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Document 52000PC0103
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2398/97 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of cotton-type bed linen originating in Egypt, India and Pakista
Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 2398/97 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire d'Égypte, de l'Inde et du Pakistan
Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 2398/97 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire d'Égypte, de l'Inde et du Pakistan
/* COM/2000/0103 final */
Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 2398/97 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire d'Égypte, de l'Inde et du Pakistan /* COM/2000/0103 final */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) n° 2398/97 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire d'Égypte, de l'Inde et du Pakistan (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Par le règlement (CE) n° 2398/97, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire d'Égypte, de l'Inde et du Pakistan. Les techniques d'échantillonnage ont été utilisées lors de l'enquête qui a abouti à l'institution du droit susmentionné, conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, ci-après dénommé "règlement de base". 2. L'article 11, paragraphe 4, du règlement de base dispose qu'un réexamen concernant un nouvel exportateur ne peut pas être ouvert lorsque les techniques d'échantillonnage ont été utilisées au cours de l'enquête. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de traitement entre tous les nouveaux exportateurs et les entreprises ayant coopéré non incluses dans l'échantillon, l'article 3 du règlement (CE) n° 2398/97 dispose que, lorsque des nouveaux producteurs/exportateurs fournissent à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir qu'ils remplissent trois conditions fondamentales, à savoir qu'ils n'ont pas exporté pendant la période d'enquête, qu'ils ne sont pas liés à des producteurs/exportateurs soumis aux mesures et qu'ils ont exporté ou ont souscrit une obligation contractuelle d'exportation après la période d'enquête, le Conseil peut leur octroyer le droit moyen pondéré applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon. Pour ce faire, il convient de modifier l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2398/97 en ajoutant les nouveaux producteurs/exportateurs à la liste figurant à l'annexe I dudit règlement. 3. La Commission a reçu plusieurs demandes en ce sens de la part de producteurs/exportateurs indiens. L'examen de ces demandes et les éléments de preuve supplémentaires fournis, le cas échéant, par les sociétés en question montrent que trois d'entre elles remplissent les conditions requises. 4. Par conséquent, la Commission propose au Conseil d'adopter la proposition de règlement ci-jointe portant modification de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2398/97 en ajoutant ces trois nouveaux producteurs/exportateurs à la liste figurant à l'annexe I dudit règlement. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) n° 2398/97 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire d'Égypte, de l'Inde et du Pakistan LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne [1], [1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18). vu l'article 3 du règlement (CE) n° 2398/97 du Conseil, du 28 novembre 1997, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire d'Égypte, de l'Inde et du Pakistan [2], [2] JO L 332 du 4.12.1997, p. 1. vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE (1) Par le règlement (CE) n° 2398/97, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de linge de lit en coton relevant des codes NC ex 6302 21 00, ex 6302 22 90, ex 6302 31 10, ex 6302 31 90 et ex 6302 32 90, originaire, entre autres, de l'Inde. L'échantillonnage a été utilisé pour les exportateurs indiens et des taux de droit individuels compris entre 2,6 et 24,7 % ont été attribués aux entreprises constituant l'échantillon, tandis qu'un taux de droit moyen pondéré de 11,6 % a été appliqué aux entreprises ayant coopéré qui n'y étaient pas incluses. Les entreprises qui ne se sont pas fait connaître ou qui n'ont pas coopéré à l'enquête ont été soumises à un droit de 24,7 %. (2) L'article 3 du règlement (CE) n° 2398/97 dispose que, lorsqu'un producteur/exportateur fournit des éléments de preuve suffisants pour établir: - qu'il n'a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement au cours de la période d'enquête (du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996), - qu'il n'est pas lié à un exportateur ni à un producteur du pays exportateur soumis aux mesures antidumping instituées par ledit règlement, - qu'il a exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante du produit dans la Communauté, le règlement peut être modifié pour attribuer à ce producteur/exportateur le taux de droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon, c'est-à-dire un taux de 11,6 %. B. DEMANDES DES NOUVEAUX PRODUCTEURS/EXPORTATEUR (3) Après avoir demandé à bénéficier du même traitement que les sociétés qui ont coopéré à l'enquête initiale, mais qui n'étaient pas incluses dans l'échantillon, trois nouveaux producteurs/exportateurs indiens ont, sur demande, fourni des éléments de preuve établissant qu'ils remplissent les conditions énoncées à l'article 3 du règlement (CE) n° 2398/97. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour modifier le règlement (CE) n° 2398/97 en ajoutant ces trois nouveaux producteurs/exportateurs à l'annexe I. L'annexe I énumère les producteurs/exportateurs indiens soumis au droit moyen pondéré de 11,6 %, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les sociétés suivantes sont ajoutées à la liste des producteurs/exportateurs indiens figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 2398/97: - Creative Mobus Fabrics Limited, Mumbai (Bombay), - Falcon Finstock Pvt. Ltd, Surat, - Pacific Exports, Mumbai (Bombay). Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le .... Par le Conseil Le président