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Document 52000PC0533
Amended proposal for a Council Decision creating a European Refugee Fund (presented by the Commission pursuant to Article 250(2) of the EC Treaty)
Proposition modifiée de décision du Conseil portant création d'un Fonds européen pour les réfugiés (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)
Proposition modifiée de décision du Conseil portant création d'un Fonds européen pour les réfugiés (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)
/* COM/2000/0533 final - CNS 99/0274 */
JO C 29E du 30.1.2001, pp. 223–238
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition modifiée de décision du Conseil portant création d'un Fonds européen pour les réfugiés (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2000/0533 final - CNS 99/0274 */
Journal officiel n° 029 E du 30/01/2001 p. 0223 - 0238
Proposition modifiée de DÉCISION DU CONSEIL portant création d'un Fonds européen pour les réfugiés (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) Table des matières 1. HISTORIQUE 2. LA PROPOSITION MODIFIEE 2.1. Modifications acceptées en totalité 2.2. Modifications qui peuvent être acceptées partiellement 2.3. Modifications qui ne peuvent être acceptées EXPOSÉ DES MOTIFS 1. HISTORIQUE La Commission a adopté le 14 décembre 1999 une proposition de Décision du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés [1], instrument fondé sur l'article 63, paragraphe 2, point b) du traité CE qui vise à contribuer à la réalisation de l'équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir des réfugiés et personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil en donnant pour les cinq années à venir une base juridique à l'utilisation des crédits votés par le Parlement européen pour soutenir l'action des Etats membres en matière d'accueil, d'intégration et de rapatriement volontaire de ces personnes. [1] COM(1999)686 final La proposition a été transmise au Conseil, au Parlement européen, au Comité des régions et au Comité Economique et Social. Le Comité des régions n'a pas encore adopté son avis. Par lettre du 6 mars 2000, le Conseil a consulté le Parlement européen conformément à l'article 67 du traité CE. Le Parlement européen a confié l'examen de la proposition à sa Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (responsable du rapport) et à ses Commissions de l'emploi et des affaires sociales, d'une part, et des budgets, d'autre part, (consultées pour avis). La Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, après réception et examen des avis de la Commission de l'emploi et des affaires sociales, adopté le 21 mars, et de la Commission des budgets, adopté le 20 mars, a adopté son propre rapport le 22 mars 2000. Réuni en session plénière le 11 avril 2000, le Parlement a adopté son avis [2] approuvant la proposition de la Commission sous réserve des modifications qu'il y a apportées et invitant la Commission à modifier sa proposition en conséquence, conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE. [2] JO C...... ...... ... 2. LA PROPOSITION MODIFIEE D'une manière générale, le Parlement européen soutient l'approche et les principales orientations de la proposition de la Commission, en particulier dans les trois aspects qui constituent une innovation par rapport aux Actions communes et aux projets pilotes des années antérieures, à savoir : la réunion dans un seul instrument des actions relatives à l'accueil, à l'intégration et au rapatriement volontaire afin de promouvoir une politique globale et cohérente, l'instauration d'un instrument valable pour cinq ans afin de favoriser la planification et la continuité des actions, la gestion décentralisée au niveau des Etats membres afin de rapprocher la prise de décision des réalités du terrain. L'intérêt des parlementaires pour la proposition de la Commission s'est manifesté par un grand nombre d'amendements. La Commission n'en retient, en totalité ou en partie, qu'un nombre limité et écarte tous ceux qui auraient pour effet de nuire à la flexibilité recherchée, d'alourdir la charge transférée sur les administrations nationales ou d'éparpiller les ressources limitées du Fonds. 2.1. Modifications acceptées en totalité Les modifications proposées par le Parlement, acceptées par la Commission et intégrées telles quelles dans sa proposition modifiée, sont les suivantes : Considérant 2 L'amendement 2 précise que le Fonds européen pour les réfugiés doit contribuer à améliorer la mise en oeuvre de leur politique d'asile par les Etats membres. Considérant 10 L'amendement 5 complète le considérant d'origine en précisant que la protection temporaire vise les afflux massifs de personnes déplacées. Considérant 11 L'amendement 6 améliore le libellé d'origine en précisant que la répartition des ressources tient compte des efforts relatifs faits par les Etats membres en matière d'accueil de réfugiés et en évitant d'assimiler cet accueil à une charge. Article 8 Les amendements 26 et 27 précisent, d'une part que la sélection et la gestion des projets sont de la compétence essentielle, et non exclusive, des Etats membres, ce qui préserve les prérogatives de la Commission dans la sélection et la mise en oeuvre des actions communautaires prévues à l'article 4 et des mesures d'urgence prévues à l'article 5 et, d'autre part, que les appels à proposition ont un caractère public, ce qui conforte la disposition de l'article 7, paragraphe 1, point d) romain i) relative à la transparence du processus de sélection. 2.2. Modifications acceptées partiellement Considérant 4 bis (nouveau) L'amendement 3 vise à mentionner l'action des associations de réfugiés ; la Commission estime préférable de mentionner l'action des ONG en général. Considérant 6 L'amendement 4 vise à associer les communautés de réfugiés à la conception des programmes d'intégration ; la Commission estime préférable de mentionner le rôle des ONG en général. Article 2 La Commission peut accepter que le groupe cible « réfugiés » ne se limite pas aux ressortissants de pays tiers comme il ressort de l'amendement 14. En revanche, elle estime que la référence à l'article 1er de la Convention de Genève restreint la portée de la proposition en écartant les personnes auxquelles le statut de réfugié a été accordé sur une autre base, par exemple la Constitution d'un Etat membre. De même, elle estime que les bénéficiaires de formes subsidiaires de protection ne peuvent être assimilés aux réfugiés sans aller à l'encontre de la distinction opérée entre ces catégories à l'article 63 du traité CE. En ce qui concerne les personnes déplacées, il y a lieu de maintenir le libellé « ressortissants de pays tiers ou apatrides » puisque, aux termes mêmes du traité, la protection temporaire ne peut concerner que ces derniers. Article 4 L'amendement 23 ajoute à la liste des actions éligibles au titre des actions communautaires des mesures d'information du public, notamment sur les obligations internationales des Etats membres. En revanche la Commission estime qu'il est utile de maintenir la mention de l'assistance technique, étant entendu que, dans le cadre de la gestion décentralisée instituée par la proposition, celle-ci est destinée, en cas de besoin, aux administrations des Etats membres. Article 8 La Commission accepte la modification opérée par l'amendement 29 visant à ce que soit assurée la continuité des programmes et des actions, ce qui correspond à l'objectif poursuivi en présentant une base légale valable pour plusieurs années. En revanche, l'instauration d'un partenariat entre l'autorité responsable dans l'Etat membre et d'autres intervenants ne pourrait que compliquer la mise en oeuvre de cette première expérience de gestion décentralisée dans le domaine de l'asile. Article 9 La Commission peut accepter le principe d'une participation minimale du Fonds garantie à chaque Etat membre conformément à l'amendement 30, mais les modalités devront en être précisées ; c'est pourquoi le libellé de l'amendement n'est pas repris dans la présente proposition révisée. 2.3. Modifications qui ne peuvent être acceptées La Commission n'est pas en mesure d'accepter certaines modifications apportées par le Parlement européen : Amendements 7 et 25 Il est souhaitable que les actions mises en oeuvre par les Etats membres forment un programme cohérent, on ne saurait pour autant attendre des Etats membres qu'ils définissent une stratégie en matière d'asile. Amendements 8 et 29 (deuxième partie) L'instauration d'un partenariat sur le modèle d'autres Fonds ne pourrait qu'alourdir la charge pesant sur les administrations nationales et retarder la mise en oeuvre des actions prévues par la proposition. Amendements 9 à 12 Ces amendements portant sur la technique budgétaire sont devenus sans objet depuis que les orientations budgétaires pour les années à venir en ce qui concerne le Fonds ont été arrêtées dans l'APB 2001. Amendement 13 Les principes de non discrimination s'imposent en tout état de cause. Au demeurant, il s'agit d'une question horizontale qui ne concerne pas spécifiquement les réfugiés et au sujet de laquelle la Commission a saisi le Parlement européen et le Conseil de propositions de portée générale dans le cadre du « paquet anti-discrimination ». Amendements 15, 16 et 21 Il n'y a pas lieu d'écarter les personnes déplacées des mesures d'intégration et de prévoir en ce qui les concerne un régime particulier de préparation au retour. En effet, il peut être de l'intérêt des Etats membres comme des personnes concernées que les bénéficiaires d'un régime de protection temporaire s'intègrent sur le marché du travail. En outre, la disposition relative au retour volontaire est rédigée en termes généraux qui permettent de couvrir la préparation spécifique envisagée si un Etat membre le souhaite. Au demeurant, ces amendements apparaissent contradictoires avec l'amendement 19 adopté en plénière qui vise à mentionner expressément les personnes déplacées parmi les bénéficiaires potentiels des mesures d'intégration. Amendements 17 et 28 L'association des Etats candidats à certains aspects des actions soutenues par le Fonds aurait pour effet de diluer les ressources disponibles et ferait double emploi avec d'autres programmes existants. Amendements 18 et 19 Les listes d'actions éligibles ont, dans la proposition de la Commission, un caractère exemplatif, il est inutile de les surcharger au risque de les faire apparaître comme limitatives. Amendement 22 La modification visant à exclure expressément les lieux de détention du champ d'application est une disposition purement négative qui apparaît inutile car ces lieux ne sont pas couverts par la proposition. Amendement 24 Il appartient au Conseil d'apprécier si les conditions pour le déclenchement de mesures d'urgence sont réunies. Amendement 31 La Commission ne peut disposer librement des rapports des Etats membres, ni présenter valablement des rapports portant soit sur une période d'exécution trop courte, soit intervenant avant les évaluations finales. Par ailleurs, la Commission peut, à tout moment, faire des propositions visant à modifier des éléments de la décision dont la mise en oeuvre aurait démontré le caractère inapproprié. Amendements 32 et 33 Les dispositions de l'article 19 sont des dispositions standard relatives à la « comitologie » qui ne peuvent être modifiées au cas par cas. Amendement 34 Dans le cadre des mesures d'urgence il revient à la Commission de sélectionner les projets individuels ; il convient qu'elle dispose des moyens d'inciter les Etats membres à présenter les meilleurs projets possibles ce qui ne serait pas le cas si chaque Etat membre était assuré de recevoir une part proportionnelle au flux quelle que soit la qualité des projets qu'il soumet. Cette formule a été testée dans le cadre de l'octroi d'un soutien financier lors de l'afflux massif de personnes déplacées en provenance du Kosovo en 1999 ; il est vrai que les critères de qualité de l'article 8 s'appliquent mais il s'agit du seul moyen pour la Commission d'en valoriser l'application. 1999/0274 (CNS) Proposition modifiée de DÉCISION DU CONSEIL portant création d'un Fonds européen pour les réfugiés LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, paragraphe 2, point b), vu la proposition de la Commission [3], [3] JO C E 116 du 26.4.2000, p. 72 vu l'avis du Parlement européen [4], [4] JO C ... du..., p. vu l'avis du Comité économique et social [5], [5] JO C 168 du 16.6.2000, p. 20 vu l'avis du Comité des régions [6], [6] JO C ... du..., p. considérant ce qui suit: (1) L'élaboration d'une politique commune dans le domaine de l'asile, incluant un régime d'asile européen commun, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l'Union européenne. (2) La mise en oeuvre d'une telle politique doit reposer sur la solidarité entre les États membres et suppose l'existence de mécanismes destinés à contribuer à la réalisation d'un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil. A cette fin, il conviendrait d'instituer un Fonds européen pour les réfugiés. (3) Il est nécessaire d'appuyer et d'améliorer les efforts consentis par les Etats membres pour accorder aux réfugiés et personnes déplacées des conditions d'accueil appropriées, y compris des procédures d'asile équitables et efficaces, afin de protéger les droits des personnes qui nécessitent une protection internationale. (4) L'intégration des réfugiés dans la société du pays où ils se sont établis est l'un des objectifs de la Convention de Genève et il y a lieu, à cette fin, de soutenir les actions des Etats membres visant à la promotion de leur intégration sociale et économique en tant qu'elle contribue à la réalisation de la cohésion économique et sociale dont le maintien et le renforcement figurent parmi les objectifs fondamentaux de la Communauté mentionnés à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 1, point k), du traité. (5) L'intégration des réfugiés dans la société du pays d'accueil pourra aussi être facilitée par un soutien apporté à des actions menées par des organisations non gouvernementales oeuvrant à l'insertion sociale. (6) Il est de l'intérêt des États membres comme des personnes concernées que les réfugiés et les personnes déplacées qui sont admis à séjourner sur les territoires des États membres soient mis en mesure de subvenir à leurs besoins par le fruit de leur travail. (7) Les mesures qui bénéficient du concours des Fonds structurels ainsi que les autres mesures communautaires dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour promouvoir cette intégration, et il est opportun de soutenir des mesures spécifiques pour permettre aux réfugiés et personnes déplacées de bénéficier pleinement des programmes mis en place. Pour que ceux-ci soient pleinement efficace il convient d'y associer les organisations non gouvernementales compétentes. (8) Une aide concrète est nécessaire pour créer ou améliorer les conditions permettant aux réfugiés et aux personnes déplacées qui le souhaitent de se décider en toute connaissance de cause à quitter le territoire des États membres et à rentrer dans leur pays d'origine. (9) Il est nécessaire de tester concrètement des actions innovantes dans ces domaines et de promouvoir les échanges entre les États membres pour identifier et promouvoir les pratiques les plus efficaces. (10) Il y a lieu de tenir compte de l'expérience acquise à l'occasion de la mise en oeuvre des actions communes adoptées par le Conseil en ce qui concerne l'accueil et le rapatriement volontaire des réfugiés, personnes déplacées et demandeurs d'asile. (11) Il convient, comme l'a demandé le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, de constituer une réserve financière destinée à mettre en oeuvre des mesures d'urgence liées à la protection temporaire en cas d'afflux massifs de réfugiés ou de personnes déplacées. (12) Il est équitable de tenir compte, lors de la répartition des ressources, des efforts relatifs faits par chaque Etat membre pour accueillir et assurer la subsistance des réfugiés et personnes déplacées. (13) L'appui apporté par le Fonds européen pour les réfugiés sera plus efficace et mieux ciblé si le cofinancement des actions éligibles est basé sur une demande formulée par chaque Etat membre en fonction de sa situation et des besoins constatés. (14) En vue d'accélérer et de simplifier les procédures de cofinancement, il convient de distinguer les responsabilités de la Commission et des Etats membres. A cet effet, il y a lieu de prévoir que la Commission, après examen des demandes des Etats membres, adopte les décisions de cofinancement et que les Etats membres assurent la gestion des actions. (15) La mise en oeuvre décentralisée des actions par les Etats membres doit apporter des garanties quant aux modalités et à la qualité de la mise en oeuvre, quant aux résultats et à leur évaluation et quant à la bonne gestion financière et à son contrôle. (16) Une des garanties de l'efficacité de l'action du Fonds européen pour les réfugiés est un suivi efficace; il est nécessaire de déterminer les conditions dans lesquelles ce suivi est effectué. (17) Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient d'établir une coopération entre les Etats membres et la Commission dans ce domaine. (18) Il est nécessaire d'établir la responsabilité des Etats membres en matière de poursuite et de correction des irrégularités et des infractions, ainsi que celle de la Commission en cas de défaillances des Etats membres. (19) L'efficacité et l'effet des actions soutenues par le Fonds européen pour les réfugiés dépendent aussi de l'évaluation qui en est faite et il convient de préciser les responsabilités des Etats membres et de la Commission en la matière ainsi que les modalités qui garantissent la fiabilité de l'évaluation. (20) Il convient d'évaluer les actions en vue de leur révision à mi-parcours et de l'appréciation de leur effet et d'intégrer le processus d'évaluation au suivi des actions. (21) Conformément à l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [7], il convient que les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision soient arrêtées selon la procédure consultative prévue à l'article 3 de ladite décision. [7] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23 (22) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs de l'action envisagée, à savoir manifester la solidarité entre les Etats membres en tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par lesdits Etats membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc en raison des dimensions ou des effets de l'action être mieux réalisés au niveau communautaire. La présente décision se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DECISION: CHAPITRE I Objectifs et missions Article premier Établissement et objectif du Fonds européen pour les réfugiés 1. Il est institué un Fonds européen pour les réfugiés, ci-après le Fonds, destiné à soutenir et encourager les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil. 2. Le Fonds est établi pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004. Article 2 Groupes cibles Aux fins de la présente décision, les groupes cibles se composent des catégories suivantes: 1. les « réfugiés », compris comme toute personne bénéficiant du statut défini par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, admis à résider en cette qualité dans un des États membres et, en tant que de besoin, les personnes qui sollicitent leur admission audit statut; 2. les « personnes déplacées », comprises comme tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride bénéficiant d'un régime de protection temporaire dans un État membre et, en tant que de besoin, les personnes qui sollicitent le bénéfice de cette protection. Article 3 Missions 1. Pour la réalisation de l'objectif décrit à l'article 1er, le Fonds européen pour les réfugiés soutient les actions des États membres relatives: a) aux conditions d'accueil des réfugiés et des personnes déplacées; b) à l'intégration des réfugiés et des personnes déplacées; c) le cas échéant, au rapatriement volontaire de ces personnes; à cet égard, on entend par « rapatriement volontaire » tout retour dans le pays d'origine qui n'est pas exécuté sous la contrainte, y compris si la personne concernée fait l'objet d'une décision mettant fin à l'autorisation de séjour qui lui avait été consentie lorsqu'elle appartenait à l'un des groupes cibles visés à l'article 2. 2. En ce qui concerne les conditions d'accueil des réfugiés et des personnes déplacées et les procédures, les actions peuvent concerner des infrastructures ou des services destinés à l'hébergement, à la fourniture d'une aide matérielle, d'une assistance sociale ou d'une assistance dans les démarches administratives. 3. En ce qui concerne l'intégration dans la société de l'État membre de résidence des personnes bénéficiant du statut de réfugié ou d'un régime de protection temporaire ainsi que de leur famille, il peut s'agir d'actions d'assistance sociale dans des domaines tels que le logement, les moyens de subsistance et les soins médicaux ou d'actions permettant aux bénéficiaires de s'adapter à la société de l'État membre ou visant à rendre les personnes autonomes. 4. En ce qui concerne le rapatriement volontaire des réfugiés et personnes déplacées, y compris les personnes à qui cette qualité cesse d'être reconnue, a été refusée ou qui se sont désistées de leur demande, pour autant qu'ils n'aient pas acquis une nouvelle nationalité ni quitté le territoire de l'État membre, les actions peuvent concerner l'information et les services de conseil relatifs aux programmes de retour volontaire et à la situation dans les pays d'origine et/ou la formation générale ou professionnelle et l'aide à la réinsertion. Article 4 Actions communautaires Le Fonds peut financer, à l'initiative de la Commission, en dehors des actions mises en oeuvre par les États membres, et dans la limite de 10% de sa dotation annuelle, des actions innovantes ou d'intérêt communautaire, y compris des études, l'information du public, des projets pilotes, des échanges d'expériences et la promotion de la coopération au niveau communautaire ainsi que l'évaluation de la mise en oeuvre des mesures et l'assistance technique. Peuvent également être financées des mesures concernant l'information de l'opinion sur l'engagement des Etats membres à l'égard de personnes qui recherchent une protection internationale et sur leurs engagements dans le cadre de la politique d'asile de l'Union européenne, y compris l'information de l'opinion, en complément d'autres actions. Le financement de ces actions par le Fonds peut atteindre 100%. Article 5 Mesures d'urgence 1. Le Fonds peut également financer, en dehors des actions visées à l'article 3, et de manière additionnelle à celles-ci, des mesures d'urgence au bénéfice d'un ou plusieurs États membres en cas d'arrivée soudaine et massive de réfugiés ou de personnes déplacées. 2. Dans l'hypothèse visée au paragraphe 1, les mesures d'urgence éligibles couvrent les types d'action suivants: (a) l'accueil et l'hébergement; (b) la fourniture de moyens de subsistance, y compris la nourriture et l'habillement; (c) l'assistance médicale, psychologique ou autre; (d) les frais de personnel et d'administration induits par l'accueil des personnes et la mise en oeuvre des mesures. CHAPITRE II Modalités Article 6 Modalités de mise en oeuvre Les États membres sont responsables de la mise en oeuvre des actions bénéficiant du soutien du Fonds. A cette fin, chaque État membre désigne une autorité responsable qui sera le seul interlocuteur de la Commission. Cette autorité doit être une administration publique, mais elle peut déléguer les responsabilités de mise en oeuvre à une autre administration publique ou à une organisation non gouvernementale. Article 7 Demandes de cofinancement 1. Les États membres communiquent à la Commission, selon le calendrier fixé à l'article 10, une demande de cofinancement d'actions visées à l'article 3 qui décrit: (a) les besoins qui justifient la mise en oeuvre d'actions susceptibles de bénéficier du soutien du Fonds; (b) les actions envisagées au titre de et pendant la période couverte par la présente décision; (c) le financement apporté par l'État membre et, le cas échéant, par la ou les organisation(s) impliquée(s); (d) le dispositif mis en place par l'État membre pour: i) assurer la sélection des actions et la transparence du processus, ii) assurer la gestion, le suivi, le contrôle et l'évaluation des actions, iii) favoriser la coordination entre les actions et les échanges entre les acteurs chargés de leur exécution sur le terrain, iv) assurer la visibilité du financement communautaire, La demande comporte, pour chacune des rubriques visées au premier alinéa, suffisamment de précision pour permettre à la Commission de porter une appréciation en toute connaissance de cause. 2. La demande visée au paragraphe 1 fait l'objet d'une concertation avec la Commission. Article 8 Critères de sélection La sélection individuelle et la gestion financière et administrative des actions bénéficiant du soutien du Fonds sont de la compétence essentielle des États membres dans le respect des politiques communautaires et des critères d'éligibilité. Les actions sont présentées, à la suite d'un appel public à propositions, par des administrations publiques (nationales, régionales ou locales, centrales ou déconcentrées), des établissements d'enseignement ou de recherche, des organismes de formation, des partenaires sociaux, des organisations gouvernementales, des organisations internationales ou des organisations non gouvernementales, individuellement ou en partenariat, en vue d'un financement par le Fonds. L'autorité responsable procède à une sélection en tenant compte des critères suivants: (a) la situation et les besoins dans l'État membre; (b) le rapport coût-efficacité et la rentabilité des dépenses, compte tenu du nombre de personnes concernées par l'action; (c) le caractère novateur des mesures et la possibilité d'exploiter les résultats pour renforcer la coopération entre les États membres ou pour permettre à d'autres États membres d'appliquer les enseignements tirés; (d) l'expérience, l'expertise, la fiabilité et la contribution financière de l'organisation demandeuse et de toute organisation partenaire; (e) la complémentarité entre les actions et d'autres actions financées par le budget des Communautés européennes ou dans le cadre de programmes nationaux. En outre, l'autorité responsable veille : - à ce que les actions soient fondées sur les principes de partenariat entre tous les acteurs concernés et de participation, notamment des bénéficiaires, en ce qui concerne la conception et la mise en oeuvre ;- à ce qu'elles favorisent une approche multidimensionnelle, comprenant des actions coordonnées dans tous les domaines utiles, qui tienne compte de la complexité de la situation des bénéficiaires dans la société d'accueil ; - et à ce qu'elles assurent la continuité des programmes et des actions qui, au besoin, peuvent être garantis pour plusieurs années. Article 9 Répartition des ressources Les ressources disponibles sont réparties entre les États membres proportionnellement: a) au nombre moyen des personnes ayant sollicité leur admission à une forme de protection internationale enregistrées au cours des trois années précédentes, pour 65% de leur volume, b) au nombre des personnes admises au bénéfice du statut de réfugié ou d'un régime de protection temporaire au cours des trois années précédentes, pour 35% de leur volume. Les chiffres de référence sont les derniers chiffres établis par l'Office statistique des Communautés européennes. Article 10 Calendrier Les actions sont mises en oeuvre dans la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004. La Commission fait connaître aux États membres au plus tard le 1er juillet de chaque année une estimation des montants qui leur seront affectés pour l'année suivante à l'intérieur des crédits globalement accordés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. Les États membres présentent à la Commission la demande de cofinancement visée à l'article 7 dans les deux mois suivant la prise d'effet de la présente décision. La Commission et l'État membre arrêtent d'un commun accord la liste définitive des actions retenues dans un délai de trois mois suivant l'introduction de la demande de cofinancement. La Commission et l'État membre peuvent, chaque année, sur la base du rapport annuel prévu à l'article 18, formuler des propositions visant à modifier la liste ou la nature des actions. En tout état de cause, la Commission et l'État membre procèdent au plus tard le 1er juin 2002 à une révision de la liste ou de la nature des actions sur la base de l'évaluation à mi-parcours prévue à l'article 18 et arrêtent d'un commun accord les modifications nécessaires. CHAPITRE III Dispositions financières Article 11 Structure du financement Le concours financier provenant du Fonds ne dépasse pas 50% du coût total de chaque mesure. Cette proportion peut être portée à 75% dans les États membres relevant du Fonds de cohésion. Article 12 Éligibilité 1. Une dépense ne peut pas être considérée comme éligible au soutien du Fonds si elle a été effectivement payée avant la date à laquelle la demande de cofinancement de l'État membre a été approuvée par la Commission. Cette date constitue le point de départ de l'éligibilité des dépenses. 2. La Commission adopte des règles relatives à l'éligibilité des dépenses selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2. Article 13 Décision de cofinancement du Fonds Après examen de la demande de cofinancement, la Commission arrête, selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, la décision de cofinancement du Fonds. La décision indique le montant attribué à l'Etat membre. Article 14 Engagements budgétaires Les engagements budgétaires communautaires sont effectués sur la base de la décision de cofinancement prise par la Commission. Article 15 Paiements 1. Le paiement par la Commission de la participation du Fonds est effectué à l'autorité responsable conformément aux engagements budgétaires. 2. Dès qu'est adoptée la décision de la Commission relative à la participation du Fonds, un acompte représentant 50% du montant est versé à l'État membre pour l'année considérée. Un paiement intermédiaire pouvant atteindre 30% est effectué lorsque l'État membre déclare avoir effectivement dépensé la moitié du premier acompte. Le solde est payé dans un délai n'excédant pas trois mois après approbation des comptes financiers soumis par l'État membre ainsi que du rapport annuel sur l'exécution des actions. CHAPITRE IV Contrôle et evaluation Article 16 Contrôle 1. Sans préjudice de la responsabilité de la Commission dans l'exécution du budget général des Communautés européennes, les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des actions. A cette fin, ils prennent, notamment, les mesures suivantes: (a) ils vérifient que des systèmes de gestion et de contrôle ont été mis en place et sont mis en oeuvre de manière à assurer une utilisation efficace et régulière des fonds communautaires; (b) ils communiquent à la Commission une description de ces systèmes; (c) ils s'assurent que les actions sont gérées conformément à la réglementation communautaire applicable et que les fonds mis à leur disposition sont utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière; (d) ils certifient que les déclarations de dépenses présentées à la Commission sont exactes et veillent à ce qu'elles procèdent de systèmes de comptabilité basés sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées; (e) ils préviennent, détectent et corrigent les irrégularités ; conformément à la réglementation en vigueur, ils les communiquent à la Commission, qu'ils tiennent informée de l'évolution des poursuites administratives et judiciaires; (f) ils coopèrent avec la Commission pour assurer une utilisation des fonds communautaires conforme au principe de la bonne gestion financière; (g) ils récupèrent les montants perdus à la suite d'une irrégularité constatée, en appliquant, le cas échéant, des intérêts de retard. 2. La Commission, dans le cadre de sa responsabilité dans l'exécution du budget général des Communautés européennes, s'assure de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle de manière à ce que les fonds communautaires soient utilisés de manière régulière et efficace. A cette fin, sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent, conformément aux arrangements convenus conclus avec les États membres dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1, point f), effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des opérations financées par le Fonds et des systèmes de gestion et de contrôle, avec un préavis d'un jour ouvrable au minimum. La Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Des fonctionnaires ou agents de l'État membre peuvent participer à ces contrôles. La Commission peut demander à l'État membre concerné d'effectuer un contrôle sur place pour vérifier la régularité d'une ou plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent participer à ces contrôles. 3. Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission suspend les paiements intermédiaires dans les cas suivants: a) si un État membre ne met pas en oeuvre les actions telles que convenues dans la décision de cofinancement; b) si une partie ou la totalité d'une action ne justifie ni une partie ni la totalité du cofinancement du Fond. Dans ces cas la Commission demande, en indiquant ses motifs, à l'État membre de présenter ses observations et, le cas échéant, d'effectuer les corrections éventuelles dans un délai déterminé. 4. A l'expiration du délai fixé par la Commission, en l'absence d'accord et si l'État membre n'a pas effectué les corrections et compte tenu de ses observations éventuelles, la Commission peut décider, dans un délai de trois mois: a) de réduire le paiement intermédiaire visé à l'article 15, paragraphe 2 b) de procéder aux corrections financières requises en supprimant tout ou partie de la participation du Fonds à la mesure concernée. En l'absence de décision d'agir conformément au point a) ou b), la suspension des paiements intermédiaires cesse immédiatement. Article 17 Corrections financières 1. Il incombe en premier lieu aux États membres de poursuivre les irrégularités et d'agir lorsqu'est constatée une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre ou de contrôle d'une action et d'effectuer les corrections financières nécessaires. Les États membres procèdent aux corrections financières requises en liaison avec l'irrégularité individuelle ou systémique. Les corrections auxquelles procède l'État membre consistent en une suppression totale ou partielle de la participation communautaire. Les fonds communautaires ainsi libérés peuvent être réaffectés par l'État membre à des actions relevant du même domaine d'action visé à l'article 3, dans le respect des modalités à définir selon la procédure prévue à l'article 19. 2. Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu'un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1 du présent article, les dispositions de l'article 16, paragraphes 3 et 4 s'appliquent. 3. Toute somme donnant lieu à répétition de l'indu doit être reversée à la Commission, majorée des intérêts de retard. Article 18 Suivi et évaluation 1. Dans chaque État membre, l'autorité responsable prend les mesures nécessaires pour assurer le suivi et l'évaluation des actions. A cette fin, les accords et contrats qu'elle conclut avec les organisations chargées de l'exécution des actions comportent des clauses relatives à l'obligation de rendre compte au moins une fois par an par un rapport détaillé de l'état d'avancement de l'exécution de l'action et de la réalisation des objectifs qui lui étaient assignés. 2. L'autorité responsable adresse chaque année à la Commission des comptes financiers et un rapport détaillé sur la mise en oeuvre des actions conformes aux règles adoptées par la Commission selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2. En outre, l'autorité responsable fait procéder: a) à mi-parcours, en vue de la révision prévue à l'article 10, à une évaluation indépendante de l'exécution des actions, b) après achèvement du programme, à une évaluation indépendante de l'exécution et de l'effet des actions mises en oeuvre. Une somme n'excédant pas 1% de l'enveloppe allouée à l'Etat membre peut être réservée à cet effet. Le rapport d'évaluation est joint au rapport final. 3. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport de mi-parcours au plus tard le 31 décembre 2002 et un rapport final au plus tard le 1er juin 2005. CHAPITRE V Comité Article 19 Comité 1. La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, de celle-ci. 3. Le comité peut examiner toute question relevant de la présente décision évoquée par son président ou par un représentant d'un Etat membre. CHAPITRE VI Modalités particulières relatives aux mesures d'urgence Article 20 Modalités particulières relatives aux mesures d'urgence 1. Sans préjudice des dispositions des articles 6 à 19, les dispositions des paragraphes 2 à 5 du présent article s'appliquent pour la mise en oeuvre des mesures d'urgence prévues à l'article 5. 2. Le concours financier provenant du Fonds est limité à une durée de six mois et ne peut dépasser 80% du coût de chaque mesure. 3. Le ou les États membres affectés par l'arrivée massive visée à l'article 5, paragraphe 1, présentent à la Commission un état des besoins et un plan de mise en oeuvre des mesures d'urgence comportant une description des actions envisagées et des organismes chargés de leur exécution. 4. La Commission examine et sélectionne les projets soumis par le ou les États membres en tenant compte des critères énoncés à l'article 8. 5. Les ressources disponibles sont, le cas échéant, réparties entre les États membres en fonction: (a) du nombre des personnes entrées dans chaque État membre dans le cadre de l'arrivée massive visée au paragraphe 1 de l'article 5, pour 80% de leur volume, (b) de la qualité des projets présentés, pour 20% de leur volume. CHAPITRE VII Dispositions transitoires Article 21 Dispositions transitoires Pour la mise en oeuvre de la présente décision au cours de la première année la Commission fait connaître aux États membres l'estimation des montants qui leur sont affectés au plus tard deux semaines après la prise d'effet de la présente décision. Si l'Office statistique des Communautés européennes ne dispose pas encore de toutes les données statistiques nécessaires visées à l'article 9, les chiffres pris en compte sont ceux fournis par les États membres; dans ce cas, la Commission adopte selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, les règles relatives à l'interprétation des données statistiques fournies par les États membres. Par dérogation à l'article 12, pour l'exercice 2000, des dépenses effectivement payées entre le 1er janvier 2000 et l'approbation de la demande de cofinancement peuvent être éligibles à un soutien du Fonds européen pour les réfugiés. CHAPITRE VIII Dispositions finales Article 22 Modalités d'application 1. La Commission est chargée de l'application de la présente décision. 2. Le cas échéant, la Commission adopte selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, toute autre modalité nécessaire à l'application de la présente décision. Article 23 Clause de réexamen Sur proposition de la Commission, le Conseil réexamine la présente décision au plus tard le 31 décembre 2004. Article 24 Destinataires Les Etats membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le [...] Par le Conseil Le Président [...] FICHE FINANCIÈRE 1. INTITULÉ DE L'ACTION Décision relative au Fonds européen pour les réfugiés. 2. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S) B5-803 (nomenclature APB 2000) B5-810N et B5-811N (nomenclature Parlement européen). 3. BASE JURIDIQUE Article 63 du traité instituant les Communautés européennes. 4. DESCRIPTION DE L'ACTION 4.1 Objectif général de l'action L'objet de la décision est de doter l'Union européenne d'un instrument permettant d'apporter, dans le cadre d'une programmation pluriannuelle, un soutien à l'action des États membres dans les domaines : a) des conditions d'accueil des réfugiés et des personnes déplacées et de l'équité, l'accessibilité et l'efficacité des procédures d'asile ; b) de l'intégration des réfugiés et des personnes déplacées ; c) du rapatriement volontaire et de la réintégration dans le pays d'origine et ce afin de contribuer à la réalisation de l'équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil. Plus précisément, il s'agit de : -procurer aux demandeurs du statut de réfugié ou de la protection temporaire des conditions d'accueil adéquates, notamment en ce qui concerne l'hébergement, le conseil juridique et d'autres formes de prise en charge et développer l'accessibilité, l'efficacité et l'équité des procédures d'asile afin de faciliter l'exercice effectif du droit de solliciter l'asile conformément à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole de New-York du 31 janvier 1967 ; -contribuer à l'intégration des réfugiés et personnes déplacées dans la société de l'État membre de résidence, y compris par des mesures visant à favoriser l'accès à l'emploi afin de tenir compte des spécificités qui distinguent ces catégories d'étrangers des autres catégories de migrants et des difficultés particulières qu'elles peuvent rencontrer ; -créer les conditions permettant aux réfugiés et personnes déplacées ainsi qu'aux personnes ayant sollicité l'une de ces formes de protection internationale, y compris les personnes à qui l'une de ces qualités a cessé d'être reconnue, de retourner dans leur pays d'origine en leur fournissant, d'une part, les informations nécessaires pour prendre une décision en toute connaissance de cause et, d'autre part, une assistance matérielle, notamment sous la forme d'une préparation à la réinsertion dans la société de leur pays d'origine ; -favoriser des échanges entre les États membres afin de contribuer à la diffusion des « bonnes pratiques » ; -permettre, en cas d'arrivée soudaine et massive de réfugiés ou de personnes déplacées sur le territoire d'un ou plusieurs États membres, la réalisation de mesures d'urgence visant à prendre en charge les besoins immédiats des personnes concernées. 4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement. Du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 ; le Conseil réexamine la présente décision au plus tard le 31 décembre 2004 sur proposition de la Commission. 5. CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE 5.1 DO/DNO Dépense non obligatoire. 5.2 CD/CND Dissocié. 5.3 Type de recettes visées Sans objet. 6. TYPE DE LA DÉPENSE/RECETTE -subvention pour cofinancement avec d'autres sources du secteur public ou privé. Cependant, le financement des travaux gérés directement par la Commission sur la base de la fraction de la dotation annuelle du Fonds réservée à cet effet peut atteindre 100%. 7. INCIDENCE FINANCIÈRE 7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total) Le calcul du coût des actions visées par la décision se base sur la mise en oeuvre des programmes pilotes gérés par la Commission à partir de 1997 dans le but de soutenir concrètement l'accueil et le rapatriement volontaire de réfugiés, personnes déplacées et demandeurs d'asile (lignes budgétaires B3-4113, B5-803 et B7-6008) ainsi que l'intégration des réfugiés (ligne budgétaire B3-4113). L'enveloppe globale allouée aux trois lignes budgétaires mentionnées a été la suivante : 1997 : 23,75 mio EUR 1998 : 26,75 mio EUR 1ère phase 1999 : 20 mio EUR 2ème phase 1999 : décision de l'autorité budgétaire en cours pour un montant envisagé de15 mio EUR. L'enveloppe annuelle moyenne peut donc être estimée à environ 28,5 mio EUR (dans l'hypothèse d'une allocation additionnelle de 15 mio EUR pour la 2ème phase de 1999). Ce montant s'est révélé largement insuffisant pour faire face aux besoins constatés sur le terrain. Plus particulièrement en ce qui concerne les mesures d'aide à l'accueil et au rapatriement volontaire, l'aide financière demandée en 1997 dépassait de 30% l'enveloppe disponible. Ce pourcentage est monté à 45% en 1998 et à atteint un niveau de 850% en 1999 (effet dû à la crise du Kosovo). En général, les services estiment que plus de la moitié des demandes qui n'ont pu être satisfaites étaient éligibles au cofinancement communautaire. La mise en oeuvre en 1999 a également mis en évidence que l'objectif de financer des mesures « structurelles » dans le champ d'action de l'article 63 du Traité CE peut être totalement annihilé par l'afflux massif de réfugiés qui peut se produire en cas de crises. En effet, en l'absence d'une ligne budgétaire spécifique pour faire face à des situations d'urgence, toute l'enveloppe financière initiale de la ligne budgétaire B5-803 a été consacrée à des mesures d'urgence visant les personnes ayant fui le Kosovo. L'existence d'une réserve est donc essentielle pour pouvoir faire face tant aux besoins d'urgence qu'aux exigences « structurelles » ainsi que l'a souhaité le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999. Suite au débat d'orientation budgétaire de la Commission, la dotation globale proposée pour la période 2000 - 2004 est de 216 MEUR répartis annuellement de la manière suivante : a) ligne budgétaire B5-810 « Mesures structurelles »26 mio EUR pour 2000. b) réserve (B5-811 dans la nomenclature proposée par le Parlement européen) « Mesures d'urgence afflux massif de réfugiés » : 10 mio EUR pour 2000. c) ligne budgétaire B5-810 (mesures structurelles) :35 mio EUR par an de 2001 à 2004. d) réserve (B5-811 - mesures d'urgence en cas d'afflux massif de réfugiés) : 10 mio EUR par an de 2001 à 2004. 7.2 Ventilation par éléments de l'action La ventilation suivante peut être envisagée sur la base des actions préparatoires menées en 1997-1999 et en tenant compte de l'exigence de garder une enveloppe suffisante pour favoriser la diffusion de bonnes pratiques au niveau communautaire. En toute hypothèse, compte tenu de l'instabilité qui caractérise ces situations et des différences de dimension des projets qui pourraient être subventionnés, le tableau suivant constitue une estimation provisoire de la ventilation des dépenses qui reflète la répartition constatée en 1997-1999. B5 - 810 VENTILATION // // % estimé du budget Accueil // 36 Intégration // 36 Rapatriement volontaire // 18 Diffusion de bonnes pratiques // 10 TOTAL // 100 >EMPLACEMENT TABLE> Réserve (ou B5 - 811 dans la nomenclature proposée par le PE) Une ventilation du coût des actions par type de mesure n'est pas possible à ce stade. En effet, la typologie des actions est limitée aux seules mesures d'urgence qui font normalement toutes partie d'un projet global. En outre, les mesures de ce type financées en 1999 sont actuellement en cours et une classification pourra éventuellement se faire seulement lors de leur achèvement. CE en Mio EUR (prix courants) >EMPLACEMENT TABLE> 7.3 Dépenses opérationnelles d'études, d'experts, etc, incluses en partie B du budget Un montant maximum de 800.000 EUR par an sera destiné à des actions d'assistance technique et administrative. Ces actions ont pour objet d'assurer une mise en oeuvre efficace et concrète de l'action. Cette assistance sera mise à la disposition de la Commission ainsi que des bénéficiaires des cette opération dans la mesure où elle ne concerne pas des tâches normales de service public mais bien la préparation, la gestion, le suivi et l'évaluation du programme. Une telle assistance sera limitée à la durée du programme. 7.4 Echéancier, crédits d'engagement / crédits de paiement B5 - 810 CE en Mio EUR >EMPLACEMENT TABLE> Réserve (B5 - 811dans la nomenclature proposée par le PE) CE en Mio EUR >EMPLACEMENT TABLE> 8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES -Mesures spécifiques de contrôle envisagées Les États membres sont responsables de la sélection des actions ainsi que de leur gestion financière et administrative ; ils assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des actions. A cet effet, ils doivent se conformer aux critères d'éligibilité fixés dans la présente décision et il est indiqué qu'ils doivent vérifier l'existence et le fonctionnement de systèmes de gestion et de contrôle appropriés dont ils communiquent la description à la Commission, qu'ils doivent s'assurer que la gestion respecte les règles communautaires applicables et les principes de bonne gestion financière, qu'ils certifient les déclarations de dépenses et veillent à ce que le système de comptabilité repose sur des pièces justificatives vérifiables, qu'ils préviennent, détectent et corrigent les irrégularités, engagent les poursuites nécessaires et en tiennent la Commission informée, qu'ils coopèrent avec la Commission et récupèrent les montants perdus à la suite d'irrégularités. En outre, la Commission doit s'assurer de l'existence et du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle mis en place dans les États membres, peut procéder à des contrôles sur place ou peut demander à l'État membre concerné de procéder à des contrôles auxquels des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent participer. Enfin, sont prévues des dispositions permettant d'apporter des corrections financières en cas de défaillance individuelle ou systémique. 9. ELÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ 9.1 Objectifs spécifiques quantifiables, population visée -Objectifs spécifiques et quantifiables *réalisation ou amélioration d'infrastructures ou de services, *fourniture d'une assistance matérielle aux bénéficiaires. -Population visée *réfugiés, personnes déplacées tels que décrits à l'article 2 et personnes ayant appartenu à l'une de ces catégories. 9.2 Justification de l'action -Nécessité de l'intervention budgétaire communautaire, au regard en particulier du principe de subsidiarité L'institution du Fonds européen pour les réfugiés vise à soutenir et encourager les efforts consentis par les États membres pour recevoir des réfugiés et personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil et notamment, en premier lieu, à compléter la mise en oeuvre des politiques nationales d'assistance aux personnes en quête d'une protection internationale ; en deuxième lieu, à favoriser le développement de programmes d'intégration des réfugiés et des autres catégories de personnes bénéficiant d'une protection ; enfin, à encourager le retour volontaire des demandeurs du statut de réfugié, en particulier lorsque leur demande a été rejetée, mais aussi des personnes déplacées, des réfugiés et des personnes ayant besoin d'une protection internationale, notamment lorsque le besoin de protection a cessé. En effet, dans chacun de ces domaines il est nécessaire de promouvoir l'idée de la responsabilité partagée et de l'équilibre des efforts entre les États membres dans l'effort général pour apporter assistance à ces personnes étant donné que les situations peuvent varier considérablement. L'exigence d'équilibre entre les efforts consentis par les États membres nécessite un effort en termes financiers visant à la fois à soulager les États membres les plus affectés et à développer les capacités des États membres dont les infrastructures sont insuffisantes et suppose un effet redistributeur au niveau de l'Union européenne qui ne peut être assuré par les États membres individuellement. -Choix des modalités de l'intervention * avantages par rapport aux mesures alternatives (avantages comparatifs) La seule alternative aux modalités proposées est la gestion directe des mesures et des projets individuels par les services de la Commission, dont l'expérience des actions communes et des projets pilotes qui ont précédé le présent règlement a montré qu'elle impose une charge administrative disproportionnée sans assurer pour autant la meilleure efficience. Le choix d'une gestion déléguée aux États membres permet à la Commission de se concentrer sur la définition des objectifs généraux et sur la cohérence générale de l'action tout en assurant que la sélection des actions individuelles et leur réalisation se feront au plus près du terrain en prenant en compte les réalités spécifiques des États membres et les besoins concrets. Elle permet, en outre, d'exclure à l'avenir le recours à un Bureau d'assistance technique pour la sélection et le suivi des actions mises en oeuvre. * analyse des actions similaires éventuellement menées au niveau communautaire ou au niveau national * effets dérivés et multiplicateurs attendus La participation du Fonds européen pour les réfugiés étant limitée à 50% du coût total des mesures (75% dans les États membres relevant du Fonds de cohésion), on devrait assister à une augmentation de la dépense globale consacrée à la réalisation des objectifs du Fonds. L'expérience a, par ailleurs, montré que le financement public national prend souvent le relais du cofinancement communautaire en ce qui concerne les actions dont l'intérêt et l'efficacité ont été démontrés. En effet, la réussite des actions éligibles a, pour les États membres comme pour les bénéficiaires, un certain nombre d'avantages dérivés tels que : - diminution des situations de détresse nécessitant le recours aux aides sociales d'urgence, et réduction de l'exclusion sociale et de ses conséquences en termes de prise en charge par les budgets sociaux des États membres en ce qui concerne les populations de réfugiés, personnes déplacées et personnes ayant besoin d'une protection internationale, - baisse du nombre des étrangers en situation irrégulière qui disparaissent dans la clandestinité totale en raison de l'absence de toute perspective de régularisation ou de retour dans leur pays d'origine, en ce qui concerne les populations éligibles aux mesures de rapatriement volontaire, notamment les demandeurs du statut de réfugié dont la demande a fait l'objet d'un rejet définitif. -Principaux facteurs d'incertitude pouvant affecter les résultats spécifiques de l'action. *variation des flux de réfugiés. 9.3 Suivi et évaluation de l'action -Indicateurs de performances * indicateurs d'output (mesure des activités déployées) *Accueil et intégration : capacité d'hébergement (nombre de lits, qualité des locaux), création de nouveaux services ou renforcement de la capacité de services existants, fréquentation, nombre des bénéficiaires. *Rapatriement volontaire : création de nouveaux services ou renforcement de la capacité de services existants, nombre des personnes recourant aux services (information, formation), nombre de retours effectifs. * indicateurs d'impact selon les objectifs poursuivis *Accueil : diminution des mouvements secondaires de réfugiés (déplacement d'un État membre à un autre à la recherche de meilleures conditions). *Intégration : diminution du taux d'exclusion sociale dans les populations concernées. *Rapatriement volontaire : augmentation du nombre des retours effectifs, intérêt des pays d'origine dans le cadre des politiques dites de « co-développement ». -Modalités et périodicité de l'évaluation prévue Rapports (au moins) annuels des organismes chargés de la mise en oeuvre des mesures à l'autorité responsable dans les États membres. Rapports annuels des États membres à la Commission. Évaluation indépendante de chaque action dans chacun des États membres. -Appréciation des résultats obtenus (en cas de poursuite ou de renouvellement d'une action existante). Un rapport intérimaire sur l'exécution en 1997 des lignes budgétaires B7-6008 et B5-803 a été présenté au Parlement européen et au Conseil le 16 juillet 1998 (Document de travail des services de la Commission SEC(1998)1263). Un deuxième rapport portant sur l'évaluation des résultats des projets financés en 1997 au titre des mêmes lignes budgétaires a été présenté au Parlement européen le 13.7.1999 (Document de travail des services de la Commission SEC(1999)1105). Les conclusions de cette évaluation peuvent être résumées dans les points suivants : (a) Le financement communautaire a joué un rôle de catalyseur, favorisant une action concertée au niveau national, notamment dans les États membres qui jusqu'à une époque récente ne constituaient pas encore une destination traditionnelle des réfugiés et dans lesquels les structures générales d'accueil doivent être améliorées d'urgence. (b) Une coordination accrue dans la mise en oeuvre des mesures s'impose à deux niveaux : tout d'abord, entre les gouvernements nationaux et la Commission afin d'harmoniser les programmes européens et nationaux existants ; en deuxième lieu, entre les administrations nationales et les ONG en vue de s'assurer que leurs projets s'insèrent dans une stratégie concertée et approuvée par toutes les parties. (c) Le financement communautaire devrait se consacrer particulièrement à la création d'infrastructures de conseil au retour, à des projets de formation spécifiques et à l'amélioration des conditions d'accueil et d'accès aux procédures d'asile. Un suivi sur place des personnes rapatriées volontairement est particulièrement souhaitable. (d) La demande de financement dépasse de loin le budget disponible et une nouvelle évaluation de l'impact du financement comparé à l'ampleur des problèmes à résoudre devra être menée. L'évaluation des résultats des projets financés en 1997 au titre de la ligne budgétaire B3-4113 a été confiée à une société d'experts extérieure. Le rapport est en cours de finalisation et devrait être présenté au Parlement européen et au Conseil avant la fin de 1999. Les projets financés en 1998 et 1999 sont actuellement en cours de mise en oeuvre. La Commission procédera à une évaluation des résultats suite à la réception des rapports finaux (premier trimestre 2000 pour les projets financés en 1998 ainsi que pour les mesures d'aide d'urgence financées en 1999). Une évaluation indépendante est également prévue (procédure de passation de marché en cours). En tout état de cause, l'un des enseignements que l'on peut dès à présent tirer de la mise en oeuvre des projets pilotes est qu'une durée d'un an est inadaptée à la nature d'actions à moyen ou long terme de la plupart des projets et que, tant les Etats membres que les organismes porteurs de projets ont besoin d'une visibilité à plus long terme pour assurer une planification cohérente de leurs actions. 10. DÉPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DE LA SECTION III DU BUDGET GENERAL) La mobilisation effective des ressources administratives nécessaires résultera de la décision annuelle de la Commission relative à l'allocation des ressources, compte tenu notamment des effectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire. 10.1 Incidence sur le nombre d'emplois >EMPLACEMENT TABLE> Les ressources supplémentaires devront être disponibles à partir de l'année 2000. 10.2 Incidence financière globale des ressources humaines supplémentaires EUR >EMPLACEMENT TABLE> Les montants expriment le coût total des emplois supplémentaires pour la durée totale de l'action si celle-ci est à durée déterminée, pour 12 mois si la durée est indéterminée. 10.3 Augmentation d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action, notamment frais induits des réunions de comités et groupes d'experts EUR >EMPLACEMENT TABLE> Les dépenses afférentes au Titre A-7, figurant dans le point 10.3, seront couvertes par les crédits de l'enveloppe globale correspondant à la DG.