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Document 52000PC0075

Proposition modifiée de règlement du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale

/* COM/2000/0075 final - CNS 99/0102 */

JO C 311E du 31.10.2000, p. 112–124 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0075

Proposition modifiée de règlement du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale /* COM/2000/0075 final - CNS 99/0102 */

Journal officiel n° C 311 E du 31/10/2000 p. 0112 - 0124


Proposition modifiée de REGLEMENT DU CONSEIL relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale

(présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE)

EXPOSE DES MOTIFS

Table des matières

1. HISTORIQUE

2. LA PROPOSITION MODIFIEE

2.1 Modifications acceptées en totalité

2.2 Modifications qui peuvent être acceptées partiellement

2.3. Modifications qui ne peuvent pas être acceptées

1. Historique

Le 4 mai 1999, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil relative à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale [1]. Tenant compte de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam et la communautarisation de la coopération judiciaire civile, cette proposition de directive reprend le contenu de la convention signée le 27 mai 1997 par les Etats membres, sur la base de l'article K.3.2 c) du traité de Maastricht, et non entrée en vigueur.

[1] COM(1999)219, JO

La proposition a été transmise au Conseil, au Parlement européen et au Comité Economique et social. Ce dernier a donné son avis lors de la session des 20 et 21 octobre 1999. Par lettre du 14 juillet 1999, le Conseil a consulté le Parlement européen, conformément à l'article 61 du traité CE. Le Parlement européen a confié l'examen de la proposition à sa Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (responsable du rapport) et à sa Commission juridique et du marché intérieur (consultée pour avis). La Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, après réception et examen de l'avis de la commission juridique et du marché intérieur, adopté le......, a adopté son propre rapport le 9 novembre 1999. Réuni en session plénière le 17 novembre 1999, le Parlement a adopté son avis [2] approuvant la proposition de la Commission sous réserve des modifications qu'il y a apportées et invitant la Commission à modifier sa proposition en conséquence, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE.

[2] JO C

2. La Proposition modifiée

De manière générale, le Parlement soutient l'approche et les principales orientations de la proposition de la Commission. Le soutien ferme qu'il apporte au renforcement de la coopération judiciaire et à la rapidité et la sécurité des procédures, par delà les frontières, apparaît particulièrement important. A l'exception de l'amendement 1, qui a trait à la forme juridique de l'instrument, l'essentiel des amendements proposés est de nature technique. La Commission en accepte la plupart, en totalité ou partiellement..

2.1. Modifications acceptées en totalité

Les modifications proposées par le Parlement, acceptées par la Commission et intégrées telles quelles dans sa proposition modifiées sont les suivantes :

Ensemble du texte :

Le terme "directive" a été remplacé par le terme "règlement" dans tout le corps du texte, pour satisfaire à l'amendement 1 du Parlement qui estime que le règlement, au contraire de la directive, présente l'avantage d'assurer une mise en oeuvre rapide, claire et homogène du texte communautaire qui correspond à l'objectif poursuivi. D'autres modifications mineures liées au changement de l'instrument ont également été introduites.

Article 3

L'article 3 paragraphe 1, b) précise, pour tenir compte de l'amendement 4, que l'assistance de l'entité centrale doit jouer lorsque l'adresse du destinataire de l'acte est erronée.

Article 6

L'article 6 paragraphe 2 a été complété par un alinéa nouveau, qui prévoit, conformément à l'amendement 7, qu'en cas de doute et sauf erreur manifeste (amendement 8), le jugement de l'entité d'origine sur le fait que l'acte est en "matière civile et commerciale" prévaut sur celui de l'entité de destination.

L'article 6 paragraphe 3 a été légèrement modifié pour satisfaire à l'amendement 8. Cet amendement est plutôt de nature rédactionnelle.

Article 9

Le paragraphe 3 de l'article 9 a été supprimé pour tenir compte de l'amendement 9 du Parlement qui considère que la possibilité pour les Etats membres de déroger aux paragraphe 1 et 2 affaiblit la portée du texte.

Article 11

L'article 11 paragraphe 2 précise, pour satisfaire à l'amendement 11 que la règle sur le remboursement des frais d'intervention d'un officier ministériel ou d'une autorité compétente et l'emploi d'une forme particulière, s'applique seulement si la loi de l'Etat membre requis le prévoit.

Article 13

L'amendement 12 a été pris en compte et l'article 13 paragraphe 1 prévoit que la signification ou la notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires doit correspondre à des circonstances exceptionnelles.

Article 15

L'article 15 paragraphe 2 est supprimé, conformément à l'amendement 13 qui est basé sur le souci de ne pas affaiblir la portée de la règle par des régimes divergents dans les Etats membres.

Article 17

L'article 17 paragraphe c est modifié conformément à l'amendement 14, qui est de nature purement rédactionnelle.

Article 21

L'article 21 est modifié pour tenir compte de l'amendement rédactionnel 15.

Article 24

Il est précisé, pour tenir compte de l'amendement 16, que le rapport devra courir les aspects relatifs à la notification des actes par voie électronique, en vue de l'élaboration d'un cadre réglementaire au niveau européen.

Annexe

L'annexe est modifiée pour tenir compte de l'amendement 17.

2.2. Modifications qui peuvent être acceptées partiellement

Article 1

L'article 1 paragraphe 2 a été modifié pour intégrer l'amendement 2 qui précise que l'adresse du destinataire est celle de son domicile ou de sa résidence. Toutefois, la Commission propose que l'on fasse référence au concept de résidence "habituelle", concept bien connu en matière de droit international privé, plutôt qu'au concept de résidence principale.

2.3. Modifications qui ne peuvent pas être acceptées

La Commission n'est pas en mesure d'accepter certaines modifications apportées par le Parlement européen, par les amendements 3, 5, 6 et 10

Amendement 3

Cet amendement n'apporte rien à la disposition. Par hypothèse, les Etats membres qui ne désigneront qu'une seule entité (donc centralisée) sont ceux qui n'autorisent pas la transmission directe

Amendements 5 et 6

Ces amendements feraient supporter une charge trop lourde aux autorités centrales, dont la fonction n'est que subsidiaire. Il irait à l'encontre de la ligne directrice majeure de la proposition qui est la "décentralisation " maximale des opérations de transmission et de notification/signification. Les intéressés, requérant et destinataire de l'acte, peuvent s'adresser aux entités d'origine et aux entités de réception à l'effet d'obtenir de l'information sur les traductions.

Amendement 10

Cet amendement est en contradiction avec le paragraphe 2 de l'article 11. Les Etats membres peuvent désigner des officiers ministériels, personnes privées, comme entités d'origine ou de destination. Ces officiers ministériels doivent évidement pouvoir recevoir rémunération de leurs services.

1999/0102(CNS)

Proposition modifiée de REGLEMENT DU CONSEIL relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c,

Vu la proposition de la Commission [3],

[3] JO

Vu l'avis du Parlement européen [4],

[4] JO

Vu l'avis du Comité économique et social [5],

[5] JO

considérant ce qui suit :

(1) L'Union s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes; que pour mettre en place progressivement un tel espace la Communauté adopte, entre autres, des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige d'améliorer et d'accélérer la transmission entre les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale aux fins de signification ou de notification.

(3) Cette matière relève du domaine de la coopération judiciaire civile au sens de l'article 65 du traité.

(4) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et ne peuvent donc être réalisés qu'au niveau communautaire; le présent règlement se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

(5) Le Conseil, par l'acte du 26 mai 1997 [6], a établi le texte d'une convention relative à la signification et à la notification dans les Etats membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et en a recommandé l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives; cette convention n'est pas entrée en vigueur; il y a lieu d'assurer la continuité des résultats obtenus dans le cadre de la conclusion de la convention; par conséquent, son contenu substantiel est largement repris dans le présent règlement.

[6] JO C 261 du 27.8.1997, p. 1.

(6) L'efficacité et la rapidité des procédures judiciaires dans le domaine civil implique que la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires sera effectuée directement et par des moyens rapides entre les entités désignées par les États membres; toutefois, les Etats membres doivent pouvoir indiquer leur intention de conserver leurs autorités centrales à titre transitoire pendant cinq ans; ce régime transitoire est justifié en raison de la nécessité d'adapter les systèmes actuels de transmission des Etats membres.

(7) La rapidité de la transmission justifie l'utilisation de tout moyen approprié, tout en respectant certaines conditions quant à la lisibilité et à la fidélité du document reçu ; la sécurité de la transmission exige que l'acte à transmettre soit accompagné d'un formulaire qui doit être rempli dans la langue du lieu où la signification ou la notification ont lieu ou dans une autre langue acceptée par l'Etat requis.

(8) Afin d'assurer l'efficacité du règlement, la possibilité de refuser la signification ou la notification des actes est limitée à des situations exceptionnelles.

(9) La rapidité de la transmission justifie que la signification ou la notification de l'acte ait lieu dans les jours qui suivent la réception de l'acte ; toutefois, si à l'issue d'un mois la signification ou la notification n'a pas pu avoir lieu, l'entité requise en informe l'entité d'origine; l'expiration de ce délai n'implique pas que la demande doit être retournée à l'entité d'origine lorsqu'il apparaît qu'elle est possible dans un délai raisonnable.

(10) Afin de défendre les intérêts du destinataire, la signification ou la notification doit se faire dans la langue du lieu où elle aura lieu ou dans une langue de l'Etat membre d'origine que le destinataire comprend.

(11) Compte tenu des différences existant entre les différents Etats membres quant à leurs règles de procédure, l'événement dont la date est prise en compte en ce qui concerne la date de signification ou notification varie d'un Etat membre à l'autre; dans une telle situation, le présent règlement doit prévoir un système de double date, dans la mesure où c'est la loi de l'Etat membre requis qui la détermine, à moins qu'il s'agisse d'actes qui doivent être signifiés ou notifiés dans un délai déterminé; cela vise à la fois à protéger les droits du destinataire et du requérant.

(12) Le présent règlement prévaut sur les dispositions visant la matière couverte par lui et contenues dans des conventions internationales conclues par les Etats membres, notamment le protocole annexé à la Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [7] et la convention de La Haye, du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, dans les rapports entre les Etats membres y parties; le règlement ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption par les Etats membres de dispositions visant à accélérer la transmission des actes, compatibles avec les dispositions du règlement.

[7] JO C 27 du 26.1.1998, p. 17.

(13) Les données transmises en application du présent règlement doivent bénéficier d'un régime de protection; la matière tombe dans le champ d'application de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [8] et de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications [9].

[8] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[9] JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.

(14) La Commission doit être habilitée à mettre en oeuvre les modalités d'application du présent règlement; qu'elle doit être assistée à cet effet par un comité à caractère consultatif.

(15) Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission doit examiner l'application du présent règlement en vue de proposer, le cas échéant, les modifications nécessaires.

(16) En conformité avec les articles 1er et 2 des protocoles sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, ces deux Etats membres ont notifié leur décision de participer à l'adoption du présent règlement. Conformément au protocole sur la position du Danemark, cet Etat membre ne participe pas à l'adoption du présent règlement. Par conséquent, le présent règlement ne lie pas le Danemark et n'est pas applicable à son égard,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT :

Chapitre I - Dispositions générales

Article premier - Champ d'application

1. Le présent règlement est applicable en matière civile ou commerciale, lorsqu'un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d'un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié.

2. Le règlement ne s'applique pas lorsque l'adresse du domicile ou de la résidence habituelle du destinataire de l'acte n'est pas connue.

Article 2 - Entités d'origine et entités requises

1. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés «entités d'origine», compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre.

2. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés «entités requises», compétents pour recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d'un autre État membre.

3. Tout État membre peut désigner soit une seule entité d'origine et une seule entité requise, soit une seule entité chargée des deux fonctions. Les États fédéraux, les États dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur et les États ayant des unités territoriales autonomes ont la faculté d'en désigner plusieurs. Cette désignation sera valable pendant une période de cinq ans et pourra être renouvelée tous les cinq ans.

4. Chaque État membre communique à la Commission les informations suivantes:

a) les noms et adresses des entités requises visées aux paragraphes 2 et 3;

b) l'indication de leur ressort de compétence territoriale;

c) les moyens de réception dont ces entités disposent;

d) les langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire modèle figurant en annexe.

Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

Article 3 - Entité centrale

Chaque État membre désigne une entité centrale chargée :

a) de fournir des informations aux entités d'origine;

b) de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion de la transmission des actes aux fins de signification ou de notification y compris l'assistance en cas d'adresse erronée;

c) de faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à la requête de l'entité d'origine, une demande de signification ou de notification à l'entité requise compétente.

Les États fédéraux, les États dans lesquels plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et les États ayant des unités territoriales autonomes ont la faculté de désigner plusieurs entités centrales.

Chapitre II - Actes judiciaires

Section 1 - Transmission et signification ou notification des actes judiciaires

Article 4 - Transmission des actes

1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées conformément à l'article 2.

2. La transmission des actes, demandes, confirmations, accusés de réception, attestations et de toute autre pièce entre les entités d'origine et les entités requises peut être effectuée par tout moyen approprié, sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient aisément lisibles.

3. L'acte à transmettre est accompagné d'une demande établie au moyen du formulaire modèle figurant en annexe. Ce formulaire est complété dans la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue dont l'État membre requis aura indiqué qu'il peut l'accepter. Chaque État membre indique la ou les langue(s) officielle(s) de l'Union européenne, autre(s) que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.

4. Les actes ainsi que toutes les pièces transmises sont dispensés de légalisation et de toute formalité équivalente.

5. Lorsque l'entité d'origine souhaite le retour d'un exemplaire de l'acte avec l'attestation visée à l'article 10, elle adresse l'acte à signifier ou à notifier en double exemplaire.

Article 5 - Traduction de l'acte

1. Le requérant est avisé par l'entité d'origine à laquelle il remet l'acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l'accepter s'il n'est pas établi dans l'une des langues indiquées à l'article 8.

2. Le requérant prend en charge les éventuels frais de traduction préalables à la transmission de l'acte, sans préjudice d'une éventuelle décision ultérieure de la juridiction ou de l'autorité compétente sur la prise en charge de ces frais.

Article 6 - Réception de l'acte par l'entité requise

1. À la réception de l'acte, l'entité requise adresse par les moyens les plus rapides un récépissé à l'entité d'origine, dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les sept jours qui suivent cette réception, en utilisant le formulaire modèle figurant en annexe.

2. Si la demande de signification ou de notification ne peut aboutir en l'état des informations ou des pièces transmises, l'entité requise se met en relation, par les moyens les plus rapides, avec l'entité d'origine afin d'obtenir les renseignements ou les pièces qui font défaut.

En cas de doute fondé quant au point de savoir si une demande de signification ou de notification entre dans le champ d'application du présent règlement, le jugement de l'entité d'origine prévaut, sous réserve de l'exception prévue au paragraphe 3.

3. Si en raison d'une erreur manifeste, la demande de signification ou de notification n'entre pas dans le champ d'application du la présent règlement ou si le non-respect des conditions de forme requises rend impossible la signification ou la notification, la demande et les pièces transmises sont retournées, dès leur réception, à l'entité d'origine, accompagnées de l'avis de retour dont le formulaire modèle figure en annexe.

4. L'entité requise qui reçoit un acte pour la signification ou la notification duquel elle n'est pas territorialement compétente transmet cet acte, ainsi que la demande, à l'entité requise territorialement compétente du même État membre si la demande remplit les conditions visées à l'article 4 paragraphe 3, et elle en informe l'entité d'origine au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe. L'entité requise territorialement compétente avise l'entité d'origine de la réception de l'acte conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Article 7 - Signification ou notification des actes

1. L'entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte, soit conformément à la législation de l'État membre requis, soit selon la forme particulière demandée par l'entité d'origine, sauf si cette méthode est incompatible avec la législation de cet État membre.

2. Toutes les diligences nécessaires à la signification ou à la notification sont effectuées dans les meilleurs délais. En tout cas, s'il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception, l'entité requise en informe l'entité d'origine au moyen de l'attestation contenue dans le formulaire modèle figurant en annexe, qui est complétée selon les règles prévues à l'article 10 paragraphe 2. Le délai est calculé conformément à la législation de l'État membre requis.

Article 8 - Refus de réception de l'acte

1. L'entité requise avise le destinataire qu'il peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou à notifier s'il est établi dans une langue autre que l'une des langues suivantes :

a) la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre requis, la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification,

b) une langue de l'État membre d'origine comprise du destinataire.

2. Si l'entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l'acte conformément au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation visée à l'article 10 et retourne la demande ainsi que les pièces dont la traduction est demandée.

Article 9 - Date de la signification ou de la notification

1. La date de la signification ou de la notification d'un acte effectuée en application de l'article 7 est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis, sans préjudice de l'article 8.

2. Lorsqu'un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé dans le cadre d'une procédure à introduire ou en cours dans l'État membre d'origine, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre.

Article 10 - Attestation et copie de l'acte signifié ou notifié

1. Lorsque les diligences relatives à la signification ou à la notification de l'acte ont été accomplies, une attestation est établie au moyen du formulaire modèle figurant en annexe et est adressée à l'entité d'origine. Lorsqu'il a été fait application de l'article 4 paragraphe 5, cette attestation est accompagnée d'une copie de l'acte notifié ou signifié.

2. L'attestation est complétée dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre d'origine ou dans une autre langue que l'État membre d'origine aura indiqué pouvoir accepter. Tout État membre indique la ou les langue(s) officielle(s) de l'Union européenne, autre(s) que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.

Article 11 - Frais de signification ou de notification

1. Les significations ou notifications d'actes judiciaires en provenance d'un État membre ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l'État membre requis.

2. Lorsque la loi de l'Etat membre requis en dispose ainsi, le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par:

a) l'intervention d'un officier ministériel ou d'une personne compétente selon la loi de l'État membre requis;

b) l'emploi d'une forme particulière.

Section 2 - Autres moyens de transmission et de signification ou de notification des actes judiciaires

Article 12 - Transmission par voie consulaire ou diplomatique

Chaque État membre a la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, d'utiliser la voie consulaire ou diplomatique pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux entités d'un autre État membre désignées en application de l'article 2 ou de l'article 3.

Article 13 - Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires

Chaque État membre a la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, de faire procéder directement et sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, à la signification ou à la notification d'actes judiciaires aux personnes résidant sur le territoire d'un autre État membre.

Tout État membre peut déclarer qu'il est opposé à l'usage de cette faculté sur son territoire, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État membre d'origine.

Article 14 - Signification ou notification par la poste

1. Chaque État membre a la faculté de procéder directement par la poste à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre.

2. Tout État membre peut préciser sous quelles conditions il acceptera la signification ou la notification des actes judiciaires par la poste.

Article 15 - Demande directe de signification ou de notification

Le présent règlement ne fait pas obstacle à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à la signification ou à la notification d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État membre requis.

Chapitre III - Actes extrajudiciaires

Article 16 - Transmission

Les actes extrajudiciaires peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre conformément aux dispositions du présent règlement.

Chapitre IV - Dispositions finales

Article 17 - Modalités d'application

La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 18, les mesures visant à:

a) établir et mettre à jour annuellement un manuel contenant les informations communiquées par les États membres conformément à l'article 2 paragraphe 4;

b) établir un lexique, dans les langues officielles de l'Union européenne, des actes susceptibles d'être notifiés ou signifiés en application du présent règlement;

c) apporter des modifications aux formulaires modèles figurant en annexe;

d) mettre en oeuvre des modalités d'application aux fins d'une accélération de la transmission et de la signification ou la notification des actes.

Article 18 - Comité

La Commission est assistée par un comité à caractère consultatif composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque Etat membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 19 - Défendeur non comparant

1. Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi:

a) ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'État membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;

b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement,

et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.

2. Chaque État membre a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n'ait été reçue:

a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le présent règlement;

b) un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte;

c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'État membre requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que, en cas d'urgence, le juge ordonne toute mesure provisoire ou conservatoire.

4. Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et qu'une décision a été rendue contre un défendeur qui n'a pas comparu, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours, si les conditions suivantes sont réunies:

a) le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance en temps utile dudit acte pour se défendre et de la décision pour exercer un recours;

b) les moyens du défendeur n'apparaissent pas dénués de tout fondement.

La demande tendant au relevé de la forclusion doit être formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision.

Chaque État membre a la faculté de déclarer que cette demande est irrecevable si elle n'est pas formée dans un délai qu'il précisera dans sa déclaration, ce délai ne pouvant toutefois être inférieur à un an à compter du prononcé de la décision.

5. Le paragraphe 4 ne s'applique pas aux décisions concernant l'état des personnes.

Article 20 - Relation avec des accords ou arrangements auxquels les Etats membres sont parties

1. Pour la matière couverte par son champ d'application, le présent règlement prévaut sur les dispositions contenues dans des conventions internationales conclues par les Etats membres, notamment l'article IV du protocole annexé à la Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et la convention de La Haye, du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

2. Le présent règlement ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption par les Etats membres de dispositions visant à accélérer la transmission des actes, compatibles avec les dispositions du règlement. Les Etats membres notifient à la Commission le projet de ces dispositions qu'ils envisagent d'adopter.

Article 21 - Assistance judiciaire

Le présent règlement s'entend sans préjudice de la législation applicable en l'espèce en matière d'assistance judiciaire, notamment l'article 23 de la convention relative à la procédure civile du 17 juillet 1905, l'article 24 de la convention relative à la procédure civile du 1er mars 1954, et l'article 13 de la convention tendant à faciliter l'accès international à la justice du 25 octobre 1980, dans les relations entre les Etats membres parties à ces conventions.

Article 22 - Protection des informations transmises

1. Les informations, notamment les données à caractère personnel, transmises dans le cadre de l'application du présent règlement ne peuvent être utilisées par les entités requises qu'aux fins pour lesquelles elles ont été transmises.

2. Les entités requises assurent la confidentialité de ces informations, conformément à leur loi nationale.

3. Les paragraphes 1 et 2 n'affectent pas les dispositions nationales permettant aux personnes concernées d'être informées de l'usage qui a été fait des informations transmises en application du présent règlement.

4. Le présent règlement ne préjuge pas l'application des directives 95/46/CE et 97/66/CE.

Article 23 - Publication

La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes les informations visées aux articles 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15 et 19 et qui lui sont communiquées par les Etats membres.

Article 24 - Réexamen

Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement, en veillant notamment à l'efficacité des entités désignées en application de l'article 2 ainsi qu'à l'application pratique de l'article 3 point c) et de l'article 9. Ce rapport s'étend aux aspects des relations de droit qui s'effectuent par la voie électronique ainsi qu'aux significations et notifications qui s'opèrent par cette voie, domaine dans lequel un cadre réglementaire devrait être établi rapidement au niveau européen.

Article 25 - Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il s'applique à partir du 1er octobre 2000.

Article 26 - Destinataires

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

DEMANDE DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION D'ACTES

(Article 4 paragraphe 3 du règlement)

No de référence: ................ (*) Facultatif.

1. ENTITÉ D'ORIGINE

1.1. Nom: .

1.2. Adresse:

1.2.1. Numéro/boîte postale + rue: .

1.2.2. Code postal + lieu: .

1.2.3. Pays: .

1.3. Tél.: .

1.4. Télécopieur (*): .

1.5. Courrier électronique (*): .

2. ENTITÉ REQUISE

2.1. Nom: .

2.2. Adresse:

2.2.1. Numéro/boîte postale + rue: .

2.2.2. Code postal + lieu: .

2.2.3. Pays: .

2.3. Tél.: .

2.4. Télécopieur (*): .

2.5. Courrier électronique (*): .

3. REQUÉRANT

3.1. Nom: .

3.2. Adresse:

3.2.1. Numéro/boîte postale + rue: .

3.2.2. Code postal + lieu: .

3.2.3. Pays: .

3.3. Tél. (*): .

3.4. Télécopieur (*): .

3.5. Courrier électronique (*): .

4. DESTINATAIRE

4.1. Nom: .

4.2. Adresse:

4.2.1. Numéro/boîte postale + rue: .

4.2.2. Code postal + lieu: .

4.2.3. Pays: .

4.3. Tél. (*): .

4.4. Télécopieur (*): .

4.5. Courrier électronique (*): .

4.6. Numéro d'identification/numéro de sécurité sociale/numéro de société/ou équivalent (*):.

5. MODE DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION

5.1. Selon la loi de l'État membre requis

5.2. Selon la forme particulière suivante:

5.2.1. Si ce mode est incompatible avec la loi de l'État membre requis, l'acte doit être signifié ou notifié conformément à cette loi:

5.2.1.1. Oui

5.2.1.2. Non

6. ACTE À SIGNIFIER OU À NOTIFIER

a) 6.1. Nature de l'acte

6.1.1. judiciaire

6.1.1.1. convocation

6.1.1.2. jugement

6.1.1.3. appel

6.1.1.4. autre

6.1.2 extrajudiciaire

b) 6.2. Date ou délai indiqué dans l'acte (*):

c) 6.3. Langue de l'acte:

- 6.3.1. original D EN DK ES FIN FR GR IT NL P S autres: .

- 6.3.2. traduction (*) D EN DK ES FIN FR GR IT NL P S autres: .

d) 6.4. Nombre de pièces: .

7. UN EXEMPLAIRE DE L'ACTE DOIT ÊTRE RETOURNÉ AVEC L'ATTESTATION DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION (article 4 paragraphe 5 du règlement)

7.1. Oui (dans ce cas, l'acte à signifier ou notifier doit être envoyé en double exemplaire)

7.2. Non

1. Aux termes de l'article 7 paragraphe 2 du règlement, vous êtes tenu d'accomplir toutes les diligences requises pour la signification ou la notification des actes dans les meilleurs délais. En tout état de cause, s'il ne vous est pas possible de procéder à la signification ou à la notification dans le mois qui suit la réception de la demande, vous devez en informer cette entité au moyen de l'attestation prévue au point 13.

2. S'il n'est pas possible de faire aboutir la demande en l'état des informations ou des pièces transmises, vous êtes tenu, aux termes de l'article 6 paragraphe 2 du règlement, de vous mettre en relation par les moyens les plus rapides avec cette entité afin d'obtenir les renseignements ou les pièces qui font défaut.

Fait à: .

Le: .

Signature et/ou cachet: .

No de référence de l'entité requise:

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

(Article 6 paragraphe 1 du règlement)

Cet accusé de réception doit être envoyé par les moyens de transmission les plus rapides, dans les meilleurs délais après la réception de l'acte et, en tout cas, dans les sept jours qui suivent la réception.

8. DATE DE RÉCEPTION: .

Fait à: .

Le: .

Signature et/ou cachet: .

AVIS DE RETOUR DE LA DEMANDE ET DE L'ACTE

(Article 6 paragraphe 3 du règlement)

La demande et l'acte doivent être retournés dès réception.

9. MOTIF DU RETOUR: .

9.1. Est manifestement hors du champ d'application du règlement:

9.1.1. l'acte n'est de nature ni civile ni commerciale

9.1.2. la signification ou la notification n'est pas demandée par un État membre à un autre État membre

9.2. Non-respect des conditions de forme requises rendant la signification ou la notification impossible:

9.2.1. l'acte est difficile à lire

9.2.2. la langue utilisée pour remplir le formulaire est incorrecte

9.2.3. l'acte reçu n'est pas une copie fidèle et conforme

9.2.4. autres (prière de donner des précisions):

9.3. Le mode de signification ou de notification est incompatible avec la législation de cet État membre (article 7 paragraphe 1 du règlement)

Fait à: .,

Le: .

Signature et/ou cachet: .

AVIS DE RETRANSMISSION DE LA DEMANDE ET DE L'ACTE À L'ENTITÉ REQUISE TERRITORIALEMENT COMPÉTENTE

(Article 6 paragraphe 4 du règlement)

La demande et l'acte ont été envoyés à l'entité requise suivante, territorialement compétente pour la signification ou la notification:

10.1. NOM: .

10.2. Adresse:

10.2.1. Numéro/boîte postale + rue: .

10.2.2. Code postal + lieu: .

10.2.3. Pays: .

10.3. Tél.: .

10.4. Télécopieur (*): .

10.5. Courrier électronique (*): .

Fait à: .,

Le: .

Signature et/ou cachet: .

No de référence de l'entité requise compétente:

AVIS DE RÉCEPTION DE L'ENTITÉ TERRITORIALEMENT COMPÉTENTE À L'ENTITÉ D'ORIGINE

(Article 6 paragraphe 4 du règlement)

Cet avis doit être envoyé par les moyens de transmission les plus rapides, dans les meilleurs délais après la réception de l'acte et, en tout cas, dans les sept jours qui suivent la réception.

11. DATE DE RÉCEPTION: .

Fait à: .,

Le: .

Signature et/ou cachet: .

ATTESTATION D'ACCOMPLISSEMENT OU DE NON-ACCOMPLISSEMENT DE LA SIGNIFICATION OU DE LA NOTIFICATION DES ACTES

(Article 10 du règlement)

La signification ou la notification est effectuée dans les meilleurs délais. En tout cas, s'il n'a pas été possible de l'effectuer dans le mois qui a suivi la réception de la demande, l'entité requise en informe l'entité d'origine (conformément à l'article 7 paragraphe 2 du règlement).

12. ACCOMPLISSEMENT DE LA SIGNIFICATION OU DE LA NOTIFICATION

a) 12.1. Date et adresse auxquelles la signification ou la notification a été accomplie: .

b) 12.2. L'acte a été

A) 12.2.1. signifié ou notifié selon la loi de l'État membre requis, à savoir:

12.2.1.1. délivré:

12.2.1.1.1. au destinataire lui-même

12.2.1.1.2. à une autre personne

12.2.1.1.2.1. Nom: .

12.2.1.1.2.2. Adresse: .

12.2.1.1.2.2.1. Numéro/boîte postale + rue: .

12.2.1.1.2.2.2. Code postal + lieu: .

12.2.1.1.2.2.3. Pays: .

12.2.1.1.2.3. Lien avec le destinataire:

Famille Employé autres

12.2.1.1.3. au domicile du destinataire

12.2.1.2. notifié par la poste

12.2.1.2.1. sans accusé de réception

12.2.1.2.2. avec l'accusé de réception ci-joint

12.2.1.2.2.1. du destinataire

12.2.1.2.2.2. d'une autre personne

12.2.1.2.2.2.1. Nom: .

12.2.1.2.2.2.2. Adresse: .

12.2.1.2.2.2.2.1. Numéro/boîte postale + rue: .

12.2.1.2.2.2.2.2. Code postal + lieu: .

12.2.1.2.2.2.2.3. Pays: .

12.2.1.2.2.2.3. Lien avec le destinataire:

Famille Employé autres

12.2.1.3. autre mode (prière de préciser): .

B) 12.2.2. signifié ou notifié selon le mode particulier suivant (prière de préciser): .

C) 12.2.3. signifié par (qualité, adresse, numéro de téléphone ou de fax) :

c) 12.3. Le destinataire de l'acte a été informé [oralement] [par écrit] qu'il peut refuser de l'accepter s'il n'est pas rédigé dans une langue officielle du lieu de signification ou de notification ou dans une langue officielle de l'État d'origine qu'il comprend

13. INFORMATION DONNÉE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2

Il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception

14. REFUS DE L'ACTE

Le destinataire a refusé d'accepter l'acte en raison de la langue utilisée. L'acte est joint à la présente attestation

15. MOTIF DU DÉFAUT DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION DE L'ACTE

15.1. Adresse inconnue

15.2. Destinataire introuvable

15.3. L'acte n'a pu être signifié ou notifié avant la date ou dans le délai indiqués au point 6.2

15.4. Autres (prière de préciser): .

L'acte est joint à la présente attestation.

Fait à: .,

Le: .

Signature et/ou cachet: .

FICHE FINANCIERE

1. INTITULE DE L'ACTION

Proposition modifiée de règlement du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale

2. LIGNE BUDGETAIRE CONCERNEE

B5-800 (1999) - B5-820 (2000)

3. BASE JURIDIQUE

Article 61, point c

4. DESCRIPTION DE L'ACTION:

4.1. Objectif général de l'action

Les objectifs de la proposition consistent à améliorer et à simplifier le système de signification et de notification des actes judiciaires et extrajudiciaires au sein du marché intérieur. Ces objectifs entrent dans l'objectif de l'Union européenne de mettre en oeuvre un espace de liberté, de sécurité et de justice.

4.2. Période couverte par l'action et modalités pour son renouvellement

Indéfinie

5. CLASSIFICATION DE LA DEPENSE

5.1 DNO (dépense non obligatoire)

5.2 CD (crédits dissociés)

6. TYPE DE LA DEPENSE

Marché public

7. INCIDENCE FINANCIERE SUR LA PARTIE B

(en milliers d'EUR)

>EMPLACEMENT TABLE>

8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PREVUES

Les dispositions en vigueur pour l'octroi, le contrôle et l'audit des marchés publics seront d'application.

9. ELEMENTS D'ANALYSE COUT-EFFICACITE

9.1. Objectifs spécifiques quantifiables, population visée

Tous les opérateurs et les citoyens bénéficieront des dispositions du règlement dans la mesure où le règlement vise à établir l'espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes et les justiciables peuvent faire valoir leurs droits en bénéficiant de garanties égales à celles dont ils disposent devant les tribunaux de leur pays.

9.2. Justification de l'action

La transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale d'un État membre à un autre aux fins de signification ou de notification, en particulier, maillon indispensable au bon déroulement d'une procédure, doit pouvoir s'effectuer dans des conditions satisfaisantes.

Afin de garantir qu'en pratique, les entités compétentes pour transmettre et recevoir les actes judiciaires à destination et en provenance d'un autre Etat membre, pourront s'acquitter facilement et sans délai de leur tâche, le règlement prévoit l'établissement d'un manuel contenant l'ensemble des informations communiquées par les Etats membres et d'un lexique dans les langues officielles des actes susceptibles d'être notifiés.

Le règlement proposé prévoit la création d'un comité consultatif pour assister la Commission chargée d'arrêter des modalités d'application.

9.3. Suivi et évaluation de l'action

L'article 23 de la proposition de règlement prévoit que la Commission fasse rapport, au plus tard trois ans après la date d'adoption du règlement, au Parlement européen et au Conseil sur l'application du règlement.

10. DEPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DE LA SECTION III DU BUDGET GENERAL)

La mobilisation effective des ressources administratives nécessaires résultera de la décision annuelle de la Commission relative à l'allocation des ressources, compte tenu notamment des effectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire.

10.1. Incidence sur le nombre d'emplois

>EMPLACEMENT TABLE>

10.2. Incidence financière globale des ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

10.3. Augmentation d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

(en milliers d'EUR)

>EMPLACEMENT TABLE>

Ces dépenses seront couvertes par l'utilisation des ressources au sein de la Direction générale concernée.

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