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Document 52000PC0590

Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et chacun des pays de l'AELE donneurs de préférences tarifaires dans le cadre du SPG (Norvège et Suisse), prévoyant que les marchandises originaires de Norvège ou de Suisse seront traitées à leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté européenne comme des marchandises incorporant un élément d'origine communautaire (accord réciproque)

/* COM/2000/0590 final - ACC 2000/0242 */

52000PC0590

Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et chacun des pays de l'AELE donneurs de préférences tarifaires dans le cadre du SPG (Norvège et Suisse), prévoyant que les marchandises originaires de Norvège ou de Suisse seront traitées à leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté européenne comme des marchandises incorporant un élément d'origine communautaire (accord réciproque) /* COM/2000/0590 final - ACC 2000/0242 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et chacun des pays de l'AELE donneurs de préférences tarifaires dans le cadre du SPG (Norvège et Suisse), prévoyant que les marchandises originaires de Norvège ou de Suisse seront traitées à leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté européenne comme des marchandises incorporant un élément d'origine communautaire (accord réciproque)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

En 1995 est entré en vigueur le cumul d'origine entre la Communauté européenne et les pays bénéficiaires du Système des préférences généralisées (SPG). Ce cumul d'origine (« élément du pays donneur ») encourage les pays bénéficiaires du SPG à utiliser des composants communautaires, ceux-ci étant alors considérés comme originaires des pays en question, ce qui facilite le respect des critères d'origine.

Par ailleurs, depuis 1980, la Communauté européenne et les pays de l'AELE (six à l'époque) ont décidé de faciliter entre eux la circulation des marchandises bénéficiaires de l'un ou l'autre de chacun des sept schémas SPG concernés (le schéma communautaire et les six schémas de chacun des pays de l'AELE). Cette facilité avait alors été basée sur de simples accords administratifs bilatéraux, non publiés.

Cette facilité consiste à permettre à une marchandise accompagnée d'un certificat d'origine Formule A de pénétrer dans l'un de ces sept territoires donneurs de préférences, en permettant le remplacement de ce certificat par un nouveau certificat lorsque tout ou partie des marchandises est destiné à un ou plusieurs autres de ces territoires (article 89 du règlement CEE n° 2454/93 du 2 juillet 1993, modifié par le règlement CE n° 12/97 du 18 décembre 1996).

Il avait été possible d'introduire cette disposition parce que le SPG communautaire et ceux des pays de l'AELE (aujourd'hui la Suisse et la Norvège) sont basés sur des principes similaires, en particulier en ce qui concerne les critères d'origine qui sont, de facto, ceux établis par la Communauté européenne et qui ont été adoptés par chacun de ces deux pays. Or, ce parallélisme dans les principes a été rompu en 1995, lorsque la Communauté européenne a décidé d'introduire le cumul mentionné ci-dessus.

Toutefois, en 1998, les réglementations suisse et norvégienne ont été modifiées afin d'introduire l'équivalent de ce cumul dans les SPG de ces deux pays. En conséquence et logiquement, permettre que cette facilité en matière de transit continue de s'appliquer à toutes les marchandises éligibles à l'un ou l'autre SPG conduit à ce que chacune des trois parties reconnaissent les composants originaires de chacune des deux autres comme étant originaires du pays bénéficiaire au sens des règles de son propre cumul d'origine; en pratique, la Communauté européenne va octroyer des préférences à des marchandises originaires de pays bénéficiaires dont certains composants seront originaires de Suisse et/ou de Norvège tandis que, de même, ces deux pays accueilleront des marchandises contenant des composants communautaires.

En d'autres mots, Communauté européenne et AELE vont accepter les composants des deux autres parties via les exportations des pays en développement. Cette situation permettra de maintenir le parallélisme des schémas SPG, en particulier en ce qui concerne les règles d'origine, afin de ne pas perturber une circulation des marchandises qui s'effectue très fréquemment au sein de l'espace économique que constitue l'ensemble de ces trois territoires douaniers par ailleurs très largement intégrés (exemple : une cargaison de produits brésiliens est dédouanée aux Pays-Bas, et est éclatée entre des destinataires situés pour partie en Allemagne et pour partie en Suisse, via un certificat de remplacement pour ce dernier pays, délivré par la douane des Pays-Bas). Par ailleurs, le volume respectif des économies communautaire d'une part, suisse et norvégienne d'autre part, laisse entrevoir que les composants communautaires vont être plus nombreux à entrer dans l'AELE via les pays bénéficiaires que le contraire.

C'est pourquoi la Commission a demandé au Conseil un mandat de négociation afin d'établir avec la Suisse et la Norvège deux accords parallèles sous forme d'échange de lettres donnant consistance, en droit international, à cet arrangement. Ces accords devront couvrir l'ensemble de la procédure des certificats de remplacement, que les marchandises respectent les conditions d'origine grâce au cumul bilatéral, ou non ; en effet, il est apparu que les accords de 1980 ne présentent pas toutes les garanties en matière de droit international.

Le mandat de négociation ayant été donné à la Commission le 29 mars 1996 par le Conseil, des discussions ont été menées avec les autorités suisses et norvégiennes, ayant débouché sur les projets d'échange de lettres ci-joint annexés. Ces dispositions sont finalisées sur le plan technique entre les trois parties, et celles-ci appliquent depuis peu ce cumul bilatéral.

Il est à noter que, contrairement à ce qui avait été envisagé au début des négociations, les produits de la pêche et de l'agriculture ont été exclus du champ d'application de ces accords (chapitres 1 à 24 de la NC).

Enfin, ces textes ont fait l'objet d'un examen technique des experts des Etats membres réunis au sein du Comité du Code des douanes (section origine).

2000/0242 (ACC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et chacun des pays de l'AELE donneurs de préférences tarifaires dans le cadre du SPG (Norvège et Suisse), prévoyant que les marchandises originaires de Norvège ou de Suisse seront traitées à leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté européenne comme des marchandises incorporant un élément d'origine communautaire (accord réciproque)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu les dispositions de l'article 66, paragraphes 4 et 5, du Règlement de la Commission (CEE) n° 2454/93 du 2 juillet 1993 [1], tel que modifié par le Règlement de la Commission (CE) n° 1602/2000 du 24 juillet 2000 [2],

[1] JO CE L 253 du 11.10.1993, p. 1.

[2] JO CE L 188 du 26.7.2000, p.1.

Considérant ce qui suit :

(1) Afin de permettre la délivrance de certificats d'origine Formule A de remplacement par les autorités douanières de la Communauté européenne, de la Suisse et de la Norvège afin, notamment, de faciliter la circulation des marchandises originaires des pays en développement bénéficiaires des préférences généralisées octroyées par la Communauté européenne, la Suisse et la Norvège, il apparaît nécessaire de conclure un accord entre la Communauté européenne, la Suisse et la Norvège pour que ces derniers se reconnaissent mutuellement leurs composants comme étant originaires des pays en développement en question dans le cadre des règles du cumul bilatéral de l'origine.

(2) Suite à l'autorisation donné par le Conseil à la Commission le 29 mars 1996, des négociations ont eu lieu, à cet effet, entre la Communauté européenne, la Suisse et la Norvège, et ont abouti à un accord sous forme d'échange de lettres qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver,

DECIDE :

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, la Suisse et la Norvège, destiné à permettre la délivrance de certificats d'origine Formule A de remplacement par les autorités douanières de la Communauté européenne, de la Suisse et de la Norvège afin, notamment, de faciliter la circulation des marchandises originaires des pays en développement bénéficiaires des préférences généralisées octroyées par la Communauté européenne, la Suisse et la Norvège, est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échange de lettres visé à l'article premier.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à la notification prévue par l'accord sous forme d'échange de lettres.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

ACCORD SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES entre la Communauté européenne et chacun des pays de l'AELE donneurs de préférences tarifaires dans le cadre du SPG (Norvège et Suisse), prévoyant que les marchandises originaires de Norvège ou de Suisse seront traitées à leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté européenne comme des marchandises incorporant un élément d'origine communautaire (accord réciproque)

A. Lettre de la Communauté européenne

Messieurs,

1. La Communauté européenne et la Suisse considèrent qu'elles appliquent des règles d'origine similaires en matière de Système de préférences généralisées (SPG), dont les principes généraux de base sont les suivants :

-définition de la notion de produit originaire établie selon les mêmes critères;

-dispositions en matière de cumul régional de l'origine;

-dispositions en matière de cumul de l'origine avec des matières originaires, au sens des règles d'origine SPG, de la Communauté européenne, de la Suisse ou de la Norvège;

-tolérance en pourcentage pour les éléments non-originaires;

-obligation du transport direct des marchandises depuis le pays bénéficiaire;

-dispositions en matière de délivrance et d'acceptation du certificat d'origine Formule A de remplacement (ci-après dénommés certificat de remplacement);

-nécessité d'une coopération administrative avec les autorités habilitées des pays bénéficiaires en matière de certificat d'origine Formule A.

2. La Communauté européenne et la Suisse reconnaissent mutuellement les matières originaires de l'autre partie ou de la Norvège (au sens des règles d'origine SPG), qui ont été transformées et incorporées dans un produit originaire du pays bénéficiaire du SPG, comme étant originaires de ce pays bénéficiaire;

les autorités douanières de la Communauté européenne, de la Suisse ou de la Norvège se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de vérification des certificats de circulation des marchandises EUR.1 correspondants aux matières visées au paragraphe ci-dessus. Les dispositions concernant la coopération administrative prévues au protocole n° 3 de l'Accord CE-Suisse, à l'annexe B de la Convention AELE ou au Protocole n° 4 de l'Accord sur l'Espace économique européen sont applicables mutatis mutandis.

Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas aux produits des chapitres 1 à 24 du Système Harmonisé.

3. La Communauté européenne et la Suisse acceptent réciproquement les certificats de remplacement émis par les autorités douanières de l'autre partie au présent accord en lieu et place des certificats d'origine Formule A émis par les autorités compétentes des pays bénéficiaires, sous réserve :

-que cette procédure concerne le remplacement du certificat d'origine Formule A, à l'exclusion de tout autre document de certification de l'origine;

-que le certificat de remplacement soit établi sur la demande écrite du réexportateur;

-que les marchandises en question soient restées sous surveillance douanière dans la Communauté européenne ou en Suisse selon le cas, et n'aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement, le rechargement, le fractionnement ou toutes autres opérations destinées à assurer leur conservation en l'état;

-que le bureau de douane appelé à connaître l'opération apure le certificat d'origine Formule A original, en y indiquant les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants;

-que les produits en question ne fassent pas l'objet de dérogation aux règles d'origine;

-que les autorités douanières de la Communauté européenne et de la Suisse se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de contrôle a posteriori; en particulier, les autorités du pays où est émis le certificat de remplacement assurent, à la demande du pays destinataire des marchandises, le contrôle a posteriori de la validité du certificat d'origine Formule A original correspondant.

4. Le certificat de remplacement doit être établi comme suit :

-il doit indiquer, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire où il est délivré;

-une des mentions suivantes doit figurer dans la case 4 : "certificat de remplacement" ou "replacement certificate", ainsi que la date de délivrance du certificat d'origine Formule A original et son numéro de série;

-le nom du réexportateur doit figurer dans la case 1;

-le nom du destinataire final peut figurer dans la case 2;

-toutes les mentions figurant sur le certificat d'origine Formule A original et relatives aux produits réexportés doivent être reportées dans les cases 3 à 9;

-les références à la facture du réexportateur doivent figurer dans la case 10;

-le visa de l'autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement doit figurer dans la case 11. La responsabilité de cette autorité n'est engagée que pour l'établissement du certificat de remplacement. Les indications portées dans la case 12 au sujet du pays d'origine et du pays de destination sont celles qui figurent sur le certificat d'origine Formule A original. Cette case est signée par le réexportateur. Le réexportateur qui signe cette case de bonne foi n'est pas responsable de l'exactitude des énonciations portées sur le certificat d'origine Formule A original;

-le bureau de douane appelé à assurer cette opération mentionne sur le certificat d'origine Formule A original les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Le certificat d'origine Formule A original, ainsi que la demande de certificat de remplacement, doivent être conservés au moins pendant trois ans par le bureau de douane en cause;

-une photocopie du certificat d'origine Formule A original peut être annexée au certificat de remplacement.

5. Chacune des deux parties au présent accord peut suspendre immédiatement l'application de celui-ci dans le cas où elle aurait des doutes graves quant à son fonctionnement correct. Toutefois, elle en informe au préalable les autorités compétentes de l'autre partie.

6. La notification réciproque de la Communauté européenne et de la Suisse de l'accomplissement des procédures internes liées à l'introduction du cumul de l'origine avec des matières originaires de la communauté européenne et de la Suisse dans leurs SPG respectifs conduira à l'entrée en vigueur du présent accord à une date convenue conjointement.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma très haute considération.

Fait à

Au nom du Conseil de l'Union européenne

B. Lettre de la Suisse

Messieurs,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre libellée comme suit :

1. La Communauté européenne et la Suisse considèrent qu'elles appliquent des règles d'origine similaires en matière de Système de préférences généralisées (SPG), dont les principes généraux de base sont les suivants :

-définition de la notion de produit originaire établie selon les mêmes critères;

-dispositions en matière de cumul régional de l'origine;

-dispositions en matière de cumul de l'origine avec des matières originaires, au sens des règles d'origine SPG, de la Communauté européenne, de la Suisse ou de la Norvège;

-tolérance en pourcentage pour les éléments non-originaires;

-obligation du transport direct des marchandises depuis le pays bénéficiaire;

-dispositions en matière de délivrance et d'acceptation du certificat d'origine Formule A de remplacement (ci-après dénommés certificat de remplacement);

-nécessité d'une coopération administrative avec les autorités habilitées des pays bénéficiaires en matière de certificat d'origine Formule A.

2. La Communauté européenne et la Suisse reconnaissent mutuellement les matières originaires de l'autre partie ou de la Norvège (au sens des règles d'origine SPG), qui ont été transformées et incorporées dans un produit originaire du pays bénéficiaire du SPG, comme étant originaires de ce pays bénéficiaire;

les autorités douanières de la Communauté européenne, de la Suisse ou de la Norvège se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de vérification des certificats de circulation des marchandises EUR.1 correspondants aux matières visées au paragraphe ci-dessus. Les dispositions concernant la coopération administrative prévues au protocole n° 3 de l'Accord CE-Suisse, à l'annexe B de la Convention AELE ou au Protocole n° 4 de l'Accord sur l'Espace économique européen sont applicables mutatis mutandis.

Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas aux produits des chapitres 1 à 24 du Système Harmonisé.

3. La Communauté européenne et la Suisse acceptent réciproquement les certificats de remplacement émis par les autorités douanières de l'autre partie au présent accord en lieu et place des certificats d'origine Formule A émis par les autorités compétentes des pays bénéficiaires, sous réserve :

-que cette procédure concerne le remplacement du certificat d'origine Formule A, à l'exclusion de tout autre document de certification de l'origine;

-que le certificat de remplacement soit établi sur la demande écrite du réexportateur;

-que les marchandises en question soient restées sous surveillance douanière dans la Communauté européenne ou en Suisse selon le cas, et n'aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement, le rechargement, le fractionnement ou toutes autres opérations destinées à assurer leur conservation en l'état;

-que le bureau de douane appelé à connaître l'opération apure le certificat d'origine Formule A original, en y indiquant les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants;

-que les produits en question ne fassent pas l'objet de dérogation aux règles d'origine;

-que les autorités douanières de la Communauté européenne et de la Suisse se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de contrôle a posteriori; en particulier, les autorités du pays où est émis le certificat de remplacement assurent, à la demande du pays destinataire des marchandises, le contrôle a posteriori de la validité du certificat d'origine Formule A original correspondant.

4. Le certificat de remplacement doit être établi comme suit :

-il doit indiquer, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire où il est délivré;

-une des mentions suivantes doit figurer dans la case 4 : "certificat de remplacement" ou "replacement certificate", ainsi que la date de délivrance du certificat d'origine Formule A original et son numéro de série;

-le nom du réexportateur doit figurer dans la case 1;

-le nom du destinataire final peut figurer dans la case 2;

-toutes les mentions figurant sur le certificat d'origine Formule A original et relatives aux produits réexportés doivent être reportées dans les cases 3 à 9;

-les références à la facture du réexportateur doivent figurer dans la case 10;

-le visa de l'autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement doit figurer dans la case 11. La responsabilité de cette autorité n'est engagée que pour l'établissement du certificat de remplacement. Les indications portées dans la case 12 au sujet du pays d'origine et du pays de destination sont celles qui figurent sur le certificat d'origine Formule A original. Cette case est signée par le réexportateur. Le réexportateur qui signe cette case de bonne foi n'est pas responsable de l'exactitude des énonciations portées sur le certificat d'origine Formule A original;

-le bureau de douane appelé à assurer cette opération mentionne sur le certificat d'origine Formule A original les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Le certificat d'origine Formule A original, ainsi que la demande de certificat de remplacement, doivent être conservés au moins pendant trois ans par le bureau de douane en cause;

-une photocopie du certificat d'origine Formule A original peut être annexée au certificat de remplacement.

5. Chacune des deux parties au présent accord peut suspendre immédiatement l'application de celui-ci dans le cas où elle aurait des doutes graves quant à son fonctionnement correct. Toutefois, elle en informe au préalable les autorités compétentes de l'autre partie.

6. La notification réciproque de la Communauté européenne et de la Suisse de l'accomplissement des procédures internes liées à l'introduction du cumul de l'origine avec des matières originaires de la communauté européenne et de la Suisse dans leurs SPG respectifs conduira à l'entrée en vigueur du présent accord à une date convenue conjointement.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de la présente lettre.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma très haute considération.

Fait à

Au nom du Conseil fédéral Suisse

A. Lettre de la Communauté européenne

Messieurs,

1. La Communauté européenne et la Norvège considèrent qu'elles appliquent des règles d'origine similaires en matière de Système de préférences généralisées (SPG), dont les principes généraux de base sont les suivants :

-définition de la notion de produit originaire établie selon les mêmes critères;

-dispositions en matière de cumul régional de l'origine;

-dispositions en matière de cumul de l'origine avec des matières originaires, au sens des règles d'origine SPG, de la Communauté européenne, de la Norvège ou de la Suisse;

-tolérance en pourcentage pour les éléments non-originaires;

-obligation du transport direct des marchandises depuis le pays bénéficiaire;

-dispositions en matière de délivrance et d'acceptation du certificat d'origine Formule A de remplacement (ci-après dénommés certificat de remplacement);

-nécessité d'une coopération administrative avec les autorités habilitées des pays bénéficiaires en matière de certificat d'origine Formule A.

2. La Communauté européenne et la Norvège reconnaissent mutuellement les matières originaires de l'autre partie ou de la Suisse (au sens des règles d'origine SPG), qui ont été transformées et incorporées dans un produit originaire du pays bénéficiaire du SPG, comme étant originaires de ce pays bénéficiaire;

les autorités douanières de la Communauté européenne, de la Norvège ou de la Suisse se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de vérification des certificats de circulation des marchandises EUR.1 correspondants aux matières visées au paragraphe ci-dessus. Les dispositions concernant la coopération administrative prévues au protocole n° 3 de l'Accord CE-Suisse, à l'annexe B de la Convention AELE ou au Protocole n° 4 de l'Accord sur l'Espace économique européen sont applicables mutatis mutandis.

Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas aux produits des chapitres 1 à 24 du Système Harmonisé.

3. La Communauté européenne et la Norvège acceptent réciproquement les certificats de remplacement émis par les autorités douanières de l'autre partie au présent accord en lieu et place des certificats d'origine Formule A émis par les autorités compétentes des pays bénéficiaires, sous réserve :

-que cette procédure concerne le remplacement du certificat d'origine Formule A, à l'exclusion de tout autre document de certification de l'origine;

-que le certificat de remplacement soit établi sur la demande écrite du réexportateur;

-que les marchandises en question soient restées sous surveillance douanière dans la Communauté européenne ou en Norvège selon le cas, et n'aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement, le rechargement, le fractionnement ou toutes autres opérations destinées à assurer leur conservation en l'état;

-que le bureau de douane appelé à connaître l'opération apure le certificat d'origine Formule A original, en y indiquant les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants;

-que les produits en question ne fassent pas l'objet de dérogation aux règles d'origine;

-que les autorités douanières de la Communauté européenne et de la Norvège se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de contrôle a posteriori; en particulier, les autorités du pays où est émis le certificat de remplacement assurent, à la demande du pays destinataire des marchandises, le contrôle a posteriori de la validité du certificat d'origine Formule A original correspondant.

4. Le certificat de remplacement doit être établi comme suit :

-il doit indiquer, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire où il est délivré;

-une des mentions suivantes doit figurer dans la case 4 : "certificat de remplacement" ou "replacement certificate", ainsi que la date de délivrance du certificat d'origine Formule A original et son numéro de série;

-le nom du réexportateur doit figurer dans la case 1;

-le nom du destinataire final peut figurer dans la case 2;

-toutes les mentions figurant sur le certificat d'origine Formule A original et relatives aux produits réexportés doivent être reportées dans les cases 3 à 9;

-les références à la facture du réexportateur doivent figurer dans la case 10;

-le visa de l'autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement doit figurer dans la case 11. La responsabilité de cette autorité n'est engagée que pour l'établissement du certificat de remplacement. Les indications portées dans la case 12 au sujet du pays d'origine et du pays de destination sont celles qui figurent sur le certificat d'origine Formule A original. Cette case est signée par le réexportateur. Le réexportateur qui signe cette case de bonne foi n'est pas responsable de l'exactitude des énonciations portées sur le certificat d'origine Formule A original;

-le bureau de douane appelé à assurer cette opération mentionne sur le certificat d'origine Formule A original les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Le certificat d'origine Formule A original, ainsi que la demande de certificat de remplacement, doivent être conservés au moins pendant trois ans par le bureau de douane en cause;

-une photocopie du certificat d'origine Formule A original peut être annexée au certificat de remplacement.

5. Chacune des deux parties au présent accord peut suspendre immédiatement l'application de celui-ci dans le cas où elle aurait des doutes graves quant à son fonctionnement correct. Toutefois, elle en informe au préalable les autorités compétentes de l'autre partie.

6. La notification réciproque de la Communauté européenne et de la Norvège de l'accomplissement des procédures internes liées à l'introduction du cumul de l'origine avec des matières originaires de la communauté européenne et de la Norvège dans leurs SPG respectifs conduira à l'entrée en vigueur du présent accord à une date convenue conjointement.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma très haute considération.

Fait à

Au nom du Conseil de l'Union européenne

B. Lettre de la Norvège

Messieurs,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre libellée comme suit :

1. La Communauté européenne et la Norvège considèrent qu'elles appliquent des règles d'origine similaires en matière de Système de préférences généralisées (SPG), dont les principes généraux de base sont les suivants :

-définition de la notion de produit originaire établie selon les mêmes critères;

-dispositions en matière de cumul régional de l'origine;

-dispositions en matière de cumul de l'origine avec des matières originaires, au sens des règles d'origine SPG, de la Communauté européenne, de la Norvège ou de la Suisse;

-tolérance en pourcentage pour les éléments non-originaires;

-obligation du transport direct des marchandises depuis le pays bénéficiaire;

-dispositions en matière de délivrance et d'acceptation du certificat d'origine Formule A de remplacement (ci-après dénommés certificat de remplacement);

-nécessité d'une coopération administrative avec les autorités habilitées des pays bénéficiaires en matière de certificat d'origine Formule A.

2. La Communauté européenne et la Norvège reconnaissent mutuellement les matières originaires de l'autre partie ou de la Suisse (au sens des règles d'origine SPG), qui ont été transformées et incorporées dans un produit originaire du pays bénéficiaire du SPG, comme étant originaires de ce pays bénéficiaire;

les autorités douanières de la Communauté européenne, de la Norvège ou de la Suisse se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de vérification des certificats de circulation des marchandises EUR.1 correspondants aux matières visées au paragraphe ci-dessus. Les dispositions concernant la coopération administrative prévues au protocole n° 3 de l'Accord CE-Suisse, à l'annexe B de la Convention AELE ou au Protocole n° 4 de l'Accord sur l'Espace économique européen sont applicables mutatis mutandis.

Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas aux produits des chapitres 1 à 24 du Système Harmonisé.

3. La Communauté européenne et la Norvège acceptent réciproquement les certificats de remplacement émis par les autorités douanières de l'autre partie au présent accord en lieu et place des certificats d'origine Formule A émis par les autorités compétentes des pays bénéficiaires, sous réserve :

-que cette procédure concerne le remplacement du certificat d'origine Formule A, à l'exclusion de tout autre document de certification de l'origine;

-que le certificat de remplacement soit établi sur la demande écrite du réexportateur;

-que les marchandises en question soient restées sous surveillance douanière dans la Communauté européenne ou en Norvège selon le cas, et n'aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement, le rechargement, le fractionnement ou toutes autres opérations destinées à assurer leur conservation en l'état;

-que le bureau de douane appelé à connaître l'opération apure le certificat d'origine Formule A original, en y indiquant les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants;

-que les produits en question ne fassent pas l'objet de dérogation aux règles d'origine;

-que les autorités douanières de la Communauté européenne et de la Norvège se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de contrôle a posteriori; en particulier, les autorités du pays où est émis le certificat de remplacement assurent, à la demande du pays destinataire des marchandises, le contrôle a posteriori de la validité du certificat d'origine Formule A original correspondant.

4. Le certificat de remplacement doit être établi comme suit :

-il doit indiquer, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire où il est délivré;

-une des mentions suivantes doit figurer dans la case 4 : "certificat de remplacement" ou "replacement certificate", ainsi que la date de délivrance du certificat d'origine Formule A original et son numéro de série;

-le nom du réexportateur doit figurer dans la case 1;

-le nom du destinataire final peut figurer dans la case 2;

-toutes les mentions figurant sur le certificat d'origine Formule A original et relatives aux produits réexportés doivent être reportées dans les cases 3 à 9;

-les références à la facture du réexportateur doivent figurer dans la case 10;

-le visa de l'autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement doit figurer dans la case 11. La responsabilité de cette autorité n'est engagée que pour l'établissement du certificat de remplacement. Les indications portées dans la case 12 au sujet du pays d'origine et du pays de destination sont celles qui figurent sur le certificat d'origine Formule A original. Cette case est signée par le réexportateur. Le réexportateur qui signe cette case de bonne foi n'est pas responsable de l'exactitude des énonciations portées sur le certificat d'origine Formule A original;

-le bureau de douane appelé à assurer cette opération mentionne sur le certificat d'origine Formule A original les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Le certificat d'origine Formule A original, ainsi que la demande de certificat de remplacement, doivent être conservés au moins pendant trois ans par le bureau de douane en cause;

-une photocopie du certificat d'origine Formule A original peut être annexée au certificat de remplacement.

5. Chacune des deux parties au présent accord peut suspendre immédiatement l'application de celui-ci dans le cas où elle aurait des doutes graves quant à son fonctionnement correct. Toutefois, elle en informe au préalable les autorités compétentes de l'autre partie.

6. La notification réciproque de la Communauté européenne et de la Norvège de l'accomplissement des procédures internes liées à l'introduction du cumul de l'origine avec des matières originaires de la communauté européenne et de la Norvège dans leurs SPG respectifs conduira à l'entrée en vigueur du présent accord à une date convenue conjointement.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de la présente lettre.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma très haute considération.

Fait à

Au nom du gouvernement du royaume de Norvège

FICHE FINANCIERE

1. INTITULÉ DE L'ACTION

Projet de décision du conseil portant approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et chacun des pays de l'AELE donneurs de préférences tarifaires dans le cadre du SPG (Norvège et Suisse), prévoyant que les marchandises originaires de Norvège ou de Suisse seront traitées à leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté européenne comme des marchandises incorporant un élément d'origine communautaire (accord réciproque).

2. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S)

Cet accord est neutre sur le plan financier, car il ne crée pas de nouvelles concessions tarifaires.

3. BASE JURIDIQUE

Article 133 du Traité.

4. DESCRIPTION DE L'ACTION

4.1 Objectif général de l'action

Cet accord consiste à autoriser la reconnaissance mutuelle des composants de Suisse, de Norvège et de la Communauté européenne dans le cadre de la circulation des marchandises éligibles au bénéfice des préférences tarifaires généralisées et qui satisfont aux critères d'origine du fait de la présence des composants émanant de ces pays donneurs de préférences.

4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement

Sans limitation de durée.

5. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PREVUES

Le dispositif prévoit, à son article 5, la possibilité de suspendre l'accord en cas de doute quant à sa correcte application.

6. DÉPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DE LA SECTION III DU BUDGET GENERAL)

6.1 Incidence financière globale des ressources humaines supplémentaires

Gestion décentralisée (douanes nationales).

FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

1. Titre de la proposition

Projet de décision du conseil portant approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et chacun des pays de l'AELE donneurs de préférences tarifaires dans le cadre du SPG (Norvège et Suisse), prévoyant que les marchandises originaires de Norvège ou de Suisse seront traitées à leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté européenne comme des marchandises incorporant un élément d'origine communautaire (accord réciproque).

2. Numéro de référence du document

TAXUD/2080/99

3. La proposition

Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs-

Dans le contexte de la libre circulation UE/Suisse/Norvège, cette mesure constitue une facilitation des échanges dans la zone pour les marchandises en provenance des PVD.

4. L'impact sur les entreprises

- Qui sera touché par la proposition-

Les opérateurs économiques

- Quels secteurs d'entreprises-

Les importateurs

- Quelles tailles d'entreprises (part des petites et moyennes entreprises)-

Toutes tailles

- Y a-t-il dans la Communauté des zones géographiques particulières où ces entreprises sont implantées-

Non

- Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition-

Aucune

- La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)-

Non

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