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Document 51998AP0337

Décision sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (C4-0342/98 97/ 0149(COD))(Procédure de codécision: deuxième lecture)

JO C 328 du 26.10.1998, p. 32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AP0337

Décision sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (C4-0342/98 97/ 0149(COD))(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Journal officiel n° C 328 du 26/10/1998 p. 0032


A4-0337/98

Décision sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l¨adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (C4-0342/98 - 97/0149(COD))(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

* vu la position commune du Conseil C4-0342/98 - 97/0149(COD) ((JO C 227 du 20.7.1998, p. 37.)),

* vu son avis rendu en première lecture ((JO C 56 du 23.2.1998, p 19.)) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil COM(97)0257 ((JO C 248 du 14.8.1997, p. 4.)),

* vu la proposition modifiée de la Commission COM(98)0176 ((JO C 141 du 6.5.1998, p. 9.)),

* vu l¨article 189 B, paragraphe 2, du traité CE,

* vu l¨article 72 de son règlement,

* vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle (A4-0337/98),

1. modifie comme suit la position commune;

2. invite la Commission à se prononcer favorablement sur les amendements du Parlement dans l¨avis qu¨elle est appelée à émettre conformément à l¨article 189 B, paragraphe 2, point d), du traité CE;

3. invite le Conseil à approuver tous les amendements du Parlement, à modifier en conséquence sa position commune et à arrêter définitivement l¨acte;

4. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(Amendement 1)

Considérant (5 bis) (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

(5 bis). considérant que les appareils exclusivement utilisés dans des activités ayant trait à la sécurité publique, la défense, la sécurité de l'État (y compris le bien-être économique de l'État lorsque les activités ont trait à la sécurité de l'État) ou aux activités de l'État dans le domaine du droit pénal conformément à l'article 36 du traité CE ne sont pas couverts par la présente directive;

(Amendement 2)

Considérant (40 bis) (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

(40 bis). considérant qu'un modus vivendi a été conclu, le 20 décembre 1994, entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité;

(Amendement 3)

Article premier, paragraphe 5

>Texte originel>

5. La présente directive ne s'applique pas aux appareils utilisés exclusivement dans des activités ayant trait à la sécurité publique, la défense, la sécurité de l'État (y compris le bien-être économique de l'État lorsque les activités ont trait à la sécurité de l'État) ou aux activités de l'État dans le domaine du droit pénal.

>Texte après vote du PE>

supprimé

(Amendement 4)

Article 2, point b)

>Texte originel>

b) «équipement terminal de télécommunications», un produit, ou un composant pertinent d'un produit, destiné à être connecté par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux publics de télécommunications (à savoir des réseaux de télécommunications servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunications accessibles au public);

>Texte après vote du PE>

b) «équipement terminal de télécommunications», un produit, ou un composant pertinent d'un produit, destiné à être connecté

directement ou indirectement par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux publics de télécommunications (à savoir des réseaux de télécommunications servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunications accessibles au public);

(Amendement 5)

Article 3

>Texte originel>

1. Les exigences essentielles ci-après sont applicables à tous les appareils:

>Texte après vote du PE>

1. Les exigences essentielles ci-après sont applicables à tous les appareils:

>Texte originel>

a) les objectifs, en ce qui concerne les exigences de sécurité, figurant dans la directive 73/23/CEE, mais sans seuil inférieur de tension;

>Texte après vote du PE>

a) la protection de la santé ou de la sécurité de l'utilisateur ou de toute autre personne, y compris les objectifs, en ce qui concerne les exigences de sécurité, figurant dans la directive 73/23/CEE, mais sans seuil de tension;

>Texte originel>

b) les exigences de protection, en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique, figurant dans la directive 89/336/CEE;

>Texte après vote du PE>

b) les exigences de protection, en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique, figurant dans la directive 89/336/CEE

.

>Texte originel>

c) la prévention des atteintes au réseau ou à son fonctionnement provoquant une détérioration inacceptable du service pour les personnes autres que les usagers de l'appareil.

>Texte après vote du PE>

supprimé

>Texte originel>

2. Les équipements hertziens sont en outre construits de telle sorte qu'ils utilisent efficacement le spectre attribué aux communications radio terrestres/ou spatiales ainsi que les ressources orbitales pour éviter les interférences dommageables.

>Texte après vote du PE>

2. Les équipements hertziens sont en outre construits de telle sorte qu'ils utilisent efficacement le spectre attribué aux communications radio terrestres/ou spatiales ainsi que les ressources orbitales pour éviter les interférences dommageables.

>Texte originel>

3. Conformément à la procédure prévue à l'article 14, la Commission peut décider que les appareils relevant de certaines catégories d'équipements sont construits de sorte:

>Texte après vote du PE>

3. Conformément à la procédure prévue à l'article 14, la Commission peut décider que les appareils relevant de certaines catégories d'équipements

ou certains types d'appareils sont construits de sorte:

>Texte originel>

a) qu'ils interfonctionnent au travers des réseaux avec les autres appareils et qu'ils puissent être raccordés à des interfaces du type approprié dans l'ensemble de la Communauté; et/ou

>Texte après vote du PE>

a) qu'ils interfonctionnent au travers des réseaux avec les autres appareils et qu'ils puissent être raccordés à des interfaces du type approprié dans l'ensemble de la Communauté; et/ou

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

a bis) qu'ils ne portent pas atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni ne fassent une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; et/ou

>Texte originel>

b) qu'ils comportent des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; et/ou

>Texte après vote du PE>

b) qu'ils comportent des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; et/ou

>Texte originel>

c) qu'ils soient compatibles avec certaines fonctionnalités empêchant la fraude; et/ou

>Texte après vote du PE>

c) qu'ils soient compatibles avec certaines fonctionnalités empêchant la fraude; et/ou

>Texte originel>

d) qu'ils soient compatibles avec certaines caractéristiques assurant l'accès aux services d'urgence; et/ou

>Texte après vote du PE>

d) qu'ils soient compatibles avec certaines caractéristiques assurant l'accès aux services d'urgence; et/ou

>Texte originel>

e) que certaines catégories d'appareils soient compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées.

>Texte après vote du PE>

e) qu'ils soient compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées.

(Amendement 6)

Article 5, paragraphe 3

>Texte originel>

3. Après avoir consulté le comité et conformément à la procédure prévue à l'article 13, la Commission peut diffuser des lignes directrices concernant l'interprétation de la norme harmonisée et publier une liste des corrections apportées à la norme harmonisée en attendant la correction formelle de celle-ci. Après avoir consulté le comité et conformément à la procédure prévue à l'article 13, la Commission peut retirer des normes harmonisées par la publication d'un avis au Journal officiel des Communautés européennes.

>Texte après vote du PE>

3. En cas de lacunes des normes harmonisées par rapport aux exigences essentielles, après avoir consulté le comité et conformément à la procédure prévue à l'article 13, la Commission peut publier au Journal officiel des Communautés européennes des lignes directrices concernant l'interprétation des normes harmonisées ou les conditions dans lesquelles le respect de ces normes fournit une présomption de conformité. Après avoir consulté le comité et conformément à la procédure prévue à l'article 13, la Commission peut retirer des normes harmonisées par la publication d'un avis au Journal officiel des Communautés européennes.

(Amendement 7)

Article 7, paragraphe 4 bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

4 bis. En cas d'urgence, l'exploitant peut déconnecter un appareil si la protection du réseau exige que l'équipement soit déconnecté sans délai, et si une solution de rechange peut être offerte à l'utilisateur. L'exploitant en informe immédiatement l'autorité nationale chargée de la mise en oeuvre de l'article 7, paragraphe 4, et de l'article 8.

(Amendement 8)

Article 7 bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Article 7 bis

Libre circulation des appareils

1. Les États membres n'interdisent pas, ne limitent pas ou n'entravent pas la mise sur le marché et la mise en service sur leur territoire d'appareils portant le marquage CE visé à l'annexe VII, qui prouve leur conformité avec toutes les dispositions de la présente directive, y compris les procédures d'évaluation de la conformité définies au chapitre II, et cela sans préjudice des dispositions des articles 6, paragraphe 4, et 7, paragraphe 2.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

2. Lors des foires, salons, démonstrations, etc., les États membres ne créent pas d'obstacle à la présentation d'appareils qui ne sont pas conformes à la présente directive, à condition qu'un signe visible indique clairement que ces appareils ne peuvent être commercialisés ou mis en service avant d'avoir été rendus conformes.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

3. Lorsque l'appareil est soumis à d'autres directives concernant d'autres aspects et qui prévoient également l'apposition du marquage CE, ce dernier indique que cet appareil satisfait également aux dispositions des autres directives. Toutefois, si l'une ou plusieurs de ces directives permettent au fabricant, pendant une période transitoire, de choisir le régime qu'il applique, le marquage CE indique que l'appareil satisfait seulement aux dispositions des directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références de ces directives, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent figurer dans les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant ces produits.

(Amendement 9)

Article 8, paragraphe 2, partie introductive

>Texte originel>

2. L'État membre concerné notifie immédiatement à la Commission, qui en informe les autres États membres, toute mesure prise à cet égard en la motivant et en indiquant si la non-conformité est due:

>Texte après vote du PE>

2. L'État membre concerné notifie immédiatement à la Commission toute mesure prise à cet égard en la motivant et en indiquant si la non-conformité est due:

(Amendement 10)

Article 8, paragraphe 5 bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

5 bis. Lorsqu'un État membre lui notifie une mesure visée aux paragraphes 1 ou 5, la Commission en informe les autres États membres et consulte le comité sur la question.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Lorsqu'après cette consultation, la Commission estime que:

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

* la mesure est justifiée, elle en informe immédiatement l'État membre qui a pris l'initiative et les autres États membres;

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

* la mesure est injustifiée, elle en informe immédiatement l'État membre et l'invite à retirer la mesure.

(Amendement 11)

Article 9, paragraphe 2

>Texte originel>

2. En lieu et place des procédures décrites ci-après, la conformité des appareils aux exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), peut être démontrée en utilisant les procédures spécifiées respectivement dans la directive 73/23/CEE et la directive 89/336/CEE lorsque les appareils relèvent de ces directives.

>Texte après vote du PE>

2. Au choix du fabricant, la conformité des appareils aux exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), peut être démontrée en utilisant les procédures spécifiées respectivement dans la directive 73/23/CEE et la directive 89/336/CEE lorsque les appareils relèvent de ces directives, en lieu et place des procédures décrites ci-après.

(Amendement 12)

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

>Texte originel>

1. Les appareils conformes aux exigences essentielles applicables portent le marquage «CE» de conformité prévu à l'annexe VII. Ce marquage est apposé sous la responsabilité du fabricant, de son mandataire établi dans la Communauté ou de la personne responsable de la mise sur le marché de l'appareil.

>Texte après vote du PE>

1. Les appareils conformes

à toutes les exigences essentielles applicables portent le marquage «CE» de conformité prévu à l'annexe VII. Ce marquage est apposé sous la responsabilité du fabricant, de son mandataire établi dans la Communauté ou de la personne responsable de la mise sur le marché de l'appareil.

(Amendement 14)

Article 16

>Texte originel>

La Commission examine la mise en oeuvre de la présente directive et fait rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil pour la première fois le ... au plus tard et ensuite tous les trois ans. Ce rapport traite des progrès accomplis dans l'élaboration des normes pertinentes, ainsi que de tout problème éventuellement rencontré au cours de la mise en oeuvre. Il donne également un aperçu des activités du comité et évalue les progrès accomplis dans la réalisation d'un marché concurrentiel ouvert des appareils au niveau communautaire. Il examine en particulier si des exigences essentielles restent nécessaires pour toutes les catégories d¨appareils concernés et si les procédures prévues à l'annexe IV, troisième alinéa, sont proportionnées à l'objectif visant à assurer que les exigences essentielles sont respectées pour les appareils couverts par cette annexe. Au besoin, des mesures supplémentaires peuvent être proposées dans le rapport pour assurer une mise en oeuvre totale de l'objectif de la directive.

>Texte après vote du PE>

La Commission examine la mise en oeuvre de la présente directive et fait rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil pour la première fois le ... au plus tard et ensuite tous les trois ans. Ce rapport traite des progrès accomplis dans l'élaboration des normes pertinentes, ainsi que de tout problème éventuellement rencontré au cours de la mise en oeuvre. Il donne également un aperçu des activités du comité et évalue les progrès accomplis dans la réalisation d'un marché concurrentiel ouvert des appareils au niveau communautaire

et examine comment développer le cadre réglementaire prévu pour la mise sur le marché et la mise en service des appareils de façon à

a) assurer qu'un système cohérent soit établi au niveau communautaire pour tous les appareils;

b) permettre la convergence des secteurs des télécommunications, de l'audiovisuel et des technologies de l'information;

c) permettre l'harmonisation de mesures réglementaires au niveau international.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Il examine en particulier si des exigences essentielles restent nécessaires pour toutes les catégories d¨appareils concernés et si les procédures prévues à l'annexe IV, troisième alinéa, sont proportionnées à l'objectif visant à assurer que les exigences essentielles sont respectées pour les appareils couverts par cette annexe. Au besoin, des mesures supplémentaires peuvent être proposées dans le rapport pour assurer une mise en oeuvre totale de l'objectif de la directive.

(Amendement 18)

Article 17, paragraphe 3

>Texte originel>

3. Outre les exigences essentielles mentionnées à l'article 3, paragraphe 1, point c), les États membres peuvent continuer à exiger pendant une durée de 30 mois suivant la date prévue à l'article 18, paragraphe 1, première phrase, et dans le respect des dispositions du traité, que les équipements terminaux de télécommunications ne puissent pas provoquer une détérioration inacceptable d'un service de téléphonie vocale accessible dans le cadre du service universel tel que défini par la directive 98/10/CE.

>Texte après vote du PE>

3. Outre les exigences essentielles mentionnées à l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent

demander de continuer, pendant une durée pouvant aller jusqu'à 30 mois suivant la date prévue à l'article 18, paragraphe 1, première phrase, et dans le respect des dispositions du traité, à exiger que les équipements terminaux de télécommunications ne puissent pas provoquer une détérioration inacceptable d'un service de téléphonie vocale accessible dans le cadre du service universel tel que défini par la directive 98/10/CE. L'État membre informe la Commission des motifs pour lesquels il demande de maintenir cette exigence, de la date à laquelle le service concerné cessera d'avoir besoin de maintenir cette exigence et des mesuresprévues pour respecter ce délai. La Commission examine la demande en tenant compte de la situation particulière existant dans l'État membre et de la nécessité d'assurer un environnement réglementaire cohérent au niveau communautaire, et notifie à l'État membre si elle estime que la situation particulière de celui-ci justifie le maintien de cette exigence et, si tel est le cas, jusqu'à quelle date ce maintien est justifié.

(Amendement 16)

Annexe I, point 1, alinéa unique bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Les kits de pièces détachées à assembler par des radioamateurs et les équipements commerciaux modifiés par des radioamateurs et pour leur usage ne sont pas considérés comme des équipements disponibles dans le commerce.

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