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Document 51998AP0192
Decision on the common position adopted by the Council with a view to adopting a Council Directive amending Directive 90/219/EEC on the contained use of genetically modified micro-organisms (C4-0031/98 95/0340(SYN))(Cooperation procedure: second reading)
Décision relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Conseil modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (C4- 0031/98 95/0340 (SYN))(Procédure de coopération: deuxième lecture)
Décision relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Conseil modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (C4- 0031/98 95/0340 (SYN))(Procédure de coopération: deuxième lecture)
JO C 210 du 6.7.1998, p. 33
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Décision relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Conseil modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (C4- 0031/98 95/0340 (SYN))(Procédure de coopération: deuxième lecture)
Journal officiel n° C 210 du 06/07/1998 p. 0033
A4-0192/98 Décision relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Conseil modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (C4-0031/98 - 95/0340 (SYN))(Procédure de coopération: deuxième lecture) Le Parlement européen, - vu la position commune du Conseil C4-0031/98 - 95/0340(SYN) ((JO C 62 du 26.2.1998, p. 1.)), - vu son avis rendu en première lecture ((JO C 115 du 14.4.1997, p.59)) sur la proposition de la Commission au Conseil COM(95)0640 ((JO C 356 du 22.11.1997, p. 14.)), - consulté par le Conseil conformément à l'article 189 C du traité CE, - estimant que la base juridique proposée n'est pas pertinente et qu'il y a lieu de se fonder sur l'article 100 A du traité CE, - vu l'article 67 de son règlement, - vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A4-0192/98), 1. modifie comme suit la position commune; 2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission. (Amendement 1) Préambule >Texte originel> Le Conseil de l'Union européenne, >Texte après vote du PE> Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, >Texte originel> vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S, paragraphe 1, >Texte après vote du PE> vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A, >Texte originel> vu la proposition de la Commission, >Texte après vote du PE> vu la proposition de la Commission, >Texte originel> vu l'avis du Comité économique et social, >Texte après vote du PE> vu l'avis du Comité économique et social, >Texte originel> statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité, >Texte après vote du PE> statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité, (Amendement 2) ARTICLE PREMIER, POINT 1) Article 2, point c) (directive 90/219/CEE) >Texte originel> «c) «utilisation confinée», toute opération dans laquelle des micro-organismes sont génétiquement modifiés ou dans laquelle des micro-organismes génétiquement modifiés sont cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou utilisés de toute autre manière et pour laquelle des mesures de confinement spécifique sont prises pour limiter le contact de ces micro-organismes avec l'ensemble de la population et l'environnement; >Texte après vote du PE> «c) «utilisation confinée», toute opération dans laquelle des micro-organismes sont génétiquement modifiés ou dans laquelle des micro-organismes génétiquement modifiés sont cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou utilisés de toute autre manière et pour laquelle des barrières physiques, ou une combinaison de barrières physiques et de barrières chimiques et/ou biologiques, sont utilisées pour éviter le contact de ces micro-organismes avec l'ensemble de la population et l'environnement. (Amendement 3) ARTICLE PREMIER, POINT 1) Article 6, paragraphe 2, point b) (directive 90/219/CEE) >Texte originel> b) il y a lieu de supposer que l'évaluation n'est plus adéquate compte tenu des nouvelles connaissances scientifiques et techniques. >Texte après vote du PE> b) il y a lieu de supposer ou l'autorité compétente est informée que l'évaluation n'est plus adéquate compte tenu des nouvelles connaissances scientifiques et techniques. (Amendement 5) ARTICLE PREMIER, POINT 1) Article 9, paragraphe 2 bis (nouveau) (directive 90/219/CEE) >Texte originel> >Texte après vote du PE> 2 bis. Toutefois, le demandeur peut aussi demander d'initiative une décision de l'autorité compétente sur l'autorisation formelle. Cette décision est rendue dans un délai maximal de 45 jours à compter de la notification. (Amendement 6) ARTICLE PREMIER, POINT 1) Article 10, paragraphe 2, partie introductive (directive 90/219/CEE) >Texte originel> 2. Une utilisation confinée de la classe 3 ou d'une classe supérieure ne peut être entreprise sans le consentement préalable et écrit de l'autorité compétente: >Texte après vote du PE> 2. Une utilisation confinée de la classe 3 ou d'une classe supérieure ne peut être entreprise sans le consentement de l'autorité compétente , qui communique sa décision par écrit: (Amendement 7) ARTICLE PREMIER, POINT 1) Article 13 (directive 90/219/CEE) >Texte originel> S'il l'estime approprié, tout Etat membre peut prévoir que le public sera consulté sur des aspects de l'utilisation confinée envisagée, sans préjudice de l'article 19. >Texte après vote du PE> S'il l'estime approprié, tout Etat membre peut prévoir que le public sera consulté, sans préjudice de l'article 19, sur des aspects de l'utilisation confinée envisagée ainsi que sur les mesures concernant la protection de la santé et de l'environnement et les plans d'urgence s'y rapportant. (Amendement 8) ARTICLE PREMIER, POINT 1) Article 14, premier alinéa, point b) (directive 90/219/CEE) >Texte originel> b) que les informations concernant ces plans d'urgence sont fournies de manière appropriée aux organismes et autorités susceptibles d'être affectés par l'accident sans qu'ils doivent en faire la demande. Ces informations sont périodiquement mises à jour. Elles sont également rendues publiques. >Texte après vote du PE> b) que les informations concernant ces plans d'urgence et les mesures de sécurité s'y rapportant sont fournies de manière appropriée, sans que la demande en soit faite, aux organismes et autorités risquant d'être affectés par l'accident. Ces informations sont périodiquement mises à jour. Elles sont également rendues accessibles au public. (Amendement 9) ARTICLE PREMIER, POINT 1) Article 14 bis (nouveau) (directive 90/219/CEE) >Texte originel> >Texte après vote du PE> Article 14 bis >Texte originel> >Texte après vote du PE> Les utilisateurs de micro-organismes génétiquement modifiés juridiquement responsables assument une responsabilité totale sur le plan du droit civil à l'égard des dommages éventuellement causés aux personnes et à l'environnement par cette utilisation. Ils contractent, avant de débuter leurs opérations, une assurance responsabilité civile d'un montant suffisant pour couvrir les pertes éventuelles ainsi engendrées. (Amendement 10) ARTICLE PREMIER, POINT 1 bis) (nouveau) Article 17 (directive 90/219/CEE) >Texte originel> >Texte après vote du PE> 1 bis) L'article 17 est remplacé par le texte suivant: >Texte originel> >Texte après vote du PE> «Article 17 >Texte originel> >Texte après vote du PE> Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente organise des inspections et autres mesures de contrôle en vue de s'assurer du respect des dispositions de la présente directive par l'utilisateur. L'utilisateur est tenu de les consigner dans des rapports adéquats.» (Amendement 11) ARTICLE PREMIER, POINT 2) Article 20 (directive 90/219/CEE) >Texte originel> Les modifications nécessaires pour l'adaptation au progrès technique de l'annexe II, partie A, et des annexes III à V et pour l'adaptation de l'annexe II, partie C, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21. >Texte après vote du PE> 1. Les modifications nécessaires pour l'adaptation au progrès technique de l'annexe II, partie A, et de l'annexe III, partie A, et des annexes IV et V et pour l'adaptation de l'annexe II, partie C, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21. >Texte originel> >Texte après vote du PE> 2. Les modifications nécessaires pour l'adaptation aux nouveaux acquis scientifiques de l'annexe III, partie B, sont arrêtées sur proposition de la Commission conformément à l'article 100 A du traité CE. (Amendement 12) ARTICLE PREMIER, POINT 3) Article 20 bis (directive 90/219/CEE) >Texte originel> Avant le ... (*), l'annexe II, partie B, énumérant les critères applicables à l'inclusion de types de MGM dans l'annexe II, partie C, est adoptée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Toute modification de l'annexe II, partie B, est adoptée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.» - ---------------- (*) 24 mois après l'entrée en vigueur de la présente diective. >Texte après vote du PE> Les critères d'inscription d'espèces données de micro-organismes génétiquement modifiés à l'annexe II, partie B, sont fixés dans un délai de 6 mois après la date indiquée à l'article 2 concernant l'exécution de la directive, sur la base d'une proposition de la Commission conformément à l'article 100 A du traité CE. (Amendement 13) ARTICLE PREMIER, POINT 3 bis) (nouveau) Article 21 (directive 90/219/CEE) >Texte originel> >Texte après vote du PE> 3 bis) L'article 21 est remplacé par le texte suivant: >Texte originel> >Texte après vote du PE> «Article 21 >Texte originel> >Texte après vote du PE> 1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. >Texte originel> >Texte après vote du PE> 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. >Texte originel> >Texte après vote du PE> 3. La Commission arrête des mesures qui entrent directement en vigueur. Toutefois, lorsqu'elles ne sont pas conformes à l'avis du comité, les mesures sont immédiatement communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut reporter l'application des mesures qu'elle a arrêtées de trois mois au maximum à compter de cette communication. >Texte originel> >Texte après vote du PE> Durant le délai prévu à l'alinéa précédent, le Conseil peut arrêter une décision différente à la majorité qualifiée. >Texte originel> >Texte après vote du PE> 4. Les motivations et procès-verbaux du comité doivent être rendus publics. >Texte originel> >Texte après vote du PE> 5. La Commission soumet au Parlement européen, tous les trois ans, et ... pour la première fois, un rapport de synthèse sur l'application de la directive, notamment en ce qui concerne les mesures prises par elle et les modifications effectuées ou projetées des annexes techniques.» (Amendement 14) ANNEXE Annexe III (directive 90/219/CEE) >Texte originel> Principes à suivre pour l'évaluation visée à l'article 5, paragraphe 2 >Texte après vote du PE> Principes à suivre pour l'évaluation visée à l'article 5, paragraphe 2 >Texte originel> La présente annexe décrit en termes généraux les éléments à prendre en considération et la procédure à suivre pour effectuer l'évaluation visée à l'article 5, paragraphe 2. Elle sera complétée, en ce qui concerne notamment la partie B ci-dessous, par des notes explicatives qui seront élaborées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 21. >Texte après vote du PE> La présente annexe décrit en termes généraux les éléments à prendre en considération et la procédure à suivre pour effectuer l'évaluation visée à l'article 5, paragraphe 2. Les modifications nécessaires à l'adaptation aux nouveaux acquis scientifiques sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 20. >Texte originel> Ces notes explicatives seront complétées au plus tard le ...(*) >Texte après vote du PE> >Texte originel> A. Eléments de l'évaluation >Texte après vote du PE> A. Eléments de l'évaluation >Texte originel> 1. Les éléments suivants doivent être considérés comme des effets potentiellement nocifs: >Texte après vote du PE> 1. Les éléments suivants doivent être considérés comme des effets potentiellement nocifs: >Texte originel> - les maladies pouvant affecter l'homme, y compris les effets allergisants au toxique; >Texte après vote du PE> - les maladies pouvant affecter l'homme, y compris les effets allergisants au toxique; >Texte originel> - les maladies pouvant affecter les animaux ou les végétaux; >Texte après vote du PE> - les maladies pouvant affecter l'homme, les animaux ou les végétaux; >Texte originel> - les effets nocifs résultant de l'incapacité de soigner une maladie ou de proposer une prophylaxie efficace; >Texte après vote du PE> - les effets nocifs résultant de l'incapacité de soigner une maladie ou de proposer une prophylaxie efficace; >Texte originel> - les effets nocifs résultant de l'implantation ou de la dissémination dans l'environnement; >Texte après vote du PE> - les effets nocifs résultant de l'implantation ou de la dissémination dans l'environnement; >Texte originel> - les effets nocifs résultant du transfert naturel dans d'autres organismes de matériel génétique inséré. >Texte après vote du PE> - les effets nocifs résultant du transfert naturel dans d'autres organismes de matériel génétique inséré. >Texte originel> 2. L'évaluation visée à l'article 5, paragraphe 2, doit être fondée sur les éléments suivants: >Texte après vote du PE> 2. L'évaluation visée à l'article 5, paragraphe 2, doit être fondée sur les éléments suivants: >Texte originel> a) l'identification de tout effet potentiellement nocif, notamment de ceux qui sont liés au: i) micro-organisme récepteur, ii) matériel génétique inséré (donné), iii) vecteur, iv) micro-organisme donneur (pour autant que le micro-organisme donneur soit utilisé au cours de l'opération), v) micro-organisme génétiquement modifié qui en résulte. >Texte après vote du PE> a) l'identification de tout effet potentiellement nocif, notamment de ceux qui sont liés au: i) micro-organisme récepteur, ii) matériel génétique inséré (donné), iii) vecteur, iv) micro-organisme donneur (pour autant que le micro-organisme donneur soit utilisé au cours de l'opération), v) micro-organisme génétiquement modifié qui en résulte. >Texte originel> b) les caractéristiques de l'opération; >Texte après vote du PE> b) les caractéristiques de l'opération; >Texte originel> c) la gravité des effets potentiellement nocifs; >Texte après vote du PE> c) la gravité des effets potentiellement nocifs; >Texte originel> d) la possibilité de voir les effets potentiellement nocifs se réaliser. >Texte après vote du PE> d) la possibilité de voir les effets potentiellement nocifs se réaliser. >Texte originel> B. Procédure >Texte après vote du PE> B. Procédure >Texte originel> 3. La première étape de la procédure d'évaluation doit consister à identifier les propriétés nocives du micro-organisme récepteur et, le cas échéant, du micro-organisme donneur, les propriétés nocives liées au vecteur ou au matériel inséré, y compris toute modification des propriétés existantes du micro-organisme récepteur. >Texte après vote du PE> 3. En vue de parvenir à la détermination de la classe de risque pour la santé humaine et l'environnement, l'utilisateur doit tenir compte des schémas de classification des micro-organismes récepteurs publiés dans d'autres textes législatifs communautaires ou internationaux (cf. les catalogues de bactéries, champignons, parasites, virus et autres agents biologiques accompagnés de leurs classes de risque dans les directives du Conseil 90/679/CEE et 93/88/CEE(1) ainsi que des tableaux de classification de l'OMS et de l'NIH etc.) et leurs versions actualisées en fonction des nouvelles connaissances scientifiques et des progrès techniques. >Texte originel> >Texte après vote du PE> 3 bis. Ces schémas de classification concernent les micro-organismes naturels et sont généralement fondés sur la capacité des micro-organismes à provoquer des maladies susceptibles d'affecter l'homme ou l'animal, et sur la gravité et la transmissibilité de la maladie en question. L'utilisateur peut également tenir compte des schémas de classification relatifs aux pathogènes végétaux (qui sont généralement établis sur une base nationale). Les schémas de classification susmentionnés ne donnent qu'une indication provisoire de la catégorie de risque de l'opération et de la série de mesures de confinement et de contrôle correspondantes requises. >Texte originel> 4. En général, seuls les MGM qui présentent les caractéristiques ci-après seront considérés comme pouvant être inclus dans la classe 1 telle que définie à l'article 5: >Texte après vote du PE> 4. En général, seuls les MGM qui présentent les caractéristiques ci-après seront considérés comme pouvant être inclus dans la classe 1 telle que définie à l'article 5: >Texte originel> i) le micro-organisme récepteur ou parental n'est pas susceptible de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux; >Texte après vote du PE> i) le micro-organisme récepteur ou parental n'est pas susceptible de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux; >Texte originel> ii) la nature du vecteur et de l'insert est telle qu'ils ne confèrent pas au MGM un phénotype susceptible de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ou susceptible d'entraîner des effets nocifs pour l'environnement; >Texte après vote du PE> ii) la nature du vecteur et de l'insert est telle qu'ils ne confèrent pas au MGM un phénotype susceptible de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ou susceptible d'entraîner des effets nocifs pour l'environnement; >Texte originel> iii) le MGM n'est pas susceptible de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux et d'avoir des effets nocifs pour l'environnement. >Texte après vote du PE> iii) le MGM n'est pas susceptible de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux et d'avoir des effets nocifs pour l'environnement. >Texte originel> 5. Afin de s'informer au sujet de cette procédure, l'utilisateur peut d'abord prendre en considération la législation communautaire pertinente (par exemple, la directive 90/679/CEE du Conseil et les classifications des pathogènes végétaux et animaux) et d'autres classifications internationales et nationales. Ces classifications concernent les micro-organismes naturels et, à ce titre, sont généralement fondées sur la capacité des micro-organismes à provoquer une maladie chez l'homme, l'animal ou le végétal, ainsi que sur la gravité et la transmissibilité de la maladie susceptible d'être provoquée. >Texte après vote du PE> 5. Évaluation des risques pour la santé humaine a) La première étape de l'évaluation des risques pour la santé humaine doit consister à identifier la classe de risque du micro-organisme récepteur intervenant dans l'opération. Les micro-organismes récepteurs sont répartis en quatre classes de risque sur la base de leurs effets potentiels sur un adulte en bonne santé (tableau 1). Ces classes de risque correspondent exactement à la classification en quatre classes de risque des opérations en milieu confiné visée à l'article 5, paragraphe 3. L'identification (ou la détermination) de la classe de risque pour la santé humaine donne seulement une indication provisoire de la classe de risque de l'opération et de la série correspondante de mesures de confinement et de contrôle requises. >Texte originel> Tableau 1: «Les quatre classes de risque pour la santé humaine» >Texte originel> Micro-organisme récepteur >Texte après vote du PE> Classe de risque >Texte originel> Non associé à une maladie >Texte après vote du PE> 1 >Texte originel> Associé à une maladie humaine qui est rarement grave et pour laquelle des interventions préventives ou thérapeutiques sont souvent possibles >Texte après vote du PE> 2 >Texte originel> Associé à une maladie grave ou mortelle pour laquelle des interventions préventives ou thérapeutiques sont parfois possibles (risque individuel élevé mais risque collectif faible) >Texte après vote du PE> 3 >Texte originel> Associé à une maladie grave ou mortelle pour laquelle des interventions préventives ou thérapeutiques ne sont pas habituellement possibles (risque individuel élevé et risque collectif élevé) >Texte après vote du PE> 4 >Texte originel> >Texte après vote du PE> b) Les éléments suivants doivent être pris en compte pour l'affectation du micro-organisme récepteur aux classes de risque 1 à 4 pour la santé humaine: >Texte originel> >Texte après vote du PE> - nature de la pathogénicité et virulence, pouvoir infectant, toxicité et vecteurs de transmission de la maladie; - nature des vecteurs indigènes, lorsqu'ils ont pu mobiliser l'ADN inséré et fréquence de la mobilisation; - nature et stabilité des mutations engendrant l'invalidité; - gamme d'hôtes (si nécessaire); - toutes caractéristiques physiologiques importantes susceptibles d'être modifiées dans le MGM final et si nécessaire leur stabilité; - interaction avec d'autres organismes présents dans l'environnement et incidence possible (y compris les caractéristiques éventuelles de concurrence, de pathogénicité ou de symbiose); - aptitude à former des structures de survie (tels les spores ou les sclérotes). >Texte originel> 6. La procédure d'identification des risques réalisée conformément au points 3 à 5 doit aboutir à l'identification du niveau de risque associé au MGM. >Texte après vote du PE> 6. La classification finale et le choix des mesures de contrôle doivent être effectués compte tenu: >Texte originel> >Texte après vote du PE> i) de tout caractère nocif (cf. ci-dessus) que le vecteur ou le matériel inséré peut transmettre au récepteur, ou de toute autre modification des propriétés existantes du récepteur; >Texte originel> >Texte après vote du PE> ii) des caractéristiques de l'opération (par exemple, la nature, l'échelle); >Texte originel> >Texte après vote du PE> iii) des caractéristiques de l'environnement susceptible d'être exposé aux micro-organismes génétiquement modifiés (par exemple, préciser s'il contient des biotes connus qui peuvent être affectés par les micro-organismes utilisés dans l'utilisation confinée). >Texte originel> 7. Le choix des mesures de confinement et autres mesures de protection doit ensuite être opéré sur la base du niveau de risque associé aux MGM et compte tenu des éléments suivants : i) les caractéristiques de l'environnement susceptible d'être exposé (voir par exemple si l'environnement susceptible d'être exposé aux MGM contient des biotes connus qui peuvent être affectés négativement par les micro-organismes utilisés dans l'opération en utilisation confinée); >Texte après vote du PE> 7. Évaluation finale des risques L'évaluation des risques pour la santé humaine et l'évaluation des risques pour l'environnement doivent être envisagées conjointement afin de parvenir à une évaluation finale des risques pour la classification des opérations participant à la production d'un MGM donné dans des installations données. Cette évaluation finale correspondra au moins à la plus élevée des deux classes de risque attribuées pour la protection de la santé humaine et de l'environnement. >Texte originel> ii) les caractéristiques de l'opération (par exemple, son échelle, sa nature); >Texte après vote du PE> >Texte originel> iii) toute opération non courante (par exemple, inoculation de MGM à des animaux, équipement susceptible de générer des aérosols). >Texte après vote du PE> >Texte originel> La prise en compte, en vue d'une opération particulière, des éléments visés aux points i) à iii) peut accroître, diminuer ou laisser inchangé le niveau de risque associé aux MGM tel que déterminé conformément au paragraphe 6. >Texte après vote du PE> >Texte originel> 8. L'analyse effectuée dans les conditions décrites ci-dessus conduira finalement à classer l'opération en cause dans l'une des classes décrites à l'article 5, paragraphe 3. >Texte après vote du PE> 8. L'analyse effectuée dans les conditions décrites ci-dessus conduira finalement à classer l'opération en cause dans l'une des classes décrites à l'article 5, paragraphe 3. >Texte originel> 9. La classification définitive de l'utilisation confinée doit être confirmée par un réexamen de l'ensemble de la procédure d'évaluation prévue à l'article 5, paragraphe 2. - -------------------------- (*) Dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la directive >Texte après vote du PE> Supprimé. - ---------------------- (1) JO L 268 du 29.10.1993, p. 71. (Amendement 15) ANNEXE Annexe IV, tableau I a, ligne 3 (directive 90/219/CEE) >Texte originel> 3. Surfaces résistantes à l'eau, aux acides, aux alcalis, aux solvants, aux désinfectants, aux agents de décontamination et faciles à nettoyer >Texte après vote du PE> 3. Surfaces résistantes à l'eau, aux agents de décontamination et faciles à nettoyer >Texte originel> Niveaux de confinement 1 obligatoire (plan de travail) 2 obligatoire (plan de travail) 3 obligatoire (plan de travail, sol) 4 obligatoire (plan de travail, sol, plafond, murs) >Texte après vote du PE> Niveaux de confinement 1 obligatoire (sol) 2 obligatoire (sol) 3 obligatoire (sol, murs, plafond) 4 obligatoire (sol, murs, plafond et surfaces résistantes aux produits chimiques) (Amendement 16) ANNEXE Annexe IV, tableau I a, ligne 3 bis (nouvelle) (directive 90/219/CEE) >Texte originel> >Texte après vote du PE> 3 bis. Surfaces des plans de travail étanches et résistantes aux acides, alcalis, solvants et désinfectants >Texte originel> >Texte après vote du PE> Niveaux de confinement 1 obligatoire 2 obligatoire 3 obligatoire 4 obligatoire (Amendement 17) ANNEXE Annexe IV, tableau I a, ligne 10 (nouvelle) (directive 90/219/CEE) >Texte originel> >Texte après vote du PE> 10 Signalisation d'un risque biologique sur la porte >Texte originel> >Texte après vote du PE> Niveaux de confinement 1 non obligatoire 2 obligatoire 3 obligatoire 4 obligatoire (Amendement 18) ANNEXE Annexe IV, tableau I a, ligne 12 (nouvelle) (directive 90/219/CEE) >Texte originel> >Texte après vote du PE> 12 Dispositions relatives au lavage des mains et à la décontamination pour le personnel >Texte originel> >Texte après vote du PE> Niveaux de confinement 1 obligatoire 2 obligatoire 3 obligatoire 4 obligatoire (Amendement 19) ANNEXE Annexe IV, tableau I a, ligne 14, colonne 3 (directive 90/219/CEE) >Texte originel> 3 vêtements de protection appropriés >Texte après vote du PE> 3 vêtements de protection appropriés + chaussures (Amendement 20) ANNEXE Annexe IV, tableau I a, ligne 16 (nouvelle) (directive 90/219/CEE) >Texte originel> >Texte après vote du PE> 16 Les mesures de contrôle et l'équipement doivent être testées de manière appropriée et régulière >Texte originel> >Texte après vote du PE> Niveaux de confinement 1 obligatoire 2 obligatoire 3 obligatoire 4 obligatoire (Amendement 21) ANNEXE Annexe IV, tableau I a, ligne 17 (nouvelle) (directive 90/219/CEE) >Texte originel> >Texte après vote du PE> 17. Registre >Texte originel> >Texte après vote du PE> Niveaux de confinement 1 obligatoire 2 obligatoire 3 obligatoire 4 obligatoire (Amendement 22) ANNEXE Annexe IV, tableau I a, ligne 18, colonne 1 (directive 90/219/CEE) >Texte originel> 1 facultatif >Texte après vote du PE> 1 obligatoire (Amendement 23) ANNEXE Annexe IV, tableau I b, ligne 3, colonnes 1, 2 et 3 (directive 90/219/CEE) >Texte originel> 1 non obligatoire 2 facultatif 3 factulatif >Texte après vote du PE> 1 facultatif 2 facultatif 3 obligatoire (Amendement 24) ANNEXE Annexe IV, tableau I b, ligne 5 (nouvelle) (directive 90/219/CEE) >Texte originel> >Texte après vote du PE> 5 Accès restreint >Texte originel> >Texte après vote du PE> Niveaux de confinement 1 obligatoire (à l'exception des visiteurs) 2 obligatoire 3 obligatoire 4 obligatoire (Amendement 25) ANNEXE Annexe IV, tableau I c, ligne 2, colonne 1 (directive 90/219/CEE) >Texte originel> 1 facultatif >Texte après vote du PE> 1 obligatoire (Amendement 26) ANNEXE Annexe IV, tableau I c, ligne 3, colonne 2 (directive 90/219/CEE) >Texte originel> 2 facultatif >Texte après vote du PE> 2 obligatoire (Amendement 27) ANNEXE Annexe IV, tableau I c, ligne 4, colonnes 1 et 2 (directive 90/219/CEE) >Texte originel> 1 facultatif 2 obligatoire (sol) >Texte après vote du PE> 1 obligatoire (sol) 2 obligatoire (sol et murs) (Amendement 28) ANNEXE Annexe IV, tableau I c, ligne 5 (nouvelle) (directive 90/219/CEE) >Texte originel> >Texte après vote du PE> 5 Confinement des animaux dans des cages, des enclos ou des réservoirs appropriés >Texte originel> >Texte après vote du PE> Niveaux de confinement 1 obligatoire 2 obligatoire 3 obligatoire 4 obligatoire (Amendement 29) ANNEXE Annexe IV, tableau II, ligne 2, colonne 1 (directive 90/219/CEE) >Texte originel> 1 non obligatoire >Texte après vote du PE> 1 obligatoire , minimiser la libération (Amendement 30) ANNEXE Annexe IV, tableau II, ligne 9 (directive 90/219/CEE) >Texte originel> 9 Surfaces résitant à l'eau, aux acides, aux alcalis, aux solvants, aux désinfectants, aux agents de décontamination et faciles à nettoyer >Texte après vote du PE> 9 Surfaces résitant à l'eau, aux agents de décontamination et faciles à nettoyer >Texte originel> Niveaux de confinement 1 obligatoire (plan de travail le cas échéant) 2 obligatoire (plan de travail le cas échéant) 3 obligatoire (plan de travail le cas échéant, sols) 4 obligatoire (plan de travail, sol, plafonds, murs) >Texte après vote du PE> Niveaux de confinement 1 facultatif (sol) 2 obligatoire (sol) 3 obligatoire (sol, murs, plafonds) 4 obligatoire (sol, plafonds, murs et surfaces résistantes aux produits chimiques) (Amendement 31) ANNEXE Annexe IV, tableau II, ligne 9 bis (nouvelle) (directive 90/219/CEE) >Texte originel> >Texte après vote du PE> 9 bis Surfaces des plans de travail étanches et résistantes aux acides, alcalis, solvants et désinfectants >Texte originel> >Texte après vote du PE> Niveaux de confinement 1 obligatoire 2 obligatoire 3 obligatoire 4 obligatoire (Amendement 32) ANNEXE Annexe IV, tableau II, ligne 15 (nouvelle) (directive 90/219/CEE) >Texte originel> >Texte après vote du PE> 15 Des informations indiquant le risque biologique doivent être affichées >Texte originel> >Texte après vote du PE> Niveaux de confinement 1 non obligatoire 2 obligatoire 3 obligatoire 4 obligatoire (Amendement 33) ANNEXE Annexe IV, tableau II, ligne 16 (nouvelle) (directive 90/219/CEE) >Texte originel> >Texte après vote du PE> 16 Des dispositions relatives au lavage des mains et à la décontamination du personnel doivent être prévues >Texte originel> >Texte après vote du PE> Niveaux de confinement 1 obligatoire 2 obligatoire 3 obligatoire 4 obligatoire (Amendement 34) ANNEXE Annexe IV, tableau II, ligne 19 (nouvelle) (directive 90/219/CEE) >Texte originel> >Texte après vote du PE> 19 Il faut tester régulièrement et de manière adéquate les mesures de contrôle et l'équipement >Texte originel> >Texte après vote du PE> Niveaux de confinement 1 obligatoire 2 obligatoire 3 obligatoire 4 obligatoire (Amendement 35) ANNEXE Annexe IV, tableau II, ligne 20 (nouvelle) (directive 90/219/CEE) >Texte originel> >Texte après vote du PE> 20 Il faut tenir un registre >Texte originel> >Texte après vote du PE> Niveaux de confinement 1 obligatoire 2 obligatoire 3 obligatoire 4 obligatoire