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Document 51998PC0067

    Proposition de directive du Conseil concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents

    /* COM/98/0067 final - CNS 98/0087 */

    JO C 123 du 22.4.1998, p. 9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998PC0067

    Proposition de directive du Conseil concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents /* COM/98/0067 final - CNS 98/0087 */

    Journal officiel n° C 123 du 22/04/1998 p. 0009


    Proposition de directive du Conseil concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents (98/C 123/07) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(1998) 67 final - 98/0087(CNS)

    (Présentée par la Commission le 6 mars 1998)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    considérant que, dans un marché unique ayant les caractéristiques d'un marché intérieur, les opérations entre sociétés d'États membres différents ne doivent pas être soumises à des conditions fiscales moins favorables que celles qui sont applicables aux mêmes opérations effectuées entre sociétés du même État membre;

    considérant que cette exigence n'est pas satisfaite actuellement en ce qui concerne les paiements d'intérêts et de redevances; que les législations fiscales nationales, combinées le cas échéant avec les conventions bilatérales, n'assurent pas l'élimination complète des doubles impositions et que leur application entraîne souvent des formalités administratives trop lourdes et des charges de trésorerie pour les entreprises concernées;

    considérant qu'il est nécessaire de faire en sorte que les paiements d'intérêts et de redevances soient soumis à l'impôt une fois dans un État membre;

    considérant que la suppression de toute imposition sur les paiements d'intérêts et de redevances dans l'État membre d'où ces paiements proviennent, que cette imposition soit perçue par voie de retenue à la source ou recouvrée par voie de rôle, constitue la solution la plus appropriée pour éliminer les formalités et les problèmes susmentionnés et réaliser l'égalité de traitement fiscal entre opérations nationales et opérations transfrontalières; qu'il est en particulier nécessaire de supprimer les impositions grevant ces paiements lorsqu'ils sont effectués entre sociétés associées d'États membres différents ou entre des établissements stables de ces sociétés;

    considérant que le régime doit uniquement s'appliquer au montant des intérêts ou des redevances ou au montant des créances dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de relations spéciales;

    considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à ne pas appliquer les dispositions de la présente directive lorsque ces paiements sont destinés à un bénéficiaire effectif qui, dans l'État membre où il est situé, n'est pas imposé sur ces catégories de revenus au taux normalement appliqué aux intérêts et aux redevances perçus par une société de cet État membre;

    considérant qu'il convient en outre de ne pas priver les États membres de la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour combattre les fraudes et les abus;

    considérant que la Grèce et le Portugal doivent, pour des raisons budgétaires, être autorisés à bénéficier d'une période transitoire pour permettre à ces États membres de réduire progressivement les prélèvements fiscaux opérés, par retenue à la source ou par voie de rôle, sur les paiements d'intérêts et de redevances, jusqu'à ce qu'ils puissent appliquer les dispositions de l'article 1er;

    considérant qu'il est nécessaire que la Commission fasse rapport au Conseil sur l'application de la présente directive trois ans après sa date d'entrée en vigueur, notamment en vue d'en étendre le champ d'application à d'autres sociétés ou entreprises, de réexaminer l'application de l'article 7 et de réexaminer le champ d'application de la définition des intérêts et des redevances en vue de poursuivre la nécessaire convergence avec les dispositions traitant des intérêts et des redevances dans la législation nationale et dans les conventions bilatérales en vue d'éviter les doubles impositions;

    considérant que, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité inscrits à l'article 3 B du traité, les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire; que la présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire pour y parvenir,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    1. Un État membre exonère les intérêts et les redevances de toute imposition prélevée sur ces catégories de revenus dans cet État membre, qu'elle soit retenue à la source ou recouvrée par voie de rôle, lorsque ces intérêts ou ces redevances sont payés, directement ou pour leur compte, par une société de cet État membre ou un établissement stable, situé dans cet État membre, d'une société d'un autre État membre, au profit d'une société associée d'un autre État membre ou d'un établissement stable, situé dans un autre État membre, d'une société associée d'un État membre, lorsque cette société associée ou cet établissement stable de la société associée est le bénéficiaire effectif de ces paiements.

    2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans des situations qui ne correspondent pas fondamentalement à des paiements transfrontaliers. Il ne s'applique pas notamment:

    a) aux intérêts et aux redevances payés par une société d'un État membre, ou par un établissement stable situé dans cet État membre d'une société d'un autre État membre, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts ou des redevances est un établissement stable situé dans le premier État membre cité et que la créance, le droit ou le bien générateurs des intérêts ou des redevances se rattachent effectivement à cet établissement;

    b) aux intérêts et aux redevances payés par une société d'un État membre à un établissement stable d'une société associée du même État membre situé dans un autre État membre, dans les cas où ces intérêts et ces redevances seraient imposables à la source dans le premier État membre s'ils étaient payés à la société associée et non à son établissement stable situé en dehors du premier État membre, à moins que la créance, le droit ou le bien générateurs des intérêts ou des redevances ne se rattachent effectivement à cet établissement.

    Article 2

    1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

    a) «intérêts»: les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus d'obligations ou d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces obligations ou emprunts. Les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts;

    b) «redevances»: les paiements de toute nature reçus à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique ou d'un logiciel informatique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Les rémunérations variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles sont exclues de cette définition, de même que les paiements rémunérant l'usage ou la concession de l'usage d'un logiciel informatique en cas de transfert de la propriété.

    2. Outre les revenus et les paiements visés au paragraphe 1, tout revenu ou tout paiement assimilés à des intérêts ou des redevances ou qui, si ce n'était la qualité du payeur ou du bénéficiaire effectif, seraient considérés comme des intérêts ou des redevances, soit en vertu d'une convention en matière de double imposition en vigueur entre l'État membre d'où proviennent les intérêts ou les redevances et l'État membre du bénéficiaire effectif, soit, à défaut d'une telle convention, en vertu de la législation fiscale de l'État membre d'où proviennent les intérêts ou les redevances, sont traités comme tels aux fins de la présente directive.

    Article 3

    1. Aux fins de la présente directive:

    a) la qualité de «société d'un État membre» est reconnue à toute société:

    i) constituée conformément à la législation d'un État membre, ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement à l'intérieur de la Communauté et dont les activités présentent un lien effectif et permanent avec l'économie de cet État membre

    et

    ii) qui est considérée, en vertu de la législation fiscale de cet État membre, comme y ayant sa résidence fiscale et qui, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, n'est pas considérée comme ayant sa résidence fiscale en dehors de la Communauté

    et

    iii) qui est en outre assujettie à l'un des impôts énumérés ci-dessous sans bénéficier d'une exonération, ou à tout impôt de nature identique ou analogue qui serait établi après la date d'entrée en vigueur de la présente directive et qui se substituerait à l'un des impôts existants ou qui s'y ajouterait:

    - impôt des sociétés/vennootschapsbelasting et impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders en Belgique,

    - selskabsskat au Danemark,

    - Körperschaftssteuer en Allemagne,

    - Öüñïò åéóïäÞìáôïò íïìéêþí ðñïóþðùí en Grèce,

    - impuesto sobre sociedades en Espagne,

    - impôt sur les sociétés en France,

    - corporation tax en Irlande,

    - imposta sul reddito delle persone giuridiche en Italie,

    - impôt sur le revenu des collectivités au Luxembourg,

    - vennootschapsbelasting aux Pays-Bas,

    - Körperschaftssteuer en Autriche,

    - imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas au Portugal,

    - yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund en Finlande,

    - statlig inkomstskatt en Suède,

    - corporation tax au Royaume-Uni;

    b) la qualité de «société associée» d'une autre société est reconnue au moins:

    i) à toute société lorsqu'elle détient, directement ou indirectement, une participation d'au moins 25 % dans le capital de l'autre société

    ou

    ii) lorsque l'autre société détient, directement ou indirectement, une participation d'au moins 25 % dans son capital

    ou

    iii) lorsqu'une troisième société détient, directement ou indirectement, une participation d'au moins 25 % dans son capital et dans le capital de l'autre société.

    Quoi qu'il en soit, les États membres ont la faculté:

    - d'appliquer la directive dans des cas où le niveau de détention est inférieur à 25 %,

    - de remplacer le critère de participation minimale dans le capital par un critère de détention minimale des droits de vote;

    c) le «bénéficiaire effectif» des paiements d'intérêt ou de redevances est une société d'un État membre ou un établissement stable qui perçoit ces paiements pour son propre compte et non pas comme agent, fiduciaire ou personne agréée, pour le compte d'une autre personne;

    d) on entend par «établissement stable» toute installation fixe d'affaires située dans un État membre par l'intermédiaire de laquelle une société d'un autre État membre exerce son activité en tout ou partie.

    Un établissement stable est considéré comme payant des intérêts ou des redevances dans la mesure où ces paiements représentent pour cet établissement une dépense fiscalement déductible dans l'État membre dans lequel il est situé; il est considéré comme le bénéficiaire effectif des intérêts ou des redevances dans la mesure où ces versements constituent des revenus pour lesquels il est assujetti, dans cet État membre, à l'un des impôts énumérés au paragraphe 1, point a) iii).

    2. Les États membres peuvent retirer le bénéfice de la présente directive aux sociétés de cet État membre dans le cas où les conditions visées au paragraphe 1, point b), ne sont pas réunies pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans.

    Article 4

    Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, l'État membre d'où proviennent les intérêts peut exclure de l'application de la présente directive les paiements prétendant constituer des intérêts, tels que:

    a) les revenus assimilés à des distributions de bénéfices ou à un remboursement de capital;

    b) les revenus de créances assorties d'une clause de participation aux bénéfices du payeur;

    c) les revenus de créances habilitant le créancier à échanger son droit aux intérêts contre un droit de participation aux bénéfices du payeur;

    d) les revenus de créance ne prévoyant pas le remboursement du principal.

    Les dispositions de la directive 90/435/CEE du Conseil (1) sont en conséquence applicables aux paiements d'intérêts requalifiés en distributions de bénéfices, s'ils interviennent entre sociétés auxquelles la présente directive s'applique.

    Article 5

    Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou des redevances, ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant de ces revenus ou paiements excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions de la présente directive ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En outre, dans le cas d'intérêts, lorsque, en raison de telles relations, le montant des créances pour lesquelles les intérêts sont payés excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions de la présente directive ne s'appliquent qu'aux intérêts dus sur ce dernier montant.

    Article 6

    1. La présente directive ne fait pas obstacle à l'adoption par un État membre de dispositions appropriées pour combattre les fraudes ou les abus.

    2. Un État membre peut retirer le bénéfice de la présente directive ou refuser d'appliquer celle-ci dans le cas de toute opération dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la fraude ou l'évasion fiscales.

    Article 7

    1. En plus des situations mentionnées à l'article 6, les États membres sont autorisés à ne pas appliquer les dispositions de l'article 1er à la totalité des paiements d'intérêts ou de redevances versés à une société associée d'un autre État membre ou à un établissement stable, situé dans un autre État membre, d'une société associée d'un État membre lorsque cette société ou cet établissement stable, au titre de ces revenus et en vertu d'une disposition faite à leur profit ou au profit de certaines sociétés ou établissements stables ou de certaines activités:

    a) sont soumis à l'imposition visée à l'article 3, paragraphe 1, point a) iii), à un taux qui est inférieur au taux d'imposition qui serait autrement normalement applicable aux sociétés ou établissements stables situés dans cet autre État membre pour ces catégories de revenus

    ou

    b) bénéficient d'un abattement de la base imposable qui n'est pas normalement applicable aux sociétés ou établissements stables de cet autre État membre.

    2. Si les circonstances visées aux points a) ou b) du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'à une partie des intérêts ou des redevances visés au paragraphe 1, les États membres sont autorisés à ne pas appliquer les dispositions de la présente directive à cette partie des intérêts ou des redevances.

    Article 8

    1. La Grèce et le Portugal sont autorisés à ne pas appliquer les dispositions de l'article 1er pendant une période transitoire prenant fin cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. Dans ce cas, le taux de l'impôt appliqué aux paiements d'intérêts ou de redevances effectués au profit d'une société associée d'un autre État membre ou d'un établissement stable d'une société associée d'un État membre situé dans un autre État membre ne peut pas dépasser 10 % pendant les deux premières années et 5 % les trois dernières années. Avant la fin de la cinquième année, le Conseil peut décider, sur proposition de la Commission, de proroger la période transitoire prévue au présent paragraphe.

    2. Lorsqu'une société d'un État membre ou un établissement stable, situé dans cet État membre, d'une société d'un État membre reçoit des intérêts ou des redevances d'une société associée de Grèce ou du Portugal, ou d'un établissement stable d'une société associée d'un État membre situé en Grèce ou au Portugal, le premier État membre accorde, sur l'impôt grevant le revenu de la société ou de l'établissement stable qui a reçu ces revenus, une réduction égale à l'impôt payé en Grèce ou au Portugal sur ces revenus conformément au paragraphe 1.

    3. La réduction d'impôt prévue au paragraphe 2 ne peut pas dépasser le plus faible des deux montants suivants:

    a) l'impôt dû en Grèce ou au Portugal sur de tels revenus conformément au paragraphe 1

    et

    b) la fraction de l'impôt dû par la société ou l'établissement stable bénéficiaire des intérêts ou des redevances, calculé avant la réduction d'impôt, correspondant à ces revenus selon la législation nationale de l'État membre dont relève la société ou dans lequel l'établissement stable est situé.

    Article 9

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Dans cette communication, ils fournissent une table de correspondance indiquant les mesures nationales en vigueur ou en cours d'introduction qui correspondent à chacun des articles de la présente directive.

    Article 10

    Trois ans après la date prévue à l'article 9, paragraphe 1, la Commission fait rapport au Conseil sur l'application de la présente directive, notamment en vue d'en étendre le champ d'application à des sociétés ou entreprises autres que celles couvertes par elle et pour réexaminer l'application de l'article 7.

    Article 11

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 12

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    (1) JO L 225 du 20.8.1990, p. 6.

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