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Document 51999PC0541

Proposition de règlement du Conseil instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données halieutiques essentielles à la conduite de la Politique Commune de la Pêche

/* COM/99/0541 final - CNS 99/0218 */

JO C 376E du 28.12.1999, p. 54–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0541

Proposition de règlement du Conseil instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données halieutiques essentielles à la conduite de la Politique Commune de la Pêche /* COM/99/0541 final - CNS 99/0218 */

Journal officiel n° C 376 E du 28/12/1999 p. 0054 - 0057


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données halieutiques essentielles à la conduite de la Politique Commune de la Pêche

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La gestion des pêches nécessite des avis scientifiques couvrant les volets économiques biologiques techniques et économiques. Les instances scientifiques ont souligné que la non disponibilité des données adéquates était un facteur limitant essentiel. Le problème n'est pas propre à la P.C.P. La nécessité de trouver des réponses appropriées est mise en lumière dans un ensemble de textes de référence des forums internationaux sur la pêche, notamment le code de conduite pour une pêche responsable de la F.A.O. (O.A.A.) et l'accord des Nations Unies sur les stocks chevauchants (New York 1995) et le plan d'action de la FAO pour la gestion de la capacité de pêche.

Les problèmes ne peuvent être résolus à l'échelle d'un E.M. Là où plusieurs E.M. exploitent un même stock les efforts déployés par l'un d'entre eux pour collecter des informations pertinentes seront vains si les autres E.M. ne font pas de même. Les progrès doivent donc s'inscrire dans un cadre communautaire. Ils doivent aboutir à la constitution de séries pluriannuelles de données, collectées selon des procédures harmonisées et stables d'une année sur l'autre. Ces données doivent couvrir l'ensemble des paramètres nécessaires aux évaluations scientifiques, et être accessibles par voie informatique aux utilisateurs compétents et autorisés.

Il existe à l'heure actuelle des dispositions utiles, qui doivent être maintenues, mais qui, partielles, doivent être complétées. Les dispositions existantes couvrent essentiellement d'une part des données très détaillées, souvent même individuelles, d'autre part des données cumulées à l'échelle d'un E.M. Les évaluations scientifiques ont en priorité besoin de données agrégées, regroupées à un niveau intermédiaire, qui pourra par exemple correspondre aux captures d'une catégorie de navire sur une partie de la Mer du Nord sur un trimestre. Par ailleurs certains domaines ne sont pas couverts. L'harmonisation des procédures de collecte des données n'est en outre assurée que pour certaines pêcheries et certains domaines. Il en va de même en ce qui concerne l'organisation de bases de données informatisées accessibles aux scientifiques.

Par ailleurs si les budgets consacrés à la collecte et à la gestion des données de base ont été importants depuis quelques années, y compris les participations communautaires, la continuité des moyens n'est pas garantie. Les procédures d'appels à proposition qui ont été utilisées pour décider des participations communautaires ne sont pas pleinement adaptées au financement de la collecte et de la gestion systématique des données de base.

Il convient donc de prévoir des projets de collecte des données là où cette collecte n'est pas actuellement assurée, d'harmoniser ces projets, de définir des procédures de gestion et de traitement pour aboutir aux bases de données agrégées, des règles permettant l'accès informatique à ces bases. Il faut définir des règles adaptées pour organiser les participations communautaires aux dépenses.

La proposition de règlement prévoit la définition d'un cadre communautaire, à l'intérieur duquel s'inscriraient les programmes nationaux. Elle met l'accent sur un programme minimal, qui doit impérativement être satisfait pour permettre des avis scientifiques. Il est toutefois souhaitable d'aller au delà de ce programme communautaire socle. Un programme étendu est donc également considéré. Dans les deux cas chaque E.M. doit s'efforcer de constituer les séries de données agrégées qui le concernent, en suivant des procédures harmonisées, en donnant priorité au programme minimal. Les données ainsi regroupées seraient rendues accessibles aux utilisateurs compétents et autorisés.

La préparation et la mise en oeuvre du dispositif impliquent en outre une étroite concertation avec les scientifiques, les professionnels de la pêche et les milieux concernés. Celle ci se fera par l'intermédiaire du Comité Scientifique Economique et Technique des Pêches, et sur le Comité Consultatif de la Pêche. En outre, la mise en oeuvre de la collecte de données économiques impliquera une étroite collaboration avec l'Office Statistique , en vue d'assurer le plein respect des définitions ou des systèmes de classification existants.

La proposition de règlement pose des règles générales. Elle fait partie d'un dispositif plus vaste. Un règlement d'application devra spécifier les détails des programmes de collecte et de gestion des données. Il en va de même pour les règles de gestion au plan informatique, et notamment les règles d'accès aux bases de données. Par ailleurs une décision du Conseil séparée devra fixer les dispositions financières relatives à la participation communautaire. Elle le fera dans un cadre plus vaste, couvrant également les actions pilotes et études nécessaires à la mise en oeuvre de la P.C.P. Ce second volet couvrira entre autres les travaux exploratoires destinés à permettre une éventuelle extension de la collecte régulière des données de base, pour couvrir des domaines qui ne peuvent être inclus d'emblée (aquaculture, relations pêche environnement..).

Le dispositif proposé se situe dans une perspective durable, puisqu'il vise précisément à constituer des séries de données directement comparables d'une année sur l'autre. Il repose sur des périodes de six ans, la première tranche couvrant les années 2000 à 2005 . Des bilans périodiques devront être organisés. Un premier bilan devra même être envisagé dès 2002, pour aviser d'éventuels ajustements. Les dispositions pertinentes sont donc prévues.

99/0218 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données halieutiques essentielles à la conduite de la Politique Commune de la Pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

Vu la proposition de la Commission ,

Vu l'avis du Parlement européen ,

(1) considérant que le règlement (CE) n 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture [1], modifié en dernier lieu par le règlement n 1181/98 [2], prévoit l'évaluation régulière par le Comité Scientifique Technique et Economique de la pêche (ci après dénommé C.S.T.E.P.) de la situation des ressources halieutiques et les conséquences économiques de cette situation ;

[1] J.O. L 389 du 31.12.1992, p. 1

[2] J.O. L 164 du 9.6.1998, p.1

(2) considérant que le Code de Conduite pour une pêche responsable de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, et l'accord des Nations Unies relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs soulignent la nécessité de développer les travaux de recherche et de collecte des données afin d'améliorer les connaissances scientifiques ;

(3) considérant que la Communauté doit participer aux efforts déployés dans les eaux internationales pour la conservation des ressources halieutiques, en conformité notamment avec les dispositions arrêtées au sein des organisations régionales de pêche ;

(4) considérant que pour procéder aux évaluations scientifiques nécessaires à la politique commune de la pêche (ci après dénommée P.C.P.) il est indispensable de récolter des données complètes, couvrant la biologie des ressources, les flottes et leur activité, et les questions économiques et sociales;

(5) considérant qu'il est souhaitable que la collecte de cette information spécifique soit coordonnée avec des informations statistiques ;

(6) considérant qu'il est nécessaire à l'échelle communautaire de définir des priorités, d'harmoniser les procédures de collecte et de traitement des données au sein de la Communauté afin de garantir la cohérence d'ensemble du dispositif et d'optimiser son rapport coût/efficacité en construisant un cadre pluriannuel stable ;

(7) considérant que les analyses scientifiques nécessitent en priorité non les données détaillées élémentaires, mais des données agrégées, obtenues par regroupement et traitement à une échelle appropriée des données détaillées,

(8) considérant que les règlements existants dans ce domaine, et notamment les règlements du Conseil (CEE) n 3759/92 [3], (CEE) n 2847/93 [4], (CE) n 685/95 [5], et (CE) n 779/97 [6], et de la Commission (CE) n 2090/98 [7], n 2091/98 [8] et 2092/98 [9], comportent des dispositions sur la collecte et la gestion des données, relatives aux navires de pêche, à leurs activités, à leur captures, ainsi qu'au suivi des prix, qui doivent être prises en compte pour construire un dispositif global ;

[3] Règlement (CEE) n 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, J.O. L 388 du 31.12.1992, p. 1

[4] Règlement (CEE) n 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, J.O. L 261 du 20.10.1993, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement n 2346/98, J.O. L 358 du 31.12.1998, p. 5

[5] Règlement (CE) n 685/95 du Conseil, du 27 mars 1995, relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, J.O. L 71 du 31.03.1995, p. 5

[6] Règlement (CE) nº 779/97 du Conseil du 24 avril 1997 instituant un régime de gestion des efforts de pêche en mer Baltique, J.O. L 113 du 30.04.1997, p. 1

[7] Règlement (CE) nº 2090/98 de la Commission du 30 septembre 1998 relatif au fichier communautaire des navires de pêche, J.O. L 266 du 1.10.1998, p. 27

[8] Règlement (CE) nº 2091/98 de la Commission du 30 septembre 1998 concernant la segmentation de la flotte de pêche communautaire et l'effort de pêche communautaire dans le cadre des programmes d'orientation pluriannuels, J.O. L 266 du 1.10.1998, p. 36

[9] Règlement (CE) nº 2092/98 de la Commission du 30 septembre 1998 relatif à la déclaration de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, J.O. L 266 du 1.10.1998, p. 47

(9) considérant que les dispositions réglementaires existantes ne couvrent pas l'ensemble des domaines pour lesquels des données doivent être collectées pour permettre des analyses scientifiques complètes et fiables; qu'elles traitent soit de données individuelles, soit de données globalisées et non de données agrégées à l'échelle appropriée pour les évaluations scientifiques; qu'il convient donc de prendre des dispositions nouvelles pour aboutir à la constitution des séries pluriannuelles de données agrégées effectivement accessibles aux utilisateurs compétents et autorisés ;

(10) considérant que l'évaluation des ressources et de la situation économique du secteur requiert la collecte d'informations biologiques couvrant l'intégralité des captures, y compris des rejets, des évaluations d'abondance indépendantes des pêches commerciales pour un ensemble de ressources, la récolte d'informations sur les capacités de capture et les efforts de pêches déployés, ainsi que des données expliquant la formation des prix et permettant d'apprécier la situation économique des entreprises de pêche et de l'industrie de la transformation des produits de la pêche, de même que l'évolution des emplois associés à ces secteurs;

(11) considérant qu'il faut accorder priorité, aux données strictement nécessaires aux évaluations scientifiques, mais qu'il faut aussi promouvoir un programme étendu permettant d'améliorer ces évaluations ;

(12) considérant qu'il faut associer la communauté scientifique et les professionnels de la pêche, et les milieux concernés, à la définition des règles relative à la collecte et à la gestion des données; que le règlement (CEE) n 3760/92 prévoit dans son article 16 l'institution du C.S.T.E.P, et que la décision (CEE) n 128/71 de la Commission [10] porte création d'un Comité Consultatif de la Pêche (ci après dénommé C.C.P) constituant les organes appropriés pour recueillir les avis nécessaires;

[10] Décision de la Commission, du 25 février 1971, portant création d'un comité consultatif de la pêche, J.O. L 68 du 22.03.1971, p.18, modifiée en dernier lieu par la décision (CE) n 478/99, J.O. L 187 du 20.07.1999, p. 70

(13) considérant que la mise en oeuvre des programmes communautaires de collecte et de gestion des données halieutiques doit se faire sous la responsabilité directe des Etats membres, et qu'il convient à cette fin que ceux-ci définissent des programmes nationaux en cohérence avec les programmes communautaires ;

(14) considérant que la mise en oeuvre des programmes nationaux de collecte et gestion des données halieutiques peut nécessiter des dépenses importantes, que le bénéfice de ces programmes ne se retrouve pleinement qu'à l'échelle communautaire; qu'il faut donc prévoir un concours financier communautaire aux dépenses des Etats membres; que ce concours est réglé par la décision (CE) n ./99 (Décision concours financiers relatifs à la collecte des données et aux études);

(15) considérant que les données agrégées visées dans le présent règlement doivent être intégrées à des bases de données informatisées pour être accessibles aux utilisateurs autorisés et pour permettre des échanges; que la transmission de données scientifiques spécifiques est prévue par des organisations internationales , notamment le Conseil international pour l'Exploration de la Mer ainsi que des organisations régionales de pêche ;

(16) considérant qu'il convient de fixer une procédure pour définir des modalités d'application du présent règlement, notamment pour spécifier les données qui doivent être récoltées ainsi que les règles d'organisation informatique, de transmission et d'accès aux données agrégées,

(17) considérant que le déroulement des programmes de collecte et de gestion des données doit faire l'objet d'une évaluation régulière, et qu'il faut à moyen terme examiner la possibilité d'une extension des domaines couverts,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le présent règlement établit un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données requises pour l'évaluation de la situation des ressources halieutiques et du secteur de la pêche.

La responsabilité de la collecte des données incombe aux Etats Membres.

Article 2

Aux fins du présent règlement on entend par :

a) « séries pluriannuelles » : Des données mesurant l'évolution d'un même paramètre sur plusieurs années.

b) « données agrégées » : Résultat du traitement des données issues d'un groupe des navires pour un intervalle de temps et, le cas échéant pour un secteur géographique déterminé afin d'aboutir à une estimation globale représentative de l'ensemble.

c) « maillage spatio-temporel » : Combinaison d'un découpage régulier d'une zone géographique en secteurs , et d'un pas du temps.

Titre I

Principes généraux sur la collecte et la gestion des données

Article 3

1. Les Etats membres constituent des séries pluriannuelles répondant aux besoins des analyses scientifiques, qui incorporent des informations biologiques et économiques, et correspondent à des données agrégées. Les méthodes utilisées sont stables dans le temps, harmonisées au niveau communautaire, et respectent les dispositions internationales en la matière.

2. Sans préjudice des obligations existantes dans la réglementation communautaire en matière de collecte des données, et notamment les règlements mentionnés à l'article 4, points 2 et 3, les Etats membres :

a. définissent des programmes de collecte des données complémentaires à ces obligations, ou relatifs à des domaines non couverts par ces obligations, reposant au besoin sur des échantillonnages,

b. spécifient les procédures de traitement conduisant aux données agrégées,

c. assurent que les données qui ont abouti aux données agrégées resteront disponibles pour d'éventuels recalcules.

Article 4

Les Etats membres collectent des informations:

1. permettant de connaître ou d'estimer l'intégralité des captures par stock, y compris le cas échéant les rejets, et, au besoin, de répartir ces captures par groupe de navires, par zone géographique et par période. Les captures font l'objet d'échantillonnages biologiques. Les Etats membres font en outre effectuer des campagnes scientifiques en mer pour évaluer l'abondance et la distribution des stocks de façon indépendante des données issues des pêches commerciales, pour les stocks où de telles évaluations sont possibles et utiles.

2. nécessaires pour apprécier l'évolution des puissances de pêche et des activités pour les différentes flottilles. A cette fin, d'une part des synthèses sont effectuées sur la base des données collectées au titre des règlements du Conseil (CEE) n 2847/93, (CE) n 685/95 et (CE) n 779/97 et de la Commission (CE) n 2090/98, n 2091/98 et 2092/98 et d'autre part des informations complémentaires sont collectées par les Etats membres en tant que de besoin.

3. permettant de suivre les prix associés aux différentes captures et la formation de ces prix. Les données collectées au titre du règlement (CEE) n 3759/92 font l'objet de regroupements et de synthèses. Des données complémentaires sont collectées pour couvrir l'ensemble des débarquements dans les ports communautaires et extracommunautaires, ainsi que les importations.

4. nécessaires pour évaluer la situation économique du secteur :

a. pour ce qui concerne les flottes de pêche :

_ les produits des ventes et les autres rentrées financières (subventions, perception d'intérêts )

_ les coûts de production

_ les données permettant de caractériser les emplois en mer.

b. pour ce qui concerne l'industrie de la transformation des produits de la pêche :

_ la production exprimée en quantité et valeur pour des catégories de produits à déterminer

_ le nombre d'entreprises ainsi que le nombre d'emplois

_ l'évolution des coûts de production et leur structure

Titre II

Procédure de définition du contenu des programmes communautaires et nationaux

Article 5

1. La Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 18 du règlement du Conseil (CEE) n 3760/92, d'une part un programme communautaire minimal correspondant aux informations strictement nécessaires aux évaluations scientifiques, et d'autre part un programme communautaire étendu qui inclut, outre les informations du programme minimal des informations susceptibles d'améliorer de façon décisive les évaluations scientifiques. Ces programmes sont définis pour chaque tranche de six années, et pour la première fois pour les années 2000 à 2005 incluses.

2. Tant le programme minimal que le programme étendu spécifient notamment:

a. les rubriques couvertes à savoir :

_ la liste des stocks concernés,

_ les zones et ressources à couvrir par les campagnes scientifiques en mer, mentionnés à l'article 4, paragraphe 1.,

_ les paramètres à considérer pour suivre l'évolution des puissances de pêche,

_ les espèces dont les prix au débarquement devront être suivis, et les séparations éventuelles en catégories commerciales pour une même espèce,

_ les postes ou regroupements de postes comptables pertinents vis-à-vis du suivi économique des entreprises de pêche et de l'industrie de transformation,

_ la nature des emplois qu'il convient de suivre.

b. le niveau d'agrégation des informations recueillies :

_ les maillages spatio-temporels, en définissant l'étendue des secteurs géographiques de référence et les pas de temps à utiliser,

_ la délimitation des groupes de navires et/ou de ports, ainsi que des secteurs de l'industrie de transformation; les groupes de navires correspondent à des sous-segments des Programmes d'Orientation Pluriannuels (P.O.P), et sont cohérents d'une rubrique à l'autre.

c. le cas échéant, les objectifs chiffrés en termes de précision des évaluations ou d'intensité des programmes d'échantillonnage.

Article 6

1. Chaque Etat membre définit, pour des périodes de six ans, et pour la première fois pour les années 2000 à 2005 incluses, un programme national de collecte et de gestion des données. Il décrit d'une part la collecte des données détaillées et d'autre part les traitements nécessaires pour aboutir aux données agrégées selon les principes exposés à l'article 3. Il spécifie les liens de ce programme avec les programmes communautaires définis au titre de l'article 5.

2. Chaque Etat membre garantit la fiabilité et la stabilité des procédures de récolte et de traitement des données. Il fournit à la Commission les informations permettant d'évaluer les moyens effectivement déployés et l'efficacité des procédures. Pour autant qu'ils existent, les définitions internationales ou européennes et les systèmes de classification appropriés seront utilisés pour la collecte et l'analyse de ces données.

3. Chaque Etat membre couvre dans son programme national, dans la mesure du possible, les éléments qui le concernent au titre du programme communautaire minimal défini à l'article 5.

4. Chaque Etat membre peut solliciter à l'appui de son programme national le concours financier communautaire pour tous les éléments correspondant au programme communautaire minimal. Il peut également solliciter un concours financier communautaire pour les éléments complémentaires de son programme national correspondant au programme communautaire étendu, pour autant que les dispositions relatives au programme communautaire minimal soient complètement satisfaites.

Le concours financier communautaire est décidé selon les modalités fixées par la Décision C.E. n ./99 (Décision concours financier relatif à la collecte des données et aux études).

Article 7

1. Chaque Etat Membre garantit que les données agrégées relevant des programmes communautaires sont intégrées à des bases de données informatisées.

2. Les données visées par le présent règlement peuvent être transmises par les Etats membres aux organisations internationales compétentes, conformément aux règles spécifiques de ces organisations et aux modalités arrêtées en vertu de l'article 8, paragraphe 2b. La Commission est informée de ces transmissions, et peut recevoir, à sa demande, copie des données par voie informatique.

3. L'ensemble des données agrégées couvertes par les programmes communautaires est accessible par voie informatique pour la Commission, qui peut les mettre à la disposition du C.S.T.E.P.

4. Les données communiqués ou recueillies sous quelque forme que ce soit en vertu du présent règlement sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la même protection que celle qui est conférée à des données semblables par la législation nationale des Etats membres qui les reçoivent, et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires.

Titre III

Dispositions finales

Article 8

1. Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue par l'article 18 du Règlement (CEE) n 3760/92.

2. Ces modalités d'application concernent notamment :

a. les programmes mentionnés à l'article 5 paragraphe premier.

b. l'organisation informatique :

_ les règles relatives aux transmissions de données, y compris les transmissions de données scientifiques aux organisations internationales,

_ les critères d'interrogation des bases de données, et les standards minimaux permettant d'assurer aux utilisateurs autorisés l'accessibilité des données,

_ les données qui seront le cas échéant regroupées sous la responsabilité directe de la Commission,

_ les dispositions garantissant la protection de la confidentialité en conformité avec l'article 7, paragraphe 4.

3. Sans préjudice du paragraphe premier, les programmes mentionnés à l'article 5, paragraphe premier sont arrêtés après consultation du C.S.T.E.P. et du CCP.

Article 9

1. La Commission, en association avec le C.S.T.E.P. et le CCP, examine chaque année au sein du comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture l'état de développement des programmes nationaux.

2. Sur la base des informations transmises par les Etats membres., et après consultation du C.S.T.E.P. la Commission présente, pour chaque intervalle de trois années, et pour la première fois avant le 31 Décembre 2002, un rapport au Parlement Européen et au Conseil évaluant les moyens déployés par chaque Etat membre, l'adéquation des méthodes utilisées ainsi que les résultats atteints en matière de collecte et gestion des données visées par ce règlement .

3. La Commission effectue avant le 31 Décembre 2002 une analyse de l'opportunité de l'extension du domaine par les collectes de données prévues par le présent règlement. A cette fin les Etats membres et la Commission peuvent conduire des études et projets exploratoires sur les domaines importants pour la P.C.P. mais non couverts par l'article 4, et notamment l'aquaculture, les relations entre la pêche et l'aquaculture et l'environnement, les emplois induits par la pêche et l'aquaculture. Ces études et projets peuvent être appuyés financièrement par la Communauté selon les modalités prévues par la Décision (CE) n . /99 du Conseil (Décision concours financiers relatifs à la collecte des données et aux études).

4. Sur la base du rapport et des analyses prévus aux paragraphes 2 et 3, en prenant en compte l'évolution des besoins de la P.C.P., la Commission examine avant le 31 Décembre 2002 l'opportunité d'une éventuelle modification du présent règlement.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel des Communautés Européennes

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

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