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Document 52000PC0391

Proposition de règlement du Conseil portant fixation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er janvier 2000 aux rémunérations des fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans les pays tiers

/* COM/2000/0391 final */

52000PC0391

Proposition de règlement du Conseil portant fixation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er janvier 2000 aux rémunérations des fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans les pays tiers /* COM/2000/0391 final */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant fixation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er janvier 2000 aux rémunérations des fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans les pays tiers

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Par le règlement n° 3019/87 du 5 octobre 1987, le statut a été modifié par l'ajout d'une annexe X contenant des dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans les pays tiers. En particulier, un système pécuniaire spécifique a été instauré, et les articles 11, 12 et 13 de la nouvelle annexe traitent de la rémunération des fonctionnaires affectés dans lesdits pays. Selon ce système, la rémunération est payée en francs belges en Belgique, mais elle peut aussi - en tout ou partie - être payée en monnaie du pays d'affectation.

Dans ce dernier cas, un coefficient correcteur est appliqué à la partie de la rémunération payée en monnaie locale. Conformément à l'article 13 de cette annexe, le Conseil de l'Union européenne est appelé à fixer, tous les six mois, les coefficients correcteurs applicables dans les pays tiers.

La présente proposition concerne la fixation des coefficients correcteurs applicables dans les pays tiers avec effet au 1er janvier 2000. L'impact budgétaire est pratiquement négligeable vis-à-vis du budget global de fonctionnement des délégations.

II. Par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2175/88 du 18 juillet 1988, le Conseil de l'Union européenne a décidé des premiers coefficients correcteurs applicables à partir du 10 octobre 1987. Ces coefficients correcteurs ont ensuite été fixés par le Conseil de l'Union européenne tous les six mois et, pour la dernière fois, par le règlement n° 376/2000, du 17 février 2000, ayant pris effet le 1er juillet 1999.

Le système de rémunération hors Communauté est basé sur le principe de l'équivalence de pouvoir d'achat entre les rémunérations payées en monnaie locale aux fonctionnaires en service dans les délégations par référence à Bruxelles.

L'application de ce principe est basée sur le calcul des parités économiques réalisées par l'Office statistique des Communautés européennes (O.S.C.E.). Le coefficient correcteur est le facteur résultant de la division de la valeur de la parité économique par le taux de change. Le principal travail pour la fixation des coefficients correcteurs consiste donc à calculer des parités économiques entre les différents lieux de travail et Bruxelles.

Les taux de change comptables utilisés sont ceux du mois de décembre 1999.

Le tableau A indique pour chaque lieu d'affectation successivement la parité économique applicable au mois de janvier 2000, telle qu'elle a été calculée par l'O.S.C.E., le taux de change choisi et le coefficient correcteur qui en découle, applicable au 1er janvier 2000.

Le tableau B indique pour chaque lieu d'affectation l'évolution en pourcentage des chiffres repris dans le tableau A par rapport au semestre précédent.

ANNEXE

TABLEAU A

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ANNEXE

TABLEAU B

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Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant fixation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er janvier 2000 aux rémunérations des fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans les pays tiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 [1] et modifiés en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2700/1999 [2], et notamment l'article 13, premier alinéa, de son annexe X,

[1] JO L 56 du 04.03.1968, p. 1.

[2] JO L 372 du 21.12.1999, p. 1.

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Il y a lieu de tenir compte de l'évolution du coût de la vie dans les pays hors Communauté et de fixer, en conséquence, avec effet au 1er janvier 2000, les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations payées, dans la monnaie de leur pays d'affectation, aux fonctionnaires affectés dans les pays tiers;

(2) Selon les termes de l'annexe X du statut, le Conseil fixe tous les six mois les coefficients correcteurs, et il devra, par conséquent, fixer de nouveaux coefficients correcteurs pour les prochains semestres;

(3) Les coefficients correcteurs portant sur la période à compter du 1er janvier 2000 et ayant fait l'objet d'un paiement sur la base d'un précédent règlement pourraient entraîner des ajustements rétroactifs des rémunérations (positifs ou négatifs);

(4) Il convient de prévoir un rappel en cas de hausse due à ces coefficients correcteurs;

(5) Il convient de prévoir une récupération du trop-perçu en cas de baisse due à ces coefficients correcteurs pour la période comprise entre le 1er janvier 2000 et la date de la décision du Conseil fixant les coefficients correcteurs au 1er janvier 2000;

(6) Toutefois, par un souci de symétrie par rapport aux coefficients correcteurs applicables à l'intérieur de la Communauté aux rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes, il convient de prévoir qu'une éventuelle récupération ne pourra porter que sur une période de six mois au maximum précédant la décision de fixation, et que ses effets pourront s'étaler sur une période de douze mois au maximum à compter de la date de cette décision,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Avec effet au 1er janvier 2000, les coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations payées en monnaie du pays d'affectation sont fixés comme indiqué en annexe.

Les taux de change utilisés pour le calcul de ces rémunérations sont ceux utilisés pour l'exécution du budget général de l'Union européenne pour le mois qui précède la date visée au premier alinéa.

Article 2

Conformément à l'article 13, premier alinéa, de l'annexe X du statut, le Conseil fixe tous les six mois les coefficients correcteurs. Il fixera, par conséquent, de nouveaux coefficients correcteurs avec effet au 1er juillet 2000.

Les institutions procéderont aux paiements rétroactifs en cas de hausse des rémunérations due à ces coefficients correcteurs.

Pour la période comprise entre le 1er janvier 2000 et la date de la décision du Conseil fixant les coefficients correcteurs applicables à partir du 1er janvier 2000, les institutions procéderont aux ajustements rétroactifs négatifs des rémunérations en cas de baisse due à ces coefficients correcteurs.

Ces ajustements rétroactifs impliquant une récupération du trop-perçu ne pourront toutefois porter que sur une période de six mois au maximum précédant la décision de fixation, et cette récupération pourra s'étaler sur une période de douze mois au maximum à compter de la date de cette décision.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

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FICHE FINANCIÈRE

1. INTITULÉ DE L'ACTION

Proposition de règlement du Conseil portant fixation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er janvier 2000 aux rémunérations des fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans les pays tiers

2. LIGNE BUDGÉTAIRE CONCERNÉE

A 6000

3. BASE LÉGALE

Articles 12 et 13 de l'annexe X du statut

4. INCIDENCE FINANCIÈRE

4.1 Montant provisoire des dépenses EUR 84 143 000 réelles pour 2000 (EUR 7 011 917 par mois) (1)

4.2 Estimation de l'incidence des coefficients correcteurs de janvier 2000 + EUR 76 781 (2)

4.3 Dépense semestrielle estimée [(2) x 6] + EUR 460 686

4.4 Incidence par rapport au montant provi- soire des dépenses réelles [(2) : (1)] + 1,095%

Cette incidence financière ne comprend pas celle qui découle des coefficients correcteurs intermédiaires fixés, chaque mois, par la Commission européenne.

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