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Document 52000PC0476
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EEC) nº 3030/93 on common rules for imports of certain textile products from third countries
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
/* COM/2000/0476 final - ACC 2000/0209 */
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers /* COM/2000/0476 final - ACC 2000/0209 */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) nº 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers définit le cadre réglementaire dans lequel doit s'inscrire l'importation de produits textiles dans la Communauté. L'expérience actuelle de l'application du règlement no 3030/93 indique qu'il serait opportun de moderniser certaines de ses dispositions et d'améliorer le régime d'importation de certains produits textiles couverts par le règlement précité. Ces modifications portent sur les aspects suivants: (a) Pour diverses raisons, notamment en cas de faillite, les autorités judiciaires ou administratives des États membres prennent possession des produits textiles pour lesquels il n'existe pas d'autorisation d'importation valable (en général parce que celle-ci a expiré). Dans ce cas, la Commission propose, sous réserve de l'avis des États membres au sein du comité textiles, de donner la possibilité aux autorités compétentes de demander à disposer des produits au sein de la Communauté. (b) Dans le régime d'importation actuel, les autorités des États membres sont tenues d'informer la Commission des quantités prévues par les autorisations d'importation qui n'ont pas été utilisées afin que celles-ci puissent être créditées à nouveau sur le contingent concerné du pays exportateur. À l'heure actuelle, aucune disposition n'oblige en revanche les importateurs à indiquer aux autorités de l'État membre s'ils ont épuisé les autorisations d'importation. La Commission propose d'introduire une telle obligation. (c) Les aspects du règlement liés à la comitologie doivent être mis en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. Ainsi, il convient de prévoir l'utilisation de la procédure réglementaire visée à l'article 5 de la décision précitée pour l'adoption de toute mesure de mise en oeuvre. (d) Le régime d'importation actuel repose sur des documents d'exportation qui se présentent sous forme d'imprimés. Or, la délivrance de licences par voie électronique, sans circulation d'imprimés, est non seulement réalisable sur le plan technique, mais pratiquée par certains pays exportateurs à l'égard d'autres grands importateurs. La Commission propose de modifier le règlement de façon à autoriser la délivrance électronique de licences. (e) Le régime d'importation actuel ne tient pas spécifiquement compte de la possibilité de placer des marchandises dans des entrepôts sous douane. Il est impossible de concilier les principes d'entreposage sous douane de longue durée avec le régime d'importation des produits textiles sous contingents, qui repose sur des périodes contingentaires limitées à la durée d'une année. Pour faciliter l'utilisation de l'entreposage sous douane dans le régime actuel, la Commission propose toutefois de laisser la possibilité aux États membres de proroger la durée des autorisations d'importation lorsque les marchandises se trouvent dans des entrepôts sous douane. (f) Le système actuel de double contrôle des produits soumis à des mesures de surveillance n'offre pas les mêmes possibilités de prorogation de la validité des autorisations d'importation que celles du système de double contrôle des contingents. La Commission propose de supprimer cette anomalie. (g) Le régime d'importation actuel prévoit la possibilité d'utiliser une autorisation d'importation unique pour plusieurs envois. Il faut en revanche un certificat d'origine distinct pour chaque envoi. La Commission propose de modifier le règlement de façon à permettre qu'un certificat d'origine unique couvre plus d'un envoi de marchandises lorsque celles-ci entrent dans le cadre d'une autorisation d'importation unique. (h) Il convient de spécifier que l'octroi de quantités supplémentaires visé à la colonne 9 de l'annexe VIII est assujetti à la procédure prévue par l'article 17, paragraphes 1, 2 et 3 du règlement. (i) Les modifications mentionnées ci-dessus impliquent certaines adaptations à caractère technique. 2000/0209 (ACC) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) nº 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Les autorités judiciaires et administratives des États membres, notamment en cas de faillite ou de procédures similaires, prennent parfois possession de produits textiles importés sans autorisation valable. Il convient, dans de tels cas, de permettre aux autorités compétentes de demander, dans certaines circonstances, à disposer des produits au sein de la Communauté. (2) Pour faciliter l'information sur les quantités couvertes par des autorisations d'importation qui ne sont pas effectivement utilisées, il convient de soumettre les importateurs à l'obligation d'indiquer aux autorités compétentes, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'utilisation ou de l'expiration d'une autorisation d'importation, si des quantités sont restées inutilisées. (3) Les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre du règlement (CEE) no 3030/93 étant des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [1], elles doivent être adoptées selon la procédure réglementaire prévue par l'article 5 de la décision précitée. [1] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (4) Le règlement (CEE) no 3030/93 prévoit un système de double contrôle reposant sur la délivrance de licences d'exportation et d'importation sous forme de documents imprimés. L'évolution des techniques permet d'envisager la possibilité de transmettre les informations nécessaires sous forme électronique. (5) Il est opportun de coordonner les dispositions relatives aux entrepôts sous douane avec la durée de validité des licences en autorisant les États membres à proroger la validité des autorisations d'importation lorsque les marchandises concernées se trouvent dans des entrepôts sous douane. (6) Les dispositions relatives au système de double contrôle des produits soumis à des mesures de surveillance doivent comporter les mêmes possibilités de prorogation de la durée de validité des autorisations d'importation que celles du système de double contrôle concernant la gestion des limites quantitatives. (7) Si les produits font l'objet d'une licence d'importation unique, sont classés dans la même catégorie, font partie d'un flux commercial entre le même exportateur et le même importateur et sont soumis à des formalités d'entrée au même bureau de douane dans la Communauté, la possiblité de présenter un certificat d'origine unique couvrant plus d'un envoi de produits doit être accordée. (8) Il convient de spécifier que l'octroi de quantités supplémentaires visé à la colonne 9 de l'annexe VIII est assujetti à la procédure réglementaire du comité, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 3030/93 est modifié comme suit: 1. Le texte est complété par le nouveau paragraphe 8 suivant: "8. Si les autorités judiciaires ou administratives compétentes des États membres ont pris possession de produits textiles importés sans autorisation d'importation valable, notamment dans le cadre d'une faillite ou de procédures similaires, les produits concernés peuvent, à certaines conditions, être mis en libre pratique conformément à la procédure visée à l'article 17." 2. L'article 12, paragraphe 5 est remplacé comme suit: "5. Les autorités compétentes préviennent la Commission aussitôt qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de l'autorisation d'importation ou à son expiration. Cette quantité inutilisée est automatiquement transférée et reportée sur les quantités restantes de l'ensemble des limites quantitatives communautaires pour chaque catégorie de produits et pour chaque pays tiers concerné. Dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de l'utilisation ou de l'expiration de l'autorisation d'importation, les importateurs informent les autorités compétentes du montant des éventuelles quantités non utilisées." 3. La mention "article 17, paragraphe 5" figurant à l'article 16, paragraphe 1 est remplacée par "article 17a". 4. L'article 17 est remplacé par les articles 17 et 17a suivants: "Article 17 Le comité textiles 1. La Commission est assistée d'un comité (le "comité textiles") composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent article, la procédure réglementaire visée à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, conformément à son article 7. 3. La période définie à l'article 5, paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois." Article 17a Le président peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un des représentants des États membres, consulter le comité pour toute autre question ayant trait au fonctionnement ou à l'application du présent règlement." 5. Les annexes III et VIII sont modifiées conformément aux annexes ci-jointes. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le [...] Par le Conseil Le président ANNEXE 1. L'annexe III est modifiée comme suit: a) L'article 11 est complété par le nouveau paragraphe 3 suivant: "3. Lorsqu'un pays fournisseur a conclu des accords administratifs avec la Communauté concernant la délivrance électronique de licences, les informations concernées peuvent être transmises par voie électronique et remplacent l'octroi de licences d'exportation sous forme d'imprimés." b) L'article 12 est complété par le nouveau paragraphe 4 suivant: "4. Lorsqu'un pays fournisseur a conclu des accords administratifs avec la Communauté concernant la délivrance électronique de licences, les informations concernées peuvent être transmises par voie électronique et se substituent aux spécimens visés au paragraphe 1 ou 2." c) L'article 13 est remplacé par le texte suivant: "Article 13 Les exportations sont déduites des limites quantitatives fixées pour l'année au cours de laquelle les produits couverts par la licence d'exportation ont été embarqués au sens de l'article 2, paragraphe 3 du présent règlement. Ces produits peuvent être imputés sur les limites quantitatives de l'année suivant le transport si les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa du présent règlement s'appliquent." d) L'article 14, paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2 (a) Les autorisations d'importation sont valables pendant une durée de six mois à compter de la date de leur délivrance. Sur demande dûment motivée d'un importateur, les autorités compétentes d'un État membre peuvent proroger leur validité d'une nouvelle période de trois mois. Ces prorogations sont notifiées à la Commission. A titre exceptionnel, un importateur peut demander une deuxième prorogation, qui ne peut être accordée que par une décision adoptée en vertu de la procédure visée à l'article 17 du présent règlement. (b) Si des produits ont été importés conformément aux dispositions relatives aux entrepôts sous douane, les autorités compétentes d'un État membre peuvent, sur demande dûment motivée d'un importateur, proroger la durée de validité des autorisations, fixée à six mois à compter de la date de leur délivrance, en deux périodes de trois mois chacune." e). L'article 21, paragraphe 2 est complété par le nouveau paragraphe suivant: "2 (a) Les autorisations d'importation sont valables pendant une durée de six mois à compter de leur délivrance. Sur demande dûment motivée d'un importateur, les autorités compétentes d'un État membre peuvent proroger leur durée de validité d'une nouvelle période de trois mois. Ces prorogations sont notifiées à la Commission. A titre exceptionnel, un importateur peut demander une deuxième prorogation, qui ne peut être accordée que par une décision adoptée en vertu de la procédure visée à l'article 17 du présent règlement. (b) Si des produits ont été importés conformément aux dispositions relatives aux entrepôts sous douane, les autorités compétentes d'un État membre peuvent, sur demande dûment motivée d'un importateur, proroger la durée de validité des autorisations, fixée à six mois à compter de la date de leur délivrance, en deux périodes de trois mois chacune." f) L'article 28 est complété par le nouveau paragraphe 7 suivant: "7. À la demande de l'importateur, et compte tenu des conditions fixées par les autorités douanières de l'État membre importateur, il est possible de présenter en douane un certificat d'origine unique lors de l'importation du premier envoi, si les produits: (a) font l'objet d'une licence d'exportation unique, (b) sont classés dans la même catégorie, (c) et proviennent exclusivement du même exportateur, sont destinés au même importateur et font l'objet de formalités d'entrée au même bureau de douane dans la Communauté. Cette procédure a la même durée d'application que la durée de validité de l'autorisation d'importation, y compris une éventuelle prorogation de celle-ci." 2. La phrase "D'autres quantités peuvent être autorisées après consultation au titre de l'article 16" figurant dans l'annexe VIII, sous la rubrique "conditions supplémentaires" (colonne 9), est remplacée par: "D'autres quantités peuvent être autorisées par la Commission en vertu de la procédure visée à l'article 17".