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Document 51998PC0170

    Proposition de directive du Conseil portant deuxième modification de la directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail

    /* COM/98/0170 final - SYN 98/0093 */

    JO C 123 du 22.4.1998, p. 21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998PC0170

    Proposition de directive du Conseil portant deuxième modification de la directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail /* COM/98/0170 final - SYN 98/0093 */

    Journal officiel n° C 123 du 22/04/1998 p. 0021


    Proposition de directive du Conseil portant deuxième modification de la directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (98/C 123/12) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(1998) 170 final - 98/0093(SYN)

    (Présentée par la Commission le 18 mars 1998)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 118 A,

    vu la directive 90/394/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (1), modifiée en premier lieu par la directive 97/42/CE (2),

    vu la proposition de la Commission, établie après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité,

    considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, les prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs;

    considérant que, selon ledit article, ces directives doivent éviter d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;

    considérant que les mutagènes de cellules germinatives sont des substances susceptibles de provoquer une modification permanente de la quantité ou de la structure du matériel génétique d'une cellule germinative, modification qui, à son tour, peut entraîner une modification des caractéristiques phénotypiques de cette cellule et être transmise aux générations futures de la descendance;

    considérant qu'en raison de leur interaction avec l'ADN, les mutagènes de cellules germinatives risquent d'avoir des effets cancérigènes;

    considérant que le chlorure de vinyle monomère est classé dans la catégorie 1 des agents cancérigènes au titre de la directive du Conseil 67/548/CEE;

    considérant qu'il conviendrait, dans un souci de cohérence et de clarté, d'inclure dans la présente directive les principales dispositions de la directive 78/610/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection sanitaire des travailleurs exposés au chlorure de vinyle monomère, sans réduire le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs;

    considérant que la directive 78/610/CEE du Conseil peut être abrogée après l'entrée en vigueur de la présente directive;

    considérant que la carcinogénicité des poussières de chêne et de hêtre a été confirmée dans des études épidémiologiques portant sur des travailleurs exposés; que de nombreux travailleurs sont exposés à un risque potentiel pour leur santé;

    considérant que l'article 16 de la directive 90/394/CEE prévoit la fixation de valeurs limites d'exposition pour tous les agents cancérigènes pour lesquels cela est possible, sur la base des informations disponibles, et notamment des données scientifiques et techniques;

    considérant qu'il est approprié de fixer de telles valeurs limites pour les poussières de bois; que les valeurs actuelles fixées pour le chlorure de vinyle monomère devraient être réduites afin qu'elles correspondent aux meilleures normes minimales pour des pratiques technologiques compatibles avec les facteurs de faisabilité, tout en gardant comme objectif la protection de la santé des travailleurs au travail;

    considérant que le respect des prescriptions minimales en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques spécifiques liés à des agents cancérigènes vise non seulement à garantir la protection de la santé et de la sécurité de chaque travailleur, mais également à assurer un niveau de protection minimal à tous les travailleurs de la Communauté;

    considérant qu'un niveau uniforme de protection contre les risques liés à des agents cancérigènes doit être établi pour l'ensemble de la Communauté et que ce niveau de protection doit être fixé par un cadre de principes généraux permettant aux États membres d'appliquer uniformément les prescriptions minimales;

    considérant que la présente modification constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur;

    considérant que, aux termes de la décision 74/325/CEE (3), le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail doit être consulté par la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 90/394/CEE, modifiée en premier lieu par la directive 97/42/CEE, est modifiée comme suit:

    1. L'article 1er, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

    «En ce qui concerne l'amiante, qui fait l'objet d'une directive particulière, les dispositions de la présente directive seront applicables lorsqu'elles seront plus favorables à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail».

    2. Les points 5 à 7 sont ajoutés à l'annexe I:

    «5. Travaux exposant aux poussières de bois des essences suivantes: hêtre et chêne.

    6. Une substance qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1 ou 2 des agents mutagènes, tels que fixés à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE.

    7. Une préparation composée d'une ou de plusieurs substances visées au point 6, lorsque la concentration d'une ou de plusieurs de ces substances répond aux prescriptions requises en matière de limites de concentration pour la classification d'une préparation en catégorie 1 ou 2 des agents mutagènes, telles que fixées:

    - soit à l'annexe I de la directive 67/548/CEE,

    - soit à l'annexe I de la directive 88/379/CEE, lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de la directive 67/548/CEE ou n'y sont pas assorties de limites de concentration.»

    3. À la partie A de l'annexe III, l'agent suivant est ajouté:

    >TABLE>

    Article 2

    La directive 78/610/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection sanitaire des travailleurs exposés au chlorure de vinyle monomère sera abrogée avec effet au . . .

    Article 3

    Sur la base des données scientifiques disponibles les plus récentes, la Commission peut, dans un délai de cinq ans à compter de la date de la présente directive, présenter au Conseil une proposition en vue de l'adoption de valeurs limites révisées pour le chlorure de vinyle monomère et la poussière de bois (chêne et hêtre) conformément à l'article 118 A du traité.

    Article 4

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le . . . Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    (1) JO L 196 du 26.7.1990, p. 1.

    (2) JO L 179 du 8.7.1997, p. 4.

    (3) JO L 185 du 9.7.1974, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu en conséquence de l'Acte d'adhésion.

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