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Document 51999PC0157

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/49/CE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer

/* COM/99/0157 final - COD 99/0087 */

JO C 181 du 26.6.1999, p. 25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0157

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/49/CE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer /* COM/99/0157 final - COD 99/0087 */

Journal officiel n° C 181 du 26/06/1999 p. 0025


Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 96/49/CE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

A. Généralités

Situation actuelle

La directive 96/49/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer est entrée en vigueur le 1er janvier 1997.

Cette directive prévoit certaines dispositions transitoires valables jusqu'au 1er janvier 1999, afin de permettre la finalisation de certains travaux de normalisation du Comité européen de normalisation (CEN).

Etant donné le retard de ces travaux, la date limite prévue dans la directive 96/49/CE n'est pas cohérente avec la situation actuelle, ce qui implique des problèmes d'application à court terme.

Ces problèmes d'application à court terme concernent l'article 6, paragraphe 4, sur les récipients pour le transport de gaz de la classe 2 ainsi que sur les citernes. La date limite de cette disposition transitoire est le 1er janvier 1999.

Etant donné le retard actuel des travaux de normalisation, dans la version 1999 du RID, un nombre très limité de normes seront incorporées.

Ce manque de normes, lié à l'application stricte de cette date limite, suppose pour les Etats membres dont la législation nationale n'est pas en conformité avec le RID, l'obligation d'établir une nouvelle législation nationale et de l'appliquer à partir du 1er janvier 1999.

Par la suite et dès que les normes seront incorporées au RID (le 1er janvier 2001 pour la majorité des équipements), ces mêmes Etats membres devront de nouveau modifier leur législation nationale.

B. Justification d'une action communautaire

I- Subsidiarité

a) Quels sont les objectifs de l'action envisagée par rapport aux obligations incombant à la Communauté ?

L'objectif de cette modification de la directive 96/49/CE est d'éviter une modification des législations nationales pour une période très courte, c'est-à-dire des coûts pour les Etats membres et l'industrie sans que cela suppose un bénéfice pour la Communauté.

b) L'action envisagée relève-t-elle d'une compétence exclusive de la Communauté ou d'une compétence partagée avec les Etats membres ?

Compétence partagée. Article 71, paragraphe 1, sous c).

c) Quelle est la dimension communautaire du problème (par exemple, combien d'Etats membres sont concernés et quelle solution a été en vigueur jusqu'à maintenant) ?

En accord avec la directive 96/49/CE, tous les Etats membres devraient modifier certaines dispositions nationales à partir du 1er janvier 1999 et pour une période très courte.

d) Quelle est la solution la plus efficace en comparant les moyens de la Communauté et ceux des Etats membres ?

Une modification de la législation communautaire est plus efficace qu'une modification des législations nationales pour une période très courte.

e) Quel est l'apport concret de l'action communautaire envisagée et quel serait le coût de l'inaction ?

L'inaction obligerait les Etats membres à modifier leur législation nationale pour une période très courte, ce qui a des conséquences en termes de coûts pour les Etats membres et l'industrie. L'apport concret de l'action communautaire est d'éviter ces coûts inutiles.

f) Quelles modalités d'action sont à la disposition de la Communauté (recommandation, soutien financier, réglementation, reconnaissance mutuelle ) ?

Une modification d'une directive est le seul moyen pour traiter les problèmes liés à l'application de certaines dispositions d'une directive en vigueur.

g) Une réglementation uniforme est-elle nécessaire ou suffit-il d'une directive posant les problèmes généraux et renvoyant l'exécution au niveau des Etats membres ?

Une modification d'une directive est suffisante pour traiter les problèmes liés à l'application de certaines dispositions d'une directive.

II- Harmonisation des conditions

La modification de la directive 96/49/CE n'entraîne pas une modification du niveau d'harmonisation établi dans la Communauté pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer.

Cohérence avec les autres politiques communautaires

La modification de la directive 96/49/CE n'a aucune incidence sur les autres politiques communautaires.

C. Objectif de la présente proposition

La présente proposition de modification de la directive 96/49/CE vise à résoudre les problèmes qui vont se poser à partir du 1er janvier 1999 concernant l'application de certaines dispositions transitoires.

Ces problèmes à court terme ont déjà été présentés au Chapitre A - Généralités, sous le point "situation actuelle". Ils concernent l'article 6, paragraphe 4, de la directive 96/49/CE.

Le deuxième objectif de la présente proposition est de modifier certaines dispositions de l'article 6 - Dérogations, afin de mieux préciser certaines dérogations ainsi que leur processus d'acceptation.

D. Contenu de la proposition

L'article 1er indique les modifications proposées de la directive 96/49/CE.

Le point 1) a) modifie le paragraphe 4, en remplaçant, respectivement, les dates limites indiquées par le 30 juin 2001 et le 1er juillet 2001 et le point 1) b) modifie le paragraphe 4, en donnant la possibilité au Comité prévu à l'article 9 de retarder ces dates limites pour certains équipements.

Les points 2) 4) et 5) modifient aux paragraphes 9, 11 et 14, la procédure pour l'acceptation des dérogations, qui doit être en conformité avec l'article 9.

Le point 3 modifie le paragraphe 10, en précisant les conditions pour qu'une opération de transport puisse être considérée comme un transport «ad hoc».

Les articles 2, 3 et 4 contiennent les dispositions concernant la transposition par les Etats membres et l'entrée en vigueur de la présente modification de la directive 96/49/CE.

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 96/49/CE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer - (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1, point c),

vu la proposition de la Commission (1),

(1) JO C

vu l'avis du Comité économique et social (2),

(2) JO C

vu l'avis du Comité des régions (3)

(3) JO C

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (4),

(4) JO C

(1) considérant que la directive 96/49/CE (5), modifiée par la directive 96/87/CE de la Commission (6) prévoit des dispositions transitoires valables jusqu'au 1er janvier 1999, afin de permettre la finalisation de certains travaux de normalisation du Comité Européen de Normalisation (CEN) concernant les récipients et les citernes et que ces travaux n'ont pas abouti à ce jour; que, en conséquence, il convient de modifier les dates limites y relatives;

(5) JO L 235 du 17.9.1996, p. 25 et JO L 294 du 31.10.1998, p. 1

(6) JO L 335 du 24.12.1996, p. 45

(2) considérant que les dates limites pour certains équipements prévues à l'article 6, paragraphe 4, doivent être reportées; qu'il y a lieu de soumettre la détermination de ces équipements et la date d'application de la directive 96/49/CE à la procédure prévue à l'article 9 de ladite directive;

(3) considérant qu'il convient de soumettre les dérogations prévues à l'article 6, paragraphes 9, 11 et 14 de la directive 96/49/CE, à la procédure prévue à l'article 9 de ladite directive;

(4) considérant qu'il convient de préciser les conditions qui doivent être réunies pour qu'une opération de transport puisse être considérée comme transport "ad hoc";

(5) considérant qu'il convient, dès lors, de modifier la directive 96/49/CE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'article 6 de la directive 96/49/CE est modifié comme suit:

1) Le paragraphe 4 est modifié comme suit:

a) dans la première phrase, la date du "31 décembre 1998" est remplacée par celle du "30 juin 2001"; dans la deuxième phrase, la date du "1er janvier 1999" est remplacée par celle du "1er juillet 2001";

b) les alinéas suivants sont ajoutés:

"Ces dates doivent être reportées pour certains équipements sous pression transportables pour lesquels il n'existe pas des prescriptions techniques détaillées ou pour lesquels suffisamment de références aux normes européennes pertinentes n'ont pas été ajoutées à l'annexe.

Les équipements concernés par ce report et la date à laquelle la présente directive leur sera applicable sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 9".

2) Le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

"9. Si les Etats membres se proposent d'établir des dispositions moins strictes que celles contenues dans l'annexe pour les transports limités à leur territoire et portant seulement sur de petites quantités de certaines marchandises dangereuses, à l'exception des matières moyennement et hautement radioactives, ils le notifient à la Commission.

La Commission examine si les conditions requises au premier alinéa sont réunies et décide, conformément à la procédure prévue à l'article 9, si les Etats membres concernés peuvent adopter lesdites dispositions".

3) Le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

10. "Les Etats membres peuvent délivrer des autorisations administratives, valables sur leur seul territoire pour réaliser des transports "ad hoc" de marchandises dangereuses qui sont soit interdits par l'annexe, soit effectués dans des conditions différentes de celles prévues par ladite annexe dans la mesure où ces transports «ad hoc» correspondent à des opérations de transport exceptionnelles, clairement définies et limitées dans le temps".

4) Au paragraphe 11, l'alinéa suivant est ajouté:

"La Commission examine si les conditions requises au premier alinéa sont réunies et décide, conformément à la procédure prévue à l'article 9, si les Etats membres concernés peuvent autoriser lesdites opérations de transport".

5) Au paragraphe 14, l'alinéa suivant est ajouté:

"La Commission examine si les conditions requises au premier alinéa sont réunies et décide, conformément à la procédure prévue à l'article 9, si les Etats membres concernés peuvent autoriser lesdites opérations de transport".

Article 2

1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

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