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Document 51998PC0454
Proposal for a Council Decision adopting the third phase of the trans-European cooperation scheme for higher education - Tempus III (2000 - 2006)
Proposition de décision du Conseil relative à l'adoption de la troisième phase du programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement supérieur - Tempus III (2000 - 2006)
Proposition de décision du Conseil relative à l'adoption de la troisième phase du programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement supérieur - Tempus III (2000 - 2006)
/* COM/98/0454 final - CNS 98/0246 */
JO C 270 du 29.8.1998, p. 9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de décision du Conseil relative à l'adoption de la troisième phase du programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement supérieur - Tempus III (2000 - 2006) /* COM/98/0454 final - CNS 98/0246 */
Journal officiel n° C 270 du 29/08/1998 p. 0009
Proposition de décision du Conseil relative à l'adoption de la troisième phase du programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement supérieur - Tempus III (2000-2006) (98/C 270/06) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(1998) 454 final - 98/0246(CNS) (Présentée par la Commission le 17 juillet 1998) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis du Comité économique et social, vu l'avis du Comité des régions, (1) considérant que le Conseil a arrêté le 18 décembre 1989 le règlement (CEE) n° 3906/89 (1) relatif à l'aide économique en faveur de la République de Hongrie et de la République populaire de Pologne, lequel prévoit l'octroi d'une aide dans les domaines incluant la formation afin de soutenir le processus de réforme économique et sociale dans les pays d'Europe centrale et orientale, et qu'il a arrêté le 25 juin 1996 le règlement (Euratom, CE) n° 1279/96 (2) relatif à la fourniture d'une assistance aux nouveaux États indépendants et à la Mongolie dans l'effort d'assainissement et de redressement de leur économie; (2) considérant que le Conseil a adopté le 29 avril 1993, la décision 93/246/CEE (3), portant adoption de la deuxième phase du programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement supérieur (Tempus II) à partir du 1er juillet 1994 pour une période de quatre ans et qu'il a modifié sa décision le 21 novembre 1996 pour porter à six ans la durée de ce programme (1994-2000) (96/663/CE) (4); (3) considérant que les pays d'Europe centrale et orientale, les nouveaux États indépendants de l'ancienne Union soviétique et la Mongolie, bénéficiaires des programmes PHARE et TACIS, considèrent la formation, et notamment l'enseignement supérieur, comme un des domaines clés permettant de conduire le processus de réforme économique et sociale; (4) considérant que la mise en place récente de Tempus dans les pays non associés d'Europe centrale et orientale, dans les nouveaux États indépendants de l'ancienne Union soviétique et en Mongolie, dont les besoins sont plus importants et les domaines plus vastes, justifie pleinement la poursuite des actions engagées; (5) considérant que Tempus peut contribuer efficacement au développement structurel de l'enseignement supérieur nécessaire à l'amélioration des qualifications professionnelles adaptées à la réforme économique et qu'il n'existe pas d'autre instrument pour atteindre cet objectif; (6) considérant que Tempus peut contribuer à rétablir la coopération, interrompue par l'histoire récente, entre régions voisines de la Communauté et que cette coopération représente un facteur de paix et de stabilité en Europe; (7) considérant que les pays associés en phase de préadhésion qui ont participé aux programmes Tempus I et II pourraient à présent utilement coopérer aux côtés des États membres pour assister les pays éligibles plus tardivement bénéficiaires du programme à restructurer leurs systèmes d'éducation supérieure; (8) considérant que l'article 11, introduit par la décision 96/663/CE, stipule que la Commission procédera à une évaluation de la mise en oeuvre du programme Tempus et soumettra avant le 30 avril 1998 une proposition relative au prolongement ou à l'adaptation du programme pour la période commençant le 1er juillet 2000; (9) considérant que les autorités compétentes des pays d'Europe centrale et orientale, des nouveaux États indépendants et de la Mongolie, les usagers du programme, les structures en charge de son animation dans les pays éligibles et dans la Communauté européenne ainsi que les experts et représentants qualifiés réflétant les vues de la Communauté universitaire européenne partagent les conclusions du rapport d'évaluation démontrant la capacité de Tempus à contribuer efficacement, dans les pays éligibles, à la diversification de l'offre d'enseignement et à la coopération inter-universités, créant ainsi des conditions favorables au développement de la coopération scientifique, culturelle et économique; (10) considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'action en question, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235; que les conditions du recours audit article ont été remplies, DÉCIDE: Article premier Durée de Tempus III La troisième phase du programme transeuropéen de coopération pour les études universitaires, ci-après dénommé «Tempus III», est adoptée pour une période de six ans à partir du 1er juillet 2000. Article 2 Pays éligibles Tempus III concerne les pays d'Europe centrale et orientale non associés éligibles à l'aide économique par le règlement (CEE) n° 3906/89 (programme PHARE) (5), ainsi que les nouveaux États indépendants et la Mongolie visés par le règlement (Euratom, CE) n° 1279/96 (programme TACIS), et ce pour autant que ces programmes d'assistance soient prolongés pour ladite période. Ces pays sont dénommés ci-après «pays éligibles». Sur la base d'une évaluation de la situation propre à chaque pays, la Commission, conformément aux procédures prévues dans les règlements précités, détermine, en accord avec les pays éligibles concernés, s'ils participent à Tempus III, ainsi que la nature et les conditions de leur participation dans le cadre de la planification nationale de l'aide communautaire aux réformes sociales et économiques. Article 3 Définitions Dans le cadre de Tempus III: a) le terme «université» couvre tous les types d'établissements d'enseignement et de formation post-secondaires qui confèrent, dans le cadre d'une éducation et d'une formation supérieures, des qualifications ou des titres de ce niveau, quelle que soit l'appellation de ces établissements; b) les termes «industrie» et «entreprise» couvrent tous les types d'activité économique, quel que soit leur statut juridique, les collectivités locales et les organismes de droit public, les organisations économiques autonomes, les chambres de commerce et d'industrie et/ou leurs équivalents, les associations professionnelles, les organisations représentant les employeurs ou les travailleurs ainsi que les organismes de formation des institutions et organisation mentionnées ci-dessus. Chaque État membre ou pays éligible peut déterminer quels types d'établissement visés au point a) peuvent participer à Tempus III. Article 4 Objectifs Les objectifs de Tempus III consistent à promouvoir, dans le cadre des orientations et objectifs généraux des programmes PHARE et TACIS en vue de la réforme économique et sociale, le développement des systèmes d'enseignement supérieur dans les pays éligibles par une coopération aussi équilibrée que possible avec des partenaires de tous les États membres de la Communauté. À ces actions pourront se joindre les pays associés d'Europe centrale et orientale afin de faire partager aux pays voisins les bénéfices de leur acquis à travers Tempus et de développer la coopération régionale transfrontalière. Plus précisément, Tempus III est destiné à aider les systèmes d'enseignement supérieur des pays éligibles à aborder: a) les questions relatives au développement et au remaniement des programmes d'enseignement dans les domaines prioritaires; b) la réforme des structures et établissements d'enseignement supérieur et de leur gestion; c) le développement de la formation qualifiante en vue de pallier l'insuffisance des compétences de niveau supérieur adaptées à la période de réforme économique, en particulier par une amélioration et un accroissement des liens avec l'industrie. Dans la réalisation des objectifs du programme Tempus III, la Commission veillera au respect de la politique générale de la Communauté au regard de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Il en sera de même pour les groupes défavorisés, tels que ceux qui souffrent de handicaps. Article 5 Dialogue avec les pays éligibles La Commission définit, en accord avec les autorités compétentes de chaque pays éligible, des priorités et objectifs détaillés pour le rôle de Tempus III dans la stratégie nationale de réforme économique et sociale, sur la base des objectifs du programme et des dispositions de l'annexe et en conformité notamment avec: a) i) les objectifs généraux du programme PHARE; ii) les objectifs généraux du programme TACIS, avec une référence particulière à ses aspects sectoriels; b) la politique de chaque pays éligible en matière de réforme économique, sociale et de l'éducation; c) la nécessité de trouver un équilibre approprié entre les domaines prioritaires sélectionnés et les ressources allouées à Tempus III. Article 6 Comité 1. La Commission met en oeuvre le programme Tempus III conformément aux dispositions de l'annexe, selon les orientations détaillées qui seront adoptées chaque année en fonction des objectifs et priorités définis en accord avec les autorités compétentes de chaque pays éligible comme le prévoit l'article 5. 2. Dans l'exécution de cette tâche, la Commission est assistée par un comité consultatif composé d'un représentant de chaque État membre et présidé par le représentant de la Commission. 3. Le représentant de la Commission soumet au comité des projets de mesures concernant: a) les orientations générales régissant Tempus III; b) les procédures de sélection et les orientations générales concernant le concours financier de la Communauté (montants, durée et bénéficiaire du concours); c) les questions ayant trait à l'équilibre général de Tempus III, y compris la ventilation entre les différentes actions; d) les priorités et objectifs détaillés à définir avec les autorités compétentes de chaque pays éligible; e) les modalités de contrôle et d'évaluation de Tempus. 4. Le comité émet son avis sur ces projets de mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. 5. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. Article 7 Coopération avec les institutions compétentes 1. La Commission coopère avec les institutions de chacun des pays éligibles, désignées ou mises en place pour coordonner les relations et les structures nécessaires à la mise en oeuvre effective de Tempus III, y compris l'octroi de fonds affectés par les pays éligibles eux-mêmes. 2. En outre, pour la mise en oeuvre de Tempus III, la Commission coopère étroitement avec les institutions nationales compétentes désignées par les États membres. Elle tient compte, autant que possible, des mesures bilatérales prises en la matière par les États membres. Article 8 Liens avec d'autres actions communautaires La Commission, suivant la procédure définie à l'article 6, paragraphe 3, de la présente décision et, le cas échéant, suivant la procédure définie à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3906/89 et à l'article 8 du règlement (Euratom, CE) n° 1279/96, assure la cohérence et, au besoin, la complémentarité entre Tempus III et d'autres actions au niveau communautaire entreprises tant dans la Communauté que dans le cadre de l'assistance aux pays éligibles, eu égard en particulier aux activités de la Fondation européenne pour la formation. Article 9 Coordination avec les actions entreprises par les pays tiers 1. La Commission assure la coordination appropriée avec les actions engagées par des pays qui ne sont pas membres de la Communauté (6) ou par des universités et des entreprises de ce pays dans le même domaine que Tempus III, y compris, le cas échéant, la participation à des projets Tempus III. 2. Cette participation peut prendre des formes diverses, y compris une ou plusieurs des formes suivantes: - participation à des projets Tempus III par le cofinancement, - utilisation des possibilités offertes par Tempus III pour réorienter les actions d'échange bénéficiant d'un financement bilatéral, - coordination entre Tempus III et les initiatives de niveau national qui ont les mêmes objectifs mais qui sont financées et gérées séparément, - échange réciproque d'informations sur toutes les initiatives pertinentes dans ce domaine. Article 10 Rapport annuel Un rapport annuel sur le fonctionnement de Tempus III est transmis par la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions. Elle le transmet pour information aux pays éligibles. Article 11 Modalités de contrôle et d'évaluation - Rapports La Commission, conformément à la procédure définie à l'article 6, paragraphe 3, met au point des modalités de contrôle régulier et d'évaluation externe de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en oeuvre de Tempus III, en tenant compte des objectifs particuliers visés à l'article 4 et des objectifs nationaux arrêtés conformément à l'article 5. Elle présente, avant le 30 avril 2004, un rapport intermédiaire comprenant les résultats de l'évaluation, assorti d'une éventuelle proposition de prolongation ou d'adaptation de Tempus pour la période commençant le 1er juillet 2006. La Commission présente un rapport final le 30 juin 2009 au plus tard. (1) JO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 753/96 (JO L 103 du 26.4.1996, p. 5). (2) JO L 165 du 4.7.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2240/97 (JO L 307 du 12.11.1997, p. 1). (3) JO L 112 du 6.5.1993, p. 34. (4) JO L 306 du 28.11.1996, p. 36. (5) Actuellement: Albanie, Bosnie-Herzégovine, ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM). (6) Ces pays sont les membres du groupe des Vingt-quatre, autres que les États membres de la Communauté, la République de Chypre et Malte ainsi que les pays associés d'Europe centrale et orientale, et la participation concerne des projets avec les pays d'Europe centrale et orientale non associés éligibles au titre du programme PHARE. ANNEXE Projets européens communs 1. La Communauté européenne apportera son concours à des projets européens communs. Les projets européens communs associeront au moins une université d'un pays éligible, une université d'un État membre et un établissement d'un État membre et un établissement partenaire (université ou entreprise) d'un autre État membre. 2. Les aides aux projets européens communs peuvent être accordées pour des activités selon les besoins spécifiques des établissements concernés et selon les priorités établies, y compris pour: i) des actions conjointes d'enseignement et de formation, visant notamment la création de nouveaux curriculums, le développement et le remaniement des programmes d'enseignement existants, le développement des capacités des universités en matière de formation continue et de recyclage, la mise en place de cours intensifs de courte durée et le développement de systèmes d'enseignement à distance; ii) des mesures en faveur de la réforme et du développement de l'enseignement supérieur et de ses capacités, notamment par la restructuration de la gestion des établissements et des systèmes d'enseignement supérieur, par la modernisation des infrastructures en place, par l'acquisition de l'équipement nécessaire à la mise en oeuvre d'un projet européen commun et, le cas échéant, par la mise à disposition d'une assistance technique et financière aux autorités responsables; iii) la promotion de la coopération de l'université avec les acteurs socio-économiques, dont l'industrie, par des actions conjointes; iv) le développement de la mobilité des enseignants, du personnel administratif des universités et des étudiants dans le cadre de projets européens communs: a) un soutien financier sera octroyé au personnel enseignant/administratif des universités ou aux formations des entreprises des États membres pour effectuer des missions d'enseignement/de formation d'une durée d'une semaine à un an dans les pays éligibles et vice versa; b) un soutien financier sera octroyé au personnel enseignant/administratif des universités des pays éligibles pour effectuer des périodes de recyclage et de remise à niveau dans la Communauté européenne; c) un soutien financier sera octroyé aux étudiants, jusqu'au doctorat inclus, et sera destiné tant aux étudiants des pays éligibles effectuant une période d'étude dans la Communauté européenne qu'aux étudiants de la Communauté accomplissant une période d'étude dans les pays éligibles. Ces aides seront normalement accordées pour une durée de trois mois à un an; d) pour les étudiants participant à des projets européens communs dont l'objectif spécifique est de promouvoir la mobilité, la priorité sera donnée aux étudiants qui participent à des projets pour lesquels leur université d'origine accordera une reconnaissance académique complète à la période d'étude passée à l'étranger; e) un soutien sera donné aux stages pratiques ou dans l'industrie, allant d'un mois à un an, pour les enseignants, les formateurs, les étudiants et les diplômes des pays éligibles, entre la fin de leurs études et leur premier emploi, pour suivre une période de formation pratique dans des entreprises de la Communauté et vice versa; v) les activités concourant au succès du projet européen commun impliquant deux pays éligibles ou plus. Mesures à caractère structurel et/ou complémentaire Un soutien financier sera octroyé à un certain nombre de mesures à but structurel et/ou complémentaire (notamment assistance technique, séminaires, études, publications, activités d'information). Ces mesures sont destinées à soutenir les objectifs du programme, notamment la contribution au développement et à la restructuration des systèmes d'enseignement supérieur dans les pays éligibles. Dans le cadre de ces mesures à but structurel, une aide financière sera, entre autres, octroyée en vue: - de développer et de renforcer les capacités et la réalisation d'une planification stratégique et du développement institutionnel des établissements d'enseignement supérieur au niveau de l'université ou de la faculté, - d'établir un plan de développement des universités sous forme de contrats structurels les aidant à développer leurs relations internationales, - de soutenir la dissémination des actions de coopération visant les objectifs de Tempus et d'en assurer la durée, - d'élaborer une stratégie nationale dans un pays éligible particulier pour le développement d'un aspect spécifique de l'enseignement supérieur. Bourses individuelles La Communauté européenne soutiendra également, outre les projets européens communs et les mesures structurelles et/ou complémentaires, l'octroi de bourses individuelles aux enseignants, formateurs, administrateurs d'université, hauts fonctionnaires des ministères, gestionnaires des systèmes éducatifs et autres experts en formation, en provenance de pays éligibles ou de la Communauté, pour des visites destinées à la promotion de la qualité, du développement et de la restructuration de l'enseignement et de la formation supérieurs dans les pays éligibles. Ces visites pourront notamment couvrir les domaines suivants: - le développement de cours et de matériel didactique, - le développement de personnel, notamment par des périodes de recyclage et de stages dans l'industrie, - des missions d'enseignement, - les activités visant à soutenir le développement de l'enseignement supérieur. Actions de soutien 1. L'assistance technique nécessaire sera fournie à la Commission pour étayer les actions menées conformément à la décision et assurer la surveillance nécessaire de la mise en oeuvre du programme. 2. Une aide sera fournie pour une évaluation externe appropriée de Tempus III.