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Document 51999PC0199
Proposal for a Council Decision concerning the Community position within the Association Council on the participation of the Republic of Slovenia in the Community programmes in the fields of Health and Social Policy
Proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté au sein du Conseil d'association sur la participation de la République de Slovénie aux programmes communautaires dans les domaines de la santé et de la politique sociale
Proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté au sein du Conseil d'association sur la participation de la République de Slovénie aux programmes communautaires dans les domaines de la santé et de la politique sociale
/* COM/99/0199 final - CNS 99/0113 */
Proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté au sein du Conseil d'association sur la participation de la République de Slovénie aux programmes communautaires dans les domaines de la santé et de la politique sociale /* COM/99/0199 final - CNS 99/0113 */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la position de la Communauté au sein du Conseil d'association sur la participation de la République de Slovénie aux programmes communautaires dans les domaines de la santé et de la politique sociale (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Le Conseil européen a reconnu, à diverses reprises, que l'ouverture des programmes communautaires aux pays associés d'Europe centrale constituait pour ces derniers une étape importante de leur préparation à l'adhésion. Dans les conclusions de sa réunion des 12 et 13 décembre 1997 à Luxembourg, il a rappelé combien cette participation est importante pour permettre aux pays candidats de se familiariser avec les politiques et les méthodes de travail de l'Union. Outre les programmes communautaires dans des domaines tels que l'éducation, la formation, la jeunesse, la culture, les petites et moyennes entreprises, l'environnement et l'énergie, il est désormais proposé de définir les conditions et modalités de la participation, dès 1999, de la République de Slovénie aux programmes dans les domaines de la santé et de la politique sociale. La présente proposition fait suite à des propositions équivalentes concernant la participation de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lituanie et de la Roumanie aux programmes communautaires dès 1998. En participant à ces programmes communautaires, la République de Slovénie pourra montrer son intention de partager les valeurs et les priorités de la Communauté relatives à un haut niveau de protection de la santé et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. La participation aux programmes en matière de santé publique est d'un grand intérêt pour la République de Slovénie, dans la mesure où elle permet : . de contribuer à intégrer la République de Slovénie dans les discussions et les réflexions au niveau européen sur la santé publique, la prévention des maladies et des risques pour la santé publique, l'éducation à la santé et la promotion de la santé; . de l'encourager à collecter et à analyser des informations et des données sur la santé qui permettent d'effectuer des comparaisons avec les États membres de la Communauté; . d'encourager les autorités sanitaires, les professionnels de la santé et les autres services de santé publique de la République de Slovénie (et de la Communauté) à partager leurs informations et leur expérience dans les différents domaines prioritaires des programmes; . de l'encourager dans ses stratégies de prévention contre les grands fléaux identifiés au niveau communautaire (par exemple, le sida et d'autres maladies transmissibles, le cancer, la toxicomanie, etc.); . de contribuer à promouvoir l'idée que les exigences en matière de protection de la santé sont une composante des autres politiques de la Communauté. La participation au quatrième programme d'action sur l'égalité des chances entre les femmes et les hommes permettra : . de contribuer à familiariser la République de Slovénie avec la législation européenne en matière d'égalité des chances par la participation à des réunions d'experts et de faciliter ainsi l'adoption de l'acquis réglementaire; . d'aider la République de Slovénie à sensibiliser le public et les partenaires sociaux à l'importance des principes de la législation européenne en matière d'égalité des chances; . de promouvoir l'égalité des chances dans une économie en mutation, notamment dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle et sur le marché du travail; . de concilier les vies professionnelle et familiale des hommes et des femmes; . de promouvoir la participation équilibrée des hommes et des femmes à la prise de décision; . de donner aux femmes le pouvoir d'exercer leurs droits; . de donner aux organes concernés la possibilité de coopérer dans le cadre de projets transnationaux en faveur de la promotion de l'égalité et de bénéficier d'un échange transnational d'informations sur les bonnes pratiques dans les domaines susmentionnés. Conformément aux dispositions des accords européens ou de leurs protocoles additionnels, les pays candidats participant aux programmes prennent eux-mêmes en charge le coût de leur participation ; cependant, il leur est possible d'utiliser une partie de leur dotation nationale Phare pour compléter la contribution de leur propre budget. La République de Slovénie a déclaré officiellement qu'elle dégagerait les crédits budgétaires nécessaires, calculés par les services de la Commission, et qu'elle renonçait à demander qu'une quelconque partie de sa contribution financière soit prélevée sur sa dotation Phare. Le projet ci-joint de décision du Conseil d'association CE-République de Slovénie portant adoption des conditions et des modalités de la participation slovène aux programmes communautaires dans les domaines de la santé et de la politique sociale traite principalement des questions suivantes : - la République de Slovénie prend part à toutes les activités des programmes auxquels elle participe ; les conditions de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes sont, dans la mesure du possible, les mêmes que celles qui s'appliquent aux États membres de la Communauté (annexe I, paragraphes 1 et 2); - sa contribution financière et les règles qui la régissent sont définies à l'annexe I, paragraphe 4 et à l'annexe II; - pour garantir la dimension communautaire des programmes, les activités doivent inclure un nombre minimum de partenaires des États membres de la Communauté; - la République de Slovénie est associée au suivi de sa participation aux programmes (annexe I, paragraphe 6); - elle est invitée aux réunions de coordination précédant les réunions des comités de gestion des programmes et est informée de leurs résultats (annexe I, paragraphe 7); - la décision est applicable pour la durée des programmes (à savoir jusqu'au 31 décembre 2000, article 2). L'adoption de la décision du Conseil d'association autorisant la République de Slovénie à participer aux programmes communautaires dans les domaines de la santé et de la politique sociale dès 1999 donnera à ce pays l'occasion de prendre part activement aux politiques communautaires dans ces domaines, au moment même où le coup d'envoi des négociations d'adhésion doit être donné. Aussi revêt-elle une importance politique considérable. Afin de permettre à la République de Slovénie de participer aux programmes communautaires dans les domaines de la santé et de la politique sociale dès 1999, le Conseil est invité à adopter la proposition de décision en annexe. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la position de la Communauté au sein du Conseil d'association sur la participation de la République de Slovénie aux programmes communautaires dans les domaines de la santé et de la politique sociale LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 152 et 308 en liaison avec son article 300, paragraphe 3, premier alinéa, vu la proposition de la Commission (1), (1) JO C vu l'avis du Parlement européen (2), (2) JO C (1) considérant que l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, est entré en vigueur le................... (2) considérant que, selon l'article 106 de l'accord européen, la République de Slovénie peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, notamment dans les domaines de la santé et de la politique sociale, et que, conformément à l'article 106, le Conseil d'association définit les conditions et les modalités de la participation de la République de Slovénie aux activités visées par l'article susmentionné, (3) considérant que la décision n 645/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 1996 adoptant un programme d'action communautaire de promotion, d'information, d'éducation et de formation en matière de santé dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996-2000) (3), et notamment son article 6, paragraphe 2, la décision n 646/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 1996 adoptant un plan d'action de lutte contre le cancer dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996-2000) (4), et notamment son article 6, paragraphe 2, la décision n 647/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 1996 adoptant un programme d'action communautaire concernant la prévention du sida et de certaines autres maladies transmissibles dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996-2000) (5), et notamment son article 6, paragraphe 2, la décision n 102/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 adoptant un programme d'action communautaire concernant la prévention de la toxicomanie dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996-2000) (6), et notamment son article 6, paragraphe 2, et la décision 95/593/CE du Conseil du 22 décembre 1995 concernant un programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (1996-2000) (7), et notamment son article 6, paragraphe 1, prévoient que ces programmes seront ouverts à la participation des pays associés d'Europe centrale, conformément aux conditions fixées par l'accord d'association relatif à la participation à des programmes communautaires, (3) JO L 95 du 16.4.1996, p. 1 (4) JO L 95 du 16.4.1996, p. 9 (5) JO L 95 du 16.4.1996, p. 16 (6) JO L 19 du 22.1.1997, p. 25 (7) JO L 335 du 30.12.1995, p. 37 DÉCIDE : La position que doit adopter la Communauté au sein du Conseil d'association institué par l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, concernant la participation de la République de Slovénie aux programmes communautaires dans les domaines de la santé et de la politique sociale est celle définie par la proposition de décision du Conseil d'association ci-jointe. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président ANNEXE Projet de décision n ..../99 du Conseil d'association CE-République de Slovénie du ............. 1999 portant adoption des conditions et des modalités de la participation de la République de Slovénie aux programmes communautaires dans les domaines de la santé et de la politique sociale LE CONSEIL D'ASSOCIATION, vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, (8) et notamment son article 106, relatif à la participation de la République de Slovénie aux programmes communautaires, (8) JO considérant que, selon l'article 106 de l'accord européen, la République de Slovénie peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, notamment dans les domaines de la santé et de la politique sociale, considérant que, selon l'article 106 de l'accord européen, le Conseil d'association décide des conditions et des modalités de la participation de la République de Slovénie aux activités visées à l'article 106, DÉCIDE : Article premier La République de Slovénie participe aux programmes communautaires de promotion de la santé, de lutte contre le cancer, de prévention du sida et de certaines autres maladies transmissibles, de prévention de la toxicomanie et pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes selon les modalités et les conditions exposées dans les annexes I et II, qui font partie intégrante de la présente décision. Article 2 La présente décision est applicable jusqu'au 31 décembre 2000. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Par le Conseil d'association Fait à Le président ANNEXE I Modalités et conditions de la participation de la République de Slovénie aux programmes de prévention du sida et de certaines autres maladies transmissibles, de prévention de la toxicomanie et pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes 1. La République de Slovénie prend part à toutes les activités des programmes de promotion de la santé, de lutte contre le cancer, de prévention du sida et de certaines autres maladies transmissibles, de prévention de la toxicomanie et pour l'égalité entre les hommes et les femmes (ci-après dénommés "les programmes") et cela, sauf dispositions contraires de la présente décision, dans le respect des objectifs, critères, procédures et délais définis dans la décision n 645/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 1996 adoptant un programme d'action communautaire de promotion, d'information, d'éducation et de formation en matière de santé dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996-2000), et notamment son article 6, paragraphe 2, dans la décision n 646/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 1996 adoptant un plan d'action de lutte contre le cancer dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996-2000), et notamment son article 6, paragraphe 2, dans la décision n 647/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 1996 adoptant un programme d'action communautaire concernant la prévention du sida et de certaines autres maladies transmissibles dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996-2000), et notamment son article 6, paragraphe 2, dans la décision n 102/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 adoptant un programme d'action communautaire concernant la prévention de la toxicomanie dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996-2000), et notamment son article 6, paragraphe 2, et dans la décision 95/593/CE du Conseil du 22 décembre 1995 concernant un programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (1996-2000), et notamment son article 6, paragraphe 1. 2. Les modalités et conditions de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes des institutions, organisations et particuliers éligibles de la République de Slovénie sont, autant que possible, les mêmes que celles qui s'appliquent dans les États membres de la Communauté. 3. Pour garantir la dimension communautaire des programmes, les projets et actions transnationaux proposés par la République de Slovénie doivent inclure un nombre minimum de partenaires des États membres de la Communauté. Ce nombre minimum est déterminé dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes, en tenant compte de la nature des diverses activités, du nombre de partenaires d'un projet donné et du nombre de pays participant aux programmes. 4. La République de Slovénie verse chaque année une contribution au budget général des Communautés européennes pour couvrir les coûts de sa participation aux programmes (voir l'annexe II). Le comité d'association peut adapter cette contribution si besoin est. 5. Dans le cadre des dispositions existantes, les États membres de la Communauté et la République de Slovénie mettent tout en oeuvre pour faciliter la libre circulation et le séjour de tout particulier bénéficiant des programmes, qui voyage entre la République de Slovénie et les États membres de la Communauté en raison de sa participation aux activités couvertes par la présente décision. 6. Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes de la Communauté européenne en matière de suivi et d'évaluation des programmes conformément aux décisions concernant les programmes de promotion de la santé, de lutte contre le cancer, de prévention du sida et de certaines autres maladies transmissibles, de prévention de la toxicomanie et pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (articles 7, 7, 7, 7 et 11, respectivement), la participation de la République de Slovénie aux programmes fait l'objet d'une évaluation continue dans le cadre d'un partenariat entre la République de Slovénie et la Commission des Communautés européennes. La République de Slovénie présente à la Commission les rapports nécessaires et est associée aux autres mesures spécifiques prises par la Communauté à cette fin. 7. Sans préjudice des procédures visées à l'article 5 de la décision concernant la promotion de la santé, à l'article 5 de la décision concernant la lutte contre le cancer, à l'article 5 de la décision concernant la prévention du sida et de certaines autres maladies transmissibles, à l'article 5 de la décision concernant la prévention de la toxicomanie et à l'article 9 de la décision concernant l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, la République de Slovénie est invitée aux réunions de coordination traitant des questions relatives à la mise en oeuvre de la présente décision; ces réunions ont lieu avant les réunions ordinaires des comités de programme. La Commission informe la République de Slovénie des résultats de ces réunions ordinaires. 8. La langue utilisée pour les procédures relatives aux demandes, pour les contrats, pour les rapports présentés et pour les autres aspects administratifs des programmes, est une des langues officielles de la Communauté. ANNEXE II CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE AUX PROGRAMMES DE PROMOTION DE LA SANTÉ, DE LUTTE CONTRE LE CANCER, DE PRÉVENTION DU SIDA ET DE CERTAINES AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES, DE PRÉVENTION DE LA TOXICOMANIE ET POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 1. La contribution financière de la République de Slovénie couvre les éléments suivants : - aide financière accordée dans le cadre des programmes aux participants slovènes, - coûts administratifs supplémentaires de la gestion des programmes par la Commission résultant de la participation de la République de Slovénie. 2. Pour chaque exercice financier, le montant cumulé des subventions ou des autres aides financières reçues des programmes par les bénéficiaires slovènes n'excède pas la contribution versée par la République de Slovénie, après déduction des coûts administratifs supplémentaires. Dans le cas où la contribution versée par la République de Slovénie au budget des Communautés européennes, déduction faite des coûts administratifs supplémentaires, serait supérieure au montant cumulé des subventions ou des autres aides financières reçues par les bénéficiaires slovènes des programmes, la Commission reporterait le solde sur l'exercice financier suivant, auquel cas il serait déduit de la contribution de l'année suivante. S'il restait un excédent de ce type à la fin des programmes, le montant correspondant serait remboursé à la République de Slovénie. 3. Promotion de la santé La contribution annuelle de la République de Slovénie s'élève à 34 187 euros à partir de 1999. Sur cette somme, un montant de 2 237 euros est destiné à couvrir les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission résultant de la participation de la République de Slovénie. 4. Lutte contre le cancer La contribution annuelle de la République de Slovénie s'élève à 59 256 euros à partir de 1999. Sur cette somme, un montant de 3 876 euros est destiné à couvrir les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission résultant de la participation de la République de Slovénie. 5. Prévention du sida et de certaines autres maladies transmissibles La contribution annuelle de la République de Slovénie s'élève à 45 582 euros à partir de 1999. Sur cette somme, un montant de 2 982 euros est destiné à couvrir les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission résultant de la participation de la République de Slovénie. 6. Prévention de la toxicomanie La contribution annuelle de la République de Slovénie s'élève à 22 791 euros à partir de 1999. Sur cette somme, un montant de 1 491 euros est destiné à couvrir les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission résultant de la participation de la République de Slovénie. 7. Égalité des chances entre les hommes et les femmes La contribution annuelle de la République de Slovénie s'élève à 33 792 euros à partir de 1999. Sur cette somme, un montant de 2 210 euros est destiné à couvrir les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission résultant de la participation de la République de Slovénie. 8. Le règlement financier applicable au budget général de la Communauté s'applique, notamment à la gestion de la contribution de la République de Slovénie. Après l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année suivant celle-ci, la Commission envoie à la République de Slovénie un appel de fonds correspondant à sa contribution aux coûts visés par la présente décision. Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros. La République de Slovénie verse sa contribution aux coûts annuels visés par la présente décision en fonction de l'appel de fonds et au plus tard trois mois après l'envoi de ce dernier. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu à un paiement par la République de Slovénie d'intérêts sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire, au cours du mois de l'échéance, pour ses opérations en euros, majoré de 1,5 point de pourcentage. 9. La République de Slovénie impute à son budget national les coûts administratifs supplémentaires visés aux paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7. 10 La République de Slovénie impute à son budget national l'intégralité du coût de sa participation. FICHE FINANCIÈRE 1. Intitulé de l'action Participation de la République de Slovénie aux programmes de promotion de la santé, de lutte contre le cancer, de prévention du sida et d'autres maladies transmissibles, de prévention de la toxicomanie et pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. 2. Ligne budgétaire concernée 6091, B3-4300, B3-4301, B3-4303, B3-4302, B3-4012. 3. Base juridique Traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 152 et 308 en liaison avec son article 300, paragraphe 3, premier alinéa. Accord européen avec la République de Slovénie du .................................... Décision n 645/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 1996 adoptant un programme d'action communautaire de promotion, d'information, d'éducation et de formation en matière de santé dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996-2000) et notamment son article 6, paragraphe 2. Décision n 646/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 1996 adoptant un plan d'action de lutte contre le cancer dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996-2000) et notamment son article 6, paragraphe 2. Décision n 647/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 1996 adoptant un programme d'action communautaire concernant la prévention du sida et de certaines autres maladies transmissibles dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996-2000), et notamment son article 6, paragraphe 2. Décision n 102/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 adoptant un programme d'action communautaire concernant la prévention de la toxicomanie dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996-2000), et notamment son article 6, paragraphe 2. Décision 95/593/CE du Conseil du 22 décembre 1995 concernant un programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (1996-2000), et notamment son article 6, paragraphe 1. 4. Description de l'action 4.1 Objectif général La participation de la République de Slovénie aux cinq programmes communautaires en question contribuera à la préparer à l'adhésion, en constituant un élément clé de la stratégie renforcée de pré-adhésion. Elle permettra également à la République de Slovénie de se familiariser avec les procédures et les méthodes employées dans les programmes communautaires dans les domaines de la santé et de la politique sociale. Le processus décisionnel concernant l'ouverture des programmes requiert une décision du Conseil d'association institué entre l'Union et le pays associé concerné. Cette décision définit également les modalités pratiques de l'ouverture. L'accord européen avec la République de Slovénie est entré en vigueur le 01/02/99 et prévoit la participation de la République de Slovénie à un large éventail de secteurs, au nombre desquels figurent la santé et la politique sociale. D'autres programmes communautaires, notamment dans les domaines de la culture, de l'énergie, de l'environnement, des PME et de la recherche, entre autres, sont déjà ou seront prochainement ouverts aux pays associés d'Europe centrale. 4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement Pendant toute la durée des programmes communautaires en question, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2000. 5. Classification de la dépense/recette 5.1 Dépense non obligatoire 5.2 Crédits dissociés 5.3 Type de recettes visées : Étant donné que l'accord européen, à son article 106, prévoit la prise en charge par la République de Slovénie des frais résultant de sa participation, la République de Slovénie sera invitée à verser sa contribution au poste 6091 des recettes du budget de l'Union. 6. Type de la dépense/recette - Subvention à 100 % - Subvention pour cofinancement avec d'autres sources du secteur public ou privé - Pas de remboursement partiel ou total de l'apport financier communautaire prévu En ce qui concerne les recettes, la contribution de la République de Slovénie couvrant les frais résultant de sa participation est inscrite au poste 6091. Ces recettes seront affectées aux postes de dépenses des cinq programmes en cause et, éventuellement, aux postes de dépenses de fonctionnement concernés. Le montant des recettes attendues est précisé au point 7.4. 7. Incidence financière 7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total) Le calcul de l'action se base sur les préalables suivants : - la contribution de chaque pays partenaire au financement des activités visées dans le protocole est calculée sur la base du principe de la prise en charge par ce pays des coûts de sa participation. La ligne 6091 a été ouverte à cette fin dans l'état de recettes du budget; - la Communauté peut décider, au cas par cas, de compléter la contribution du pays partenaire. Ce complément peut prendre la forme d'une contribution au titre du programme national PHARE. La République de Slovénie a fait savoir qu'elle ne recourrait pas à cette possibilité. Conformément à l'accord européen conclu avec la République de Slovénie, les modalités financières et budgétaires des cinq programmes en question se présentent comme suit : les coûts ont été calculés sur la base de divers paramètres inhérents aux cinq programmes, à savoir le PIB par habitant affecté d'une pondération PPA (parité de pouvoir d'achat), la population et, lorsqu'il y a lieu, les dépenses de santé. Pour la promotion de la santé, la contribution annuelle de la République de Slovénie s'élève à 34 187 euros à partir de 1999. Pour la lutte contre le cancer, la contribution annuelle s'élève à 59 256 euros à partir de 1999. Pour la prévention du sida et d'autres maladies transmissibles, la contribution annuelle s'élève à 45 582 euros à partir de 1999. Pour la prévention de la toxicomanie, la contribution annuelle s'élève à 22 791 euros à partir de 1999. Pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, la contribution annuelle s'élève à 33 792 euros à partir de 1999. La totalité des contributions susvisées sera imputée au budget national de la République de Slovénie. 7.2 Ventilation par éléments de l'action en euros >TABLE> 7.3 Dépenses opérationnelles d'études, de réunions d'experts, etc., inscrites dans la Partie B du budget : Néant 7.4 Échéancier à remplir pour les actions pluriannuelles Les recettes annuelles prévisibles s'établissent comme suit : >TABLE> 8. Dispositions anti-fraude et résultats de leur mise en oeuvre Tous les contrats, conventions et autres engagements juridiques de la Commission prévoient la possibilité d'un contrôle sur place de la Commission et de la Cour des comptes. Les bénéficiaires des actions doivent notamment produire des rapports et des états financiers, qui servent à s'assurer que les dépenses sont justifiées et correspondent à l'objet du financement communautaire. Les dispositions anti-fraude des lignes budgétaires de base s'appliquent également à la présente ligne, après adaptation au cas des PECO. 9. Éléments d'analyse coût-efficacité 9.1. Objectifs spécifiques quantifiables, population visée La participation au quatrième programme d'action pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a pour objectif de sensibiliser l'opinion publique aux droits et aux pratiques en matière d'égalité des chances et de faire appliquer les directives sur l'égalité. La population visée en particulier est constituée de juristes et de représentants d'institutions gouvernementales et non gouvernementales chargés de surveiller le respect de la législation et des politiques en matière d'égalité des chances. Les programmes de santé quant à eux s'adressent chacun à une population spécifique et établissent chaque année des priorités couvrant les objectifs visés. Les minorités, la population disposant de faibles revenus et tous ceux dont le niveau de vie est inférieur à la moyenne constituent des groupes plus exposés et en moins bonne santé. Il convient donc de leur accorder une attention particulière. 9.2. Justification de l'action - Nécessité de l'intervention budgétaire communautaire Non demandée par la République de Slovénie - Choix des modalités de l'intervention La contribution du budget national de la République de Slovénie contribuera à familiariser ce pays avec les politiques et les procédures internes de la Communauté dans les domaines de la santé et de la politique sociale. L'intégration des ressortissants slovènes dans les réseaux communautaires contribuera à préparer la République de Slovénie à son adhésion future. - Principaux facteurs d'incertitude pouvant affecter les résultats spécifiques de l'action La sélection des projets se faisant sur une base qualitative, l'impact réel ne pourra être perçu qu'en fonction de la capacité de réponse des opérateurs slovènes aux appels à proposition qui seront lancés par la Commission dans le cadre des cinq programmes. 9.3. Suivi et évaluation de l'action Les modalités de suivi et d'évaluation prévues dans les programmes de promotion de la santé, de lutte contre le cancer, de prévention du sida, de prévention de la toxicomanie et pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (notamment les procédures d'évaluation prévues par les décisions établissant les cinq programmes) couvriront également les actions financées en faveur des bénéficiaires slovènes. 10. Dépenses administratives (Section III, partie A du budget) La mobilisation effective des ressources administratives nécessaires résultera de la décision annuelle de la Commission relative à l'allocation des ressources, compte tenu notamment des effectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire. Les besoins supplémentaires ne permettent en aucun cas de préjuger de la décision que la Commission devra prendre en ce qui concerne : a) la demande de nouveaux postes dans le cadre de l'APB ; b) l'allocation des ressources. 10.1 Incidence sur le nombre d'emplois >TABLE> (1) 0,25 par programme (2) 0,1 par programme 10.2 Incidence financière globale des ressources humaines (en euros) >TABLE> * En utilisant les ressources existantes nécessaires pour gérer l'action (calcul sur la base de fonctionnaires A-1, A-2, A-4, A-5 et A-7). Les dépenses du poste A-7002 (assistance technique) seront couvertes par les recettes (article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement financier) reçues de la République de Slovénie pour sa participation aux programmes communautaires (point 5.3 de la fiche financière). 10.3 Augmentation d'autres dépenses administratives découlant de l'action (en euros) >TABLE> Ces dépenses seront couvertes par les recettes (article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement financier) reçues de la République de Slovénie pour sa participation aux programmes communautaires (point 5.3 de la fiche financière).