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Document 52000PC0080

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés

    /* COM/2000/0080 final - COD 2000/0043 */

    JO C 311E du 31.10.2000, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0080

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés /* COM/2000/0080 final - COD 2000/0043 */

    Journal officiel n° C 311 E du 31/10/2000 p. 0001 - 0004


    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés

    (2000/C 311 E/01)

    COM(2000) 80 final - 2000/0043(COD)

    (Présentée par la Commission le 24 février 2000)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, en particulier Article 44,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 32 de la directive 78/660/CEE fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g) [devenu article 44, paragraphe 2, sous g)](1) du traité prévoit que les postes figurant dans les comptes annuels doivent être évalués conformément au principe du prix d'acquisition ou du coût de revient.

    (2) L'article 33 de la directive 78/660/CEE donne aux États membres la faculté d'autoriser ou d'obliger les sociétés à réévaluer divers éléments de l'actif, à évaluer certains de ces éléments sur la base de leur valeur de remplacement ou à appliquer, à tous les postes figurant dans les comptes annuels, d'autres méthodes d'évaluation destinées à tenir compte des effets de l'inflation.

    (3) L'article 29 de la directive 83/349/CEE fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g) [devenu article 44, paragraphe 2, sous g)](2) du traité dispose que les éléments d'actif et de passif compris dans la consolidation doivent être évalués en conformité avec les articles 31 à 42 et 60 de la directive 78/660/CEE.

    (4) Les comptes annuels et consolidés des banques et autres établissements financiers sont établis conformément à la directive du Conseil 86/635/CEE, et les comptes annuels et consolidés des entreprises d'assurance sont établis conformément à la directive du Conseil 91/674/CEE. Les modifications prévues dans la présente directive ne modifient pas les directives 86/635/CEE et 91/674/CEE, mais la Commission peut présenter des propositions similaires pour modifier ces directives après avoir consulté les comités consultatifs compétents.

    (5) Le caractère dynamique des marchés financiers internationaux a pour conséquence que l'on utilise aujourd'hui largement non seulement des instruments financiers primaires classiques, comme les actions et les obligations, mais aussi différentes formes d'instruments financiers dérivés, tels que les contrats à terme standardisés et non standardisés, les options et les swaps.

    (6) Les organismes internationaux de normalisation comptable les plus influents s'éloignent du modèle du coût historique sur la base duquel ces instruments sont actuellement évalués, pour tendre vers une méthode de comptabilisation à la juste valeur.

    (7) La communication de la Commission intitulée "Harmonisation comptable: une nouvelle stratégie vis-à-vis de l'harmonisation internationale"(3), appelle l'Union européenne à accomplir les travaux nécessaires pour maintenir la cohérence entre les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE et les évolutions de la normalisation comptable internationale.

    (8) Pour préserver la cohérence entre les normes comptables internationalement reconnues et les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE, il est nécessaire de modifier ces directives de façon à autoriser l'évaluation de certains actifs et passifs financiers à leur juste valeur. Les entreprises européennes pourront ainsi présenter une information financière conforme à l'évolution actuelle de la normalisation internationale.

    (9) Pour garantir la comparabilité de l'information financière dans toute la communauté européenne, il y a lieu de prescrire aux États membres de mettre en vigueur un système de comptabilisation à la juste valeur. Les États membres peuvent autoriser ou obliger toutes les entreprises ou certaines catégories d'entre elles à adopter ce système pour l'établissement de leurs comptes annuels et de leurs comptes consolidés, ou uniquement pour ces derniers.

    (10) Le système en question doit être limité aux éléments réunissant un consensus international assez étendu quant à l'opportunité de les comptabiliser à leur juste valeur. Il ne doit donc pas s'appliquer à tous les actifs et passifs financiers.

    (11) L'annexe doit fournir certaines informations concernant les postes du bilan qui ont été évalués à leur juste valeur. Des indications sur les objectifs et les stratégies de l'entreprise en matière de gestion des risques associés aux instruments financiers qu'elle utilise doivent être données dans le rapport de gestion.

    (12) La comptabilité des instruments financiers est un champ très évolutif de l'information financière, qui appelle un réexamen périodique. Ce réexamen doit être assuré par le Comité de contact des directives comptables, pour que les États membres puissent faire part de leur expérience pratique en matière de comptabilisation à la juste valeur,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 78/660/CEE est modifiée comme suit:

    1) La section 7 bis suivante est insérée: "SECTION 7 bis

    Évaluation à la juste valeur

    Article 42 bis

    1. Par dérogation à l'article 32, les États membres autorisent ou prescrivent, pour toutes les sociétés ou certaines catégories de sociétés, l'évaluation à leur juste valeur de tous les éléments inscrits au bilan, y compris les instruments financiers dérivés, à l'exception de ceux dont la liste figure au paragraphe 3.

    2. Les États membres peuvent décider de limiter la faculté ou l'obligation visées au paragraphe 1 aux comptes consolidés au sens de la directive 83/349/CEE.

    3. Les éléments suivants ne peuvent pas être comptabilisés à leur juste valeur:

    a) les éléments du bilan qui ne sont pas des instruments financiers;

    b) les éléments du passif, à l'exception de ceux qui sont:

    i) détenus en tant qu'éléments du portefeuille de négociation;

    ii) comptabilisés en tant qu'éléments couverts, ou

    iii) des instruments financiers dérivés.

    4. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent

    a) exclure de l'évaluation à la juste valeur les instruments conservés jusqu'à la date d'échéance qui ne sont pas des instruments financiers dérivés.

    b) exclure de l'évaluation à la juste valeur les prêts et avances accordés par la société elle-même et non détenus à des fins de négociation;

    c) limiter l'évaluation à la juste valeur aux instruments détenus à des fins de négociation. Dans ce cas, tous les instruments financiers dérivés sont réputés détenus à des fins de négociation;

    d) exclure les contrats sur produits de base initialement passés en prévision d'un achat, d'une vente ou d'une utilisation du produit de base considéré par la société qui établit les comptes et qui doivent normalement être dénoués par la livraison dudit produit de base.

    Article 42 ter

    1. La juste valeur mentionnée à l'article 42 bis est déterminée par référence à:

    a) une valeur de marché, dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable. Lorsqu'une valeur de marché ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu'elle peut l'être pour les éléments qui le composent, la valeur de marché de cet instrument peut être calculée à partir de celle de ses composantes; ou

    b) la valeur résultant de modèles et techniques d'évaluation éprouvés, dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié. Ces modèles et techniques d'évaluation doivent garantir une estimation raisonnable de la valeur de marché.

    2. Les instruments qui ne peuvent être mesurés de façon fiable, sans erreur ni imprécision présentant une importance significative, par les méthodes visées au paragraphe 1, point a) ou point b), doivent être évalués non pas à leur juste valeur, mais conformément aux articles 34 à 42.

    Article 42 quater

    1. Nonobstant l'article 31, paragraphe 1, point c) aa), lorsqu'un élément du bilan a été évalué à sa juste valeur sur la base de l'article 42 bis, paragraphe 1, toute variation de la juste valeur de cet élément doit être portée au compte de profits et pertes de l'exercice.

    2. Les États membres peuvent autoriser ou prescrire que les plus-values ou moins-values enregistrées sur un actif financier qui n'est pas détenu à des fins de négociation soient directement imputées sur un compte de capitaux propres, dans une réserve de juste valeur. Dans la mesure où ces plus-values et moins-values ont été effectivement réalisées, elles doivent être sorties de ladite réserve. Les États membres peuvent fixer des règles régissant l'utilisation de cette réserve.

    3. Nonobstant le paragraphe 1, les variations de la juste valeur d'un instrument mesuré conformément à l'article 42 ter ne doivent pas être inscrites au compte de profits et pertes de l'exercice, mais doivent être affectées directement à la réserve de juste valeur, lorsque

    a) cet instrument est comptabilisé comme instrument de couverture dans le cadre d'un système de comptabilité de couverture qui permet de ne pas inscrire ces variations de valeur dans le compte de profits et pertes, ou que

    b) ces variations de valeur reflètent une différence de change enregistrée sur un instrument monétaire faisant partie de l'investissement net d'une société dans une société étrangère liée.

    4. La réserve visée au paragraphe 3 doit être réduite dans la mesure où les montants qui y sont inscrits ne sont plus nécessaires pour appliquer les méthodes d'évaluation dans les cas visés au paragraphe 3, point a) et point b). Les États membres peuvent fixer des règles régissant l'utilisation de cette réserve."

    2) Les articles 43 bis, 43 ter et 43 quater suivants sont insérés: "Article 43 bis

    En cas d'utilisation de la méthode de la juste valeur conformément à l'article 42 bis, l'annexe doit contenir au moins les informations suivantes:

    a) les éléments du bilan qui ont été mesurés selon la méthode de la juste valeur;

    b) les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d'évaluation utilisés, dans les cas où la juste valeur a été déterminée conformément à l'article 42 ter, paragraphe 1, point b);

    c) par catégorie d'instruments mesurés selon la méthode de la juste valeur, la juste valeur ainsi que les moins-values ou plus-values comptabilisées directement dans le compte de profits et pertes et dans la réserve de juste valeur visée à l'article 42 quater, paragraphe 3;

    d) en ce qui concerne la réserve de juste valeur visée à l'article 42 quater, paragraphe 2, et paragraphe 3, un tableau indiquant de manière séparée:

    i) le montant de la réserve au début de l'exercice;

    ii) les différences affectées à la réserve au cours de l'exercice;

    iii) les montants transférés au départ de la réserve au cours de l'exercice, et la nature de ces transferts;

    iv) le montant de la réserve à la fin de l'exercice;

    e) pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, des indications sur le volume et la nature des instruments financiers dérivés, et notamment les principales modalités et conditions susceptibles d'influer sur le montant, le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs;

    Article 43 ter

    Lorsqu'une société est autorisée à appliquer l'évaluation à la juste valeur conformément à l'article 42 bis, paragraphe 1, mais décide de ne pas le faire, les indications suivantes doivent être données pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés:

    a) le volume et la nature des instruments financiers dérivés, et notamment les principales modalités et conditions susceptibles d'influer sur le montant, le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs;

    b) la juste valeur des instruments financiers dérivés.

    Article 43 quater

    Dans les cas où le système de la juste valeur n'a pas été appliqué conformément à l'article 42 bis, paragraphe 1, et où la société n'a pas choisi d'ajuster la valeur de ses immobilisations financières comme l'article 35, paragraphe 1, point c) aa), l'y autorise et où, de ce fait, ces immobilisations sont comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur, les informations suivantes doivent être données:

    a) la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, soit pris isolément soit regroupés de manière adéquate; et

    b) les raisons pour lesquelles la société n'a pas réduit la valeur comptable, et notamment la nature des éléments qui lui permettent de penser que la valeur comptable pourra être récupérée."

    3) L'article 46 bis suivant est inséré: "Article 46 bis

    Que la méthode d'évaluation à la juste valeur telle qu'elle est décrite à la section 7 bis ait été appliquée ou non, le rapport de gestion doit contenir les informations suivantes:

    a) les objectifs et les stratégies de la société en matière de gestion des risques financiers associés aux instruments financiers qu'elle utilise, ainsi que la manière dont ces stratégies sont mises en oeuvre, et

    b) l'exposition de la société au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité, au risque de contrepartie, au risque de trésorerie et au risque lié à l'évolution future qui découle des instruments financiers qu'elle utilise."

    4) L'article 52 bis suivant est inséré "Article 52 bis

    Le Parlement et le Conseil, sur proposition de la Commission, procèdent, conformément à l'article 251 du Traité, dans un délai de trois ans à compter de l'adoption de la présente directive, à l'examen et, le cas échéant, à la modification des articles 42 bis, 42 ter, 42 quater, 43 bis, 43 ter, 43 quater et 46 bis de la directive 78/660/CEE à la lumière de l'expérience acquise dans l'application de ces articles et en tenant compte de l'évolution internationale dans le domaine comptable."

    Article 2

    La directive 83/349/CEE est modifiée comme suit:

    1) Les articles 34 bis à 34 quater suivants sont insérés: "Article 34 bis

    En cas d'utilisation de la méthode de la juste valeur visée à l'article 42 bis, paragraphe 1, de la directive 78/660/CEE, l'annexe aux comptes consolidés doit contenir au moins les informations suivantes:

    a) les éléments du bilan consolidé qui ont été mesurés selon la méthode de la juste valeur;

    b) les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d'évaluation utilisés dans les cas où la juste valeur a été déterminée conformément à l'article 42 ter, paragraphe 1, point b), de la directive 78/660/CEE;

    c) par catégorie d'instruments mesurés selon la méthode de la juste valeur, la juste valeur ainsi que les moins-values ou plus-values comptabilisées directement dans le compte de profits et pertes consolidé et dans la réserve de juste valeur visée à l'article 42 quater, paragraphe 3, de la directive 78/660/CEE;

    d) en ce qui concerne la réserve de juste valeur visée à l'article 42 quater, paragraphe 2 et paragraphe 3, de la directive 78/660/CEE, un tableau indiquant de manière séparée:

    i) le montant de la réserve au début de l'exercice;

    ii) les différences affectées à la réserve au cours de l'exercice;

    iii) les montants transférés au départ de la réserve au cours de l'exercice, et la nature de ces transferts;

    iv) le montant de la réserve à la fin de l'exercice;

    e) pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, des indications sur le volume et la nature des instruments financiers dérivés, et notamment les principales modalités et conditions susceptibles d'influer sur le montant, le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs;

    Article 34 ter

    Lorsqu'une société est autorisée à appliquer l'évaluation à la juste valeur conformément à l'article 42 bis, paragraphe 1 de la directive 78/660/CEE, mais décide de ne pas le faire, les indications suivantes doivent être données pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés:

    a) le volume et la nature des instruments financiers dérivés, et notamment les principales modalités et conditions susceptibles d'influer sur le montant, le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs;

    b) la juste valeur des instruments financiers dérivés.

    Article 34 quater

    Dans le cas où une société incluse dans la consolidation n'évalue pas ses immobilisations financières conformément à l'article 42 bis, paragraphe 1, de la directive 78/660/CEE et ne fait pas usage de la faculté, prévue à l'article 35, paragraphe 1, point c) aa), de la même directive, de procéder à des corrections de valeur en ce qui concerne lesdites immobilisations financières et où, de ce fait, ces immobilisations sont comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur, les informations suivantes doivent être présentées dans l'annexe aux comptes consolidés:

    a) la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate, et

    b) les raisons pour lesquelles la société n'a pas réduit la valeur comptable, et notamment la nature des éléments qui lui permettent de penser que la valeur comptable pourra être récupérée."

    2) L'article 36 bis suivant est inséré: "Article 36 bis

    Que la méthode d'évaluation à la juste valeur telle qu'elle est décrite à la section 7 bis de la directive 78/660/CEE ait été appliquée ou non, le rapport consolidé de gestion doit contenir les informations suivantes:

    a) les objectifs de la société en matière de gestion des risques financiers et la façon dont ces objectifs sont atteints par l'utilisation d'instruments financiers, et

    b) l'exposition de la société au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité, au risque de contrepartie, au risque de trésorerie et au risque lié à l'évolution future qui découle des instruments financiers qu'elle utilise."

    3) L'article 48 suivant est inséré: "Article 48

    Le Parlement et le Conseil, sur proposition de la Commission, procèdent, conformément à l'article 251 du Traité, dans un délai de trois ans à compter de l'adoption de la présente directive, à l'examen et, le cas échéant, à la modification des articles 34 bis, 34 ter, 34 quater et 36 bis de la directive 83/349/CEE à la lumière de l'expérience acquise dans l'application de ces articles et en tenant compte de l'évolution internationale dans le domaine comptable."

    Article 3

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le ... Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 4

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour qui suit sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    (1) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/60/CE (JO L 162 du 26.6.1999, p. 65).

    (2) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/605/CEE (JO L 317 du 16.11.1990, p. 60).

    (3) COM(95) 508.

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