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Document 51999PC0652
Amended Proposal for a European Parliament and Council recommendation providing for minimum criteria for environmental inspections in the Member States
Proposition modifiée de recommandation du Parlement européen et du Conseil prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres
Proposition modifiée de recommandation du Parlement européen et du Conseil prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres
/* COM/99/0652 final - COD 99/0358 */
Proposition modifiée de recommandation du Parlement européen et du Conseil prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres /* COM/99/0652 final - COD 99/0358 */
Proposition modifiée de RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL PRÉVOYANT DES CRITÈRES MINIMAUX APPLICABLES AUX INSPECTIONS ENVIRONNEMENTALES DANS LES ÉTATS MEMBRES (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) EXPOSÉ DES MOTIFS Conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission présente une proposition modifiée de recommandation du Parlement européen et du Conseil prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres [1]. La proposition modifiée tient compte de certains amendements substantiels adoptés par le Parlement européen lors de sa session plénière du 13 au 17 septembre 1999. Elle ne suit cependant pas l'amendement proposé par le Parlement visant à donner à la proposition la forme d'une directive au lieu de celle d'une recommandation. La proposition modifiée tient également compte de l'avis du Comité économique et social, émis le 28 avril 1999. [1] La proposition initiale portait le numéro COM(98)772 final. Amendements du Parlement européen acceptés par la Commission La Commission peut accepter dans leur intégralité les amendements 1 et 10 (paragraphe 2 bis), à condition que la forme de la recommandation soit maintenue. La Commission peut accepter en principe les amendements 16 (sans la référence à l'Agence européenne de l'environnement), 17 et 24, à condition que la forme de la recommandation soit maintenue. Ces amendements appellent les observations suivantes : L'amendement 1 introduit un nouveau considérant (3 bis) indiquant que l'Agence européenne pour l'environnement peut conseiller les États membres en ce qui concerne les systèmes de surveillance des mesures relatives à l'environnement et les aider à coordonner l'élaboration des rapports. L'amendement 10 (paragraphe 2 bis) insère un nouveau paragraphe au point III invitant les États membres, en collaboration avec IMPEL et la Commission, à encourager la coordination des inspections et des services d'inspection afin d'empêcher les pratiques transfrontalières illégales en matière d'environnement. Ces amendement s'accordent dans une large mesure avec la philosophie de la communication de la Commission sur la mise en oeuvre du droit communautaire de l'environnement (COM(96)500 final), qui prévoyait d'accorder un rôle à l'Agence et au réseau IMPEL dans ce domaine, et peuvent donc être acceptés. Les amendements 16 et 17 concernent également la participation de l'Agence européenne pour l'environnement et le réseau IMPEL. L'amendement 16 introduit un nouveau point VIII bis. Le premier paragraphe incite la Commission à établir, en collaboration avec IMPEL, l'Agence européenne pour l'environnement et les autres parties concernées, des critères minimaux pour les qualifications et l'accréditation des inspecteurs. La Commission peut accepter cela en principe, à condition que la référence à l'Agence européenne pour l'environnement soit supprimée, car ce type d'activité n'entre pas dans le cadre des fonctions de l'Agence. Le second paragraphe de l'amendement 16, qui concerne les programmes de formation pour les inspecteurs, peut lui aussi être accepté en principe. En fait, le réseau IMPEL a déjà réalisé certaines choses dans ce domaine. (Un amendement semblable à l'amendement 16 a été proposé par le Comité économique et social, au point 2.7 de son avis). L'amendement 17 prévoit que l'Agence européenne pour l'environnement contribuera, avec d'autres, à l'évaluation en temps utile du fonctionnement de la recommandation, ce qui peut être accepté. L'amendement 24, qui veut que les comptes rendus soient mis à la disposition du public dans un délai de deux mois suivant la visite, peut être accepté en principe pour autant qu'il soit entendu que ces rapports doivent être finalisés dans les deux mois qui suivent la visite et que la communication de ces rapports au public, une fois finalisés, soit faite conformément aux dispositions de la directive 90/313/CEE, qui prévoit que ces informations doivent être données dans les meilleurs délais, et au plus tard deux mois après la demande. Amendements du Parlement européen rejetés par la Commission L'amendement 21 change le titre et la forme de la proposition pour en faire une directive au lieu d'une recommandation. La Commission ne peut pas accepter les amendements 2, 6, 7 et 18 à 21, qui se rapportent tous à la transformation de la proposition de recommandation en proposition de directive. La Commission ne peut pas non plus accepter les amendements 3, 13 et 15, qui concernent le fond plus que la forme. Ces amendements appellent les observations suivantes : Les amendements 2, 6, 7 et 18 à 21 se rapportent tous à la transformation de la proposition de recommandation en proposition de directive. La Commission conjointement avec IMPEL et les États membres a accordé une très grande attention à la question de la forme à donner à la proposition. Le choix s'est finalement porté sur la forme de la recommandation pour les raisons suivantes : · Compte tenu de la grande disparité entre les États membres en matière d'inspections environnementales, il a semblé souhaitable de veiller à ce que, dans une première phase, un minimum de missions d'inspections soient réalisées, en vue de l'adoption ultérieure d'une directive cadre sur les inspections en général (concernant les critères minimaux, la fréquence des inspections, la formation, etc.) qui pourrait être proposée en temps opportun à la lumière de l'expérience acquise par la mise en oeuvre de la recommandation. · Les États membres qui n'ont pas de systèmes d'inspection très développés pourraient éprouver des difficultés à se conformer immédiatement à une directive. Il a été jugé préférable que, dans un premier temps, les moyens puissent être renforcés et que les systèmes moins développés puissent être aménagés. · Les États membres et IMPEL étaient fortement opposés à l'idée de donner à la proposition la forme d'une directive. Les amendements 3, 13 et 15 touchent au fond. L'amendement 3, qui insère un nouveau considérant 7 ter, se rapporte à des aspects de transposition qui relèvent de la compétence des États membres et non de la Commission. En parlant de traitement et de stockage des données après chaque visite sur le terrain au lieu de parler de "comptes rendus," l'amendement 13 diminue la force et la clarté du texte proposé par la Commission. L'amendement 15 parle de "données sommaires" au lieu de rapports détaillés sur le respect des exigences juridiques communautaires, ce qui ne peut être accepté car les inspections doivent révéler quelles exigences juridiques particulières ne sont pas respectées. Dans le texte de la proposition modifiée, les parties supprimées sont biffées et les parties ajoutés sont en caractères gras soulignés. Proposition modifiée de RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL PRÉVOYANT DES CRITÈRES MINIMAUX APPLICABLES AUX INSPECTIONS ENVIRONNEMENTALES DANS LES ÉTATS MEMBRES LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S 175, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission [2], [2] COM (1998)772 final du 16.12.1998. Vu l'avis du Parlement européen [3], [3] 16.9.1999 vu l'avis du Comité économique et social [4], [4] 28.4.1999 (footnote to be numbered 3, as well as in text) vu l'avis du Comité des régions [5], [5] 16.9.1999 (footnote to be numbered 4, as well as in text) statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C 251 du traité, (1) (1) considérant que la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 1er février 1993, concernant un programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable [6] et la décision du Parlement européen et du Conseil concernant le réexamen du programme susmentionné [7] soulignent l'importance de la mise en oeuvre du droit communautaire de l'environnement par le biais du principe de la responsabilité partagée ; [6] JO C 138 du 17.5.1993. p. 1 (footnote to be numbered 5, as well as in text) [7] JO L 275 du 10.10.1998, p. 1 (footnote to be numbered 6, as well as in text) (2) (2) considérant que la communication de la Commission au Conseil de l'Union européenne et au Parlement européen relative à la mise en oeuvre du droit communautaire de l'environnement [8], du 5 novembre 1996, et notamment son paragraphe 29, propose d'instaurer des lignes directrices au niveau communautaire afin d'aider les États membres dans la réalisation de leurs missions d'inspection, réduisant ainsi la grande disparité qui existe actuellement entre les inspections des États membres ; [8] COM (96)500 final du 22.10.1996. (footnote to be numbered 7, as well as in text) (3) (3) considérant que le Conseil, par sa résolution du 7 octobre 1997 relative à la rédaction, à la mise en oeuvre et à l'application du droit communautaire de l'environnement [9], invite la Commission à proposer au Conseil pour un examen plus approfondi, notamment sur la base des travaux accomplis dans le cadre du réseau IMPEL (réseau de l'Union européenne pour la mise en oeuvre et le contrôle de l'application du droit de l'environnement), des lignes directrices ou des critères minimaux pour les missions d'inspection menées au niveau des États membres ainsi que les moyens éventuels qui pourraient permettre aux États membres de contrôler leur mise en application, afin d'assurer une application pratique et une mise en oeuvre uniformes du droit de l'environnement ; que la proposition de la Commission tient compte d'un document établi par le réseau IMPEL concernant des critères minimaux en matière d'inspection [10]; [9] JO C 321 du 22.10.1997. p. 1 (footnote to be numbered 8, as well as in text) [10] Novembre 1997. (footnote to be numbered 9, as well as in text) (3a) Considérant que l'Agence européenne pour l'environnement peut conseiller les États membres pour la mise au point, l'établissement et le développement de leurs systèmes de surveillance des mesures relatives à l'environnement et prêter assistance à la Commission et aux États membres en ce qui concerne le contrôle des prescriptions environnementales en les aidant à coordonner l'élaboration des rapports; (4) (4) considérant que le Parlement, par sa résolution du 14 mai 1997 [11] sur la communication de la Commission, a demandé l'élaboration d'une législation communautaire en matière d'inspections environnementales ; que le Comité économique et social [12] et le Comité des régions [13] ont émis des avis favorables concernant la communication de la Commission et ont souligné l'importance des inspections environnementales ; [11] PE 259.215/63. (footnote to be numbered 10, as well as in text) [12] CES 479/97 ENV/439 du 29 avril 1997. (footnote to be numbered 11, as well as in text) [13] CdR 437/96 final des 11 et 12 juin 1997. (footnote to be numbered 12, as well as in text) (5) (5) considérant que l'existence de systèmes d'inspection et l'efficacité des inspections constituent un moyen de dissuasion des infractions environnementales dans la mesure où elles permettent aux autorités de déceler les infractions et de faire appliquer la législation environnementale par le biais de sanctions ou d'autres moyens, et que les inspections constituent par conséquent un maillon indispensable du processus réglementaire ainsi qu'un instrument efficace pour assurer le respect et l'application uniformes de la législation communautaire en matière d'environnement sur tout le territoire de la Communauté et pour éviter des distorsions de la concurrence ; (6) (6) considérant qu'il existe actuellement une grande disparité des systèmes et mécanismes d'inspection entre les États membres, en ce qui concerne non seulement les moyens à leur disposition pour effectuer les missions d'inspection, mais également la portée et la nature des missions d'inspection, voire l'existence même des missions d'inspection dans quelques États membres, et que cette situation ne saurait être jugée satisfaisante par rapport à l'objectif d'adéquation et d'uniformité en matière de mise en oeuvre, d'application pratique et de contrôle de l'application du droit communautaire relatif à la protection de l'environnement ; (7) (7) considérant qu'il est par conséquent nécessaire de prévoir dans un premier temps, dans un programme de mesures concernant les inspections environnementales, des lignes directrices sous la forme de critères minimaux applicables à titre de base commune pour la réalisation des missions d'inspection au sein des États membres ; (8) (8) considérant que la législation communautaire en matière d'environnement impose aux États membres de prévoir des exigences concernant certains types d'émissions et rejets ou concernant les activités susceptibles d'entraîner ces émissions et rejets ; que des critères minimaux relatifs à l'organisation et à la réalisation des inspections devraient être respectés dans les États membres, dans un premier temps, pour les installations industrielles et les autres entreprises et sites qui doivent faire l'objet, conformément au droit communautaire de l'environnement, d'autorisations, permis ou licences en ce qui concerne leurs émissions ou rejets ou les activités susceptibles d'entraîner des émissions ou rejets ; qu'il est également souhaitable que ces critères minimaux s'étendent aux inspections des installations nucléaires, y compris les installations des secteurs de la recherche et de la médecine, effectuées par les services d'inspection de la protection radiologique qui ont été établis par les États membres en vertu de la législation communautaire en matière de sécurité nucléaire adoptée en application du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ; (9) (9) considérant que pour assurer l'efficacité de ce système d'inspection, les missions d'inspection environnementale devraient être planifiées dans les États membres ; (10) (10) considérant que les visites sur le terrain représentent une part importante des missions d'inspection environnementale ; (11) (11) considérant que les données et la documentation fournies par les exploitants industriels participant au système communautaire de management environnemental et d'audit [14] pourraient constituer une source d'information utile dans le cadre des inspections environnementales ; [14] Règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil, du 29 juin 1993, permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit - JO L L 168 du 10.7.1993, page 1 (footnote to be numbered 13, as well as in text) (12) (12) considérant qu'il convient d'établir régulièrement des comptes rendus de manière à permettre de tirer des conclusions des visites sur le terrain ; (13) (13) considérant que l'établissement de comptes rendus des missions d'inspection et la mise à la disposition du public des informations à ce sujet sont importants pour permettre, par la transparence, d'amener les citoyens, les organisations non gouvernementales et les autres acteurs intéressés à participer à la mise en oeuvre de la législation communautaire en matière d'environnement ; que l'accès à ces informations doit s'effectuer conformément aux dispositions de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement [15]; [15] JO L 158 du 23.6.1990, page 56. (footnote to be numbered 14, as well as in text) (14) (14) considérant que les États membres devraient se prêter mutuellement assistance, sur le plan administratif, dans l'application de la présente recommandation ; (15) (15) considérant que la Commission devrait examiner l'application et l'efficacité de la présente recommandation et en faire rapport au Conseil et au Parlement européen dans les meilleurs délais dès réception des rapports des États membres ; (16) (16) considérant qu'en vertu des principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 3 B 5 du traité, et étant donné les différences dans les systèmes et mécanismes d'inspection dans les États Membres, les objectifs de l'action proposée peuvent mieux être réalisés grâce aux orientations déterminées au niveau communautaire ; RECOMMANDENT : Objectif Les missions d'inspection environnementale sont menées dans les États membres conformément à des critères minimaux relatifs à l'organisation, la réalisation, le suivi et la publication des résultats de ces missions, assurant de ce fait un meilleur respect ainsi qu'une application et une mise en oeuvre plus uniformes du droit communautaire de l'environnement dans tous les États membres. Portée et définitions 1. La présente recommandation s'applique aux inspections environnementales de toutes les installations industrielles et autres entreprises et sites dont les émissions et/ou rejets dans l'environnement, ou les activités susceptibles d'entraîner des émissions et/ou rejets, sont soumis à l'octroi d'une autorisation, d'un permis ou d'une licence en vertu de dispositions communautaire Elle s'applique également aux inspections des installations nucléaires, y compris les installations dans les secteurs de la recherche et de la médecine. Ces installations, entreprises et sites sont dénommés ci-après "installations réglementées". 2. Aux fins de la présente recommandation, les missions d'inspection environnementale comprennent les tâches suivantes, le cas échéant : (a) la vérification et la promotion de la conformité des installations réglementées aux exigences environnementales fixées par les dispositions communautaires et par les lois, réglementations, décrets, directives, interdictions, autorisations, permis et/ou licences des États membres en ce qui concerne la mise en oeuvre ou l'application de ces exigences environnementales (dénommées ci-après "exigences juridiques communautaires") ; (b) le contrôle des incidences des installations réglementées sur l'environnement, afin de déterminer s'il convient de prendre une mesure complémentaire d'inspection ou de contrôle de l'application des dispositions (notamment une modification ou une annulation de l'autorisation, du permis ou de la licence) pour garantir le respect des exigences juridiques communautaires ; (c) la réalisation des actions suivantes notamment, en vue de la réalisation des objectifs précités : - visites sur le terrain - surveillance de la qualité de l'environnement - examen des comptes rendus des audits environnementaux et des déclarations environnementales - examen et vérification de toutes les opérations de contrôle interne menées par les exploitants des installations réglementées, ou en leur nom - évaluation des activités et opérations menées dans les installations réglementées - vérification des infrastructures concernées, de l'entretien du matériel et de la gestion adéquate des sites - vérification des documents pertinents conservés par les exploitants des installations réglementées. 3. Les inspections environnementales, et notamment les visites sur le terrain, peuvent être menées : - de manière régulière, c'est-à-dire dans le cadre d'un programme d'inspection, ou - de manière ponctuelle, c'est-à-dire à la suite d'une plainte, en cas de délivrance, renouvellement ou modification d'une autorisation, d'un permis ou d'une licence, ou dans les cas d'accidents, d'incidents et de manquements. 4.a) Les inspections environnementales peuvent être effectuées par toute autorité publique au niveau national, régional ou local, instituée ou désignée par l'État membre et chargée des questions couvertes par la présente recommandation. b) Les organismes visés au paragraphe a) peuvent, conformément à leur législation nationale, déléguer les tâches dont la présente recommandation prévoit la réalisation, sous leur autorité et leur supervision, à toute personne morale de droit public ou de droit privé à condition que cette dernière n'ait aucun intérêt personnel dans l'issue des inspections qu'elle effectue. c) Les organismes visées aux paragraphes a) et b) sont dénommés "autorités d'inspection". 5. Aux fins de la présente recommandation, on entend par "exploitant d'une installation réglementée", toute personne physique ou morale qui exploite ou contrôle l'installation réglementée ou qui détient, éventuellement en vertu d'une législation nationale, un pouvoir économique déterminant pour le fonctionnement technique de l'installation réglementé III Organisation et réalisation des inspections environnementales 1. Les États membres veillent à ce que les inspections environnementales visent à garantir un niveau élevé de protection de l'environnement; ils prennent à cette fin les mesures nécessaires pour que les inspections environnementales des installations réglementées soient organisées et réalisées conformément aux sections IV, V, VI, VII et VIII de la présente recommandation. 2. Les États membres se prêtent mutuellement assistance au niveau administratif pour l'application des orientations prévues par la présente recommandation, en s'échangeant les informations utiles qu'ils détiennent et, le cas échéant, en mettant des inspecteurs à la disposition des autres États membres. 3. Afin d'empêcher les pratiques transfrontalières illégales en matière d'environnement, les États membres, en collaboration avec IMPEL et la Commission, encouragent la coordination des inspections et des services d'inspection entre les États membres. Programmes d'inspection environnementale 1. Les États membres veillent à planifier les missions d'inspection environnementale, en disposant en permanence d'un ou de plusieurs programmes d'inspection couvrant l'ensemble de leur territoire et les installations réglementées qui s'y trouvent. Ces programmes doivent être accessibles au public conformément aux dispositions de la directive 90/313/CEE concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement. 2. Ces programmes peuvent être établis au niveau national, régional ou local mais les États membres veillent à ce que leurs programmes s'appliquent à toutes les inspections des installations réglementées sur leur territoire et que les autorités visées à la section II, paragraphe 4, soient désignées pour effectuer ces inspections. 3. Les programmes d'inspection environnementale sont établis sur la base des éléments suivants : a) les exigences juridiques communautaires à respecter; b) un registre des installations réglementées situées dans la zone couverte par le programme; c) une évaluation générale des grands problèmes environnementaux dans la zone couverte par le programme ainsi qu'une estimation générale du niveau de conformité des installations réglementées aux exigences juridiques communautaires; d) des données et conclusions concernant les inspections précédentes. 4. Les programmes d'inspection doivent : a) être adaptés au travail d'inspection mené par les autorités compétentes et doivent prendre en considération les installations réglementées concernées ainsi que les risques et les conséquences environnementales des émissions et rejets de ces installations; b) tenir compte des informations pertinentes disponibles en ce qui concerne des sites spécifiques ou des types d'installations réglementées, tels que les rapports soumis aux autorités par les exploitants des installations réglementées, les données relatives au contrôle interne, les informations relatives à l'audit environnemental et les déclarations environnementales, notamment les rapports établis par les installations réglementées qui sont enregistrées dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit, les résultats des inspections précédentes et les rapports relatifs au contrôle de la qualité environnementale. 5. Chaque programme d'inspection doit au minimum : a) définir la zone géographique qu'il couvre et qui peut représenter l'ensemble ou une partie du territoire de l'État membre; b) s'étendre sur une période déterminée, d'une durée maximale d'un an; c) comprendre des dispositions spécifiques relatives à sa révision; d) préciser les sites spécifiques ou les types d'installations réglementées qui sont concernés; e) planifier les inspections régulières en indiquant, le cas échéant, la fréquence des visites sur le terrain pour les différents types d'installations réglementées ou pour des installations réglementées déterminées; f) prévoir et décrire les procédures suivies pour les inspections ponctuelles, menées notamment à la suite d'une plainte, d'un accident, d'un incident, de manquements et aux fins de la procédure d'autorisation. Visites sur le terrain 1. Les États membres veillent à ce que les critères suivants soient respectés pour toutes les visites sur le terrain : a) le respect des exigences juridiques communautaires applicables à l'installation contrôlée doit être minutieusement vérifié; b) si les visites sur le terrain sont effectuées par plusieurs autorités d'inspection, ces dernières doivent s'échanger les informations concernant leurs activités respectives et, dans la mesure du possible, coordonner les visites sur le terrain et les autres travaux d'inspection; c) les constatations faites à l'occasion des visites sur le terrain doivent être consignées dans des rapports rédigés conformément à la section VI et les autorités d'inspection concernées, les autorités chargées de contrôler l'application des règles et les autres autorités concernées, au niveau national, régional ou local, doivent se communiquer ces résultats, le cas échéant; d) les inspecteurs et les autres agents habilités à effectuer des visites sur le terrain doivent disposer du droit juridique d'accès aux sites et aux informations, aux fins de l'inspection environnementale. 2. Les États membres veillent à ce que des visites sur le terrain soient menées de manière régulière par les autorités d'inspection dans le cadre de leurs inspections environnementales régulières, et que ces visites sur le terrain respectent les critères supplémentaires suivants : a) mise en oeuvre d'une approche intégrée qui étudie l'ensemble des incidences de l'installation sur l'environnement, conformément aux exigences juridiques communautaires applicables, aux programmes d'inspection environnementale et aux dispositions des organismes d'inspection en matière d'organisation; b) promotion et approfondissement des connaissances et de la compréhension des exploitants en ce qui concerne les exigences juridiques communautaires applicables et les sensibilités environnementales, ainsi que les incidences de leurs activités sur l'environnement; c) étude des risques et des incidences en matière d'environnement liés aux activités de l'installation réglementée afin d'évaluer la pertinence des exigences applicables en matière d'autorisation, de permis ou de licence, et de déterminer s'il convient d'améliorer ou de modifier ces exigences. 3. Les États membres veillent à ce que des visites sur le terrain soient menées de manière ponctuelle dans les situations suivantes : a) pour les enquêtes menées par les autorités d'inspection compétentes à la suite de plaintes environnementales graves, et le plus rapidement possible dès que les autorités sont saisies de la plainte; b) pour les enquêtes relatives aux accidents environnementaux graves, aux incidents et aux cas de manquement, et le plus rapidement possible dès qu'ils sont portés à la connaissance des autorités d'inspection compétentes; c) dans le cadre des études visant à déterminer l'opportunité et les conditions de l'octroi initial d'une autorisation, d'un permis ou d'une licence pour une procédure ou une activité prévue dans une installation réglementée ou sur le site envisagé à cette fin; d) le cas échéant, avant la nouvelle délivrance, le renouvellement ou la modification des autorisations, permis ou licences. Compte rendus et conclusions à la suite des visites sur le terrain 1. Les États membres veillent à ce que les autorités d'inspection établissent, après chaque visite sur le terrain, un compte rendu indiquant leurs constatations quant au respect des exigences juridiques communautaires, leur évaluation et leurs conclusions sur la nécessité de prévoir une action complémentaire, telle que des mesures de mise en oeuvre et notamment des sanctions, le renouvellement ou la révision de l'autorisation, du permis ou de la licence, ou des mesures de suivi de l'inspection et notamment de nouvelles visites sur le terrain. 2. Les États membres veillent à ce que ces comptes rendus soient correctement consignés et conservés dans une base de données facilement accessible, à ce qu'ils soient communiqués à l'exploitant de l'installation contrôlée et soient mis à la disposition du public conformément aux dispositions de la directive 90/313/CEE concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement. Les rapports doivent être finalisés dans les deux mois qui suivent la visite sur le terrain. VII Enquêtes relatives aux accidents graves, aux incidents et aux cas de manquement 1. Les États membres veillent à ce que les enquêtes relatives aux accidents graves, aux incidents et aux cas de manquement à la législation communautaire portés à la connaissance des autorités à la suite d'une plainte ou non, soient menées par l'autorité d'inspection compétente de manière à a) déterminer les causes de l'événement en question ainsi que ses incidences sur l'environnement et déterminer, le cas échéant, les responsabilités et les éventuelles obligations de réparation en ce qui concerne l'événement et ses conséquences; communiquer les conclusions de l'enquête à l'autorité chargée de l'application des dispositions, s'il s'agit d'une autorité distincte de l'autorité d'inspection; b) atténuer les incidences environnementales de l'événement et si possible y remédier, en déterminant les mesures adéquates qui doivent être prises par le ou les exploitants de l'installation et par les autorités; c) déterminer les mesures à prendre afin de prévenir de nouveaux accidents, incidents ou manquements; et d) le cas échéant, permettre que des mesures exécutoires ou des sanctions soient prises. 2. Les États membres arrêtent les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'autorité d'inspection compétente assure le suivi des inspections environnementales en vérifiant que l'exploitant de l'installation prend les dispositions qui s'imposent à la suite d'un accident, d'un incident ou en cas de manquement, et en réponse à l'enquête de l'autorité d'inspection à ce sujet. VIII Rapports d'activités dans le domaine général de l'inspection environnementale 1. Les États membres devraient rendre compte à la Commission de leurs expériences concernant l'application de cette recommandation deux ans après la date visée à la section X, en utilisant, le plus possible, toute donnée disponible des autorités d'inspection tant locales que régionales. 2. Ces rapports sont mis à la disposition du public et doivent notamment comprendre les éléments suivants : a) des données quantitatives concernant les ressources humaines et les autres ressources dont disposent les autorités d'inspection; b) une description détaillée du rôle et de l'action de l'autorité d'inspection dans l'élaboration et l'application du ou des programmes d'inspection concernés; c) un résumé détaillé des inspections effectuées, indiquant notamment le nombre de visites sur le terrain, la proportion d'installations réglementées qui ont été inspectées (par type d'installation) et une estimation du délai nécessaire pour inspecter toutes les installations réglementées de chaque type; d) le niveau de conformité des installations réglementées avec les exigences juridiques communautaires, évalué d'après les inspections effectuées et toute autre source d'information à la disposition de l'autorité compétente, en indiquant l'emplacement et le type des installations réglementées, les éventuelles exigences juridiques communautaires qui ne sont pas respectées et l'ampleur de ces manquements; e) un résumé des mesures prises à la suite des plaintes, accidents, incidents et manquements, y compris le nombre de cas examinés; f) une évaluation de la réussite ou de l'échec des programmes d'inspection dans la mesure où l'organisme d'inspection est concerné, ainsi que toute recommandation jugée nécessaire à l'élaboration de nouveaux programmes. VIIIa 1. Le réseau IMPEL (réseau de l'Union européenne pour l'application et le respect du droit de l'environnement) doit, dans les meilleurs délais, en coopération avec la Commission et les autres parties intéressées, élaborer des critères minimaux pour les qualifications et l'accréditation des inspecteurs environnementaux habilités à opérer des inspections environnementales au nom ou sous l'autorité ou la supervision des autorités d'inspection. 2. Les États membres développent dès que possible, en collaboration avec le réseau IMPEL, la Commission et d'autres parties concernées les programmes de formation nécessaires pour répondre à la demande d'inspecteurs de l'environnement qualifiés. Examen du fonctionnement des critères minimaux par la Commission La Commission analyse le fonctionnement et l'efficacité de la présente recommandation, dans les plus brefs délais après réception des rapports des États membres visés à la section VIII, en vue d'étendre la portée des critères minimaux à la lumière de l'expérience acquise lors de leur mise en oeuvre, et en tenant compte de toute contribution complémentaire des parties concernées, notamment du réseau IMPEL et de l'Agence européenne pour l'environnement. Mise en oeuvre Les États membres sont invités à mettre en oeuvre la présente recommandation douze mois au plus tard après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes et à en informer immédiatement la Commission, en joignant une description détaillée des systèmes d'inspection environnementale déjà en application ou encore en prévision. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président