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Document 51998AP0161
Legislative resolution embodying Parliament's opinion on the proposal for a Council Directive relating to limit values for sulphur dioxide, oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient air (COM(97)0500 C4-0662/97 97/ 0266(SYN))(Cooperation procedure: first reading)
Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative à des valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant (COM(97)0500 C4-0662/97 97/0266(SYN))(Procédure de coopération: première lecture)
Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative à des valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant (COM(97)0500 C4-0662/97 97/0266(SYN))(Procédure de coopération: première lecture)
JO C 167 du 1.6.1998, p. 103
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative à des valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant (COM(97)0500 C4-0662/97 97/0266(SYN))(Procédure de coopération: première lecture)
Journal officiel n° C 167 du 01/06/1998 p. 0103
A4-0161/98 Proposition de directive du Conseil relative à des valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant (COM(97)0500 - C4-0662/97 - 97/0266(SYN)) Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes: (Amendement 1) Sixième considérant bis (nouveau) >Texte originel> >Texte après vote du PE> considérant que, à l'effet de faciliter la révision de la directive en 2003, il y a lieu que les États membres et la Commission encouragent et soutiennent la recherche sur les effets des polluants visés dans celle-ci, à savoir l'anhydride sulfureux, les oxydes d'azote, les particules et le plomb, et ce dans le cadre du cinquième programme-cadre et d'autres programmes de recherche; (Amendement 2) Huitième considérant >Texte originel> considérant que des techniques standardisées et précises de mesure constituent un élément important de l'évaluation de la qualité de l'air ambiant, >Texte après vote du PE> considérant que des techniques standardisées et précises de mesure constituent un élément important de l'évaluation de la qualité de l'air ambiant, qualité exigeant également l'évaluation faite pendant les périodes d'occupation maximales dans les zones d'accueil touristique; (Amendement 3) Article 3, paragraphe 1, premier alinéa >Texte originel> 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concentrations d'anhydride sulfureux dans l'air ambiant, évaluées selon les dispositions de l'article 7, ne dépassent pas les valeurs limites indiquées au point I de l'annexe I, à partir des dates y indiquées. >Texte après vote du PE> 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concentrations d'anhydride sulfureux dans l'air ambiant, évaluées selon les dispositions de l'article 7, ne dépassent pas les valeurs limites indiquées au point I de l'annexe I, et ce le plus tôt possible et en tout cas dans les délais y indiqués. (Amendement 4) Article 3, paragraphe 3 >Texte originel> 3. Les États membres enregistrent les concentrations d'anhydride sulfureux relevées en moyenne sur dix minutes par les stations qui mesurent les concentrations horaires. Ils communiquent à la Commission les 98e et 99e percentiles des concentrations sur dix minutes relevées pendant l'année civile, en même temps que les données correspondant aux concentrations horaires. >Texte après vote du PE> 3. Les États membres enregistrent , jusqu'au 31 décembre 2003, les concentrations d'anhydride sulfureux relevées en moyenne sur dix minutes par les stations sélectionnées par les États membres parce qu'elles sont représentatives de la qualité de l'air des zones habitées à proximité des sources. Ils communiquent à la Commission le nombre de concentrations sur 10 minutes qui dépassent les 500 µg/m3 relevées pendant l'année civile ainsi que les concentrations maximales relevées, en même temps que les données correspondant aux concentrations horaires. (Amendement 5) Article 4 >Texte originel> Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concentrations de dioxyde d'azote et, le cas échéant, de dioxyde d'azote et d'oxyde nitrique cumulés dans l'air ambiant, évaluées selon les dispositions de l'article 7 ne dépassent pas les valeurs limites indiqué es au point I de l'annexe I, à partir des dates y spécifiées. >Texte après vote du PE> 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concentrations de dioxyde d'azote et, le cas échéant, de dioxyde d'azote et d'oxyde nitrique cumulés dans l'air ambiant, évaluées selon les dispositions de l'article 7 ne dépassent pas les valeurs limites indiquées au point I de l'annexe II le plus rapidement possible et en tout état de cause dans les délais y spécifiés. >Texte originel> Les marges de dépassement spécifiées au point I de l'annexe II s'appliquent conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 96/62/CE. >Texte après vote du PE> Les marges de dépassement spécifiées au point I de l'annexe II s'appliquent conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 96/62/CE. >Texte originel> >Texte après vote du PE> 2. Le seuil d'alerte pour les concentrations de dioxyde d'azote dans l'air ambiant est défini au point I bis de l'annexe II. Les informations à fournir au public conformément à l'article 10 de la directive 96/62/CE comprennent au moins les éléments énumérés au point I ter de l'annexe II. (Amendement 6) Article 5, paragraphe 1, premier alinéa >Texte originel> 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concentrations de PM10 dans l'air ambiant, évaluées selon les dispositions de l'article 7, ne dépassent pas les valeurs limites indiquées au point I de l'annexe III, à partir des dates y spécifiées. >Texte après vote du PE> 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concentrations de PM10 dans l'air ambiant, évaluées selon les dispositions de l'article 7, ne dépassent pas les valeurs limites indiquées au point I de l'annexe III le plus rapidement possible et en tout état de cause dans les délais y spécifiés. (Amendement 7) Article 5, paragraphe 4 bis (nouveau) >Texte originel> >Texte après vote du PE> 4 bis. Le seuil d'alerte pour les concentrations de PM10 dans l'air ambiant est défini au point I bis de l'annexe III. Les informations à fournir au public conformément à l'article 10 de la directive 96/62/CE comprennent au moins les éléments énumérés au point I ter de l'annexe III. (Amendement 8) Article 6, deuxième alinéa bis (nouveau) >Texte originel> >Texte après vote du PE> À titre exceptionnel, les États membres peuvent désigner des zones ou des agglomérations à l'intérieur desquelles la valeur limite pour le plomb ne peut être obtenue pour le 1er janvier 2005 en raison de la teneur en plomb de l'air ambiant liée aux activités industrielles. Les États membres communiquent à la Commission une liste préliminaire de ces zones ou agglomérations ainsi que des informations concernant les sources de plomb dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. Pour ces zones et agglomérations, les États membres établissent des plans ou programmes conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 96/62/CE en vue d'atteindre une concentration annuelle moyenne de 1 µg/m3 pour le 1er janvier 2005 ainsi que d'atteindre la valeur limite définie à l'annexe IV le plus rapidement possible et au plus tard le 1er janvier 2010. Ces plans et programmes fournissent une estimation claire de la zone sujette à la pollution ainsi que de la population exposée à celle-ci lorsqu'elle dépasse la valeur limite visée à l'annexe IV. L'objectif est de réduire l'exposition de la population le plus rapidement possible. (Amendement 9) Article 7, paragraphe 6 >Texte originel> 6. Toute modification s'avérant nécessaire pour adapter le présent article ainsi que les annexes V à IX au progrès scientifique et technique est adoptée conformément à la procédure définie à l'article 12 de la directive 96/62/CE. >Texte après vote du PE> 6. Toute modification s'avérant nécessaire pour adapter le présent article ainsi que les annexes V , VIII et IX au progrès scientifique et technique est adoptée conformément à la procédure définie à l'article 12 de la directive 96/62/CE. (Amendement 10) Article 8, paragraphe 1, premier alinéa >Texte originel> 1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour diffuser des informations actualisées sur les concentrations ambiantes d'anhydride sulfureux, d'oxydes d'azote, de particules et de plomb, au moyen notamment de la radio, de la presse, d'écrans d'information ou de services de réseaux informatiques, ainsi que par des notifications adressées aux organismes appropriés, notamment les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et les autres organismes de santé concernés. Une liste des organismes notifiés est adressée à la Commission en même temps que les informations communiquées en application de l'article 11 de la directive 96/62/CE. >Texte après vote du PE> 1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour diffuser des informations actualisées sur les concentrations ambiantes d'anhydride sulfureux, d'oxydes d'azote, de particules et de plomb, au moyen notamment de la radio, de la presse, d'écrans d'information ou de services de réseaux informatiques, du télétexte, d'Internet, du téléphone ou du télécopieur, aux organismes appropriés, notamment les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et les autres organismes de santé concernés. Les informations relatives aux concentrations ambiantes d'anhydride sulfureux, d'oxydes d'azote et de particules seront mises à jour d'heure en heure. Les informations relatives aux concentrations ambiantes de plomb seront mises à jour tous les trois mois. Une liste de ces organismes est adressée à la Commission en même temps que les informations communiquées en application de l'article 11 de la directive 96/62/CE. Ces informations doivent indiquer si les niveaux de pollution correspondent aux valeurs limites et aux seuils visés aux annexes I à IV, s'ils les dépassent ou sont inférieurs à ceux-ci. (Amendement 11) Article 8, paragraphe 2 >Texte originel> 2. Les indicateurs d'information du public indiqués au point V de l'annexe X sont applicables aux fins de l'article 5 paragraphe 4 de la présente directive. >Texte après vote du PE> Supprimé. (Amendement 12) Article 8, paragraphe 3 bis (nouveau) >Texte originel> >Texte après vote du PE> 3 bis. Toutes les informations communiquées au public et aux organismes énumérés à l'article 8, paragraphes 1 et 3 conformément au présent article ainsi que les informations communiquées au public conformément à l'article 10 de la directive 96/62/CE doivent, aux fins visées, être claires, compréhensibles et accessibles. (Amendement 13) Article 9 bis (nouveau) >Texte originel> >Texte après vote du PE> Article 9 bis >Texte originel> >Texte après vote du PE> Autres activités de recherche >Texte originel> >Texte après vote du PE> Afin de faciliter la réalisation des objectifs de la présente directive, la Commission et les États membres encouragent et soutiennent: >Texte originel> >Texte après vote du PE> - la recherche sur les effets à long terme sur la santé de la pollution par l'anhydride sulfureux et les oxydes d'azote; >Texte originel> >Texte après vote du PE> - la recherche sur les particules, leur composition, leur origine et leur mécanisme de diffusion dans l'atmosphère ainsi que sur les effets d'une exposition prolongée aux particules; >Texte originel> >Texte après vote du PE> - la recherche épidémiologique et toxicologique, la détermination d'une valeur limite de dépôt pour le plomb; >Texte originel> >Texte après vote du PE> - les autres recherches qui pourraient se révéler nécessaires. (Amendement 14) Article 10 >Texte originel> La Commission soumet au Conseil et au Parlement européen, le 31 décembre 2003 au plus tard, un rapport concernant l'application de la présente directive et en particulier les résultats des recherches scientifiques les plus récentes concernant les effets sur la santé humaine d'une exposition au dioxyde de soufre, aux différentes fractions de particules et au plomb, ainsi que sur les progrès accomplis en matière de méthodes de mesure et autres techniques d'évaluation des concentrations de particules dans l'air ambiant et du dépôt de plomb sur les surfaces. >Texte après vote du PE> La Commission réexamine, au plus tard le 30 septembre 2003, les dispositions de la présente directive, notamment les valeurs limites, seuils d'alerte, niveaux d'action et normes de prélèvement énoncés dans la présente directive à la lumière de l'évolution technique, des dernières informations sanitaires disponibles et des travaux de recherche récents. Elle soumet au Conseil et au Parlement européen, le 31 décembre 2003 au plus tard, un rapport concernant l'application de la présente directive et en particulier les résultats des recherches scientifiques les plus récentes concernant les effets sur la santé humaine d'une exposition au dioxyde de soufre, aux différentes fractions de particules et au plomb, ainsi que sur les progrès accomplis en matière de méthodes de mesure et autres techniques d'évaluation des concentrations de particules dans l'air ambiant et du dépôt de plomb sur les surfaces. Le rapport comporte des propositions de modification des dispositions de la directive, basées sur la révision effectuée par la Commission. (Amendement 15) Annexe I, section I, tableau, point 1, troisième colonne >Texte originel> Valeur limite: 350 ìg/m3 à ne pas dépasser plus de 24 fois par année civile >Texte après vote du PE> Valeur limite: 350 ìg/m3 à ne pas dépasser plus de 8 fois par année civile (Amendement 16) Annexe I, section I, tableau, point 3 >TABLE> (Amendement 17) Annexe II, section I, tableau, troisième rubrique, première colonne >Texte originel> Valeur limite annuelle pour la protection de la végétation; applicable à distance des sources >Texte après vote du PE> Valeur limite annuelle pour la protection de la végétation (Amendement 18) Annexe II, section I bis (nouvelle) >Texte originel> >Texte après vote du PE> 1 bis. Seuil d'alerte pour le dioxyde d'azote >Texte originel> >Texte après vote du PE> 400 ìg/m3 relevé sur trois heures consécutives dans des lieux représentatifs de la qualité de l'air dans une zone ou agglomération entière. (Amendement 19) Annexe II, section I ter (nouvelle) >Texte originel> >Texte après vote du PE> I ter. Informations minimales à communiquer au public dès lors que le seuil d'alerte pour le dioxyde d'azote est dépassé >Texte originel> >Texte après vote du PE> Les informations à communiquer au public comprennent au minimum: >Texte originel> >Texte après vote du PE> - date, heure et lieu du dépassement >Texte originel> >Texte après vote du PE> - prévisions >Texte originel> >Texte après vote du PE> - évolution des concentrations (amélioration, stabilisation ou aggravation) >Texte originel> >Texte après vote du PE> - zone géographique concernée >Texte originel> >Texte après vote du PE> - durée >Texte originel> >Texte après vote du PE> - type de population susceptible d'être affectée par l'incident >Texte originel> >Texte après vote du PE> - précautions à prendre par la population à risque concernée. (Amendement 20) Annexe III, section I bis (nouvelle) >Texte originel> >Texte après vote du PE> I bis. Seuil d'alerte pour les particules (PM10) >Texte originel> >Texte après vote du PE> 100 µg/m3 relevé sur trois heures consécutives dans des lieux représentatifs de la qualité de l'air dans une zone ou agglomération entière. (Amendement 21) Annexe III, section I ter (nouvelle) >Texte originel> >Texte après vote du PE> I ter. Informations minimales à communiquer au public dès lors que le seuil d'alerte pour les particules PM10 est dépassé >Texte originel> >Texte après vote du PE> Les informations à communiquer au public comprennent au minimum: >Texte originel> >Texte après vote du PE> - date, heure et lieu du dépassement >Texte originel> >Texte après vote du PE> - prévisions >Texte originel> >Texte après vote du PE> - évolution des concentrations (amélioration, stabilisation ou aggravation) >Texte originel> >Texte après vote du PE> - zone géographique concernée >Texte originel> >Texte après vote du PE> - durée >Texte originel> >Texte après vote du PE> - type de population susceptible d'être affectée par l'incident >Texte originel> >Texte après vote du PE> - précautions à prendre par la population à risque concernée. (Amendement 22) Annexe VI, section I, point a) ii) >Texte originel> ii) fournir des renseignements sur les concentrations mesurées dans d'autres régions de zones ou agglomérations, qui sont représentatives du niveau d'exposition de la population générale, et qui donnent des informations utiles aux fins de la gestion de la qualité de l'air. >Texte après vote du PE> ii) fournir des renseignements sur les concentrations mesurées dans d'autres régions de zones ou agglomérations, sans oublier les îles de moindre importance ou faisant partie d'un archipel, qui sont représentatives du niveau d'exposition de la population générale, et qui donnent des informations utiles aux fins de la gestion de la qualité de l'air. (Amendement 23) Annexe VI, section I, point a), troisième alinéa >Texte originel> Les points de prélèvement peuvent être placés à des endroits représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate. >Texte après vote du PE> Les points de prélèvement doivent, dans la mesure du possible, être placés à des endroits représentatifs aussi de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate. (Amendement 32) Annexe VI, section I, point b) >Texte originel> Les points de prélèvement visant à assurer la protection des écosystèmes et de la végétation doivent être représentatifs de la qualité de l'air à distance des sources telles que les agglomérations et autres zones construites, les installations industrielles et les routes. À titre indicatif, un point de prélèvement doit être placé en un lieu repré sentatif de la qualité de l'air dans une zone périphérique d'au moins 1 000 km2. >Texte après vote du PE> Les points de prélèvement prévus pour la protection des écosystèmes et de la végétation doivent se situer à une distance supérieure à 20 km des agglomérations ou à 5 km d'une autre zone construite, d'une installation industrielle ou d'une route importante. Dans les zones de leur territoire qui, de l'avis des États membres, doivent bénéficier d'une protection spéciale, la localisation des points de prélèvement doit viser à assurer cette protection particulière. (Amendement 24) Annexe VI, section II, premier alinéa, cinquième, sixième et septième tirets >Texte originel> - les échantillonneurs mesurant la pollution due à la circulation doivent être distants d'au moins 25 mètres des grands carrefours et ne doivent pas être placés à moins de 4 mètres du centre de la voie de circulation la plus proche, >Texte après vote du PE> - les échantillonneurs mesurant la pollution due à la circulation doivent être distants d'au moins 25 mètres des grands carrefours et de 2 à 5 mètres de la partie la plus proche de la voie de circulation ou situés sur la ligne de construction si celle-ci est plus proche, à moins qu'il n'existe un point où la population puisse être exposée directement ou indirectement à une concentration supérieure durant une période significative par rapport à la période moyenne prévue pour les valeurs limites. >Texte originel> - les échantillonneurs mesurant la pollution due à la circulation et servant à mesurer le NO2 doivent être placés à moins de 5 mètres de la bordure du trottoir, >Texte après vote du PE> >Texte originel> - dans les zones construites, les échantillonneurs destinés à analyser la pollution due à la circulation et permettant de mesurer les concentrations de particules ou le plomb doivent être placés à des endroits représentatifs de la qualité de l'air à proximité de la ligne de construction. >Texte après vote du PE> (Amendement 25) Annexe VII, section I, point a), tableau, nouvelle rubrique à insérer avant la première >TABLE> (Amendement 26) Annexe IX, section III >Texte originel> III. Méthode d'échantillonnage et méthode de référence pour l'analyse des concentrations de plomb dans l'air >Texte après vote du PE> III. Méthode d'échantillonnage et méthode de référence pour l'analyse des concentrations de plomb dans l'air >Texte originel> [Annexe de la directive 82/884/CEE du Conseil du 3 décembre 1982 concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère] >Texte après vote du PE> [ La méthode de prélèvement de référence est celle définie dans le projet de normes européennes pr EN 12341 pour PM10. La méthode d'analyse de référence de la teneur en plomb de l'air ambiant est celle décrite dans l'annexe de la directive 82/884/CEE du Conseil du 3 décembre 1982 concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère] (Amendement 27) Annexe X >Texte originel> >Texte après vote du PE> L'annexe X est supprimée Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative à des valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant (COM(97)0500 - C4-0662/97 - 97/0266(SYN))(Procédure de coopération: première lecture) Le Parlement européen, - vu la proposition de la Commission au Conseil COM(97)0500 - 97/0266(SYN) ((JO C 9 du 14.1.1998, p. 6.)), - consulté par le Conseil conformément aux articles 189 C, 129 et 130 S du traité CE (C4-0662/97), - vu l'article 58 de son règlement, - vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A4-0161/98), 1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission; 2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE; 3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 C, point a) du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement; 4. demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement; 5. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission; 6. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.