Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51999PC0649

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

/* COM/99/0649 final - ACC 99/0261 */

51999PC0649

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun /* COM/99/0649 final - ACC 99/0261 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. La présente proposition de règlement vise à modifier le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, principalement dans le but de moderniser et de simplifier la nomenclature combinée (NC) comme il est envisagé dans le contexte de l'initiative SLIM («Simplification de la législation relative au marché intérieur»).

2. Afin de faciliter l'accès aux données de la NC et du tarif douanier, il est proposé de modifier le règlement de manière à permettre à la Commission, lorsque cela est possible, de diffuser ces données par des moyens électroniques, notamment sur Internet ou sur des supports tels que des CD-ROM.

3. Afin de moderniser et de simplifier la présentation du tableau des droits communautaires, il est également proposé de supprimer, dans le règlement, la référence aux droits autonomes, ce qui entraînera la suppression de la colonne 3 existante («Taux des droits autonomes»). Dans les cas où un taux de droit autonome s'applique parce qu'il est inférieur au taux de droit conventionnel, il est prévu de maintenir son indication, le plus vraisemblablement par une note de bas de page figurant dans le tableau des droits.

4. Afin de limiter la création de nouvelles lignes au niveau du code NC à 8 chiffres, il est proposé d'établir une base juridique régissant la collecte des données du commerce extérieur au niveau du Taric en fonction de besoins spécifiques.

5. Il est proposé d'adapter la définition du code Taric, sa structure et son utilisation dans le cadre de mesures liées au commerce extérieur. Il importe également de faire apparaître clairement que le Taric est saisi dans une base de données et que ses données sont transmises et diffusées par voie électronique.

6. Par ailleurs, la proposition apporte diverses adaptations techniques au règlement.

1999/0261 (ACC)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses article 26, 37 et 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [1], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° &/99 du &&..1999 [2], constitue la base juridique pour la mise en place et la gestion de la nomenclature combinée, du tarif douanier commun et du tarif intégré des Communautés européennes (Taric).

[1] JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

[2] JO L & du &.. 1999, p. 1.

(2) Il convient de moderniser et de simplifier la présentation et la gestion du règlement (CEE) n° 2658/87 comme il est envisagé dans le cadre de l'initiative SLIM (Simplification de la législation relative au marché intérieur).

(3) Les données contenues dans le règlement (CEE) n° 2658/87 et les autres données publiées en vertu de ce règlement, et notamment de ses articles 6 et 9, doivent, lorsque cela est possible, être mises à la disposition du public également sous format électronique.

(4) Le tableau des droits de douane figurant dans la deuxième partie de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 comporte, dans ses colonnes 3 et 4 respectivement, les taux des droits autonomes et les taux des droits conventionnels. Afin de rationaliser et de simplifier l'utilisation de ce tableau, il convient de ne conserver qu'une seule de ces colonnes et celle-ci doit indiquer les taux des droits conventionnels. Toute exception à l'application d'un taux de droit conventionnel en raison de mesures autonomes doit cependant être indiquée.

(5) Les exigences en matière de statistiques sont normalement couvertes au niveau de la nomenclature combinée. Afin de limiter le nombre de sous-positions de la NC et d'éviter les systèmes de collecte de données parallèles, il est plus approprié, dans certains cas, de répondre à ces exigences en créant des sous-positions ou des codes Taric additionnels à des fins statistiques.

(6) Il convient de revoir la définition actuelle du Taric, la portée de ses mesures, la composition de ses codes et la description de sa gestion et de la transmission et de la publication de ses données, afin de tenir compte des dernières évolutions intervenues en la matière.

(7) Il convient d'encourager la collaboration des laboratoires des douanes des États membres afin de garantir une application uniforme du tarif douanier commun et du Taric.

(8) Le tarif douanier des Communautés européennes a été défini par l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [3], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 955/1999 du 13 avril 1999 [4]. Il n'est par conséquent plus nécessaire de définir le tarif douanier commun dans le présent règlement; l'utilisation de la nomenclature combinée à des fins statistiques pour le commerce extérieur est déjà fixée par l'article 1er du présent règlement et par l'article 8 du règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers [5], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 374/98 du 12 février 1998 [6] L'article 4 peut donc être supprimé.

[3] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

[4] JO L 119 du 7.5.1999, p. 1.

[5] JO L 118 du 25.5.1995, p. 10.

[6] JO L 48 du 19.2.1998, p. 1.

(9) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 établissant le code des douanes communautaire [7], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 502/1999 du 12 février 1999 [8], fixe les règles définissant les codes à utiliser dans les déclarations en douane au niveau national et communautaire.

[7] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

[8] JO L 65 du 12.3.1999, p. 1.

(10) La procédure de recours au comité définie par l'article 10 du règlement (CEE) n° 2658/87 doit refléter la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [9],

[9] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil est modifié comme suit :

1. L'article 1er, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant :

«Il est instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, en abrégé, «NC», qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et d'autres politiques communautaires relatives à l'importation ou à l'exportation de marchandises.»

2. L'article 1er, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant :

«La nomenclature combinée figure à l'annexe I. Cette annexe fixe les taux de droit du tarif douanier commun et, lorsqu'il y a lieu, les unités supplémentaires statistiques ainsi que les autres éléments requis.

L'annexe indique les taux des droits conventionnels.

Toutefois, lorsque les taux des droits autonomes sont inférieurs aux taux des droits conventionnels ou lorsque ces derniers ne s'appliquent pas, les taux des droits autonomes figurent également dans ladite annexe.»

3. L'article 2 est remplacé par le texte suivant :

«Il est instauré un tarif intégré des Communautés européennes, ci-après dénommé «Taric», qui remplit les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur et des politiques communautaires commerciale, agricole et autres concernant l'importation ou l'exportation de marchandises.

Ce tarif repose sur la nomenclature combinée et reprend :

a) les mesures prévues dans le présent règlement;

b) les subdivisions communautaires complémentaires, dénommées «sous-positions Taric», nécessaires à la mise en oeuvre des mesures communautaires spécifiques figurant dans l'annexe II;

c) tout autre élément d'information requis pour l'application ou la gestion des codes Taric et des codes additionnels définis dans l'article 3, paragraphes 2 et 3;

d) les taux des droits de douane et autres droits appliqués à l'importation ou à l'exportation, notamment les exonérations et les droits préférentiels applicables à l'importation ou à l'exportation de marchandises spécifiques;

e) les mesures énumérées dans l'annexe II, applicables à l'importation et à l'exportation de marchandises spécifiques.»

4. L'article 4 est supprimé.

5. L'article 5 est remplacé par le texte suivant :

«1. Le Taric est utilisé par la Commission et par les États membres pour appliquer les mesures communautaires concernant les importations et les exportations de la Communauté.

2. Les codes Taric et les codes additionnels sont applicables à toute importation et, lorsqu'il y a lieu, à toute exportation de marchandises couvertes par les sous-positions correspondantes.

3. Les États membres peuvent insérer des sous-positions ou des codes additionnels répondant à des besoins nationaux. Ces subdivisions ou codes additionnels sont assortis de codes qui les identifient, conformément au règlement (CEE) n° 2454/93.»

6. L'article 6 est remplacé par le texte suivant :

«La Commission assure la gestion du Taric et sa diffusion en utilisant, dans la mesure du possible, des moyens informatiques. Elle prend notamment les dispositions nécessaires pour :

a) intégrer dans le Taric toutes les mesures figurant dans le présent règlement ou dans l'annexe II;

b) attribuer les codes Taric et les codes additionnels;

c) mettre à jour le Taric immédiatement;

d) diffuser immédiatement, sous format électronique, les modifications apportées au Taric.»

7. Les points (a) et (g) de l'article 9, paragraphe 1, sont remplacés par le texte suivant :

«(a) application de la nomenclature combinée et du Taric en ce qui concerne notamment :

- le classement des marchandises dans les nomenclatures visées à l'article 8;

- les notes explicatives;

- la création de sous-positions Taric ou de codes additionnels à des fins statistiques;»

«(g) questions relatives à l'application, au fonctionnement et à la gestion du système harmonisé, destinées à être discutées dans le cadre du Conseil de coopération douanière, ainsi qu'à leur mise en oeuvre par la Communauté.»

8. L'article 9, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant :

«2. Les dispositions arrêtées au titre du paragraphe 1 ne peuvent modifier :

- les taux des droits de douane;

- les droits agricoles, les restitutions ou les autres montants applicables dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;

- les restrictions quantitatives établies conformément aux dispositions communautaires;

- les nomenclatures adoptées dans le cadre de la politique agricole commune.»

9. À l'article 10, paragraphe 2, troisième phrase, le mot «diffère» est remplacé par l'expression «peut différer».

10. L'article 12 est remplacé par le texte suivant :

«1. La Commission adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la nomenclature combinée et des taux des droits de douane conformément à l'article 1er, telle qu'elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel des Communautés européennes au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivante.

2. Les mesures et les informations relatives au tarif douanier commun ou au Taric sont diffusées, dans la mesure du possible, sous format électronique par des moyens informatiques.

3. Afin d'assurer l'application uniforme du tarif douanier commun et du Taric, la Commission prend les mesures nécessaires pour harmoniser les pratiques des laboratoires des douanes des États membres, en utilisant, dans la mesure du possible, des moyens informatiques.»

11. L'article 13 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

FICHE FINANCIÈRE

1. Intitulé de l'opération : Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

2. Ligne budgétaire concernée : Chapitre 12, article 120.

3. Base juridique : Articles 26, 37 et 133 du traité.

4. Description de l'action : Modification du règlement (CEE) n° 2658/87 visant à moderniser et à simplifier la nomenclature combinée (NC) afin de constituer une base juridique pour la diffusion des données relatives à la NC ou au Taric par des moyens électroniques et de clarifier les procédures de codification, d'intégration et de diffusion du Taric.

5. Mesures de lutte anti-fraude : Sans objet

6. Incidence financière : Pas d'implication financière prévue.

Top