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Document 51998PC0558

Proposition de directive du Conseil sur l'incinération des déchets

/* COM/98/0558 final - SYN 98/0289 */

JO C 372 du 2.12.1998, p. 11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998PC0558

Proposition de directive du Conseil sur l'incinération des déchets /* COM/98/0558 final - SYN 98/0289 */

Journal officiel n° C 372 du 02/12/1998 p. 0011


Proposition de directive du Conseil sur l'incinération des déchets (98/C 372/07) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(1998) 558 final - 98/0289(SYN)

(Présentée par la Commission le 29 octobre 1998)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

vu l'avis du Comité des Régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité en coopération avec le Parlement européen,

(1) considérant qu'un des objectifs du cinquième programme communautaire de politique et d'action pour l'environnement et le développement durable et respectueux de l'environnement (1) consiste à «ne jamais dépasser les charges et les seuils critiques» de certaines substances polluantes comme les oxydes d'azote (NOX), le dioxyde de soufre (SO2), les métaux lourds et les dioxines, tandis qu'en termes de qualité de l'air, l'objectif est d'assurer «la protection effective de tout le monde contre les risques sanitaires identifiés et liés à la pollution atmosphérique», que le même programme vise encore à «réduire de 90 % les émissions de dioxines provenant des sources identifiées d'ici l'an 2005» (niveau 1985) et à «réduire de 70 % au moins toutes les émissions de cadmium (Cd), de mercure (Hg) et de plomb (Pb) en 1995»;

(2) considérant que le protocole sur les substances organiques polluantes persistantes signé par la Communauté dans le cadre de la convention relative à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, élaborée par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, fixe la valeur limite juridiquement obligatoire pour les émissions de dioxines et de furanes à 0,1 ng/m³ TE (Toxicity Equivalents) pour les installations où l'on incinère plus de trois tonnes de résidus urbains solides par heure, à 0,5 ng/m³ (TE) pour les installations où l'on incinère plus d'une tonne de déchets solides d'origine médicale par heure, et à 0,2 ng/m³ (TE) pour celles où l'on incinère plus d'une tonne de déchets dangereux par heure;

(3) considérant que le protocole sur les métaux lourds signé par la Communauté dans le cadre de la convention relative à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, élaborée par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, fixe la valeur limite juridiquement obligatoire à 10 mg/m³ pour les émissions de particules résultant de l'incinération des déchets d'origine médicale et des déchets dangereux, à 0,05 mg/m³ pour les émissions de mercure résultant de l'incinération des déchets dangereux, et à 0,08 mg/m³ pour les émissions de mercure résultant de l'incinération des résidus urbains;

(4) considérant que les directives 89/369/CEE (2) et 89/429/CEE du Conseil (3) qui concernent la prévention et la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations d'incinération de déchets municipaux ont contribué à réduire et à contenir les émissions atmosphériques produites par les installations d'incinération; que des règles plus strictes doivent maintenant être adoptées; qu'il convient dès lors d'abroger lesdites directives;

(5) considérant, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité visés à l'article 3 B du traité, que l'objectif de réduction des émissions des installations d'incinération et de coincinération ne peut être atteint efficacement en laissant les États membres agir chacun pour soi, et qu'une action non concertée n'offre aucune garantie quant aux chances d'atteindre l'objectif souhaité; que pour répondre au besoin de réduire les émissions dans toute la Communauté il est plus efficace d'entreprendre des actions au niveau de la Communauté; que la présente directive se limite à fixer les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les installations d'incinération et de coincinération;

(6) considérant que la résolution 97/C 76/01 du Conseil du 24 février 1997 concernant une stratégie communautaire pour la gestion des déchets (4) insiste sur le fait qu'il importe de pouvoir disposer de critères communautaires concernant l'utilisation des déchets, qu'il est nécessaire de pouvoir appliquer des normes d'émission appropriées aux installations d'incinération, qu'il faut prévoir des mesures de surveillance pour les installations d'incinération existantes, et que la Commission doit entreprendre des travaux en vue de modifier la législation communautaire relative à l'incinération combinée à la valorisation énergétique des déchets pour prévenir les transports de déchets à grande échelle dans la Communauté;

(7) considérant que les règles du marché intérieur s'appliquent aux déchets destinés à être valorisés, et que, par conséquent, toutes les installations d'incinération de déchets doivent être soumises aux mêmes règles sévères pour éviter les mouvements transfrontières de déchets vers des installations qui peuvent fonctionner à meilleur compte parce qu'elles ne doivent pas respecter des normes environnementales aussi strictes;

(8) considérant que la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (5) établit un dispositif pour la prévention et la réduction intégrées de la pollution, qui tient compte d'une manière intégrée de tous les aspects du comportement des installations du point de vue de l'environnement; que les installations d'incinération de déchets municipaux dont la capacité est supérieure à trois tonnes par heure et les installations d'élimination et de valorisation des déchets dangereux dont la capacité est supérieure à dix tonnes par jour entrent dans le champ d'application de la directive 96/61/CE;

(9) considérant que la présente directive établit des valeurs limites d'émission conformément à l'article 18 de la directive 96/61/CE et fixe les conditions d'exploitation et les limites d'émission pour toutes les installations servant à l'incinération de déchets dans le but d'assurer un haut niveau de protection de l'environnement;

(10) considérant que le respect des valeurs limites d'émission fixées dans la présente directive devrait être considéré comme une condition nécessaire mais non suffisante pour assurer le respect des exigences de la directive 96/61/CE concernant l'utilisation des meilleures techniques disponibles; qu'il pourrait être nécessaire, à cette fin, de restreindre encore les limites d'émissions, d'imposer des valeurs limites pour d'autres substances et d'autres milieux, et de prendre d'autres mesures appropriées;

(11) considérant qu'une expérience industrielle a été acquise dans les dix dernières années en ce qui concerne la mise en oeuvre de techniques permettant de réduire les émissions de substances polluantes provenant des installations d'incinération;

(12) considérant que l'article 4 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (6), modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission (7), exige des États membres qu'ils prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé des personnes et sans porter préjudice à l'environnement; que, à cette fin, l'article 9 de ladite directive prévoit que toute installation ou entreprise qui traite des déchets doit obtenir un permis des autorités compétentes indiquant, entre autres, les précautions à prendre;

(13) considérant que l'objectif des installations d'incinération créées et exploitées en vertu de la présente directive est de réduire, par un traitement thermique, et en particulier par un processus d'oxydation, les risques de pollution liés aux déchets, de réduire la quantité et le volume des déchets et de produire des résidus qui puissent être recyclés ou éliminés en toute sécurité;

(14) considérant que l'article 129 du traité dispose que les exigences en matière de protection de la santé sont une composante des autres politiques de la Communauté, et qu'en outre l'article 130r prévoit que la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement contribue à la protection de la santé des personnes;

(15) considérant dès lors qu'un haut niveau de protection de l'environnement et de la santé humaine nécessite la création et le maintien de conditions d'exploitation et de valeurs limites d'émission appropriées dans les installations d'incinération de déchets de la Communauté; que ces valeurs limites doivent contribuer à réduire l'impact négatif sur l'environnement et minimiser les effets néfastes sur la santé humaine;

(16) considérant que des techniques de mesure perfectionnées sont nécessaires pour surveiller les émissions et faire ainsi respecter les valeurs limites d'émission pour les substances polluantes;

(17) considérant que l'environnement doit être protégé de manière intégrée contre les émissions résultant du traitement thermique des déchets; qu'en conséquence, afin de limiter le transfert de la pollution d'un milieu à l'autre, les déchets aqueux résultant de l'épuration des gaz de combustion ne doivent être rejetés qu'après un traitement distinct;

(18) considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions pour les cas où les valeurs limites d'émission sont dépassées ainsi qu'en cas d'arrêts, de pannes et de défaillances techniquement inévitables des systèmes d'épuration;

(19) considérant que l'on ne doit pas permettre que la coincinération de déchets dans des installations qui ne sont pas principalement destinées à l'incinération de déchets vienne augmenter les émissions de substances polluantes dans la fraction du volume des gaz de combustion qui résulte d'une telle coincinération et que celle-ci doit donc faire l'objet de limitations appropriées;

(20) considérant que les États membres devraient établir des règles concernant les sanctions à appliquer aux violations des dispositions de la présente directive et veiller à ce qu'elles soient mises en oeuvre; que ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectifs

La présente directive a pour objet de prévenir ou, lorsque ce n'est pas réalisable, de réduire dans toute la mesure du possible les effets négatifs de l'incinération et de la coincinération de déchets sur l'environnement et en particulier la pollution de l'air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé des personnes et, à cet effet, de fixer et de maintenir des conditions d'exploitation et des valeurs limites d'émission appropriées pour les installations d'incinération et de coincinération de déchets de la Communauté.

Article 2

Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux installations d'incinération et de coincinération.

2. Sont exclues du champ d'application de la présente directive, les installations visées ci-après:

a) Installations où sont exclusivement traités les déchets suivants:

i) déchets visés par la directive 94/67/CE du Conseil (8),

ii) résidus agricoles et forestiers et bois non susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds résultant d'un traitement,

iii) déchets exclus du champ d'application de la directive 75/442/CEE conformément à l'article 2 paragraphe 1 de ladite directive,

iv) déchets résultant de la prospection et de l'exploitation des ressources en pétrole et en gaz provenant d'installations off-shore et incinérés à bord,

b) Installations traitant moins de dix tonnes de déchets non municipaux par an seulement.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «déchet»: tout déchet solide, liquide ou semi-liquide (boue) telle que définie dans l'article 1er point a) de la directive 75/442/CEE;

2) «installation d'incinération»: tout équipement ou unité technique fixe ou mobile affecté au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion. Le traitement thermique comprend l'incinération par oxydation y compris la pyrolyse, la gazéification ou tout autre procédé de traitement thermique, par exemple plasmatique, dans la mesure où les produits qui en résultent sont ensuite incinérés;

La présente définition couvre le site et l'ensemble constitué par les installations d'incinération, de réception, de stockage et de traitement préalable des déchets sur le site même; ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air; la chaudière; les installations de traitement ou de stockage des résidus, des gaz de combustion et des eaux usées; la cheminée; les appareils et dispositifs de commande des opérations d'incinération et les systèmes d'enregistrement et de surveillance des conditions d'incinération;

3) «installation de coincinération»: une installation dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits matériels et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d'appoint;

La présente définition couvre le site et l'ensemble constitué par les installations d'incinération, de réception, de stockage et de traitement préalable sur place des déchets; ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air; la chaudière; les installations de traitement ou de stockage des résidus, des gaz de combustion et des eaux usées; la cheminée; les appareils et dispositifs de contrôle des opérations d'incinération et d'enregistrement et de surveillance des conditions d'incinération;

4) «installation d'incinération ou de coincinération existante»: une installation en activité qui satisfait à la législation nationale et communautaire en vigueur ou, conformément à la législation existant avant la date visée à l'article 21, une installation qui est agréée ou enregistrée ou qui, aux yeux des autorités compétentes, fait l'objet d'une demande complète d'agrément, à condition que l'installation soit mise en exploitation dans un délai inférieur à un an à partir de la date à laquelle la présente directive doit être mise en application;

5) «émission»: le rejet direct ou indirect de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l'installation;

6) «valeurs limites d'émission»: la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données;

7) «dioxines et furanes»: tous les dibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes polychlorés énumérés à l'annexe I;

8) «exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou qui contrôle l'installation ou, si cela est prévu par la législation nationale, toute personne qui s'est vu déléguer un pouvoir économique déterminant à l'égard du fonctionnement technique de l'installation;

9) «permis»: une ou plusieurs décisions écrites accordant le droit d'exploiter l'ensemble ou une partie d'une installation;

10) «résidu»: toute matière liquide ou solide (à savoir les cendres et les mâchefers; les cendres volantes et les poussières de chaudière; les produits de réaction solides provenant du traitement des gaz; les boues d'épuration provenant du traitement des eaux résiduaires; les catalyseurs usés et le charbon actif usé) répondant à la définition de «déchet» donnée par l'article 1er point a) de la directive 75/442/CEE qui résulte du processus d'incinération ou de coincinération, du traitement des gaz de combustion ou des eaux résiduaires ou de toute autre opération réalisée dans l'installation d'incinération ou de coincinération.

Article 4

Demande et Octroi des Permis

1. Aucune installation d'incinération ou de coincinération ne doit être exploitée sans permis.

2. Sans préjudice de la directive 96/61/CE, une demande de permis adressée par une installation d'incinération ou de coincinération à l'autorité compétente comprend une description des mesures envisagées pour garantir que:

a) l'installation est conçue, est équipée et sera exploitée de manière à répondre aux exigences la présente directive;

b) la chaleur produite par l'incinération est valorisée autant que possible;

c) la production de résidus sera évitée, réduite ou recyclée autant que possible;

d) l'élimination des résidus dont la production ne peut être évitée ou réduite, ou qui ne peuvent être recyclés, sera assurée dans le respect de la législation nationale et communautaire.

3. Le permis n'est délivré que s'il ressort de la demande que les techniques de mesure des émissions dans l'air proposées dans la demande répondent aux exigences de l'annexe III.

4. Le permis délivré par l'autorité compétente pour l'exploitation d'une installation d'incinération ou de coincinération:

a) énumère de manière explicite les catégories de déchets, telles qu'établies dans le Catalogue européen des déchets (CED), qui peuvent être traités;

b) mentionne la capacité totale d'incinération de déchets de l'installation;

c) indique quelles sont les procédures d'échantillonnage et de mesure utilisées pour satisfaire aux exigences imposant de mesurer périodiquement chaque polluant de l'air et de l'eau.

5. La procédure d'autorisation des installations mobiles est définie par les États membres.

Article 5

Livraison et réception des déchets

L'exploitant de l'installation d'incinération ou de coincinération prend toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets dans le but de prévenir ou, lorsque ce n'est pas réalisable, de réduire dans toute la mesure du possible les effets négatifs sur l'environnement, et en particulier la pollution de l'air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que les odeurs et le bruit, et les risques directs pour la santé des personnes.

L'exploitant détermine la masse de chaque catégorie de déchets, conformément au CED, avant d'accepter la livraison des déchets à l'installation d'incinération ou de coincinération. Les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations pour les installations industrielles et les entreprises qui n'incinèrent ou ne coincinèrent que leurs propres déchets sur les lieux où ils sont produits, à condition que le même niveau de protection soit assuré et qu'on n'ait pas besoin de ces chiffres pour les calculs décrits à l'annexe II.

Article 6

Conditions de l'exploitation

1. Les installations d'incinération sont exploitées de manière à assurer un niveau d'incinération tel que la teneur en carbone organique total (COT) des cendres et mâchefers soit inférieure à 3 % du poids sec des déchets. Des techniques appropriées de prétraitement des déchets seront utilisées, si nécessaire.

Toutes les installations d'incinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que les gaz résultant de l'incinération soient portés, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène et même dans les conditions les plus défavorables que l'on puisse prévoir, à une température de 850 °C au minimum mesurée à proximité de la paroi intérieure de la chambre de combustion, pendant au moins deux secondes.

Toutes les installations d'incinération sont équipées de brûleurs auxiliaires, lesquels doivent s'enclencher automatiquement lorsque la température des gaz de combustion, après la dernière injection d'air de combustion, tombe en dessous de 850 °C. Ces brûleurs sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et d'extinction afin d'assurer en permanence la température de 850 °C pendant lesdites phases et aussi longtemps que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion.

Lors du démarrage et de l'extinction, ou lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de 850 °C, les brûleurs auxiliaires ne peuvent pas être alimentés avec des combustibles pouvant provoquer des émissions plus importantes que celles qu'entraînerait la combustion de gazole au sens de l'article 1er paragraphe 1 de la directive 75/716/CEE du Conseil (9), de gaz liquide ou de gaz naturel.

2. Toutes les installations de coincinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que les gaz résultant de la coincinération de déchets soient portés, d'une façon contrôlée et homogène et même dans les conditions les plus défavorables que l'on puisse prévoir, à une température de 850 °C au minimum pendant au moins deux secondes.

3. Les installations d'incinération et de coincinération possèdent et utilisent un système automatique qui empêche l'alimentation en déchets:

a) pendant la phase de démarrage, jusqu'à ce que la température de 850 °C soit atteinte;

b) chaque fois que la température est inférieure à la température de 850 °C;

c) chaque fois que les mesures en continu prévues par la présente directive montrent qu'une des valeurs limites d'émission est dépassée, en raison de dérèglements ou de défaillances des systèmes d'épuration.

4. Des conditions différentes de celles fixées au paragraphe 1 et figurant dans le permis pour certaines catégories de déchets ou pour certains traitements thermiques peuvent être autorisées par l'autorité compétente. Aucun changement dans les conditions d'exploitation ne doit se traduire par une production de résidus plus importante ou par la production de résidus plus riches en polluants organiques que ce qui aurait dû être obtenu dans les conditions de fonctionnement prévues au paragraphe 1.

Des conditions différentes de celles fixées au paragraphe 2 et figurant dans l'autorisation pour certaines catégories de déchets ou pour certains traitements thermiques peuvent être autorisées par l'autorité compétente. Cette autorisation doit être subordonnée au moins au respect des dispositions figurant à l'annexe V en ce qui concerne les valeurs limites d'émission pour le carbone organique total et le monoxyde de carbone (CO).

Toutes les conditions d'exploitation déterminées conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas et les résultats des vérifications effectuées sont communiqués à la Commission dans le cadre des informations fournies conformément aux dispositions relatives à l'établissement des rapports.

5. Toutes les installations d'incinération et de coincinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à éviter le rejet dans l'atmosphère d'émissions entraînant une pollution atmosphérique importante au niveau du sol; en particulier les gaz de combustion doivent être rejetés de manière contrôlée, et conformément aux normes communautaires et aux autres normes concernant la qualité de l'air, par une cheminée dont la hauteur est calculée de manière à préserver la santé des personnes et l'environnement;

La chaleur produite par l'incinération ou la coincinération est utilisée autant que possible.

Article 7

Valeurs limites des émissions dans l'air

1. Les installations d'incinération sont conçues, équipées et exploitées de manière que les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe V ne soient pas dépassées dans les gaz de combustion.

2. Les résultats des mesures effectuées pour vérifier le respect des valeurs limites sont rapportés aux conditions énoncées à l'article 11.

3. En cas de coincinération de déchets, les valeurs limites d'émission déterminées conformément à l'annexe II s'appliquent.

4. Lorsque des déchets municipaux non traités et mélangés sont coincinérés, les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas.

5. Lorsque des déchets relevant de la directive 94/67/CEE sont coincinérés ou incinérés dans la même installation que des déchets relevant de la présente directive, les valeurs limites d'émission indiquées dans les annexes II, IV, et V de la présente directive s'appliquent respectivement à l'ensemble des déchets en cause. Pour ce qui est des autres exigences, les dispositions les plus sévères de la directive 94/67/CE ou de la présente directive s'appliquent.

6. Par dérogation aux paragraphes 3 et 5, les valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe V de la présente directive s'appliquent lorsque le dégagement de chaleur produit par une installation visée au paragraphe 5 résulte pour plus de 40 % de l'incinération ou de la coincinération de déchets relevant de la directive 94/67/CE.

Article 8

Rejet d'eaux usées

1. Le rejet d'eaux usées par une installation d'incinération ou de coincinération doit faire l'objet d'un permis.

2. Le rejet en milieu aquatique des eaux usées résultant de l'épuration des gaz de combustion est limité dans toute la mesure du possible.

3. Pour autant qu'une disposition spéciale de l'autorisation le prévoie, les eaux usées provenant de l'épuration des gaz de combustion peuvent être rejetées après traitement séparé à condition:

a) qu'il soit satisfait aux conditions des dispositions communautaires, nationales et locales pertinentes sous la forme de valeurs limites d'émission et

b) que les concentrations massiques des substances polluantes, visées à l'annexe IV, ne dépassent pas les valeurs limites d'émission qui y sont énoncées.

4. Les valeurs limites d'émission sont applicables au point où les substances polluantes visées à l'annexe IV se dégagent de l'installation d'incinération ou de coincinération.

Lorsque les eaux usées résultant de l'épuration des gaz de combustion sont traitées conjointement avec des eaux similaires provenant d'autres sources situées sur les lieux de l'installation, les mesures doivent être effectuées par l'exploitant selon les modalités fixées à l'article 11:

a) sur le flux des eaux usées provenant du système d'épuration des gaz de combustion avant qu'il n'arrive dans l'installation de traitement collectif des eaux usées;

b) sur les autres flux d'eaux usées avant leur entrée dans l'installation de traitement collectif des eaux usées;

c) au point où les eaux usées provenant de l'installation d'incinération sont finalement rejetées après traitement.

L'exploitant est tenu d'effectuer les calculs de bilan massique appropriés afin de déterminer quels sont les niveaux d'émission qui, au point d'émission final des eaux usées, peuvent être attribués aux eaux usées provenant de l'épuration des gaz de combustion, afin de vérifier si les valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe IV sont respectées.

5. Les autorités compétentes veillent à ce qu'en aucun cas les eaux usées ne soient diluées d'une façon ou d'une autre, et notamment en effectuant un mélange de différents flux d'eaux usées, à moins qu'un tel mélange ne soit prévu dans un procédé dûment autorisé dans le cadre des règles regissant l'octroi des licences en matière de gestion des déchets.

6. Le permis

a) établit les valeurs limites d'émission pour les substances polluantes organiques ou inorganiques conformément au paragraphe 2 et aux exigences visées au paragraphe 3 point a);

b) définit les paramètres de contrôle du fonctionnement au moins pour la température et le débit.

7. Les sites des installations d'incinération et de coincinération comprenant des zones de stockage pour les déchets doivent être conçus et exploités de manière à prévenir le rejet de toute substance polluante dans le sol et dans les eaux souterraines, conformément aux dispositions de la directive 80/68/CEE du Conseil (10). En outre, un collecteur doit être prévu pour les eaux de pluie s'écoulant du site de l'installation, ainsi que pour l'eau contaminée résultant de débordements ou d'opérations de lutte contre les incendies.

Ce collecteur doit être suffisant pour que ces eaux puissent être analysées et traitées avant rejet, au besoin.

Article 9

Résidus

L'exploitation de l'installation d'incinération ou de coincinération ne doit pas engendrer de résidus, ou au moins la quantité et la nocivité des résidus doivent être minimisées. Les résidus doivent être recyclés autant que possible directement dans l'installation ou à l'extérieur conformément aux dispositions législatives communautaires et nationales applicables en la matière;

Le transport et le stockage intermédiaire des résidus secs à l'état de poussières, par exemple les poussières provenant des chaudières et les résidus secs résultant du traitement des gaz de combustion, doivent être effectués par exemple dans des conteneurs fermés;

Avant de définir les filières d'élimination ou de recyclage des résidus des installations d'incinération et de coincinération, des essais appropriés sont réalisés afin de déterminer les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que le potentiel de pollution des différents résidus de l'incinération. L'analyse porte en particulier sur la fraction soluble totale et la fraction soluble des métaux lourds.

Article 10

Contrôle et surveillance

Un équipement de mesure doit être installé et des techniques doivent être utilisées afin de surveiller les paramètres, les conditions, les concentrations et les flux massiques des substances polluantes en rapport avec le procédé d'incinération ou de coincinération;

Les prescriptions relatives aux mesures à effectuer sont fixées dans le permis délivré par les autorités compétentes ou dans les conditions y annexées;

L'installation correspondante et le fonctionnement de l'équipement de surveillance automatisé des émissions dans l'air et dans l'eau sont soumis à un contrôle et à un essai annuel de vérification consistant à effectuer une fois par an des mesures parallèles selon les méthodes de référence;

La localisation des points d'échantillonnage ou de mesure est déterminée en accord avec l'autorité compétente;

Les émissions dans l'air et dans l'eau sont périodiquement mesurées selon les dispositions de l'annexe III point 1.

Article 11

Exigences mesure

1. Les États membres veillent soit en spécifiant les exigences à respecter dans les conditions du permis, soit en établissant des prescriptions générales contraignantes à ce qu'il soit satisfait aux dispositions des paragraphes 2 à 12 en ce qui concerne l'air et les paragraphes 14 à 17 en ce qui concerne l'eau.

2. Les mesures des polluants atmosphériques indiquées ci-après sont effectuées dans l'installation d'incinération et de coincinération, conformément à l'annexe III:

a) mesures en continu des substances suivantes: CO, poussières totales, carbone organique total (COT), HCl, HF, SO2 et NOX;

b) mesures en continu des paramètres d'exploitation suivants: température à proximité de la paroi intérieure de la chambre de combustion, concentration en oxygène, pression, température et teneur en vapeur d'eau des gaz de combustion;

c) au moins deux mesures par an des métaux lourds, des dioxines et des furanes; toutefois, au cours des douze premiers mois d'exploitation, une mesure est effectuée tous les trois mois.

3. Le temps de séjour, ainsi que la température minimale et la teneur en oxygène des gaz de combustion doivent faire l'objet de vérifications appropriées au moins une fois lors de la mise en service de l'installation d'incinération ou de coincinération et dans les conditions d'exploitation les plus défavorables que l'on puisse prévoir.

4. La mesure en continu du fluorure d'hydrogène (HF) peut être omise si l'on applique au chlorure d'hydrogène (HCl) des traitements garantissant que les valeurs limites d'émission de HCl ne sont pas dépassées. Dans ce cas, les émissions de HF font l'objet de mesures périodiques comme indiqué au paragraphe 2 point c).

5. La mesure en continu de la teneur en vapeur d'eau n'est pas nécessaire lorsque les gaz de combustion échantillonnés sont séchés avant analyse des émissions.

6. L'autorité compétente peut autoriser que la mesure en continu du HCl, du HF, et du SO2 dans les installations d'incinération ou de coincinération soit remplacée par des mesures périodiques au sens du paragraphe 2 point c) si l'exploitant peut prouver que les émissions desdites substances polluantes ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission fixées.

7. Les résultats des mesures effectuées pour vérifier le respect des valeurs limites d'émission doivent être rapportés aux conditions suivantes:

a) Température 273 K, pression 101,3 kPa, teneur en oxygène 11 %, gaz sec.

b) Température 273 K, pression 101,3 kPa, teneur en oxygène 3 %, gaz sec, uniquement dans le cas de l'incinération d'huiles usagées au sens de la directive 75/439/CEE du Conseil (11).

c) Lorsque les déchets sont incinérés ou coincinérés dans une atmosphère enrichie en oxygène, les résultats des mesures peuvent être rapportés à une teneur en oxygène fixée par l'autorité compétente en fonction de la particularité du cas d'espèce.

d) Dans le cas de la coincinération, les résultats des mesures doivent être rapportés à une teneur totale en oxygène calculée selon les indications de l'annexe II.

8. Tous les résultats des mesures sont enregistrés, traités et présentés d'une façon appropriée afin de permettre aux autorités compétentes de vérifier, selon des procédures à établir par lesdites autorités, si les conditions d'exploitation autorisées et si les valeurs limites d'émission fixées par la présente directive sont respectées.

9. En ce qui concerne les rejets dans l'air, les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si:

a) aucune des moyennes journalières ne dépasse une des valeurs limites d'émission fixées à l'annexe V point e) premier tiret, et à l'annexe V point a);

b) aucune des moyennes sur une demi-heure ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe V, point b);

c) aucune des moyennes sur la période d'échantillonnage prévue pour les métaux lourds, les dioxines et les furanes ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe V points c) et d);

d) les dispositions de l'annexe V point e) sont respectées.

10. Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (à l'exception des phases de démarrage et d'extinction, lorsqu'aucun déchet n'est incinéré) à partir des valeurs mesurées après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance indiquée à l'annexe III point 2. Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées.

Pour qu'une moyenne journalière soit valide, il faut que, pour une même journée, pas plus de cinq moyennes sur une demi-heure n'aient dû être écartées pour cause de mauvais fonctionnement ou d'entretien du système de mesure en continu. Pas plus de dix moyennes journalières par an ne peuvent être écartées pour cause de mauvais fonctionnement ou d'entretien du système de mesure en continu.

11. Les valeurs moyennes sur la période d'échantillonnage ainsi que, dans le cas de mesures périodiques du fluorure d'hydrogène (HF), les valeurs moyennes de HF, sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 10.

12. Dans le cas où les mesures effectuées font apparaître un dépassement des valeurs limites d'émission fixées dans la présente directive, les autorités compétentes en sont informées immédiatement.

13. Dès que des techniques de mesures appropriées sont disponibles dans la Communauté, la Commission, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 17, décide de la date à partir de laquelle les mesures en continu des valeurs limites d'émission de dioxines et de métaux lourds dans l'air doivent être effectuées conformément aux dispositions de l'annexe III.

14. Les mesures ci-après sont effectuées au point d'émission des rejets d'eau:

a) mesures en continu des paramètres visés à l'article 8 paragraphe 6 point b);

b) mesures journalières ponctuelles du total des solides en suspension;

c) mesures mensuelles effectuées sur un échantillonnage représentatif pour une période de vingt-quatre heures des substances polluantes visées à l'article 8 paragraphe 3 et répondant aux points 2 à 13 de l'annexe IV;

d) au moins deux mesures par an des dioxines et des furanes; toutefois, au cours des douze premiers mois d'exploitation, une mesure doit être effectuée tous les trois mois.

15. Les mesures effectuées pour déterminer les concentrations en polluants de l'eau dans les rejets doivent être représentatives.

16. La surveillance de la masse des substances polluantes présentes dans les eaux résiduaires traitées est effectuée conformément aux dispositions de droit communautaires et nationales et prévue dans le permis, qui indique également la fréquence des mesures à faire. Les mesures sont effectuées conformément aux normes CEN ou, à défaut, aux normes nationales.

17. Les valeurs limites d'émission pour l'eau sont considérées comme respectées si:

a) aucun échantillonnage représentatif pour 24 heures ne dépasse les valeurs limites d'émission indiquées dans l'annexe IV pour le total des solides en suspension (substance polluante numéro 1), pour les métaux lourds (substances polluantes numéros 5 à 13), pour le cadmium et le thallium (substances numéros 3 et 4), et pour le mercure (substance numéro 2);

b) les mesures semestrielles des dioxines et des furanes ne dépassent pas la valeur limite d'émission indiquées dans l'annexe IV pour la substance polluante numéro 14.

Article 12

Accès à l'information et participation du public à la procédure du permis

Sans préjudice de la directive 90/313/CEE du Conseil (12) et de la directive 96/61/CE, les demandes de nouveaux permis sont rendues accessibles au public suffisamment longtemps à l'avance pour que celui-ci puisse émettre des observations avant que l'autorité compétente ne prenne une décision. Cette décision, accompagnée au moins d'un exemplaire du permis et de chaque mise à jour ultérieure, doit également être mise à la disposition du public.

Article 13

Conditions d'exploitation anormales

L'autorité compétente fixe, dans le permis, la durée maximale admissible des arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesure pendant lesquels les concentrations, dans les rejets atmosphériques et les eaux usées épurées, des substances réglementées peuvent dépasser les valeurs limites d'émission prévues;

En cas de panne, l'exploitant réduit ou interrompt l'exploitation de l'installation dès que possible, jusqu'à ce qu'elle puisse se remettre à fonctionner normalement;

En aucun cas, l'installation d'incinération ou de coincinération ou le système d'incinération ne continue d'incinérer des déchets pendant plus de quatre heures sans interruption en cas de dépassement des valeurs limites d'émission; en outre, la durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions doit être inférieure à soixante heures;

La teneur totale en poussières des émissions atmosphériques d'une installation d'incinération ne dépasse en aucun cas 150 mg/m³ exprimée en moyenne sur une demi-heure; en outre, les valeurs limites des émissions atmosphériques de CO et du COT ne doivent pas être dépassées. Toutes les autres conditions indiquées dans l'article 6 doivent être respectées.

Article 14

Réexamen du permis

Sans préjudice de la directive 96/61/CE, l'autorité compétente réexamine périodiquement et actualise, si nécessaire, les conditions associées au permis.

Article 15

Rapports

Les rapports sur la mise en oeuvre de la présente directive sont établis conformément à la procédure prévue à l'article 5 de la directive 91/692/CEE du Conseil (13). Le premier rapport couvre la première période complète de trois ans suivant la date visée à l'article 21.

Article 16

Adaptation future de la présente directive

La Commission, agissant conformément à la procédure prévue à l'article 17, modifie les articles 10, 11 et 12, et les annexes I à V en vue de les adapter au progrès technique ou aux nouvelles données concernant les effets bénéfiques pour la santé qui peuvent être obtenus par une réduction des émissions.

Article 17

Comité

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 16 de la directive 94/67/CE conformément à la procédure qui suit.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 18

Abrogation

Les directives 89/369/CEE et 89/429/CEE sont abrogées cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Article 19

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l'article 21 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 20

Dispositions transitoires

Les dispositions de la présente directive sont applicables aux installations existantes dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Article 21

Mise en application

1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de celle-ci. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 22

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 23

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO C 138 du 17.5.1993, p. 5.

(2) JO L 163 du 14.6.1989, p. 32.

(3) JO L 203 du 15.7.1989, p. 50.

(4) JO C 76 du 11.3.1997, p. 1.

(5) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

(6) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39.

(7) JO L 135 du 6.6.1996, p. 32.

(8) JO L 365 du 31.12.1994, p. 34.

(9) JO L 307 du 27.11.1975, p. 22.

(10) JO L 20 du 26.1.1980, p. 43.

(11) JO L 194 du 25.7.1975, p. 23.

(12) JO L 158 du 23.6.1990, p. 56.

(13) JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.

ANNEXE I

FACTEURS D'ÉQUIVALENCE POUR LES DIBENZOPARADIOXINES ET LES DIBENZOFURANES

Pour déterminer la concentration totale (équivalent toxique - TE) des dioxines et des furanes, il convient, avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques des dioxines et dibenzofuranes énumérés ci-après par les facteurs d'équivalence suivants:

>TABLE>

ANNEXE II

DÉTERMINATION DES VALEURS LIMITES D'ÉMISSION POUR LA COINCINÉRATION DE DÉCHETS

La valeur limite de chaque substance polluante en cause et du monoxyde de carbone contenus dans les gaz de combustion produits par la coincinération de déchets doit être calculée comme suit:

>NUM>Vdéchets × Cdéchets + Vprocédé × Cprocédé

>DEN>Vdéchets + Vprocédé

= C

Vdéchets: volume des gaz de combustion résultant de l'incinération de déchets, déterminé à partir des seuls déchets ayant la plus faible valeur calorifique spécifiée dans le permis et rapporté aux conditions définies par la présente directive.

Cdéchets: valeur limites d'émission fixées pour les installations uniquement destinées à l'incinération de déchets (au minimum les valeurs limites d'émission pour les substances polluantes et le monoxyde de carbone).

Vprocédé: volume des gaz de combustion résultant du fonctionnement de l'installation, entre autres de la combustion des combustibles autorisés habituellement utilisés dans l'installation (à l'exclusion des déchets), déterminé sur la base de la teneur en oxygène fixée par la réglementation communautaire ou nationale à laquelle les émissions doivent être rapportées. En l'absence d'une réglementation pour ce type d'installation, il convient d'utiliser la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. Les autres conditions auxquelles les résultats des mesures doivent être rapportés sont indiquées dans la présente directive.

Cprocédé: valeur limites d'émission telles que fixées dans les tables de la présente annexe pour certains secteurs industriels et certains polluants ou, en l'absence d'une telle table ou de telles valeurs, valeurs limites d'émission des polluants à prendre en compte et du monoxyde de carbone dans les gaz de fumées des installations conformes aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales relatives à ces installations et brûlant les combustibles normalement autorisés (à l'exclusion des déchets). En l'absence de telles dispositions, ce sont les valeurs limites d'émission fixées dans le permis qui sont utilisées. En l'absence de valeurs fixées dans le permis, ce sont les concentrations massiques réelles qui sont utilisées.

C: valeur limite d'émission totale telle que fixées dans les tables de cette annexe pour certains secteurs industriels et certaines substances polluantes ou, en l'absence de telles tables ou de telles valeurs, total des valeurs limites d'émission pour le monoxyde de carbone (CO) et les substances polluantes à prendre en compte en lieu et place des valeurs limites d'émission fixées dans les articles appropriés de la présente directive. La teneur totale en oxygène remplaçant la teneur en oxygène aux fins de l'uniformisation est déterminée sur la base de la teneur mentionnée ci-dessus, en respectant les volumes partiels.

II.1. Dispositions spéciales pour les fours à ciment

Moyennes journalières (pour mesures en continu). Périodes d'échantillonnage et autres spécifications de mesure: voir article 7. Toutes les valeurs sont exprimées en mg/Nm³ (en ng/Nm³ pour les dioxines).

Les résultats des mesures effectuées pour vérifier si les valeurs limites d'émission sont respectées doivent être rapportés aux conditions suivantes: température 273 K, pression 101,3 kPa, teneur en oxygène 10 %, gaz sec.

II.1.1. C - valeur limite d'émission totale

>TABLE>

II.1.2. C - valeur limite d'émission totale pour le SO2 et le COT:

>TABLE>

L'autorité compétente peut accorder des dérogations dans les cas où le COT et le SO2 ne proviennent pas de l'incinération de déchets.

II.1.3. Valeur limite d'émission pour le CO:

Les valeurs limites d'émission pour le CO peuvent être fixées par l'autorité compétente.

II.2. Dispositions spéciales pour les installations de combustion

II.2.1. Cprocédé:

Cprocédé pour les combustibles solides exprimé en mg/Nm³ (teneur en oxygène de 6 %):

>TABLE>

Cprocédé pour la biomasse (telle que définie dans la directive 88/609/CEE du Conseil ultérieurement modifiée) exprimé en mg/Nm³ (teneur en oxygène de 6 %):

>TABLE>

Cprocédé pour les combustibles liquides exprimé en mg/Nm³ (teneur en oxygène de 3 %):

>TABLE>

II.2.2. C - valeur limite d'émission totale:

C exprimée en mg/Nm³ (teneur en de oxygène 6 %). Toutes les moyennes se rapportent à une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum:

>TABLE>

C exprimée en ng/Nm³ (teneur en de oxygène 6 %). Toutes les moyennes se rapportent à une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum:

>TABLE>

II.3. Dispositions spéciales pour les autres secteurs industriels

II.3.1. C - valeur limite d'émission totale:

C exprimée en ng/Nm³. Toutes les moyennes se rapportent à une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum:

>TABLE>

C exprimée en mg/Nm³. Toutes les moyennes se rapportent à une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum:

>TABLE>

ANNEXE III

Techniques de mesure

1. L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances polluantes, y compris des dioxines et des furanes, ainsi que l'étalonnage des systèmes de mesure automatisés au moyen de techniques de mesure de référence, doivent être effectués conformément aux normes CEN élaborées sur la base de commandes passées par la Commission. En attendant l'élaboration de normes CEN, les normes nationales sont applicables.

2. Au niveau des valeurs limites d'émission journalières, les valeurs des intervalles de confiance de 95 % d'un seul résultat mesuré ne doivent pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission:

monoxyde de carbone: 10 %

dioxyde de soufre: 20 %

dioxyde d'azote: 20 %

poussières totales: 40 %

carbone organique total: 30 %

chlorure d'hydrogène: 40 %

ANNEXE IV

>TABLE>

ANNEXE V

Valeurs limites des émissions atmosphériques

a) >TABLE>

b) >TABLE>

c) >TABLE>

Ces moyennes s'appliquent également aux émissions correspondantes de métaux lourds et de leurs composés à l'état de gaz ou de vapeur.

d) Les valeurs moyennes doivent être mesurées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum. La valeur limite d'émission renvoie à la concentration totale en dioxines et en furanes calculée au moyen du concept d'équivalence toxique conformément à l'annexe I.

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Dioxines et furanes 0,1 ng/Nm³>FIN DE GRAPHIQUE>

e) Les valeurs limites d'émission suivantes ne doivent pas être dépassées pour les concentrations de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion (en dehors des phases de démarrage et mise à l'arrêt).

- 50 milligrammes/Nm³ de gaz de combustion comme moyenne journalière;

- 150 milligrammes/Nm³ de gaz de combustion pour au moins 95 % de toutes les mesures correspondant à des moyennes sur dix minutes, ou 100 mg/Nm³ de gaz de combustion pour toutes les mesures correspondant à des moyennes sur trente minutes prises au cours d'une même journée de 24 heures.

L'autorité compétente peut accorder des dérogations pour les installations d'incinération utilisant la technologie à lit fluidisé, pour autant qu'une valeur limite d'émission de 100 mg/m³ (moyenne horaire) pour le monoxyde de carbone (CO) soit respectée.

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