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Document 51999PC0471
Proposal for a Council Decision authorising Italy to apply or to continue to apply reductions in, or exemptions from, excise duties on certain mineral oils used for specific purposes, in accordance with the procedure provided for in Article 8(4) of Directive 92/81/EEC
Proposition de décision du Conseil autorisant l'Italie à appliquer ou à continuer d'appliquer des réductions ou des exonérations de droits d'accises sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE
Proposition de décision du Conseil autorisant l'Italie à appliquer ou à continuer d'appliquer des réductions ou des exonérations de droits d'accises sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE
/* COM/99/0471 final */
Proposition de décision du Conseil autorisant l'Italie à appliquer ou à continuer d'appliquer des réductions ou des exonérations de droits d'accises sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE /* COM/99/0471 final */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant l'Italie à appliquer ou à continuer d'appliquer des réductions ou des exonérations de droits d'accises sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS En vertu de l'article 8, paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE du Conseil concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales [1], le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des exonérations ou des réductions de droits d'accises pour des raisons de politiques spécifiques. [1] JO L 316 du 31.10.1992, p.12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46). Les autorités italiennes ont fait part à la Commission de leur souhait d'appliquer des taux réduits de droits d'accises sur le LPG et le gazole destiné au chauffage dans les réseaux de distribution de certaines zones géographiques particulièrement désavantagées. Conformément à la directive, les autres États membres ont été informés de cette demande. La directive précitée prévoit que la Commission examine périodiquement les exonérations ou réductions de cette nature. Si elle considère que celles-ci ne peuvent être maintenues pour des raisons de concurrence déloyale ou de distorsion dans le fonctionnement du marché intérieur, ou pour des motifs liés à la politique communautaire de protection de l'environnement, elle présente au Conseil des propositions appropriées. En tout état de cause, la dérogation devra être examinée avant le 31 décembre 1999, date d'expiration de l'autorisation accordée par la présente décision. Le Conseil examinera la situation sur la base de la proposition de la Commission et décidera s'il convient de supprimer, de modifier ou d'étendre l'autorisation. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant l'Italie à appliquer ou à continuer d'appliquer des réductions ou des exonérations de droits d'accises sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales [2], et notamment son article 8, paragraphe 4, [2] JO L 316 du 31.10.1992, p.12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46). vu la proposition de la Commission, (1) considérant qu'en vertu de l'article 8, paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des exonérations ou des réductions de droits d'accises pour des raisons de politiques spécifiques; (2) considérant que les autorités italiennes ont notifié à la Commission leur souhait d'appliquer des taux réduits de droits d'accises sur le LPG et le gazole destiné au chauffage dans les réseaux de distribution de certaines zones géographiques particulièrement désavantagées; (3) considérant que les autres États membres en ont été informés; (4) considérant que la Commission et l'ensemble des États membres estiment que l'application de taux réduits de droits d'accises sur le LPG et sur le gazole destiné au chauffage est justifiée pour des raisons de politique environnementale et sociale, et que cette mesure n'entraînera ni concurrence déloyale, ni distorsion dans le fonctionnement du marché intérieur; (5) considérant que la Commission examine périodiquement les réductions et exonérations de droits d'accises afin d'en vérifier la compatibilité avec le fonctionnement du marché intérieur ou avec la politique communautaire de protection de l'environnement; (6) considérant que l'Italie a demandé l'autorisation d'appliquer, à compter du 1er janvier 1999, des taux réduits de droits d'accises sur le LPG et sur le gazole destiné au chauffage; que le Conseil doit examiner leur application, sur la base d'un rapport de la Commission, avant le 31 décembre 1999, date d'expiration de l'autorisation accordée par la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Conformément à l'article 8, paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE et nonobstant les obligations définies par la directive 92/82/CEE, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales [3], et notamment les taux minimaux visés à ses articles 5 et 7, l'Italie est autorisée à appliquer, jusqu'au 31 décembre 1999, des taux réduits de droits d'accises sur le LPG et sur le gazole destiné au chauffage dans les réseaux de distribution de certaines zones géographiques particulièrement désavantagées. [3] JO L 316 du 31.10.1992, p. 19. Article 2 L'Italie est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, Par le Conseil Le président