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Document 51998PC0489
Proposal for a Council Directive relating to the availability of consumer information on fuel economy in respect of the marketing of new passenger cars
Proposition de directive du Conseil concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves
Proposition de directive du Conseil concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves
/* COM/98/0489 final - SYN 98/0272 */
JO C 305 du 3.10.1998, p. 2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de directive du Conseil concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves /* COM/98/0489 final - SYN 98/0272 */
Journal officiel n° C 305 du 03/10/1998 p. 0002
Proposition de directive du Conseil concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves (98/C 305/02) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(1998) 489 final - 98/0272(SYN) (Présentée par la Commission le 3 septembre 1998) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité en coopération avec le Parlement européen, (1) considérant que l'article 130 R du traité prévoit l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles; que l'utilisation rationnelle de l'énergie est l'un des principaux moyens de réaliser cet objectif et de réduire la pollution de l'environnement; (2) considérant que la Communauté reconnaît que les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère devraient être stabilisées à un niveau tel que le risque d'interférence anthropique dangereuse avec le système climatique soit écarté; (3) considérant que la Communauté, en sa qualité de partie à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, s'est engagée à stabiliser ses émissions de dioxyde de carbone (CO2) aux niveaux de 1990 d'ici à 2000; (4) considérant que la Communauté, en tant que signataire du protocole conclu lors de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à Kyoto en décembre 1997, a accepté de réduire ses émissions, pour un panier de gaz à effet de serre, de 8 % par rapport aux niveaux de 1990 pendant la période 2008-2012; (5) considérant qu'une stratégie communautaire visant à réduire les émissions de CO2 des voitures particulières et à améliorer l'économie de carburant a été proposée par la Commission (1) et approuvée par le Conseil dans ses conclusions du 25 juin 1996; (6) considérant que l'information joue un rôle décisif dans le fonctionnement des forces du marché et que la fourniture d'informations précises, utiles et comparables sur la consommation de carburant spécifique des voitures particulières est susceptible d'orienter le choix des consommateurs vers les véhicules qui consomment moins de carburant et dégagent par conséquent moins de CO2, incitant ainsi les constructeurs à prendre des mesures en vue de réduire la consommation de carburant des voitures qu'ils produisent; (7) considérant qu'il est dès lors nécessaire de mettre au point une étiquette de consommation de carburant pour toutes les voitures particulières neuves exposées sur le point de vente; (8) considérant que, conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 3 B du traité, les objectifs de la présente directive, qui est un élément clé de la stratégie communautaire susmentionnée, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire; que la présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin; (9) considérant qu'une étiquette de consommation de carburant doit contenir des informations sur la consommation de carburant et sur les émissions de CO2 spécifiques déterminées conformément aux normes et méthodes harmonisées établies par la directive 80/1268/CEE du Conseil du 16 décembre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur (2), modifiée en dernier lieu par la directive 93/116/CE (3) (10) considérant qu'il est nécessaire que des informations standardisées supplémentaires sur la consommation de carburant de toutes les versions proposées sur le marché des voitures neuves puissent être obtenues sous une forme appropriée tant sur le point de vente qu'auprès d'un organisme désigné dans chaque État membre; que ces informations peuvent être utiles aux consommateurs qui formulent leur décision d'achat avant d'entrer dans la salle d'exposition ou qui choisissent de ne pas recourir aux services d'un concessionnaire ou de ne pas se rendre dans une salle d'exposition lors de l'achat d'une voiture particulière; (11) considérant qu'il importe que les clients potentiels soient informés, sur le point de vente, des voitures les plus performantes sur le plan de la consommation de carburant disponibles auprès d'un concessionnaire donné; (12) considérant que l'ensemble du matériel promotionnel élaboré par les constructeurs et les concessionnaires et utilisé pour la commercialisation des voitures particulières neuves doit contenir les données de consommation de carburant des véhicules auxquels il se rapporte, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La présente directive a pour objet de garantir que des informations relatives à la consommation de carburant des voitures particulières neuves offertes à la vente ou en vue d'un crédit-bail (leasing) dans la Communauté sont mises à la disposition des consommateurs. Article 2 Aux fins de la présente directive, on entend par: «voiture particulière»: un véhicule à moteur de la catégorie M1, définie à l'annexe I de la directive 70/156/CEE du Conseil (4) qui est affecté au transport de passagers et comporte, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Cette définition ne couvre pas les véhicules relevant du champ d'application de la directive 92/61/CEE du Conseil (5), «voiture particulière neuve»: toute voiture particulière qui n'a pas été précédemment vendue à une personne qui l'a achetée dans une intention autre que celle de la vendre ou de la fournir à un tiers; «certificat de conformité»: le document prévu à l'article 6 de la directive 70/156/CEE dont toute voiture particulière neuve doit être munie et qui est exigé pour la vente, l'immatriculation et la mise en circulation des voitures particulières; «concessionnaire»: une personne ou une entreprise commerciale dont les activités comprennent la vente ou l'offre en vue d'un crédit-bail (leasing) de voitures particulières neuves. Ne sont pas couverts les personnes ou organismes qui se chargent uniquement de fournir des fonds aux consommateurs afin qu'ils puissent acheter un véhicule; «point de vente»: un lieu, tel qu'une salle d'exposition ou une cour, dans lequel des voitures particulières sont exposées et offertes à la vente ou en vue d'un crédit-bail (leasing) aux clients potentiels; «consommation de carburant officielle»: la consommation de carburant mesurée conformément aux dispositions de la directive 80/1268/CEE; «émissions de CO2 spécifiques officielles»: les émissions de CO2 spécifiques déterminées conformément aux dispositions de la directive 80/1268/CEE; «étiquette de consommation de carburant»: une étiquette contenant certains éléments d'information à l'intention des consommateurs concernant la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 spécifiques officielles de la voiture sur laquelle elle est apposée; «guide de la consommation de carburant»: un recueil réunissant les données relatives à la consommation de carburant officielle et aux émissions de CO2 spécifiques officielles pour chaque voiture particulière neuve disponible sur le marché des voitures de l'État membre concerné, présentées par marque, variante et version; «matériel promotionnel»: l'ensemble des imprimés utilisés par les constructeurs et les concessionnaires de voitures neuves pour la commercialisation, la publicité et la promotion de leurs véhicules auprès du grand public. Cette définition couvre, au minimum, les manuels techniques, les brochures, la publicité dans les journaux, les magazines et les revues spécialisées, ainsi que les affiches; «marque»: la dénomination commerciale de la personne ou de l'organisme responsable, devant une autorité de réception, de tous les aspects du type de véhicule, et apparaissant sur le certificat de conformité; «variantes»: les voitures qui appartiennent au même type, au sens de l'annexe II B de la directive 70/156/CEE, mais qui diffèrent les unes des autres sur certains points admissibles; «versions»: les voitures qui appartiennent à la même variante, au sens de l'annexe II B de la directive 70/156/CEE, mais qui diffèrent les unes des autres sur certains points admissibles; «prix moyen du carburant»: un prix de référence unique de l'essence ou du carburant diesel qui est représentatif des conditions qui prévalent pour ces carburants dans chaque État membre. Article 3 Les États membres déterminent le 1er janvier de chaque année, aux fins de la présente directive, des prix moyens pour l'essence et le carburant diesel et veillent à ce que cette information soit librement accessible, notamment pour les personnes ou organismes participant à la mise en oeuvre des dispositions de la présente directive. Article 4 Les États membres veillent à ce qu'une étiquette de consommation de carburant conforme aux exigences de l'annexe I soit apposée de manière visible sur le pare-brise de toutes les voitures particulières neuves sur le point de vente. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'apposer une étiquette sur les voitures particulières dont la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 spécifiques officielles n'apparaissent pas sur le certificat de conformité. Article 5 Les États membres veillent à ce qu'un guide de la consommation de carburant conforme aux exigences de l'annexe II soit élaboré au moins une fois par an. Le guide doit être compact, portatif et distribué gratuitement aux consommateurs qui en font la demande, aussi bien sur le point de vente qu'auprès d'un organisme désigné par chaque État membre. L'État membre doit également s'assurer que le guide est accessible par voie électronique, par exemple sur Internet, et que cette forme du guide est adaptée en fonction de l'évolution de la gamme pour les versions de voitures particulières neuves en vente dans l'État membre concerné. Article 6 Les États membres veillent à ce que chaque concessionnaire affiche, pour chaque marque offerte à l'achat sur le point de vente, une liste des données relatives à la consommation de carburant officielle et aux émissions de CO2 spécifiques officielles de toutes les voitures particulières neuves offertes à l'achat sur le point de vente. Ces données doivent être affichées de manière visible et suivant la présentation prévue à l'annexe III. Article 7 Les États membres veillent à ce que l'ensemble du matériel promotionnel contienne les données relatives à la consommation de carburant officielle des véhicules auxquels il se rapporte, conformément aux exigences de l'annexe IV. Article 8 Les États membres veillent à ce que la présence d'autres étiquettes, symboles ou inscriptions concernant la consommation de carburant non conformes aux exigences de la présente directive soit interdite si elle est susceptible de créer une confusion pour l'acquéreur potentiel d'une voiture particulière neuve. Article 9 Les États membres notifient à la Commission l'organisme ou les organismes compétents chargés de la mise en oeuvre et du fonctionnement du système d'information des consommateurs décrit dans la présente directive. Article 10 Les modifications nécessaires pour adapter les annexes de la présente directive au progrès technique sont adoptées par la Commission suivant la procédure prévue à l'article 11, après consultation des groupements de consommateurs et des autres parties intéressées. Afin de faciliter ce processus d'adaptation, chaque État membre communique à la Commission, cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, un rapport sur la mise en oeuvre de ses dispositions. Article 11 La Commission est assistée par le comité créé en vertu de l'article 10 de la directive 92/75/CEE du Conseil (6). Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. Article 12 (1) Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1999. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. (2) Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 13 Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l'article 12, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais. Article 14 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 15 Les États membres sont destinataires de la présente directive. (1) COM(95) 689 final. (2) JO L 375 du 31.12.1980, p. 36. (3) JO L 329 du 30.12.1993, p. 39. (4) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. (5) JO L 225 du 10.8.1992, p. 72. (6) JO L 297 du 13.10.1992, p. 16. ANNEXE I DESCRIPTION DE L'ÉTIQUETTE DE CONSOMMATION DE CARBURANT Les États membres veillent, au minimum, à ce que toutes les étiquettes de consommation de carburant apposées sur leur territoire: 1) soient conformes à un format standardisé de manière à être plus facilement reconnaissables par les consommateurs; 2) mesurent 297 mm×210 mm (format A 4); 3) indiquent la marque, la variante, la version et le type de carburant du véhicule sur lequel elles sont apposées; 4) contiennent la valeur numérique de la consommation de carburant officielle et des émissions de CO2 spécifiques officielles. La valeur de la consommation de carburant officielle est exprimée soit en litres aux 100 kilomètres (l/100 km), soit en miles par gallon (mpg), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en une combinaison appropriée de ces formules, et est indiquée avec une précision d'une décimale. Les émissions de CO2 spécifiques officielles sont exprimées en grammes par kilomètre (g/km) et arrondies au nombre entier le plus proche; 5) contiennent une estimation des coûts du carburant nécessaire pour parcourir une distance de 10 000 kilomètres ou de 6 000 miles avec le véhicule et le type de carburant en question. Le calcul des coûts du carburant repose sur le prix moyen du carburant déterminé annuellement dans chacun des États membres. L'estimation des coûts du carburant est accompagnée d'un texte approprié expliquant les hypothèses de départ utilisées et le prix du carburant employé dans le calcul. Le texte expliquant les hypothèses de départ contient une référence aux conditions de conduit simulées par le cycle d'essai visé dans la directive 80/1268/CEE, une explication de la méthode utilisée pour calculer le prix du carburant moyen et une explication précisant que le coût est indiqué pour 10 000 kilomètres (6 000 miles), de manière que les consommateurs puissent facilement calculer leurs coûts de carburant annuels pour un véhicule particulier; 6) contiennent le texte suivant concernant la disponibilité du guide de la consommation de carburant: «Un guide de la consommation de carburant contenant des données de consommation de carburant pour toutes les voitures neuves peut être obtenu gratuitement auprès du concessionnaire»; 7) contiennent le texte suivant: «La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire.» ANNEXE II DESCRIPTION DU GUIDE DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT Les États membres veillent à ce que le guide de la consommation de carburant contienne, au minimum, les informations suivantes: 1) la valeur numérique de la consommation de carburant officielle et des émissions de CO2 spécifiques officielles. La valeur de la consommation de carburant officielle est exprimée soit en litres aux 100 kilomètres (l/100 km), soit en miles par gallon (mpg), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en une combinaison appropriée de ces formules, et est indiquée avec une précision d'une décimale. Les émissions de CO2 spécifiques officielles doivent être exprimées en grammes par kilomètre (g/km) et arrondies au nombre entier le plus proche; 2) une liste, bien en évidence, des dix versions de voitures neuves les plus performantes en termes de rendement énergétique, classés par ordre ascendant d'émissions de CO2 pour chaque type de carburant (essence et diesel). La liste indique la marque, la variante et la version, ainsi que les émissions de CO2 spécifiques officielles, la consommation de carburant officielle et le coût du carburant nécessaire pour parcourir 10 000 kilomètres ou 6 000 miles avec le véhicule en question; 3) les émissions de CO2 spécifiques officielles sont exprimées en grammes par kilomètre (g/km) et arrondies au nombre entier le plus proche. La consommation de carburant officielle est exprimée soit en litres aux 100 kilomètres (l/100 km), soit en miles par gallon (mpg), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en une combinaison appropriée de ces formules. Toutes les données concernant la consommation de carburant sont exprimées avec une précision d'une décimale. Le calcul des coûts du carburant repose sur le prix moyen du carburant déterminé annuellement dans chacun des États membres. L'estimation des coûts du carburant est accompagnée d'un texte approprié expliquant les hypothèses de départ utilisées et le prix du carburant employé dans le calcul. Le texte expliquant les hypothèses de départ contient une référence aux conditions de conduite simulées par le cycle d'essai visé dans la directive 80/1268/CEE, une explication de la méthode utilisée pour calculer le prix du carburant moyen et une explication précisant que le coût est indiqué pour 10 000 kilomètres (6 000 miles), de manière que les consommateurs puissent facilement calculer leurs coûts de carburant annuels pour un véhicule particulier: >TABLE> 4) des conseils à l'intention des automobilistes concernant les nombreuses mesures non techniques susceptibles d'améliorer la consommation de carburant de leur véhicule, par exemple éviter toute conduite agressive, rouler à vitesse modérée, anticiper le freinage, vérifier que les pneumatiques sont correctement gonflés, réduire les périodes de ralenti, éviter de transporter des charges excessives, etc.; 5) une explication des effets des émissions de gaz à effet de serre, du changement climatique potentiel et du rôle des véhicules à moteur, ainsi qu'une référence aux différents carburants proposés au consommateur et à leurs incidences sur l'environnement, sur la base des données scientifiques et exigences légales les plus récentes. ANNEXE III DESCRIPTION DE L'AFFICHE À APPOSER SUR LE POINT DE VENTE Les États membres veillent à ce que les concessionnaires apposent une affiche contenant la liste de toutes les versions de voitures particulières neuves offertes à l'achat sur le point de vente, classées suivant leur consommation de carburant officielle. Lorsqu'un concessionnaire vend plusieurs marques de voitures, il doit apposer une affiche distincte pour chaque marque. La ou les affiches doivent, au minimum, répondre aux exigences suivantes: 1) l'affiche doit mesurer au moins 70 cm×50 cm; 2) les informations figurant sur l'affiche doivent être facilement lisibles; 3) les versions de voitures neuves doivent être groupées et indiquées séparément suivant le type de carburant qu'elles utilisent (essence ou diesel). Pour chaque voiture reprise dans la liste, il convient d'indiquer la marque, la variante, la version, les émissions de CO2 officielles, la consommation de carburant officielle et les coûts du carburant nécessaire pour parcourir 10 000 kilomètres ou 6 000 miles avec le véhicule en question. Pour chaque type de carburant, les versions doivent être classées par ordre ascendant d'émissions de CO2, le véhicule le plus performant figurant en tête de liste; 4) les émissions de CO2 spécifiques officielles sont exprimées en grammes par kilomètre (g/km) et arrondies au nombre entier le plus proche. La consommation de carburant officielle est exprimée soit en litres aux 100 kilomètres (l/100 km), soit en miles par gallon (mpg), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en une combinaison appropriée de ces formules. Le calcul des coûts de carburant repose sur le prix moyen du carburant déterminé annuellement dans chacun des États membres. L'estimation des coûts de carburant est accompagnée d'un texte approprié expliquant les hypothèses de départ utilisées et le prix du carburant employé dans le calcul. Le texte expliquant les hypothèses de départ doit contenir une référence aux conditions simulées dans le cycle d'essai visé dans la directive 80/1268/CEE, une explication de la méthode utilisée pour calculer le prix du carburant moyen et une explication précisant que le coût est indiqué pour 10 000 kilomètres (6 000 miles), de manière que les consommateurs puissent facilement calculer leurs coûts de carburant annuels pour un véhicule particulier. Toutes les données concernant la consommation de carburant sont exprimées avec une précision d'une décimale. Une proposition de format est donnée ci-après: >TABLE> 5) l'affiche doit contenir le texte suivant concernant la disponibilité du guide de la consommation de carburant: «Un guide de la consommation de carburant contenant des données de consommation de carburant pour toutes les voitures neuves peut être obtenu gratuitement auprès du concessionnaire»; 6) l'affiche doit contenir le texte suivant: «La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire.» ANNEXE IV INDICATION DE DONNÉES CONCERNANT LA CONSOMMATION DE CARBURANT DANS LE MATÉRIEL PROMOTIONNEL Les États membres doivent veiller à ce que l'ensemble du matériel promotionnel contienne les données concernant la consommation de carburant officielle des véhicules auxquels il se rapporte. Ces informations doivent, au minimum, répondre aux exigences suivantes: 1) les informations doivent être facilement lisibles et au moins aussi visibles que la partie principale des informations figurant dans le matériel promotionnel; 2) les informations doivent être faciles à comprendre, même si elles sont lues rapidement; 3) des données concernant la consommation de carburant officielle doivent être fournies pour l'ensemble des versions couvertes par le matériel promotionnel. Si le matériel promotionnel couvre plus d'une version, il est possible d'indiquer soit la consommation de carburant officielle de toutes les versions, soit la fourchette entre la version la moins performante et la version la plus performante. La consommation de carburant est exprimée soit en litres aux 100 kilomètres (l/100 km), soit en miles par gallon (mpg), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en une combinaison appropriée de ces formules. Toutes les données numériques doivent être exprimées avec une précision d'une décimale. Si le matériel promotionnel mentionne uniquement la dénomination commerciale de la marque et ne fait référence à aucune version ni aucun véhicule particuliers, il n'est pas nécessaire de fournir des données sur la consommation de carburant.