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Document 51998PC0788
Proposal for a Council Regulation (EC) amending for the second time Regulation (EC) No 850/98 of 30 March 1998 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms
Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant pour la seconde fois le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins
Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant pour la seconde fois le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins
/* COM/98/0788 final - CNS 98/0359 */
JO C 11 du 15.1.1999, p. 9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant pour la seconde fois le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins /* COM/98/0788 final - CNS 98/0359 */
Journal officiel n° C 011 du 15/01/1999 p. 0009
Proposition de RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant pour la seconde fois le règlement (CE) N 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Le 30 mars 1998, le Conseil de ministres a adopté le règlement (CE) N 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins. Les annexes X et XI dudit règlement concernent les conditions d'utilisation des combinaisons de maillages et figurent actuellement pour mémoire. À l'article 47, paragraphe 1, le Conseil s'engage à se prononcer sur la fixation de règles applicables à l'utilisation de combinaisons de maillages au plus tard le 4 mai 1999. La proposition ci-jointe de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) N 850/98 arrête des dispositions concernant l'utilisation de combinaisons de maillages en fournissant les textes des annexes X et XI. Au cours de l'élaboration de ces dispositions, il est apparu souhaitable, pour garantir un contrôle et une mise en uvre efficaces desdites dispositions, d'étendre l'obligation de tenir un journal de bord aux navires qui en étaient jusqu'à présent dispensés. Ces considérations ont à leur tour nécessité une révision des articles 4 et 15 du règlement (CE) 850/98 du Conseil. Il est apparu également comme souhaitable de traiter le problème connu de longue date des pêcheries transfrontières. Pour assurer un contrôle et une surveillance efficaces des activités de pêche effectuées, au cours d'une seule campagne de pêche, dans plus d'une région ou zone géographique à l'intérieur des eaux communautaires, il est proposé d'étendre l'obligation de tenir un journal de bord aux navires de pêche qui en étaient jusqu'à présent dispensés. Proposition de RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant pour la seconde fois le règlement (CE) N 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis du Comité économique et social, considérant que l'article 47, paragraphe 1, du règlement (CE) N 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins déclare que, au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur dudit règlement, le Conseil se prononce sur proposition de la Commission, sur la fixation de règles applicables à l'utilisation de combinaisons de maillages, qui entreront en application à la même date que ledit règlement; considérant que pour assurer un contrôle, une surveillance et une mise en uvre efficaces de ces règles applicables à l'utilisation de combinaisons de maillages et pour les campagnes de pêche se déroulant dans plus d'une région ou zone géographique, l'obligation de tenir le journal de bord doit être étendue aux navires de pêche qui en ont été jusqu'à présent dispensés; considérant, donc, qu'il est nécessaire de remanier sensiblement le texte de l'article 4 et celui de l'article 15 du règlement 850/98; considérant que le règlement (CE) N 850/98 doit donc être modifié, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article 1er Le règlement (CE) N 850/98 est modifié comme suit : 1. L'article 4, paragraphes 2, 3 et 4, est remplacé par le texte suivant : "2.(a) Pour chacune des régions ou zones géographiques mentionnées aux annexes I et II, il est interdit d'utiliser, au cours de toute campagne de pêche, toute combinaison de chaluts, sennes danoises ou filets remorqués similaires appartenant à plus d'une fourchette de maillage, à moins que les maillages de ces engins ne soient conformes à une combinaison maximum de maillages appartenant à celles autorisées aux annexes VIII and IX. (b) Pour chacune des régions ou zones géographiques mentionnées aux annexes III, IV et V, et en fonction, le cas échéant, de la période considérée, il est permis d'utiliser, au cours de toute campagne de pêche, tout assemblage de chaluts, sennes danoises ou filets remorqués similaires appartenant à toute combinaison de maillages spécifiée à l'annexe pertinente. (c) Les capitaines des navires de pêche qui durant toute campagne de pêche ne tiennent pas de journal de bord conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) N 2847/93 n'utilisent pas pendant ladite campagne d'assemblage de chaluts, sennes danoises ou filets remorqués similaires appartenant à plus d'une fourchette de maillage à l'intérieur des zones de pêches communautaires. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux campagnes de pêche ayant lieu à l'intérieur de zones de pêche communautaires dans les régions 4, 5, 6, 7 ou 8. (d) Les navires peuvent détenir à bord au cours de toute campagne de pêche tout assemblage de chaluts, sennes danoises ou filets remorqués similaires appartenant à des fourchettes de maillage non conformes aux dispositions des alinéas (a) ou (b), pour autant que tous les filets non conformes à ces dispositions soient arrimés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) N 2847/93. "3. Les capitaines des navires de pêche qui ne tiennent pas de journal de bord conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) N 2847/93 ne doivent pas, au cours de toute campagne de pêche, pêcher dans plus d'une des régions ou zones géographiques mentionnées aux annexes I à V. "4.(a) Pour chaque campagne de pêche, le pourcentage minimum d'espèces cibles capturées pour chaque fourchette de maillage utilisée et à l'intérieur de chacune des zones mentionnées aux annexes I à V et conservées à bord doivent être conformes aux conditions correspondantes spécifiées dans lesdites annexes. (b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (a), pour chaque campagne de pêche au cours de laquelle est utilisée un assemblage de chaluts, sennes danoises ou filets remorqués similaires appartenant à plus d'une fourchette de maillage, les débarquements ne sont pas autorisés : (i) lorsque les captures sont réalisées dans les régions 1 ou 2, à l'exception du Skagerrak et du Kattegat et que tout engin utilisé a un maillage égal ou supérieur à 100 mm, sauf si la composition en pourcentage des captures conservées à bord est conforme aux dispositions de l'annexe Xa; ou (ii) lorsque les captures sont réalisées dans le Skagerrak et le Kattegat et que tout engin utilisé a un maillage égal ou supérieur à 90 mm, sauf si la composition en pourcentage des captures conservées à bord est conforme aux dispositions de l'annexe Xb; ou (iii) lorsque les captures sont réalisées dans la région 3, à l'exclusion de la division IXa du CIEM à l'est de 7 23' 48" de longitude ouest et que tout engin utilisé a un maillage égal ou supérieur à 70 mm, sauf si la composition en pourcentage des captures conservées à bord est conforme aux dispositions de l'annexe XIa; ou (iv) lorsque les captures sont réalisées dans la division IXa du CIEM à l'est de 7 23' 48" de longitude ouest et que tout engin utilisé a un maillage égal ou supérieur à 55 mm, sauf si la composition en pourcentage des captures conservées à bord est conforme aux dispositions de l'annexe XIb." 2. Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 4 : "6. Avant le 31 mai 2001, les États membres présentent un rapport à la Commission concernant l'application des conditions du présent article." 3. L'article 15, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant : "1. Les quantités d'organismes marins capturées dans une proportion dépassant les pourcentages autorisés figurant aux annexes I à VII, X et XI ne peuvent être débarquées mais sont rejetées à la mer avant le retour au port." 4. Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 15 : "4. Lorsque, au cours d'une campagne de pêche, un navire entre ou revient dans l'une des régions ou zones géographiques mentionnées au annexes I à V, le pourcentage minimum d'espèces cibles, tel qu'il est défini aux annexes I à VII, X et XI, capturées et conservées à bord et provenant de la région ou de la zone géographique dans laquelle le navire a pêché précédemment durant la campagne doit être atteint dans les deux heures". 5. L'annexe X est remplacée par l'annexe I au présent règlement. 6. L'annexe XI est remplacée par l'annexe II au présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à compter du 1er janvier 2000. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, Pour le Conseil, Le Président ANNEXE I "Annexe Xa Conditions d'utilisation de certaines combinaisons de maillages pour les régions 1 et 2, sauf Skagerrak and Kattegat 1. Combinaison de maillages : 16 - 31mm + >= 100mm Les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 50% de toute combinaison de crevettes et de langoustines (Pandalus montagui, Crangon spp. et Palaemon spp.). 2. Combinaison de maillages : 32 - 54mm + >= 100mm Les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 25% de toute combinaison de crevettes et de langoustines (Crangon spp., Pandalus spp., Palaemon spp., Parapenaeus longirostris); ou Les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 50% de toute combinaison de calmars (Loliginidae, Ommastrephidae) et au plus 15% de toute combinaison des espèces marquées du signe "ÿ" à l'annexe I. 3. Combinaison de maillages : 70 - 79mm + >=100mm Les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 25% de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe I comme espèces cibles pour la fourchette de maillage 70 - 79mm. 4. Combinaison de maillages : 80 - 99mm + >=100mm Les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 60% de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe I comme espèces cibles pour la fourchette de maillage 80 - 99mm. Annexe Xb Conditions d'utilisation de certaines combinaisons de maillages dans le Skagerrak et le Kattegat Combinaison de maillages >=90mm + = 70mm Les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 40% de toute combinaison de crevettes (Pandalus montagui, Crangon spp. et Palaemon spp.) et de crabes nageurs; ou Les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 70% de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe II comme espèces cibles pour les maillages situés entre 16 et 31 mm, à l'exception des crevettes (Pandalus montagui, Crangon spp. and Palaemon spp.) et des crabes nageurs. 2. Combinaison de maillages : 32 - 54mm + >= 70mm Les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 70% de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe II comme espèces cibles pour les maillages situés entre 32 et 54 mm, à l'exception des crevettes et langoustines (Pandalus montagui, Crangon spp. and Palaemon spp.). 3. Combinaison de maillages : 55-59mm + >= 70mm Les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 20% de toute combinaison de crevettes et de langoustines (Pandalus spp., Crangon spp., Palaemon spp., Aristeus antennatus, Aristaeomorpha foliacea, Parapenaeus longirostris). 4. Combinaison de maillages : 60 - 69mm + >= 70mm Les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 60% de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe II comme espèces cibles pour les maillages situés entre 60 et 69 mm. Annexe XIb Conditions d'utilisation de certaines combinaisons de maillages pour la Division IXa du CIEM à l'est de 7 23' 48" longitude ouest Combinaison de maillages : 40-54mm + >=55mm Les captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 50% de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe III comme espèces cibles pour les maillages situés entre 40 et 54 mm".