.eu.int/citizens) et les entreprises (http://europa.eu.int/business/fr/index.html), le site des Euro Info Centres (http://europa.eu.int/comm/enterprise/networks/eic/eic.html), les pages du site de la DG Santé et protection des consommateurs relatives au Réseau extrajudiciaire pour la résolution des litiges de consommation (http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/acce_just/index_en.html), ainsi que vers la future initiative de l'Office des publications qui devrait donner accès aux bases de données juridiques des États membres.

Cependant, en vertu du principe de progressivité qui inspire les travaux du Réseau, ce site pourra être développé par l'action concertée des points de contact. Rien n'empêche, au contraire, d'envisager le développement du site propre au Réseau par d'autres liens (par exemple, vers les ministères de la justice des États membres et d'autres sites nationaux), soit en attendant l'aboutissement des initiatives de l'Office des publications, soit de façon indépendante. Également, le développement au sein du Réseau de bases de données sur des sujets spécifiques peut s'avérer utile à un moment donné. Mais la définition du contenu précis du site, et de ses évolutions futures, constitue en fait une des activités des points de contact.

Au-delà du développement du site et de l'établissement des liens vers les sites susmentionnés, et comme il a déjà été dit, la Commission a l'intention d'assurer la collaboration et la complémentarité indispensables entre le Réseau et les initiatives entreprises dans des domaines connexes. En effet, des structures telles que le Service d'Orientation et le réseau d'Euro Info Centres, dont le but est de fournir de l'information, des conseils et d'assistance au public, pourraient contribuer de manière importante à l'accomplissement des tâches du Réseau.

Article 15

L'accès au droit en tant que tel, même s'il est donné par des liens ciblés, ne suffit pas pour rendre accessible au citoyen moyen une procédure judiciaire dans un État membre autre que le sien. Il est donc nécessaire d'aller au-delà, et d'élaborer des informations pratiques et facilement compréhensibles par le public.

C'est pour cette raison que la proposition de décision contient une disposition détaillée sur l'élaboration de fiches pratiques.

Même s'il ne s'agit pas d'une tâche exempte de difficultés, la rédaction de fiches destinées au grand public n'est pas une initiative inédite. Le site du Dialogue avec les citoyens contient déjà des telles fiches, rédigées afin d'informer le public sur ses droits découlant du marché intérieur, et sur les moyens de les faire valoir. Ainsi, ce site comprend déjà des fiches sur des sujets qui intéressent le domaine de la coopération judiciaire (l'accès à l'assistance judiciaire et les voies de recours) ou sur des domaines connexes (procédures administratives et mécanismes alternatifs de résolution de litiges).

La présente proposition vise à développer un mécanisme similaire ciblé sur le domaine de la coopération judiciaire civile et commerciale, et donc, sur les litiges ayant une incidence transfrontière. Compte tenu de ce qui a déjà été réalisé dans le cadre du Dialogue avec les citoyens, le travail ne part pas de zéro. La Commission a en fait l'intention de chercher les synergies qui s'imposent entre les deux initiatives.

Il importe que ces fiches soient disponibles dans toutes les langues officielles de la Communauté.

Finalement, la liste de fiches contenue à l'article 15 ne doit pas être considérée comme étant limitative.

Article 16

Une mise à jour continue revêt une importance capitale pour la crédibilité du site propre au Réseau. L'article 16 en prescrit les modalités.

Titre IV: Dispositions finales.

Article 17

Cet article pose le principe de l'évaluation périodique du Réseau, assortie, le cas échéant, de propositions de modification pertinentes.

La présente proposition se veut ouverte à des développements futurs. Dans ce contexte, il y aura lieu d'examiner, à la lumière de l'expérience acquise, et parmi d'autres qui pourront se poser, les questions du développement futur du système d'information par un éventuel accès direct du public aux points de contact, de l'accès des professions juridiques aux activités du Réseau, et des synergies potentielles avec le Réseau extrajudiciaire pour la résolution des litiges de consommation. En effet, le principe de progressivité qui préside sa mise en place, permet d'éviter que le Réseau assume de façon prématurée des tâches qu'il ne serait pas en mesure d'accomplir de façon satisfaisante.

Article 18

Cet article définit les étapes préparatoires à la mise en application du Réseau. Avant l'entrée en fonctionnement du Réseau, les États membres doivent communiquer à la Commission les coordonnées de leurs membres respectifs du Réseau. La Commission doit, de son côté, entamer la préparation du site Internet propre au Réseau, afin de garantir une mise en fonctionnement rapide par la suite.

Article 19

Cet article diffère de neuf mois la mise en application de la décision, afin de permettre une préparation appropriée à l'entrée en fonctionnement du Réseau.

2000/0240 (CNS)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la création d'un Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c),

vu la proposition de la Commission [3],

[3] JO C du , p. .

vu l'avis du Parlement européen [4],

[4] JO C du , p. .

vu l'avis du Comité économique et social [5],

[5] JO C du , p. .

vu l'avis du Comité des régions [6],

[6] JO C du , p. .

considérant ce qui suit:

(1) L'Union s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes.

(2) La mise en place progressive de cet espace, ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur, exigent d'améliorer, de simplifier et d'accélérer la coopération judiciaire effective entre les États membres dans les matières civiles et commerciales.

(3) Le Plan d'action du Conseil et de la Commission du 3 décembre 1998, présenté au Conseil européen de Vienne des 11 et 12 décembre 1998, concernant les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice [7], reconnaît que le renforcement de la coopération judiciaire civile représente une étape fondamentale dans la création d'un espace judiciaire européen au bénéfice tangible du citoyen de l'Union.

[7] JO C 19 du 23.1.1999, p. 1

(4) Le point d) du paragraphe 40 dudit Plan d'action prévoit ainsi d'examiner dans un délai de deux ans la possibilité d'étendre aux procédures civiles le principe du Réseau judiciaire européen en matière pénale.

(5) Par ailleurs, dans les conclusions du Sommet extraordinaire de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a recommandé la création d'un système d'information facile d'accès, dont l'entretien et la mise à jour seraient assurés par un réseau d'autorités nationales compétentes.

(6) Pour parvenir à améliorer, simplifier et accélérer la coopération judiciaire effective entre les États membres dans les matières civiles et commerciales, il est nécessaire de créer au niveau de la Communauté européenne une structure de coopération en réseau, à savoir le Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

(7) Cette matière relève des mesures visées à l'article 65 du traité qui doivent être adoptées conformément à l'article 67.

(8) Afin d'assurer la réalisation des objectifs du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, il est nécessaire que les règles concernant sa création soient établies par un instrument juridique communautaire contraignant.

(9) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs de la présente décision, à savoir l'amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres ainsi que l'accès effectif à la justice des personnes confrontées à des litiges ayant une incidence transfrontière, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et ne peuvent donc être réalisés qu'au niveau communautaire; la présente décision se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

(10) Le Réseau judiciaire européen créé par la présente décision vise à faciliter la coopération judiciaire entre les États membres en matière civile et commerciale, tant dans les domaines couverts par des instruments en vigueur que dans ceux où aucun instrument n'est applicable.

(11) Dans certains domaines spécifiques, des actes communautaires et des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale prévoient déjà certains mécanismes de coopération. Le Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale n'a pas pour but de remplacer ces mécanismes, et doit opérer dans le plein respect de ceux-ci. Les dispositions de la présente décision s'appliquent en conséquence sans préjudice des actes communautaires ou des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile ou commerciale.

(12) Le Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale doit être mis en place de manière progressive, et sur la base de la collaboration la plus étroite entre la Commission et les États membres; il doit également profiter des possibilités offertes par les technologies modernes de communication et d'information.

(13) Pour atteindre ses objectifs, le Réseau doit s'appuyer sur des points de contact nommés par les États membres, ainsi qu'être assuré de la participation de leurs autorités ayant des responsabilités spécifiques dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale; des contacts entre eux et des réunions périodiques sont indispensables au fonctionnement du Réseau.

(14) Il est essentiel que les efforts pour la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice aboutissent à des bénéfices tangibles pour les personnes confrontées à des litiges ayant une incidence transfrontière. Il est par conséquent nécessaire que le Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale s'efforce également de favoriser l'accès à la justice. À cette fin, et grâce aux informations communiquées et actualisées par les points de contact, le Réseau met en place de manière progressive et tient à jour un système d'information destiné au public.

(15) La présente décision ne fait pas obstacle à la mise à disposition à l'intérieur du Réseau ou à destination du public de toutes informations pertinentes autres que celles qu'elle mentionne; par conséquent, les mentions faites dans le titre III ne doivent pas être considérées comme exhaustives.

(16) Afin de s'assurer que le Réseau reste un instrument efficace, incorpore les meilleures pratiques en matière de coopération judiciaire et de fonctionnement interne, et réponde aux attentes du public, des évaluations périodiques du système doivent être prévues, en vue de proposer, le cas échéant, les modifications nécessaires.

(17) En conformité avec l'article 1er du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ces États ne participent pas à l'adoption par le Conseil des mesures prévues dans la présente décision.

(18) En conformité avec les articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, cet État ne participe pas à l'adoption de la présente décision, laquelle, par conséquent, ne le lie pas et ne lui est pas applicable;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Titre premier: Principes du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale

Article premier: Création

Il est créé entre les États membres un Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, ci-après dénommé «le Réseau».

Article 2: Composition

1. Le Réseau est composé:

a) des points de contact centraux désignés par les États membres, et, le cas échéant, des points de contact additionnels nommés conformément au paragraphe 2 du présent article;

b) des autorités centrales, des autorités judiciaires ou autres autorités compétentes des États membres ayant des responsabilités spécifiques en matière de coopération judiciaire en matière civile et commerciale, en vertu d'actes communautaires, d'instruments internationaux auxquels les États membres sont parties, ou de règles de droit interne;

c) des magistrats de liaison visés par l'action commune 96/277/JAI [8] ayant des responsabilités dans le domaine de la coopération civile et commerciale;

[8] JO L 105 du 27.4.1996, p.1.

d) le cas échéant, de toute autre autorité judiciaire ou administrative dont l'appartenance au Réseau est jugée opportune par son État membre, en raison de l'intérêt de sa participation à la réalisation des objectifs du Réseau.

2. Chaque État membre désigne un point de contact central. Les États membres peuvent également nommer un nombre limité de points de contact additionnels, s'ils l'estiment nécessaire en fonction de l'existence de systèmes juridiques différents, de la répartition interne des compétences, des missions qui leur seront confiées, ou afin d'associer directement aux travaux des points de contact des organes judiciaires traitant fréquemment de litiges ayant une incidence transfrontière.

Lorsqu'un État membre nomme des points de contact additionnels, il assure le fonctionnement de mécanismes de coordination appropriés entre eux.

3. Les États membres identifient les autorités mentionnées aux points b) et c) du paragraphe 1 du présent article.

4. Les États membres désignent les autorités mentionnées au point d) du paragraphe 1 du présent article.

5. Les États membres communiquent à la Commission les noms et coordonnées complètes des autorités mentionnées au paragraphe 1 du présent article, avec l'indication des moyens de communication dont ils disposent ainsi que de leurs connaissances linguistiques, conformément à l'article 18. Ces informations sont actualisées en permanence conformément à l'article 16.

Article 3: Missions et activités du Réseau

1. Le Réseau a pour mission de:

a) faciliter la coopération judiciaire entre les États membres en matière civile et commerciale;

b) concevoir, mettre en place de manière progressive, et tenir à jour un système d'information destiné au public.

2. Sans préjudice des autres actes communautaires ou des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, le Réseau développe ses activités notamment aux fins suivantes:

- l'élimination des obstacles pratiques au bon déroulement des procédures ayant une incidence transfrontière et à la coopération judiciaire effective entre les États membres, en particulier lorsqu'aucun acte communautaire ni instrument international n'est applicable;

- la mise en oeuvre effective des actes communautaires ou des conventions en vigueur entre deux ou plusieurs États membres;

- la facilitation des demandes de coopération judiciaire soumises par un État membre à un autre;

- la mise en place et l'entretien d'un système d'information destiné au public sur la coopération judiciaire en matière civile et commerciale à l'intérieur de l'Union européenne, sur les instruments communautaires et internationaux pertinents, et sur le droit interne des États membres, notamment en ce qui concerne l'accès aux systèmes juridictionnels.

3. Les activités du Réseau ne portent pas préjudice aux initiatives communautaires ou des Etats membres visant à favoriser les modes alternatifs de règlement des conflits.

Article 4: Modalités de fonctionnement du Réseau

Le Réseau remplit sa mission en particulier selon les modalités suivantes:

a) il facilite l'établissement de contacts appropriés entre les autorités des États membres mentionnées à l'article 2, paragraphe 1, pour l'accomplissement des missions prévues à l'article 3;

b) il tient des réunions périodiques de ses points de contact et des ses membres selon les modalités prévues au Titre II;

c) il élabore et tient à jour en permanence une série d'informations concernant la coopération judiciaire en matière civile et commerciale et les systèmes juridictionnels des États membres selon les dispositions du Titre III.

Article 5: Points de contact

1. Les points de contact sont à la disposition des autorités visées à l'article 2, paragraphe 1, points b) à d), pour remplir les missions visées à l'article 3.

Les points de contact sont également à la disposition des autorités judiciaires locales de leur État membre, aux mêmes fins, selon des modalités décidées par chaque État membre.

2. En particulier, les points de contact ont pour fonction de:

a) fournir toute information nécessaire à la bonne coopération judiciaire entre les États membres, conformément à l'article 3, aux autres points de contact, aux autorités mentionnées à l'article 2, paragraphe 1, points b) à d), ainsi qu'aux autorités judiciaires locales de leur État membre, afin de leur permettre d'établir de façon efficace une demande de coopération judiciaire et les contacts directs les plus appropriés;

b) rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion d'une demande de coopération judiciaire, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article et de l'article 6;

c) faciliter la coordination du traitement des demandes de coopération judiciaire dans l'État membre concerné, notamment lorsque plusieurs demandes des autorités judiciaires de cet État membre doivent être exécutées dans un autre État membre;

d) collaborer à la réalisation et à la mise au jour des informations mentionnées au titre III, et notamment du système d'information destiné au public, selon les modalités prévues à ce titre.

3. Lorsque qu'un point de contact reçoit une demande d'information à laquelle il n'est pas en mesure de donner une suite appropriée, il l'adresse au point de contact ou au membre du Réseau le mieux placé pour le faire. Le point de contact reste disponible pour prêter toute assistance utile lors des contacts ultérieurs.

4. Lorsqu'un point de contact reçoit des demandes d'information relatives aux domaines où les actes communautaires ou les instruments internationaux prévoient déjà des autorités chargées de faciliter la coopération judiciaire, il identifie lesdites autorités et en informe le demandeur, afin que celui-ci puisse orienter sa demande vers le mécanisme de coopération approprié.

Article 6 - Autorités compétentes prévues dans les actes communautaires ou dans les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale

1. L'intégration des autorités compétentes prévues dans les actes communautaires ou dans les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale dans le Réseau ne porte pas préjudice aux compétences qui leur sont attribuées par l'acte ou l'instrument qui prévoit leur désignation.

Les contacts au sein du Réseau s'effectuent sans préjudice des contacts réguliers ou occasionnels entre ces autorités compétentes.

2. Dans chaque Etat membre, les autorités prévues par les actes communautaires ou instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale et les points de contact du Réseau entretiennent des échanges de vues et contacts réguliers, afin d'assurer la diffusion la plus large de leurs expériences respectives.

3. Les points de contact du Réseau se tiennent à la disposition des autorités prévues par les actes communautaires ou instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, afin de leur prêter toute assistance utile.

Article 7: Connaissances linguistiques des points de contact

Afin de faciliter le fonctionnement du Réseau, chaque État membre veille à ce que ses points de contact aient une connaissance suffisante d'une langue officielle de l'Union européenne autre que la leur, compte tenu du fait qu'ils doivent pouvoir communiquer avec les points de contact des autres États membres.

Article 8: Moyens de communication

1. Les points de contact utilisent les moyens technologiques les plus appropriés de façon à répondre le plus efficacement et le plus rapidement possible à toutes les demandes qui leur sont présentées.

2. La Commission, en consultation avec les points de contact, met en place un système électronique d'échange d'informations sécurisé et d'accès limité.

Titre II: Mise en ouvre et fonctionnement du Réseau.

Article 9: Réunions des points de contact

1. Les points de contact du Réseau se réunissent périodiquement et au moins trois fois par an, conformément aux dispositions de l'article 12.

2. Chaque État membre est représenté à ces réunions par un ou plusieurs points de contact, qui peuvent se faire accompagner par d'autres membres du Réseau, sans en aucun cas excéder le chiffre de quatre représentants par État membre.

3. La première réunion des points de contact se tiendra dans les trois mois qui suivent la mise en application de la présente décision, sans préjudice des réunions préparatoires ayant lieu avant la date de sa mise en application.

Article 10: Objet des réunions périodiques des points de contact

1. Les réunions périodiques des points de contact ont pour but de:

a) leur permettre de se connaître et d'échanger leur expérience, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du Réseau;

b) offrir une plate-forme de discussion pour les problèmes pratiques et juridiques rencontrés par les États membres dans le cadre de la coopération judiciaire, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre des mesures adoptées par la Communauté européenne;

c) identifier les meilleures pratiques dans le domaine de la coopération judiciaire civile et commerciale, et assurer la diffusion des informations y afférentes au sein du Réseau;

d) échanger des données et des points de vue notamment sur la structure, l'organisation et le contenu des informations disponibles mentionnées au titre III ainsi que sur l'accès à celles-ci;

e) définir la méthodologie et dégager des orientations pour l'élaboration progressive des fiches pratiques mentionnées à l'article 15, notamment en ce qui concerne les sujets à traiter et les résultats à atteindre par chacune d'elles;

f) identifier des initiatives spécifiques autres que celles mentionnées au titre III, mais ayant des finalités analogues.

2. Les États membres veilleront à ce que l'expérience acquise avec le fonctionnement des mécanismes spécifiques de coopération prévus dans des actes communautaires ou instruments internationaux en vigueur soit apportée aux réunions des points de contact.

Article 11: Réunion des membres du Réseau

1. Des réunions ouvertes à tous les membres du Réseau auront lieu afin de leur permettre de se connaître et d'échanger leur expérience, de leur offrir une plate-forme de discussion pour les problèmes pratiques et juridiques rencontrés, et pour traiter de questions spécifiques.

2. La première réunion des membres du Réseau se tiendra dans la première année qui suit la mise en application de la présente décision.

3. Les réunions suivantes seront convoquées sur une base ad hoc, conformément aux dispositions de l'article 12.

4. Chaque État membre est représenté à ces réunions par un maximum de douze autorités.

Article 12: Organisation et déroulement des réunions au sein du Réseau

1. La Commission, en étroite collaboration avec les États membres et la Présidence de l'Union, est chargée de la convocation et de l'organisation des réunions mentionnées aux articles 9 et 11. Elle en assure la présidence et le secrétariat.

2. Avant chaque réunion, la Commission établit le projet d'ordre du jour en consultation étroite avec la Présidence de l'Union et les États membres, par le biais de leurs points de contact respectifs.

3. Le projet d'ordre du jour est communiqué aux points de contact préalablement à la réunion. Ceux-ci peuvent demander que des modifications y soient apportées ou que des points supplémentaires y soient ajoutés.

4. À l'issue de chaque réunion, la Commission établit un compte rendu qui est communiqué aux points de contact, afin qu'ils puissent y formuler des commentaires. Le compte rendu est formellement adopté lors de la réunion suivante des points de contact. Sans préjudice de la transmission préalable de la version non adoptée, il est par la suite communiqué par les points de contact aux autres membres du Réseau dans leur État membre.

Titre III: Informations disponibles au sein du Réseau et système d'information destiné au public

Article 13: Contenu des informations diffusées au sein du Réseau

1. Les membres du Réseau doivent avoir accès en permanence aux informations mentionnées à l'article 2, paragraphe 5.

Ces informations seront disponibles notamment sur le système électronique d'échange d'informations mentionné à l'article 8, paragraphe 2.

2. Les points de contact s'efforcent de mettre à la disposition des points du contact des autres États membres, notamment sur le système électronique d'échange d'informations, toutes autres informations nécessaires au bon accomplissement de leurs tâches.

Article 14: Système d'information destiné au public

1. Le Réseau met en place un système d'information destiné au public dans les domaines qui lui sont propres, dont la responsabilité de la gestion incombe à la Commission.

2. La mise en place du système, et notamment des fiches pratiques qu'il comporte, se fera de manière progressive, par une étroite collaboration entre la Commission et les États membres, et en conformité avec le deuxième paragraphe de l'article 17.

3. La Commission met à la disposition du public, notamment par le biais d'un site propre au Réseau installé sur son site sur le world-wide-web, les informations suivantes:

a) les actes communautaires en vigueur ou en préparation relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale;

b) les mesures nationales visant à mettre en oeuvre, au plan interne, les instruments visés au point a) du présent paragraphe;

c) les instruments internationaux en vigueur relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale auxquels les États membres sont parties, ainsi que les déclarations faites et les réserves exprimées dans le cadre de ces instruments;

d) les éléments les plus importants de la jurisprudence communautaire et des États membres;

e) des informations précises et concises concernant le système juridique et judiciaire des États membres, sous la forme des fiches pratiques visées à l'article 15.

4. En ce qui concerne l'accès aux informations mentionnées aux points a) à e) du paragraphe précédent, le site propre au Réseau pourra établir des liens vers les sites sur lesquels les informations originales se trouvent.

5. Par le même biais, le site facilitera l'accès à des initiatives analogues d'information du public déjà existantes ou en cours de préparation dans des domaines connexes, ainsi qu'à des sites contenant des informations sur les systèmes juridictionnels des États membres.

Article 15: Fiches pratiques

1. Les points de contact de chaque État membre établissent de manière progressive des fiches pratiques pour leurs États membres respectifs.

2. Les fiches sont établies par priorité sur des questions relatives à l'accès à la justice dans les États membres, et contiennent notamment des informations relatives aux modalités de saisine des tribunaux et à l'assistance judiciaire, sans préjudice des travaux déjà réalisés dans le cadre d'autres initiatives communautaires et dont le Réseau tient le plus grand compte.

3. Des fiches seront progressivement mises à disposition au moins sur les sujets suivants:

a) systèmes juridique et judiciaire des États membres;

b) modalités de saisine des tribunaux, notamment en ce qui concerne les procédures pour les demandes de faible importance;

c) conditions et modalités d'accès à l'assistance judiciaire, comprenant des descriptions des tâches des organisations non gouvernementales qui travaillent dans le domaine, en tenant compte des travaux déjà réalisés dans le cadre du Dialogue avec les citoyens;

d) règles nationales en matière de signification et de notification des actes;

e) possibilités de recours;

f) règles pour l'exécution des arrêts judiciaires d'un autre État membre;

g) possibilités d'obtenir des mesures conservatoires, notamment de saisir les biens d'une personne en vue d'une exécution;

h) possibilité de résoudre les litiges par des moyens alternatifs, et indication des centres d'information et d'assistance nationaux du Réseau extrajudiciaire européen pour la résolution des litiges de consommation;

i) organisation et fonctionnement des professions juridiques.

4. La Commission fournira des informations sur les aspects pertinents du droit et des procédures communautaires.

5. Les fiches pratiques ainsi établies en vertu des paragraphes précédents sont communiquées:

a) à la Commission, qui assure leur chargement sur le site propre au Réseau destiné au public, et leur traduction dans les autres langues officielles de la Communauté;

b) aux points de contact, qui en assurent la diffusion la plus large dans leurs États membres.

6. Les fiches pratiques sont mises à jour régulièrement conformément aux dispositions de l'article 16.

Article 16: Élaboration et mise à jour des informations disponibles

1. Toutes les informations diffusées à l'intérieur du Réseau et au public en vertu des articles 13 à 15 sont actualisées en permanence.

2. À cet effet, les points de contact fournissent les informations nécessaires à la constitution et au fonctionnement du système, vérifient l'exactitude de celles déjà dans le système, et communiquent sans délai les mises à jour pertinentes à la Commission dès qu'une information doit être modifiée.

Titre IV: Dispositions finales

Article17: Réexamen

Au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application de la présente décision, élaboré sur la base des informations communiquées préalablement par les points de contact. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter la présente décision.

Le rapport examine notamment, parmi d'autres questions pertinentes, celle d'un éventuel accès direct du public aux points de contact du Réseau, de l'accès et de l'association des professions juridiques à ses travaux, et des synergies avec le Réseau extrajudiciaire européen pour la résolution des litiges de consommation.

Article 18: Mise en place des éléments de base du Réseau et du système d'information

1. Au plus tard six mois avant la date de mise en application de la présente décision, les États membres communiquent à la Commission les informations visées à l'article 2, paragraphe 5.

2. Avant la date de mise en application de la présente décision, et en consultation avec les points de contact, la Commission prépare un site pour l'installation du système d'information destiné au public.

Article19: Entrée en vigueur et mise en application

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Elle est applicable à l'issue d'un délai de neuf mois suivant le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

FICHE FINANCIÈRE

1. Intitulé de l'action

Proposition de décision du Conseil relative à la création d'un Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

2. Ligne BUDGÉTAIRE concernée

B5-820

3. Base légale

Article 61, point c).

4. Description de l'action:

4.1 Objectif général de l'action

L'action vise à établir un Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, afin d'améliorer la coopération judiciaire entre les États membres en matière civile et commerciale et de mettre en place et entretenir un système d'information pour les citoyens.

Le projet fait suite au mandat formulé par trois instruments de nature politique:

- Le Plan d'action du Conseil de la Commission du 3 décembre 1998, présenté au Conseil européen de Vienne des 11 et 12 décembre 1998, concernant les modalités optimales de mise en ouvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice.

- Les conclusions du Sommet extraordinaire de Tampere des 15 et 16 octobre 1999.

- La Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, contenant le tableau de bord pour l'examen des progrès réalisés en vue de la création d'un espace «de liberté, de sécurité et de justice» dans l'Union européenne.

4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement

Le Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, ainsi que le système d'information qu'il entretient, sont prévus pour une durée indéterminée.

5. Classification de la dépense/recette

5.1 DNO (dépense non obligatoire)

5.2 CD (crédit dissocié)

5.3 Type de recettes visées: aucune

6. Type de la dépense/recette

Les activités au niveau communautaire seront financées par le budget communautaire. Les États membres seront amenés à supporter les coûts des éventuelles ressources additionnelles nécessaires aux activités de leurs points de contact et des membres du réseau.

Les activités à financer sur le budget communautaire sont du type suivant:

- Réunions;

- Développement et construction d'un site web;

- Construction d'un réseau privé sécurisé de télécommunications;

- D'autres activités sur des sujets particuliers identifiées par les points de contact: études, construction de bases de données, projets pilotes de coopération, etc.

7. Incidence financière

L'action proposée est à durée indéterminée. L'estimation de son incidence financière doit prendre en compte le principe de progressivité qui préside la mise en place du Réseau. En effet, ce principe devrait l'amener à se développer de manière progressive, ainsi qu'à entreprendre des projets spécifiques au fur et à mesure des progrès accomplis.

Le coût estimé des différents volets de l'action est le suivant:

- Rédaction des fiches: les coûts de rédaction des fiches pratiques ne sont pas appréciables, dans la mesure où le niveau communautaire sera chargé de coordonner le processus de définition des éléments et contenu de chacune des fiches, qui devront ensuite être rédigées par chaque État membre.

- Traduction des fiches: le processus d'élaboration des fiches donnera lieu à des coûts de traduction. Certains documents de travail du Réseau devront aussi être traduits, ainsi que les pages du site Internet. Il est difficile d'estimer d'ores et déjà et de manière précise l'impact effectif sur la charge de travail du Service de traduction, étant donné qu'il dépendra du rythme de travail du Réseau et de la nature des documents. En ce qui concerne les fiches, une première estimation prévoit un rythme de 2 ou 3 fiches par an, chacune ayant une longueur souhaitable de 2 ou 3 pages. Le nombre de pages Internet à traduire ne devrait pas dépasser en principe les 200 pages pour l'ensemble des prochaines années. Si, sur cette base, l'intention demeure d'internaliser les coûts de traduction sur la ligne du budget des traductions, on ne peut pas exclure dans le futur un éventuel recours au marché externe de la traduction. La Commission prend donc note de cette éventualité, et, le cas échéant, cherchera à dégager les ressources nécessaires sur la ligne propre au Réseau.

- Réunions des points de contact: le coût des réunions des points de contact a été estimé sur la base du principe que la Commission remboursera les frais de déplacement (et non pas de séjour) de quatre points de contact par État membre. Le nombre de réunions par an est estimé à quatre.

- Réunions des membres du Réseau: le coût des réunions des membres du Réseau a été calculé sur la base du principe que la Commission remboursera les frais de déplacement de douze autorités par État membre (donc d'un maximum de 180 autorités par réunion). Il est prévu d'effectuer une seule réunion de ce type par an.

- Site internet: 75.000 EUR ont été prévus pour la conception et la construction du site Internet propre au Réseau, qui doit être installé sur celui de la Commission. 30.000 EUR annuels ont été prévus pour le développement ultérieur du site et son entretien.

- Bases de données: il y a aussi lieu de prévoir la conception, la construction et l'alimentation de bases de données sur des sujets plus spécifiques à identifier au fur et à mesure de l'avancement des travaux du Réseau. Ces initiatives spécifiques auront une incidence au moment de leur lancement (100.000 EUR seraient donc en principe nécessaires tous les deux ans) et, par la suite, elles impliqueront des coûts d'entretien et d'alimentation (50.000 EUR).

- Intranet et sécurité du Réseau: un premier site Intranet ne devrait pas avoir d'impact supplémentaire sur le budget communautaire dans la mesure où il utiliserait l'application CIRCA, développée par le Programme IDA. Cependant, à un deuxième stade, des exigences de sécurité supplémentaires peuvent amener le Réseau à utiliser des moyens de communication plus sécurisés; par conséquent, un montant de 100 000 EUR pourrait être nécessaire en 2002, ainsi que par la suite, un montant annuel de 10 000 EUR pour l'entretien et le développement ultérieur d'un tel Réseau. Le budget communautaire ne prendrait pas en charge les frais de connexion des États membres.

- D'autres projets: enfin, un montant annuel de 50 000 EUR doit être prévu pour financer d'autres projets spécifiques identifiés par les points de contact (projets pilotes de coopération, développement de formulaires, etc.). Ces projets ne peuvent pas être identifiés et définis avec précision à ce stade, et par conséquent, cette catégorie doit rester flexible.

Sur la base de ces estimations, l'incidence financière des différentes phases de l'action serait la suivante (à titre indicatif):

- Phase préparatoire (année n) : 0,155 Mio EUR,

- Phase de démarrage (année n+1) : 0,560 Mio EUR,

- Phase opérationnelle (années n+2 et suivantes) : 0,460 Mio EUR.

8. Dispositions anti-fraude prévues

Les dispositions générales en vigueur en matière de fraude seront applicables.

9. ÉLÉMENTS d'analyse coût-efficacité

9.1. Objectifs spécifiques quantifiables, population visée

L'objectif ultime du projet est de simplifier la vie des citoyens européens en améliorant la coopération judiciaire entre les États membres dans le domaine civil et commercial, ainsi qu'en leur facilitant l'accès à la justice dans un État membre autre que le leur. Toutes les personnes qui sont confrontées à des litiges ayant une incidence transfrontière sont donc susceptibles de bénéficier de la mise en ouvre de la décision du Conseil, soit comme résultat d'une coopération transfrontalière plus poussée, soit par le biais des informations mises à leur disposition sur Internet.

La proposition de décision du Conseil vise donc à la mise en place, de manière progressive, d'un certain nombre d'éléments qui doivent permettre la réalisation des objectifs généraux mentionnés ci-dessus. Ces éléments constituent les objectifs spécifiques à atteindre:

a) la nomination de points de contact dans les États membres, chargés directement de faciliter la coopération judiciaire entre les États membres par les missions qui leur sont conférées par la décision;

b) l'identification d'une catégorie plus large d'autres membres du Réseau, réunissant les autorités nationales directement chargées de la coopération dans le domaine;

c) l'accomplissement, par les points de contact, des tâches qui leur sont confiées par l'article 5 de la décision;

d) la tenue de réunions des points de contact et des membres du Réseau (celles-ci étant moins fréquentes), afin de leur permettre de nouer les contacts nécessaires à l'accomplissement de leurs missions telles que spécifiées à l'article 5, ainsi que de leur fournir une enceinte de discussion pour traiter des questions afférentes à la mise en place et aux activités du Réseau;

e) la mise en place d'un site Internet contenant des informations utiles pour les citoyens, et notamment des fiches pratiques sur un large éventail de sujets relatifs aux procédures judiciaires;

f) la mise en place d'un système de télécommunications d'accès limité, permettant une communication efficace à l'intérieur du Réseau et donnant accès aux informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

La réalisation de ces objectifs nécessite de tâches de conception, de coordination, de secrétariat, etc., qui incombent à la Commission.

Il importe aussi de préciser que les actions spécifiques mentionnées dans la proposition de décision et citées ci-dessus n'épuisent pas la liste de celles qui pourraient être menées à terme par le Réseau. En effet, à la suite notamment des réunions des points de contact, d'autres initiatives concrètes pourraient être lancées et réalisées par le biais des mécanismes du Réseau. Des bases de données sur des sujets spécifiques, des initiatives appuyant des développements législatifs futurs, etc. ne sont que des exemples parmi d'autres qui apparaîtront sûrement à la lumière des réflexions menées au sein du Réseau même.

9.2. Justification de l'action

Comme démontré par les travaux menés au sein du Réseau judiciaire européen en matière pénale, la coopération judiciaire entre les États membres bénéficie de manière effective de la mise en réseau des autorités qui en sont chargées.

La présente initiative vise donc à établir une structure en réseau dans le domaine civil et commercial. Cet objectif ne pourrait être réalisé de manière suffisante qu'au niveau communautaire. Par conséquent, la décision ainsi que les charges budgétaires qu'elle implique sont justifiées par rapport au principe de subsidiarité.

Certaines des activités citées précédemment ne donnent pas lieu à des coûts additionnels appréciables pour le budget communautaire (c'est le cas de la rédaction des fiches pratiques) ou peuvent être prises en charge par des lignes existantes (par exemple, les traductions desdites fiches vers toutes les langues communautaires). Cependant, il semble opportun de prévoir une ligne budgétaire séparée pour financer le fonctionnement du Réseau, afin de subvenir à ses besoins de la manière la plus adéquate.

Effectivement, parmi les éléments cités ci-dessus, un certain nombre donnent lieu à des charges supplémentaires pour le budget communautaire. Ces éléments sont pourtant indispensables à la réalisation des objectifs poursuivis. En effet, un fonctionnement efficace du Réseau implique la nomination d'un certain nombre de points de contact dans les États membres, qui doivent être reliés par des mécanismes performants d'échange d'informations. Ces points de contact doivent également pouvoir se réunir avec une certaine fréquence, afin de nouer les contacts nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, de discuter des problèmes qu'ils rencontrent, et de mettre au point le système d'information destiné au public. L'incorporation, en tant que membres du Réseau, des autorités des États membres qui sont actuellement chargées de la coopération judiciaire dans des domaines civils ou commerciaux en vertu d'instruments communautaires ou internationaux est également nécessaire afin d'assurer la diffusion de l'expérience acquise dans chaque domaine spécifique et un impact maximal des activités des points de contact.

Le budget communautaire doit pouvoir financer ses activités, sans préjudice de la prise en charge par les États membres de la partie des dépenses qui leur incombe (frais de personnel, frais de déplacement/séjour des points de contact et des membres du réseau non remboursés par le budget communautaire, etc.).

9.3 Suivi et évaluation de l'action

Si le programme de travail du réseau est ambitieux, sa mise en oeuvre se fera de manière progressive. Cela fournit un excellent moyen d'évaluer les progrès accomplis à la lumière des étapes successivement franchies. En tout cas, la décision prévoit une évaluation au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur, et tous les cinq ans par la suite. L'évaluation sera assortie, le cas échéant, de propositions visant à adapter la décision.

10. Dépenses administratives (partie a de la section iii du budget GÉNÉRAL)

Les ressources administratives effectivement mobilisées seront arrêtées dans la décision annuelle de la Commission relative à l'allocation de ressources, compte tenu des effectifs et des montants supplémentaires accordés par l'autorité budgétaire.

10.1 Incidence sur le nombre d'emplois

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10.2 Incidence financière globale des ressources humaines supplémentaires (en EUR)

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