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Document 51998PC0093

Proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté au sein du Conseil d'association sur la participation de la République tchèque aux programmes communautaires dans les domaines de la formation, de la jeunesse et de l'éducation

/* COM/98/0093 final - CNS 98/0067 */

JO C 116 du 16.4.1998, p. 21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998PC0093

Proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté au sein du Conseil d'association sur la participation de la République tchèque aux programmes communautaires dans les domaines de la formation, de la jeunesse et de l'éducation /* COM/98/0093 final - CNS 98/0067 */

Journal officiel n° C 116 du 16/04/1998 p. 0021


Proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté au sein du Conseil d'association sur la participation de la République tchèque aux programmes communautaires dans les domaines de la formation, de la jeunesse et de l'éducation (98/C 116/11) COM(98) 93 final - 98/0067(CNS)

(Présentée par la Commission le 24 février 1998)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 126 et 127, en liaison avec l'article 228, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant que le protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, a été conclu par décision du Conseil et de la Commission du 4 décembre 1995;

considérant que, aux termes de l'article 1er du protocole additionnel, la République tchèque peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, notamment dans les domaines de la formation, de la jeunesse et de l'éducation, et que, selon l'article 2, les conditions et les modalités de la participation de la République tchèque aux activités visées à l'article 1er sont décidées par le Conseil d'association;

considérant que la décision 94/819/CE du Conseil du 6 décembre 1994 établissant un programme d'action pour la mise en oeuvre d'une politique de formation professionnelle de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommée «Leonardo da Vinci»), et notamment son article 9, paragraphe 1, la décision n° 818/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 1995 portant adoption de la troisième phase du programme «Jeunesse pour l'Europe» (2), et notamment son article 7, paragraphe 4, et la décision n° 819/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 1995 établissant le programme d'action communautaire dans le domaine de l'éducation (3) (ci-après dénommé «Socrates»), et notamment son article 7, paragraphe 3, prévoient que ces programmes sont ouverts à la participation des pays associés d'Europe centrale conformément aux conditions fixées dans les protocoles additionnels aux accords d'association relatifs à la participation à des programmes communautaires;

considérant que la décision du Conseil d'association CE-République tchèque du 30 septembre 1997 (4) définit les conditions et les modalités de participation de la République tchèque aux programmes communautaires dans les domaines de la formation, de la jeunesse et de l'éducation,

DÉCIDE:

La position que la Communauté doit adopter au sein du Conseil d'association institué par l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, concernant la participation de la République tchèque aux programmes communautaires dans les domaines de la formation, de la jeunesse et de l'éducation à compter de 1998 fait l'objet du projet de décision du Conseil d'association en annexe.

(1) JO L 340 du 29.12.1994, p. 8.

(2) JO L 87 du 20.4.1995, p. 1.

(3) JO L 87 du 20.4.1995, p. 10.

(4) JO L 277 du 10.10.1997, p. 26.

Projet de décision du Conseil d'association CE-République tchèque modifiant la décision n° 2/97 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, du 30 septembre 1997 portant adoption des conditions et des modalités de la participation de la République tchèque à des programmes communautaires dans les domaines de la formation, de la jeunesse et de l'éducation

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part (1),

vu le protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, relatif à la participation de la République tchèque aux programmes communautaires, et notamment ses articles 1er et 2 (2),

vu la décision n° 2/97 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, du 30 septembre 1997 portant adoption des conditions et des modalités de la participation de la République tchèque à des programmes communautaires dans les domaines de la formation, de la jeunesse et de l'éducation (3),

considérant que, selon l'article 1er du protocole additionnel, la République tchèque peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, notamment dans les domaines de la formation, de la jeunesse et de l'éducation;

considérant que, selon l'article 2 du protocole additionnel, le Conseil d'association décide des conditions et des modalités de la participation de la République tchèque aux activités visées à l'article 1er;

considérant que les dispositions relatives à la contribution financière de la République tchèque, telle qu'elle est définie à l'annexe I, paragraphe 5, et à l'annexe II, paragraphe 7, de la décision n° 2/97 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, du 30 septembre 1997 portant adoption des conditions et des modalités de la participation de la République tchèque à des programmes communautaires dans les domaines de la formation, de la jeunesse et de l'éducation, doivent être adaptées,

DÉCIDE:

Article premier

La décision n° 2/97 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, du 30 septembre 1997 portant adoption des conditions et des modalités de la participation de la République tchèque à des programmes communautaires dans les domaines de la formation, de la jeunesse et de l'éducation est modifiée comme suit:

À l'annexe II, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. La République tchèque couvre les coûts administratifs supplémentaires visés aux paragraphes 3, 4 et 5 par son budget national.

La République tchèque couvre également par son budget national 50 % du solde de sa contribution annuelle au programme Leonardo da Vinci, visé au paragraphe 3, et 67 % du solde de sa contribution annuelle aux programmes Socrates et "Jeunesse pour l'Europe", visés aux paragraphes 4 et 5.

Sous réserve de l'application des procédures normales de programmation PHARE, les 50 % restants pour le programme Leonardo da Vinci et les 33 % restants pour les programmes Socrates et "Jeunesse pour l'Europe" sont financés par le programme indicatif national annuel PHARE de la République tchèque.»

Article 2

La présente décision est applicable pour la durée des programmes Leonardo da Vinci, «Jeunesse pour l'Europe» et Socrates (jusqu'au 31 décembre 1999).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le Conseil d'association.

(1) JO L 347 du 31.12.1993.

(2) JO L 317 du 30.12.1995, p. 45.

(3) JO L 277 du 10.10.1997, p. 26.

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