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Document 51998AP0493
Decision on the joint text approved by the Conciliation Committee for a European Parliament and Council Decision concerning the fifth framework programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (1998-2002) (3626/98 - C4-0646/98 97/0119(COD))(Codecision procedure: third reading)
Décision concernant le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de décision du Parlement européen et du Conseil relative au cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002) (3626/98 - C4-0646/98 97/0119(COD))(Procédure de codécision: troisième lecture)
Décision concernant le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de décision du Parlement européen et du Conseil relative au cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002) (3626/98 - C4-0646/98 97/0119(COD))(Procédure de codécision: troisième lecture)
JO C 98 du 9.4.1999, p. 37
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Décision concernant le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de décision du Parlement européen et du Conseil relative au cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002) (3626/98 - C4-0646/98 97/0119(COD))(Procédure de codécision: troisième lecture)
Journal officiel n° C 098 du 09/04/1999 p. 0037
A4-0493/98 Décision concernant le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de décision du Parlement européen et du Conseil relative au cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002) (3626/98 - C4-0646/98 - 97/0119(COD))(Procédure de codécision: troisième lecture) Le Parlement européen, - vu le projet commun approuvé par le comité de conciliation et les déclarations s'y rapportant (3626/98 - C4-0646/98 - 97/0119(COD)), - vu son avis rendu en première lecture ((JO C 14 du 19.1.1998, p. 171.)) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil COM(97)0142, COM(97)0439 et COM(98)0008 ((JO C 173 du 7.6.1997, p. 10, JO C 291 du 25.9.1997, p. 15, JO C 106 du 6.4.1998, p. 1.)), - vu sa décision concernant la position commune ((JO C 210 du 6.7.1998, p.131.)), - vu l'avis émis par la Commission sur les amendements du Parlement à la position commune (COM(98)0422 - C4-0415/98), - vu l'article 189 B, paragraphe 5, du traité CE, - vu l'article 77, paragraphe 2, de son règlement, - vu le rapport de sa délégation au comité de conciliation (A4-0493/98), 1. approuve le projet commun et les déclarations s'y rapportant, y compris la déclaration annexée à la présente décision; 2. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 191, paragraphe 1, du traité CE; 3. charge son Secrétaire général de signer l'acte, pour ce qui relève de ses compétences, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication dans le Journal officiel; 4. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission. ANNEXE DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de décision du Parlement européen et du Conseil relative au cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002) ((3626/98 - C4-0646/98 - 97/0119(COD)) concernant l'article 2, paragraphe 1, point c) «Le Parlement européen déclare que la référence aux conditions fixées à l'article 130 I, paragraphe 1, du traité, signifie que l'acte qu'il adopte peut se référer aux objectifs scientifiques et technologiques du programme et aux actions qui y sont prévues, aux priorités qui s'attachent à ces actions ainsi qu'à leurs grandes lignes, au montant global maximum, aux modalités de la participation financière de la Communauté au programme-cadre ainsi qu'aux quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées. Par ailleurs, le Parlement européen rappelle qu'aux termes de l'article 130 I, paragraphe 2, du traité, le programme-cadre peut être adapté ou complété en fonction de l'évolution des situations, sur la base d'une proposition de la Commission, et dans la mesure où l'autorité législative l'estime nécessaire.»