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Document 51998IE0294

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement (CE) du Conseil sur l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté»

JO C 129 du 27.4.1998, p. 65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998IE0294

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement (CE) du Conseil sur l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté»

Journal officiel n° C 129 du 27/04/1998 p. 0065


Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement (CE) du Conseil sur l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté»

(98/C 129/15)

En date des 25 et 26 février 1998, le Comité économique et social a décidé, en vertu de l'article 23, paragraphe 3, de son Règlement intérieur, d'élaborer un avis sur la proposition susmentionnée.

Le Comité économique et social a désigné M. Kenneth Walker rapporteur général et l'a chargé de préparer les travaux du Comité en la matière.

Lors de sa 352e session plénière (séance du 25 février 1998), le Comité économique et social a adopté par 70 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention l'avis suivant.

1. Introduction

1.1. Pour accomplir ses tâches, notamment pour suivre les évolutions de l'emploi et du chômage (rapport annuel au Conseil suite au Sommet d'Essen), pour identifier les régions les plus touchées par le chômage (éligibilité aux Fonds structurels - objectif 2), pour analyser la situation des individus et des ménages sur le marché du travail, la Commission a besoin de disposer de données régulières, comparables, récentes et représentatives au niveau régional sur l'emploi et le chômage dans les États membres.

1.2. Actuellement, l'enquête communautaire sur les forces de travail est constituée par la juxtaposition des enquêtes nationales sur les forces de travail réalisées dans les États membres. Bien que formellement harmonisées (), ces enquêtes conservent pour l'essentiel leurs propres caractéristiques en vue de satisfaire les besoins nationaux.

1.2.1. Parmi les divergences qui subsistent, figurent la périodicité, la définition de la période de référence, les unités observées, le champ de l'enquête, les méthodes d'observation, le plan d'échantillonnage, les méthodes d'extrapolation et les questionnaires. La comparabilité de pays à pays des données obtenues, notamment sur l'emploi et le chômage, se trouve, de ce fait, gravement altérée.

1.3. L'un des obstacles à la convergence des méthodes d'enquêtes est l'inertie des grandes enquêtes par sondage: la réforme d'une enquête nationale sur les forces de travail représente un investissement lourd en termes de plan de sondage, d'organisation informatique et d'infrastructures d'enquête. C'est seulement au moment où, dans un État membre, l'enquête est remise sur le chantier, qu'existent de réelles possibilités d'évolution. C'est pourquoi le règlement proposé définit une cible, mais laisse aux États membres, à titre transitoire, la possibilité de ne réaliser qu'une enquête annuelle au printemps.

1.4. Une grande attention a été portée à la limitation des coûts de mise en oeuvre de l'enquête continue: l'étalement de la collecte sur l'ensemble de l'année devrait permettre une organisation plus rationnelle des opérations et une utilisation plus efficace des équipements informatiques; les niveaux de précision fixés n'impliquent pas, en général, une augmentation excessive de la taille de l'échantillon annuel; l'obligation d'utiliser le ménage comme unité de sondage a été abandonnée de façon à permettre aux États membres qui le préfèrent, d'utiliser des échantillons d'individus, à condition de répondre aux autres spécifications relatives aux ménages; certaines variables figurant dans la série actuelle d'enquêtes ont été supprimées.

1.5. En application du principe de subsidiarité, seules les variables servant à déterminer le statut d'activité et le sous-emploi devront être collectées par interrogation directe des personnes en suivant des principes communs très stricts, indispensables pour assurer une comparabilité acceptable des résultats. Les autres variables pourront être obtenues en réponse à des questions dont l'État membre fixe la séquence et le libellé sans contraintes communautaires, ou provenir d'autres sources.

1.5.1. De plus, la structure-cible n'impose pas un plan de rotation de l'échantillon afin de permettre aux États membres d'utiliser le plan d'enquête le plus efficace, compte tenu des spécificités nationales.

2. Les propositions de la Commission

2.1. Les États membres seraient tenus de procéder chaque année à une enquête par sondage sur les forces de travail.

2.1.1. L'enquête serait une enquête continue fournissant des résultats trimestriels et des résultats annuels. Toutefois, les États membres qui ne seraient pas en mesure de mettre en oeuvre une enquête continue seraient autorisés à ne réaliser qu'une enquête annuelle, au printemps.

2.1.2. Les informations à collecter lors de l'enquête se référeraient généralement à la situation au cours de la semaine (considérée comme allant du lundi au dimanche) précédant l'entrevue, qui serait appelée la semaine de référence.

2.1.3. Dans le cas d'une enquête continue, les semaines de référence seraient réparties uniformément sur l'ensemble de l'année. L'interrogation aurait lieu normalement au cours de la semaine suivant la semaine de référence. La semaine de référence et la date d'interrogation ne pourraient pas être séparées de plus de cinq semaines, sauf au cours du troisième trimestre. Les trimestres et les années de référence seraient respectivement des ensembles de 13 et 52 semaines.

2.2. L'enquête serait effectuée sur un échantillon de personnes résidant sur le territoire économique de chaque État membre au moment de l'enquête. L'échantillon pourrait être sélectionné sur la base d'un individu ou d'un ménage. Indépendamment du fait que l'unité d'échantillonnage soit un individu ou un ménage, des informations seraient collectées en ce qui concerne toutes les personnes constituant le ménage mais, dans les cas où l'unité d'échantillonnage est un individu, l'information exigée en ce qui concerne d'autres membres du ménage serait réduite. Un ménage est une notion physique: c'est-à-dire que toutes les personnes résidant sous un même toit sont considérées comme un ménage, indépendamment des relations existant entre elles.

2.2.1. Le champ principal de l'enquête comprendrait les personnes faisant partie des ménages privés sur le territoire économique de chaque État membre; si la possibilité en existe, cette population principale serait complétée par les personnes faisant partie des ménages collectifs. L'enquête ne serait pas limitée aux personnes en âge de travailler.

2.2.2. Les variables utilisées pour déterminer le statut et le sous-emploi de la main-d'oeuvre devraient être obtenues en interrogeant la personne concernée ou, si cela n'était pas possible, un autre membre du même ménage. D'autres informations pourraient être obtenues à partir d'autres sources, y compris les dossiers administratifs, à condition que les données obtenues soient de qualité équivalente.

2.3. Le règlement proposé fixe certains critères de fiabilité pour assurer la représentativité de l'échantillon.

2.3.1. Afin d'assurer à l'analyse comparative un fondement fiable, au niveau communautaire comme au niveau de l'État membre et des régions spécifiques, le plan d'échantillonnage devrait garantir que pour les caractéristiques concernant 5 % de la population en âge de travailler, l'erreur type relative pour l'estimation des moyennes annuelles (ou des estimations de printemps dans le cas d'une enquête annuelle de printemps) au niveau NUTS 2 ne dépasse pas 8 %, compte tenu de l'effet du plan d'échantillonnage pour la variable «chômage».

2.3.1.1. Les régions de moins de 300 000 habitants seraient exemptes de cette condition.

2.3.2. Dans le cas d'une enquête continue, le plan d'échantillonnage devrait garantir que pour des sous-populations dont l'effectif est de l'ordre de 5 % de la population d'âge actif, l'écart type de l'estimation des variations entre deux trimestres successifs, au niveau national, n'excède pas 2 % de la sous-population étudiée.

2.3.2.1. Pour les États membres dont la population est comprise entre un million et vingt millions d'habitants, cette condition serait allégée et la limite serait de 3 %.

2.3.2.2. Les États membres dont la population est inférieure à un million d'habitants ne seraient pas soumis à ces exigences de précision en évolution.

2.3.3. Dans le cas d'une enquête réalisée seulement au printemps, un quart au moins des unités d'enquête devraient être issues de l'enquête précédente et un quart au moins devraient faire partie de l'enquête suivante.

2.3.4. Les données manquantes du fait de non-réponses à certaines questions feraient normalement l'objet d'une imputation statistique.

2.3.5. Les facteurs de pondération seraient calculés compte tenu des probabilités de sélection et de données exogènes sur la distribution par sexe, par classes d'âge (classes de cinq ans) et région (le niveau NUTS 2) de la population enquêtée, dans la mesure où ces données exogènes seraient suffisamment fiables. Un facteur de pondération identique serait appliqué à tous les membres d'un même ménage.

2.3.5.1. Les États membres devraient fournir à Eurostat toute information exigée par cet organisme concernant l'organisation et la méthodologie de l'enquête, et ils devraient notamment indiquer les critères adoptés pour définir l'échantillon et pour en fixer la taille.

2.4. La liste des caractéristiques de l'enquête sur lesquelles des données devraient être collectées est reprise à l'annexe 1. Elle est divisée en 13 modules se composant, en tout, de 85 questions. Lorsque l'unité d'échantillonnage est un individu, l'information exigée concernant d'autres membres du ménage exclurait les modules g, h, i et j.

2.4.1. Un ensemble supplémentaire de variables, dénommé «module ad hoc», pourrait compléter les informations requises à intervalles réguliers. Ces modules supplémentaires pourraient couvrir des aspects tels que l'organisation du travail, les accidents du travail et la transition de l'enseignement au travail. Le volume d'un module ad hoc ne dépasserait pas le volume du module c.

2.4.1.1. Un programme de modules «ad hoc» couvrant plusieurs années serait élaboré chaque année, pas moins de douze mois avant la période de référence prévue pour tout module figurant dans le programme. Le programme préciserait pour chaque module ad hoc le thème, les États membres et les régions concernés, la période de référence, la taille de l'échantillon (égale ou inférieure à celle de l'échantillon principal) et les délais de transmission des résultats (délais qui pourraient être différents des délais de rigueur pour l'enquête dans son ensemble).

2.5. Les États membres auraient le droit d'imposer l'obligation de répondre à l'enquête.

2.6. Chaque État membre serait tenu de transmettre à Eurostat les résultats dûment vérifiés relatifs à chaque personne interrogée (sans indication de nom ou d'adresse) dans un délai de douze semaines après la fin du trimestre de référence dans le cas d'une enquête continue, et dans un délai de neuf mois après la fin de la période de référence dans le cas d'une enquête annuelle de printemps.

2.7. Un rapport sur la mise en oeuvre du règlement serait transmis par la Commission au Parlement et au Conseil tous les trois ans, à partir de l'an 2000. Le rapport évaluerait notamment la qualité des méthodes statistiques utilisées par les États membres.

2.8. La Commission serait assistée par le comité du programme statistique créé par la décision (CEE, Euratom) 89/382, agissant dans le cadre de la procédure dite du «comité de réglementation». La Commission arrêterait des mesures qui seraient immédiatement applicables. Néanmoins, si ces mesures n'étaient pas conformes à l'avis du comité, la Commission les communiquerait au Conseil immédiatement et en retarderait l'application. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, disposerait d'un délai de trois mois pour décider de rejeter l'adoption de ces mesures, faute de quoi celles-ci seraient appliquées.

2.9. Le règlement (CEE) n° 3711/91 serait abrogé.

3. Observations générales

3.1. Le CES juge essentiel pour le développement d'une stratégie cohérente et coordonnée visant à réduire les niveaux de chômage dans l'Union européenne que l'on puisse disposer d'informations fiables et détaillées sur les caractéristiques du marché du travail, et notamment sur les caractéristiques de l'emploi et sur la nature et l'ampleur du chômage dans les différents États membres, ainsi que sur les différentes régions au sein des États membres. Du même coup, il est évident que, pour être réellement exploitables, de telles statistiques doivent être élaborées sur une base comparable et cohérente.

3.1.1. C'est pourquoi le Comité accueille avec satisfaction la proposition de la Commission dont il s'agit ici, dans la mesure où elle marque une étape positive dans cette direction.

3.2. Le CES est d'avis que la comparabilité des statistiques serait considérablement améliorée si tous les États membres réalisaient l'enquête de façon continue, comme c'est actuellement le cas dans une majorité d'États membres. C'est pourquoi le Comité espère que la phase transitoire pendant laquelle l'on donnerait aux États membres la faculté de mener une enquête annuelle au printemps sera raccourcie dans toute la mesure du possible et que dans un avenir raisonnablement proche, l'on en arrivera à une situation où chaque État membre réalisera une enquête continue. Cela ne devrait imposer de charge anormale ni aux services administratifs des États membres, ni aux répondants.

3.3. L'exactitude d'une enquête par échantillonnage dépend fortement de la mesure dans laquelle l'échantillonnage s'effectue sur une base vraiment aléatoire. C'est pourquoi le CES approuve la proposition selon laquelle les États membres auraient éventuellement le droit d'imposer l'obligation de répondre à l'enquête, étant donné que l'absence de réponse porte atteinte à la nature aléatoire de l'échantillon. La sélection de l'échantillon reposerait sur une base commune.

3.3.1. Le CES estime que le maintien des différences existant entre les États membres pour ce qui concerne le contenu des questionnaires et la manière dont sont gérés et interprétés ces questionnaires constitue une faiblesse du système, faiblesse ayant pour effet de vicier la comparabilité réelle des résultats obtenus. C'est pourquoi le CES est partisan d'une harmonisation accrue en ce domaine.

3.3.2. Par ailleurs, en ce qui concerne les taux de chômage au sens restreint et au sens large, selon les définitions du Bureau international du travail, le Comité considère que l'harmonisation des enquêtes devrait permettre le calcul et la publication des deux taux. Il estime que la publication actuelle du taux de chômage au sens restreint ne permet pas d'évaluer correctement les problèmes de chômage et peut entraver la comparaison des données entre États membres, ce qui est d'autant plus grave que ces données sont ensuite utilisées par la Commission pour proposer la grille de répartition des Fonds structurels.

3.4. Le CES estime que ces enquêtes peuvent être d'une utilité considérable pour permettre de déterminer le niveau réel de chômage en identifiant, par exemple, les personnes qui ne se sont pas fait inscrire comme demandeurs d'emploi parce qu'elles considèrent qu'elles n'ont, en réalité, aucune chance de trouver du travail, mais qui voudraient tout de même travailler s'il en existait la possibilité. Ces enquêtes pourraient également fournir des informations intéressantes sur le travail à temps partiel en permettant de distinguer, d'une part, les personnes qui travaillent à temps partiel parce que c'est là ce qu'elles souhaitent et, d'autre part, celles qui travaillent à temps partiel faute de pouvoir faire autrement; dans cette perspective, il conviendrait de faire porter les questions à la fois sur le désir d'extension et sur le désir de réduction de la durée du travail, afin d'aboutir à des statistiques fiables concernant l'emploi équivalant à l'emploi à plein temps. D'autres éléments présentant de l'intérêt et méritant de retenir l'attention seraient les divers types de contrats d'emplois et l'obtention de données différenciées concernant le travail temporaire.

3.4.1. L'utilisation de modules «ad hoc» crée des possibilités significatives d'obtenir des informations détaillées sur les niveaux d'emploi, sur des aspects précis du chômage et sur les dispositifs contractuels.

3.5. Le CES approuve la proposition selon laquelle la Commission serait assistée par le comité du programme statistique, agissant en tant que «comité de réglementation».

4. Conclusion

4.1. Le Comité regrette de ne pas avoir été consulté sur la proposition de règlement, ce qui l'a contraint à émettre un avis d'initiative.

4.2. Le CES approuve la proposition, présentée par la Commission, de règlement du Conseil sur l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté.

Bruxelles, le 25 février 1998.

Le Président du Comité économique et social

Tom JENKINS

() Règlement (CEE) n° 3711/91 du Conseil du 16 décembre 1991.

ANNEXE à l'avis du Comité économique et social

Caractéristiques de l'enquête

1. Les informations à collecter portent sur:

a) le contexte démographique:

- numéro d'ordre dans le ménage,

- sexe,

- année de naissance,

- date de naissance par rapport à la fin de la période de référence,

- état civil,

- lien avec la personne de référence,

- numéro d'ordre du conjoint,

- numéro d'ordre du père,

- numéro d'ordre de la mère,

- nationalité,

- nombre d'années de résidence dans le pays,

- pays de naissance (facultatif),

- nature de la participation à l'enquête (participation directe ou par l'intermédiaire d'un autre membre du ménage).

b) le statut d'activité:

- statut d'activité au cours de la semaine de référence,

- raison pour laquelle la personne n'a pas travaillé bien qu'ayant un emploi,

- recherche d'un emploi par la personne sans emploi,

- type d'emploi cherché (comme indépendant ou salarié),

- méthodes utilisées pour trouver un emploi,

- disponibilité pour commencer à travailler.

c) les caractéristiques de l'emploi dans la première activité:

- statut professionnel,

- activité économique de l'unité locale,

- profession,

- nombre de personnes travaillant dans l'unité locale,

- pays du lieu de travail,

- région du lieu de travail,

- année et mois où la personne a commencé à travailler dans l'emploi actuel,

- permanence de l'emploi (et raisons),

- durée de l'emploi temporaire ou du contrat de travail à durée déterminée,

- distinction temps plein/temps partiel (et raisons),

- travail à domicile.

d) la durée du travail:

- nombre d'heures habituellement prestées,

- nombre d'heures effectivement prestées,

- raison principale pour laquelle les heures effectivement prestées diffèrent du nombre d'heures habituellement prestées.

e) la deuxième activité:

- existence de plus d'un emploi,

- statut professionnel,

- activité économique de l'unité locale,

- nombre d'heures effectivement prestées.

f) le sous-emploi visible:

- désir de prester habituellement un nombre d'heures de travail plus important (facultatif dans le cas d'une enquête annuelle),

- recherche d'un autre emploi et motifs,

- type d'emploi recherché (salarié ou non salarié),

- méthodes utilisées pour trouver un autre emploi,

- raison pour laquelle la personne ne cherche pas un autre emploi (facultatif dans le cas d'une enquête annuelle),

- disponibilité pour commencer à travailler,

- nombre d'heures de travail désiré (facultatif dans le cas d'une enquête annuelle).

g) la recherche d'emploi:

- type d'emploi recherché (à temps complet ou à temps partiel),

- durée de la recherche d'un emploi,

- situation de la personne avant qu'elle cherche un emploi,

- inscription auprès d'un bureau officiel de placement et perception d'allocations,

- désir de travailler de la personne qui ne recherche pas d'emploi,

- raison pour laquelle la personne n'a pas cherché d'emploi.

h) l'éducation et la formation professionnelle:

- participation à un enseignement ou à une formation au cours des 4 semaines précédentes,

- objectif,

- niveau,

- lieu,

- durée totale,

- nombre total d'heures de formation,

- niveau d'études ou de formation le plus élevé achevé avec succès,

- année où ce niveau le plus élevé a été achevé avec succès,

- formation reçue dans le cadre d'une formation alternée.

i) l'expérience professionnelle antérieure de la personne sans emploi:

- existence d'une expérience professionnelle antérieure,

- année et mois où la personne a travaillé pour la dernière fois,

- principale raison pour avoir quitté le dernier emploi,

- statut professionnel dans le dernier emploi,

- activité économique de l'unité locale où la personne a travaillé pour la dernière fois,

- profession exercée dans le dernier emploi.

j) la situation un an avant l'enquête:

- statut principal d'activité,

- statut professionnel,

- activité économique de l'unité locale où la personne travaillait,

- pays de résidence,

- région de résidence.

k) le statut principal d'activité (facultatif).

l) le revenu (facultatif).

m) les renseignements d'ordre technique relatifs à l'entretien:

- année de l'enquête,

- semaine de référence,

- semaine de l'entretien,

- état membre,

- région du ménage,

- degré d'urbanisation,

- numéro d'ordre du ménage,

- type de ménage,

- type d'institution,

- coefficient de pondération,

- sous-échantillon par rapport à l'enquête précédente (enquête annuelle),

- sous-échantillon par rapport à l'enquête suivante (enquête annuelle),

- numéro d'ordre de la vague d'enquête.

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