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Document 51998AP0435

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par bateaux de navigation intérieure (COM(97)0367 C4-0449/97 97/0193(SYN)). (Procédure de coopération: première lecture)

JO C 98 du 9.4.1999, p. 486 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AP0435

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par bateaux de navigation intérieure (COM(97)0367 C4-0449/97 97/0193(SYN)). (Procédure de coopération: première lecture)

Journal officiel n° C 098 du 09/04/1999 p. 0486


A4-0435/98

Proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par bateaux de navigation intérieure (COM(97)0367 - C4-0449/97 - 97/0193(SYN))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

(Amendement 1)

Troisième considérant bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

considérant que l'élaboration de dispositions communautaires pour le transport de marchandises dangereuses par bateaux de navigation intérieure dans l'Union européenne par l'emploi de la recommandation ADN actuelle comme base d'harmonisation ne constitue pas une solution satisfaisante et remet en outre en question l'unité du droit existante; qu'une réglementation communautaire cohérente et applicable en matière de transport de marchandises dangereuses par bateaux de navigation intérieure ne peut se faire que sur la base d'un nouvel accord ADN possédant un statut juridique formel, les normes de sécurité y annexées se rapprochant le plus possible de celles de l'accord ADNR existant;

(Amendement 2)

Douzième considérant

>Texte originel>

considérant que le transport de marchandises dangereuses par voie navigable à destination ou en provenance d'un pays tiers est autorisé, pour autant qu'il s'effectue conformément aux dispositions de l'ADN;

>Texte après vote du PE>

considérant que le transport de marchandises dangereuses par voie navigable à destination ou en provenance d'un pays tiers est autorisé, pour autant qu'il s'effectue conformément aux dispositions

de l'ADNR pendant une période de transition jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord ADN;

(Amendement 3)

Treizième considérant

>Texte originel>

considérant qu'il est nécessaire de pouvoir adapter rapidement les annexes de la présente directive au progrès technique, notamment par l'adoption des nouvelles dispositions arrêtées dans le cadre de l'ADN; qu'il doit être fait appel, à cette fin, au comité créé par l'article 9 de la directive 94/55/CE;

>Texte après vote du PE>

considérant

que pendant la période de transition, il est nécessaire de pouvoir adapter rapidement les annexes de la présente directive au progrès scientifique et technique, notamment par l'adoption des nouvelles dispositions arrêtées dans le cadre de l'ADNR; qu'il doit être ultérieurement fait appel, à cette fin, au comité créé par l'article 9 de la directive 94/55/CE; et que pour l'adoption des nouvelles dispositions arrêtées dans le cadre d'un futur accord ADN, il doit être fait appel à une nouvelle directive;

(Amendement 4)

Article 2, premier tiret

>Texte originel>

- «ADN»: les annexes techniques à la recommandation concernant le transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (ADN) adoptée à Genève, annexées à la présente directive dans une version datant du 1er janvier 1997;

>Texte après vote du PE>

supprimé.

(Amendement 5)

Article 2, deuxième tiret

>Texte originel>

- «ADNR»: le règlement relatif au transport de marchandises dangereuses sur le Rhin en vigueur depuis le 1er janvier 1997;

>Texte après vote du PE>

- «ADNR»: le règlement relatif au transport de marchandises dangereuses sur le Rhin

, dans sa version révisée par le prochain accord international;

(Amendement 6)

Article 5, paragraphe 3

>Texte originel>

3. Si, à la suite d'un accident ou d'un incident, un État membre estime que les dispositions applicables en matière de sécurité se sont révélées insuffisantes pour limiter les dangers inhérents au transport et s'il est urgent d'agir, l'État membre notifie à la Commission le projet des mesures qu'il envisage de prendre. La Commission, statuant selon la procédure prévue à l'article 9, décide s'il y a lieu d'autoriser la mise en oeuvre desdites mesures et en détermine la durée. La Commission peut amender les annexes de la présente directive selon la procédure prévue à l'article 9.

>Texte après vote du PE>

3. Si, à la suite d'un accident ou d'un incident, un État membre estime que les dispositions applicables en matière de sécurité se sont révélées insuffisantes pour limiter les dangers inhérents au transport et s'il est urgent d'agir, l'État membre

prend toute mesure qui s'avère immédiatement nécessaire et en donne sans retard notification à la Commission; dans tous les autres cas, l'État membre notifie à la Commission le projet des mesures qu'il envisage de prendre. La Commission, statuant selon la procédure prévue à l'article 9, décide s'il y a lieu d'autoriser la mise en oeuvre desdites mesures et en détermine la durée. La Commission peut amender les annexes de la présente directive selon la procédure prévue à l'article 9.

(Amendement 7)

Article 8

>Texte originel>

Les amendements nécessaires pour adapter les annexes A et B au progrès scientifique et technique dans les domaines couverts par la présente directive, en particulier pour tenir compte des modifications des dispositions correspondantes de l'ADN, sont adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 9.

>Texte après vote du PE>

Après la décision concernant les modifications dans le cadre de l'ADNR, pendant la période de transition jusqu' à l'entrée en vigueur formelle du nouvel accord ADN, les amendements nécessaires pour adapter les annexes de la présente directive au progrès scientifique et technique dans les domaines couverts par celle-ci, sont adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 9. Les nouvelles dispositions en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses par voie navigable arrêtées dans le cadre d'un futur accord ADN sont adoptées au moyen d'une nouvelle directive.

(Amendement 8)

Annexe

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Les annexes actuelles sont remplacées par les annexes de l'accord ADNR

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par bateaux de navigation intérieure (COM(97)0367 - C4-0449/97 - 97/0193(SYN)).(Procédure de coopération: première lecture)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil COM(97)0367 - 97/0193(SYN) ((JO C 267 du 3.9.1997, p. 96.)),

- consulté par le Conseil conformément aux articles 189 C et 75, paragraphe 1, du traité CE (C4-0449/97),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A4-0435/98),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission,

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE,

3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 C, point a), du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement,

4. demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement,

5. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission,

6. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

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