This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 51998AP0352
Legislative resolution embodying Parliament's opinion on the proposal for a Council Directive amending Directive 82/ 714/EEC laying down technical requirements for inland waterway vessels (COM(97)0644 C4-0066/98 97/0335(SYN)) (Cooperation procedure: first reading)
Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 82/714/CEE établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (COM(97) 0644 C4-0066/98 97/0335(SYN))(Procédure de coopération: première lecture)
Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 82/714/CEE établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (COM(97) 0644 C4-0066/98 97/0335(SYN))(Procédure de coopération: première lecture)
JO C 341 du 9.11.1998, p. 32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 82/714/CEE établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (COM(97) 0644 C4-0066/98 97/0335(SYN))(Procédure de coopération: première lecture)
Journal officiel n° C 341 du 09/11/1998 p. 0032
A4-0352/98 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 82/714/CEE établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (COM(97)0644 - C4-0066/98 - 97/0335(SYN)) Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes: (Amendement 1) Premier considérant >Texte originel> considérant que la directive 82/714/CEE du Conseil du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure instaurait des conditions harmonisées de délivrance de certificats techniques pour les bateaux de la navigation intérieure dans tous les États membres; que, dans l'intérêt de la sécurité, ces conditions doivent être adaptées au progrès technique tout en tenant compte de l'évolution du réseau navigable de la Communauté; >Texte après vote du PE> considérant que la directive 82/714/CEE du Conseil du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure instaurait des conditions harmonisées de délivrance de certificats techniques pour les bateaux de la navigation intérieure dans tous les États membres; que, cependant, demeurent en vigueur pour les bateaux de la navigation intérieure des prescriptions techniques différentes à l'échelle européenne; que la coexistence de différentes réglementations internationales et nationales a fait obstacle jusqu'à présent aux efforts entrepris en vue d'une reconnaissance mutuelle des certificats de navigation nationaux sans inspection supplémentaire des bateaux étrangers; considérant, en outre, que les normes contenues dans la directive 82/714/CEE ne correspondent plus en partie à l'état actuel de la technique; (Amendement 2) Deuxième considérant >Texte originel> considérant que les conditions et les prescriptions techniques applicables à la délivrance de certificats pour bateaux de navigation intérieure, au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin sont révisées depuis le 1er janvier 1995; qu'il est opportun, pour des raisons de concurrence et de sécurité, d'adapter le champ d'application et la teneur de ces prescriptions techniques pour l'ensemble du réseau de la Communauté; >Texte après vote du PE> considérant que les prescriptions techniques figurant dans les annexes de la directive 82/714/CEE incorporent pour l'essentiel les dispositions de la convention révisée pour la navigation du Rhin dans la version approuvée en 1982 par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR); que les conditions et les prescriptions techniques applicables à la délivrance de certificats pour bateaux de navigation intérieure, au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin, sont révisées depuis le 1er janvier 1995; qu'elles sont reconnues comme reflétant l'état actuel de la technique et sont en vigueur depuis le 1er janvier 1995; que, pour des raisons de concurrence et de sécurité il est opportun, dans l'intérêt même d'une harmonisation à l'échelle européenne, d'adopter le champ d'application et la teneur de ces prescriptions techniques pour l'ensemble du réseau navigable de la Communauté; considérant qu'il convient à cet égard de prendre en compte les modifications intervenues dans le réseau communautaire de navigation intérieure; (Amendement 3) Quatrième considérant bis (nouveau) >Texte originel> >Texte après vote du PE> considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 24 octobre 1979 sur la future directive 82/714/CEE(1) déplorait que l'harmonisation des exigences techniques minimales n'ait pas été étendue aux bateaux de passagers; que dans l'intérêt de la sécurité du transport de passagers, il est opportun de combler cette lacune et d'adapter le champ d'application de la directive à celui du régime du Rhin, (1) JO C 289 du 19.11.1979, p. 25. (Amendement 4) ARTICLE PREMIER, POINT 10 Article 19, paragraphe 3 bis (nouveau) (directive 82/714/CEE) >Texte originel> >Texte après vote du PE> 3 bis. La Commission informera régulièrement le Parlement européen sur les modifications importantes apportées aux annexes de la directive. (Amendement 5) ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1 >Texte originel> 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer en même temps à la présente directive, au plus tard le 1er juillet 1998, et en informent la Commission. Ils appliquent ces dispositions législatives, réglementaires et administratives à compter du 1er juillet 1998. >Texte après vote du PE> 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer en même temps à la présente directive, au plus tard un an après la publication au journal officiel des Communautés européennes, et en informent la Commission. Ils appliquent ces dispositions législatives, réglementaires et administratives un an après la publication au journal officiel des Communautés européennes. (Amendement 6) ANNEXE Annexe II, partie I, chapitre 1, article 1.01, point 19 bis (nouveau) (directive 82/714/CEE) >Texte originel> >Texte après vote du PE> 19 bis. «bateau à voiles à passagers»: un bateau à passagers construit et aménagé pour se mouvoir essentiellement au moyen de voiles. (Amendement 7) ANNEXE Annexe II, partie II, chapitre 15, article 15.01 bis (nouveau) (directive 82/714/CEE) >Texte originel> >Texte après vote du PE> Article 15.01 bis Bateaux à voile à passagers Les dispositions spéciales applicables aux bateaux à passagers ne valent pas pour les bateaux à voiles à passagers. Pour ceux-ci, des dispositions spéciales adaptées seront arrêtées, conformément aux procédures du comité, et inscrites à la présente annexe. Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 82/714/CEE établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (COM(97)0644 - C4-0066/98 - 97/0335(SYN))(Procédure de coopération: première lecture) Le Parlement européen, - vu la proposition de la Commission au Conseil COM(97)0644 - 97/0335(SYN) ((JO C 105 du 6.4.1998, p. 1.)), - consulté par le Conseil conformément à l'article 189 C et à l'article 75, paragraphe 1, du traité CE (C4-0066/98), - vu l'article 58 de son règlement, - vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle (A4-0352/98); 1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission; 2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE; 3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 C, point a), du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement; 4. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.