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Document 51998AP0136

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (COM(97)0356 )C4-0475/97 97/0198(COD))(Procédure de codécision: première lecture)

JO C 152 du 18.5.1998, p. 59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AP0136

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (COM(97)0356 )C4-0475/97 97/0198(COD))(Procédure de codécision: première lecture)

Journal officiel n° C 152 du 18/05/1998 p. 0059


A4-0136/98

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (COM(97)0356) - C4-0475/97 - 97/0198(COD))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

(Amendement 1)

Deuxième considérant

>Texte originel>

considérant que la fourniture transfrontière des services de radiodiffusion et des services de la société de l'information peut contribuer de façon importante à la réalisation de ces objectifs;

>Texte après vote du PE>

considérant que la fourniture transfrontière des services de radiodiffusion et des services de la société de l'information peut contribuer

, sur le plan individuel, au plein exercice de la liberté d'expression, en tant que droit fondamental et, sur le plan collectif, à la réalisation des objectifs visés par le traité;

(Amendement 2)

Troisième considérant

>Texte originel>

considérant que le traité prévoit la libre circulation de tous les services fournis contre rémunération; que ce droit, appliqué aux services de radiodiffusion et à ceux de la société de l'information, est aussi une manifestation spécifique, en droit communautaire, d'un principe plus général, à savoir la liberté d'expression telle qu'elle est consacrée par l'article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

>Texte après vote du PE>

considérant que le traité prévoit la libre circulation des services fournis

en règle générale contre rémunération; que ce droit, appliqué aux services de radiodiffusion et à ceux de la société de l'information, est aussi une manifestation spécifique, en droit communautaire, d'un principe plus général, à savoir la liberté d'expression telle qu'elle est consacrée par l'article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que cet article reconnaît explicitement aux citoyens le droit de recevoir et de communiquer des informations sans considération de frontières, et que toute limitation de ce droit doit être fondée sur la pondération nécessaire des autres intérêts légitimes dignes d'être juridiquement protégés;

(Amendement 3)

Troisième considérant bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

considérant que les dispositifs d'accès conditionnel ne devraient pas avoir pour unique objectif de refuser aux consommateurs de certains États membres l'accès à des services qui sont disponibles gratuitement dans d'autres États membres;

(Amendement 4)

Troisième considérant ter (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

considérant que la présente directive doit assurer la protection contre les dispositifs illicites (pirates), c'est-à-dire les dispositifs expressément conçus ou techniquement adaptés pour permettre la réception non autorisée;

(Amendement 5)

Cinquième considérant bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

considérant que les progrès récemment enregistrés sur le plan technologique et dans le secteur des moyens audiovisuels, ainsi que leur impact sur les citoyens, justifient également une extension de cette protection juridique à des services dont la prestation s'inscrit dans le cadre d'une activité économique plus générale, ou tout au moins à certains d'entre eux;

(Amendement 25)

Cinquième considérant ter (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que le cryptage des services de radiodiffusion ne doit pas priver inconsidérément le téléspectateur moyen de ces services si à l¨origine ils étaient offerts sans contrepartie financière;

(Amendement 6)

Sixième considérant

>Texte originel>

considérant que les possibilités qu'offrent les technologies numériques permettent d'accroître le choix des consommateurs et contribuent au pluralisme culturel en élargissant encore l'offre de services au sens des articles 59 et 60 du traité; que la viabilité de ces services dépendra souvent du recours à un accès conditionnel visant à assurer la rémunération du prestataire de services;

>Texte après vote du PE>

considérant que les possibilités qu'offrent les technologies numériques permettent d'accroître le choix des consommateurs et contribuent au pluralisme culturel en élargissant encore l'offre de services au sens des articles 59 et 60 du traité; que la viabilité de ces services dépendra souvent du recours à un accès conditionnel visant à assurer la rémunération du prestataire de services;

qu'il semble dès lors indispensable d'assurer la protection juridique des prestataires de services contre les dispositifs illicites qui permettent d'accéder gratuitement à ces services, afin de garantir la viabilité économique des services prestés;

(Amendement 7)

Huitième considérant bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

considérant que la présente directive est sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales visant à garantir qu'un certain nombre de services de radiodiffusion, reconnus comme étant d'intérêt général, ne sont pas fondés sur l'accès conditionnel;

(Amendement 8)

Huitième considérant ter (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

considérant que la présente directive est sans préjudice des aspects culturels de toute action communautaire future concernant de nouveaux services;

(Amendement 9)

Dixième considérant

>Texte originel>

considérant que l'application du traité ne suffit pas pour supprimer ces obstacles au sein du marché intérieur et qu'il convient pour ce faire de prévoir un niveau équivalent de protection entre les États membres; que cela suppose un rapprochement des dispositions nationales relatives aux activités commerciales touchant aux dispositifs illicites;

>Texte après vote du PE>

considérant que l'application du traité ne suffit pas pour supprimer ces obstacles au sein du marché intérieur et qu'il convient pour ce faire de prévoir un niveau équivalent de protection entre les États membres; que cela suppose un rapprochement des dispositions nationales relatives aux activités commerciales

et autres activités à caractère généralement économique concernant les dispositifs illicites;

(Amendement 10)

Dixième considérant bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

considérant qu'il semble nécessaire de faire en sorte que les États membres fournissent une protection juridique adéquate contre tout individu ou groupe qui emploie un dispositif illicite en vue d'un profit économique direct ou indirect, sciemment ou en ayant de bonnes raisons de penser que ces dispositifs rendront possible ou facile de contourner, sans y être autorisé, toute mesure technologique effective prise pour protéger la rémunération d'un service fourni en toute légalité;

(Amendement 11)

Onzième considérant

>Texte originel>

considérant que ces activités commerciales sont préjudiciables aux consommateurs qui sont trompés sur l'origine des dispositifs illicites et qu'un niveau élevé de protection des consommateurs est nécessaire pour combattre ce type de pratique frauduleuse; que l'article 129 A paragraphe 1 du traité dispose que la Communauté contribue à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs par des mesures qu'elle adopte en application de l'article 100 A;

>Texte après vote du PE>

considérant que ces activités sont préjudiciables aux consommateurs qui sont trompés sur l'origine des dispositifs illicites et qu'un niveau élevé de protection des consommateurs est nécessaire pour combattre ce type de pratique frauduleuse; que l'article 129 A paragraphe 1 du traité dispose que la Communauté contribue à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs par des mesures qu'elle adopte en application de l'article 100 A;

(Amendement 12)

Treizième considérant bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

considérant que les sanctions et voies de droit prévues dans la présente directive s'entendent sans préjudice de toute autre sanction ou voie de droit prévue en droit national, comme les mesures préventives en général ou la saisie des dispositifs illicites;

(Amendement 13)

Quatorzième considérant bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

considérant qu'en vertu de l'article 5 du traité, les États membres sont tenus de prendre toutes mesures propres à assurer l'application et l'exécution du droit communautaire, en particulier en rendant effective, proportionnée et dissuasive la sanction retenue;

(Amendement 14)

Quatorzième considérant ter (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

considérant qu'en adoptant les dispositions visées dans la présente directive, les États membres doivent se conformer à la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le rôle des sanctions pour la mise en oeuvre de la législation communautaire dans le domaine du marché intérieur qui indique que «seule une approche cohérente de la question des sanctions applicables au sein du marché unique peut assurer à la fois une concurrence loyale dans des conditions équitables et la protection des intérêts généraux visés par les règles communes»;

(Amendement 15)

Quinzième considérant

>Texte originel>

considérant que la présente directive ne devrait pas porter atteinte à l'application de dispositions nationales qui pourraient interdire la détention de dispositifs illicites à des fins privatives; qu'elle ne devrait pas porter atteinte à l'application des règles communautaires en matière de concurrence et en matière de propriété intellectuelle;

>Texte après vote du PE>

considérant que la présente directive ne

porte pas atteinte à une éventuelle initiative des États membres, visant à interdire, à travers des dispositions nationales, la détention de dispositifs illicites à des fins privatives; qu'elle ne devrait pas porter atteinte à l'application des règles communautaires en matière de concurrence et en matière de propriété intellectuelle;

(Amendement 16)

Quinzième considérant bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

considérant que la présente directive est sans préjudice du droit du spectateur d'avoir accès à des chaînes non cryptées dans le cadre d'une plate-forme de services à accès conditionnel sans avoir à acquitter une redevance supplémentaire en sus de la redevance normale d'accès à cette plate-forme;

(Amendement 17)

Seizième considérant bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

considérant qu'un équilibre doit être assuré entre les intérêts des prestataires de services et les détenteurs de droits d'auteur devant être rémunérés pour leurs services (grâce au codage), d'une part, et l'intérêt du public en général à ne pas être exclu de plus en plus de l'information et des événements culturels, d'autre part;

(Amendement 18)

Article premier, point a)

>Texte originel>

a) service protégé: l'un des services suivants, pour autant qu'il soit fourni sur la base d'un accès conditionnel:

>Texte après vote du PE>

a)

service protégé: l'un des services suivants, pour autant qu'il soit fourni sur la base d'un accès conditionnel:

>Texte originel>

- radiodiffusion télévisuelle, telle que définie à l'article 1er point (a) de la directive 98/552/CEE;

>Texte après vote du PE>

- radiodiffusion télévisuelle, telle que définie à l'article 1

er point (a) de la directive 98/552/CEE, en corrélation avec l'article 2 bis de la même directive, telle que modifiée par la directive 97/36/CE; (1)

>Texte originel>

- radiodiffusion sonore, à savoir la transmission avec ou sans fil, y compris par satellite, de programmes de radio destinés au public,

>Texte après vote du PE>

- radiodiffusion sonore, à savoir la transmission avec ou sans fil, y compris par satellite, de programmes de radio destinés au public,

>Texte originel>

- les services de la société de l'information au sens de l'article 1er point 2 de la directive 83/189/CEE, du Conseil, telle que modifiée par la directive .../... (5);

ou la fourniture d'un accès conditionnel aux services susmentionnés en tant que services à part entière:

_______

(2) JO L ...

>Texte après vote du PE>

- les services de la société de l'information au sens de l'article 1

er point 2 de la directive 83/189/CEE, du Conseil, telle que modifiée par la directive .../...(2).

Cette notion recouvre également la fourniture d'un accès conditionnel aux services susmentionnés considérée comme service à part entière:

_______

(1) JO L 202 du 30.7.1997, p. 60.

(2) Voir proposition de directive COM(96)0392, JO C 307 du 16.10.1996, p. 11.

(Amendement 20)

Article premier, point (b)

>Texte originel>

(b) accès conditionnel: toute mesure et/ou tout dispositif techniques subordonnant l'accès au service sous une forme intelligible à une autorisation individuelle préalable visant à assurer la rémunération de ce service;

>Texte après vote du PE>

(b) accès conditionnel: toute mesure et/ou tout dispositif techniques subordonnant l'accès au service sous une forme intelligible à une autorisation individuelle préalable visant à protéger la valeur économique de ce service;

(Amendement 21)

Article premier, point (c)

>Texte originel>

(c) «Dispositif d'accès conditionnel»: tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme intelligible;

>Texte après vote du PE>

(c) «Dispositif d'accès conditionnel»: tout équipement ou logiciel conçu, assemblé ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme intelligible;

(Amendement 22)

Article premier, point (e)

>Texte originel>

(e) «Dispositif illicite»: tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l'accès non autorisé à un service protégé;

>Texte après vote du PE>

(e) «Dispositif illicite»: tout équipement ou logiciel conçu, assemblé ou adapté pour permettre l'accès non autorisé à un service protégé;

(Amendement 23)

Article 3, points a bis) (nouveau), b) et c)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

a) bis. l'écoulement de dispositifs illicites en vue d'un profit économique direct ou indirect;

>Texte originel>

b) l'installation, l'entretien ou le remplacement à des fins commerciales d'un dispositif illicite;

>Texte après vote du PE>

b) l'installation, l'entretien ou le remplacement à des fins commerciales

, ou en vue d'un profit économique direct ou indirect, d'un dispositif illicite;

>Texte originel>

c) le recours aux communications commerciales pour promouvoir les dispositifs illicites.

>Texte après vote du PE>

c) le recours aux communications commerciales pour promouvoir les dispositifs illicites

: publicité, commercialisation directe, parrainage, promotion commerciale, relations publiques, etc;.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

c) bis. la publicité sur la fabrication, l'importation, la vente et, en règle générale, l'écoulement de dispositifs illicites;

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

c) ter. la publicité sur les activités et actions facilitant un accès illicite.

(Amendement 24)

Article 4, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les prestataires de services, dont les intérêts sont affectés par une activité illicite exécutée sur son territoire, puissent intenter une action en dommages-intérêts et demander une injonction ainsi que, le cas échéant, la saisie des dispositifs illicites.

>Texte après vote du PE>

2. Chaque État membre prend

, conformément à sa législation, les mesures nécessaires pour veiller à ce que les prestataires de services, dont les intérêts sont affectés par une activité illicite exécutée sur son territoire, puissent intenter une action en dommages-intérêts et demander une injonction ainsi que, le cas échéant, la saisie des dispositifs illicites.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (COM(97)0356 - )C4-0475/97 - 97/0198(COD))(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(97)0356) - 97/0198(COD)) ((JO C 314 du 16.10.1997, p. 7.)),

- vu l'article 189 B, paragraphe 2, du traité CE et les articles 57, paragraphe 2, 66 et 100 A du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C4-0475/97),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens et les avis de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias (A4-0136/98),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 B, paragraphe 2, du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement;

4. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à l'en informer et demande l'ouverture de la procédure de concertation;

5. rappelle que la Commission est tenue de présenter au Parlement toute modification qu'elle entendrait apporter à sa proposition telle que modifiée par celui-ci;

6. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

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