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Document 51998AP0029

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la vente et les garanties des biens de consommation (COM(95)0520 C4-0455/96 96/0161(COD)) (Procédure de codécision: première lecture)

JO C 104 du 6.4.1998, p. 30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AP0029

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la vente et les garanties des biens de consommation (COM(95)0520 C4-0455/96 96/0161(COD)) (Procédure de codécision: première lecture)

Journal officiel n° C 104 du 06/04/1998 p. 0030


A4-0029/98

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la vente et les garanties des biens de consommation (COM(95)0520 - C4-0455/96 - 96/0161(COD))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

(Amendement 1)

Premier visa

>Texte originel>

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

>Texte après vote du PE>

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment

ses articles 100 A et 129 A,

(Amendement 2)

Troisième considérant bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

considérant qu'il faut entendre par vente de biens de consommation tous les types de contrats en vertu desquels des biens sont fournis par le vendeur au consommateur, y compris lorsque cela ce fait moyennant une contrepartie remplaçant le prix de vente, les contrats de location et les contrats prévoyant un paiement à tempérament, la propriété des biens n'étant transférée au consommateur que lorsque toutes les échéances dues ont été payées;

(Amendement 3)

Sixième considérant

>Texte originel>

considérant que les biens doivent, avant tout, être en accord avec les stipulations contractuelles; que la notion de conformité au contrat peut être considérée comme une base commune aux différentes traditions juridiques nationales; que le vendeur doit être responsable direct vis-à-vis du consommateur de la conformité des biens au contrat; que telle est la solution traditionnelle consacrée dans les droits des États membres; que le vendeur doit néanmoins pouvoir se retourner contre son propre vendeur ou contre le producteur lorsque la non-conformité résulte d'un acte ou d'une omission de ceux-ci;

>Texte après vote du PE>

considérant que les biens doivent, avant tout, être en accord avec les stipulations contractuelles; que la notion de conformité au contrat peut être considérée comme une base commune aux différentes traditions juridiques nationales; que le vendeur

est normalement le responsable direct vis-à-vis du consommateur de la conformité des biens au contrat; que telle est la solution traditionnelle consacrée dans les droits des États membres; que le vendeur doit néanmoins pouvoir se retourner contre son propre vendeur ou contre le producteur lorsque la non-conformité résulte d'un acte ou d'une omission de ceux-ci;

(Amendement 4)

Sixième considérant bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

considérant que, à la suite de la réalisation du marché unique, de plus en plus de consommateurs achètent des biens à l'étranger; qu'il y a lieu d'encourager cette tendance; que, pour assurer le bon fonctionnement du marché unique, le consommateur doit pouvoir faire valoir facilement ses droits relatifs aux biens achetés dans un autre État membre; que, dans certains cas, il peut s'avérer difficile, voire impossible, pour le consommateur de faire valoir ses droits à l'encontre du vendeur; que, dans de tels cas, il est souhaitable que le consommateur puisse, en cas de non-conformité, s'adresser directement au producteur ou, si cela est possible, au représentant de celui-ci dans l'État membre où réside le consommateur;

(Amendement 5)

Septième considérant

>Texte originel>

considérant que, en cas de non-conformité du produit au contrat, il convient d'accorder au consommateur le droit de demander soit la réparation ou le remplacement du bien, soit une remise du prix payé à titre de dédommagement ou encore la résiliation du contrat de vente; qu'il faut toutefois limiter l'exercice de ces droits dans le temps et fixer les délais au cours desquels ceux-ci peuvent être mis en oeuvre auprès du vendeur;

>Texte après vote du PE>

considérant que, en cas de non-conformité du produit au contrat,

le vendeur ou, le cas échéant, le producteur doit remédier à cet état de choses dans un délai raisonnable; que, en fonction de la nature du produit et du défaut, il lui appartient de déterminer comment ce faire le plus rapidement et le plus efficacement possible; que le consommateur peut demander une remise appropriée sur le montant payé ou la résiliation du contrat de vente si une réparation gratuite sans perte de valeur ou le remplacement dans un délai raisonnable n'est pas possible ou si le produit, après une première réparation ou remplacement n'est toujours pas conforme;

(Amendement 6)

Septième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que, pour que le consommateur, qui tire parti du marché intérieur en achetant des biens meubles dans un autre État membre, soit mieux protégé, il faut que le fabricant de biens de consommation distribués dans plusieurs États membres joigne aux dits biens une liste indiquant au moins une adresse pour chaque État membre où le bien est distribué, le consommateur pouvant dénoncer le défaut de conformité à cette adresse;

(Amendement 7)

Huitième considérant

>Texte originel>

considérant que, afin d'assurer la sécurité dans les transactions et la loyauté dans les relations entre les parties, il convient de mettre à la charge du consommateur le devoir de dénoncer au vendeur, dans un court délai, toute non-conformité constatée; que, afin de permettre aux parties de trouver des solutions à l'amiable sans devoir introduire immédiatement des actions en justice pour sauvegarder leurs droits, il convient d'établir que la dénonciation du défaut de conformité du bien par le consommateur interrompe le délai de prescription;

>Texte après vote du PE>

supprimé.

(Amendement 8)

Neuvième considérant

>Texte originel>

considérant qu'il est de pratique courante, en ce qui concerne certaines catégories de biens, que les vendeurs ou les producteurs offrent des garanties sur leurs produits visant à assurer les consommateurs contre tout défaut qui viendrait à se manifester dans un certain délai; que cette pratique peut contribuer à une concurrence accrue au sein du marché; que, néanmoins, ces garanties peuvent être un simple instrument publicitaire et se révéler trompeuses pour le consommateur; que, afin d'assurer la transparence du marché, il convient d'établir certains principes communs applicables aux garanties offertes par les opérateurs économiques;

>Texte après vote du PE>

considérant qu'il est de pratique courante, en ce qui concerne certaines catégories de biens, que les vendeurs ou les producteurs offrent des garanties

commerciales sur leurs produits visant à assurer les consommateurs contre tout défaut qui viendrait à se manifester dans un certain délai; que cette pratique peut contribuer à une concurrence accrue au sein du marché; que, néanmoins, ces garanties peuvent être un simple instrument publicitaire et se révéler trompeuses pour le consommateur; que, afin d'assurer la transparence du marché, il convient d'établir des principes communs applicables aux garanties offertes par les opérateurs économiques;

(Amendement 9)

Dixième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que le consommateur peut prétendre à obtenir des informations fiables sur l'existence d'un service après-vente adéquat;

(Amendement 10)

Onzième considérant

>Texte originel>

considérant que la législation et la jurisprudence dans ce domaine témoignent, dans les différents États membres, d'un souci croissant d'assurer un niveau de protection élevé aux consommateurs; que, à la lumière de cette évolution ainsi que de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre de la présente directive, il pourra s'avérer nécessaire d'envisager une harmonisation plus poussée en prévoyant notamment une responsabilité directe du producteur en ce qui concerne les défauts dont il est responsable;

>Texte après vote du PE>

considérant que la législation et la jurisprudence dans ce domaine témoignent, dans les différents États membres, d'un souci croissant d'assurer un niveau de protection élevé aux consommateurs; que, à la lumière de cette évolution ainsi que de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre de la présente directive, il

serait nécessaire d'envisager une harmonisation plus poussée en prévoyant notamment une responsabilité directe du producteur en ce qui concerne les défauts dont il est responsable;

(Amendement 11)

Article premier, paragraphe 2, point a)

>Texte originel>

a) «consommateur»: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas directement dans le cadre de son activité professionnelle;

>Texte après vote du PE>

a) «consommateur»: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle

ou commerciale;

(Amendement 12)

Article premier, paragraphe 2, point b)

>Texte originel>

b) «bien de consommation»: tout bien normalement destiné à l'usage ou à la consommation finals, à l'exclusion des immeubles;

>Texte après vote du PE>

b) «bien de consommation»: tout bien

meuble fourni par un vendeur au consommateur, à l'exclusion des immeubles;

(Amendement 13)

Article premier, paragraphe 2, point c)

>Texte originel>

c) «vendeur»: la personne physique ou morale qui vend des biens de consommation dans le cadre de son activité professionnelle;

>Texte après vote du PE>

c) «vendeur»: la personne physique ou morale qui vend des biens de consommation dans le cadre de son activité professionnelle

ou de son activité statutaire ou en fournit moyennant une contrepartie remplaçant le prix de vente;

(Amendement 14)

Article premier, paragraphe 2, point d)

>Texte originel>

d) «garantie»: tout engagement supplémentaire, par rapport au régime légal de la vente des biens de consommation, pris par un vendeur ou un producteur, de rembourser le prix payé, d'échanger, de réparer ou de s'occuper d'une façon quelconque du bien en cas de non-conformité du bien au contrat.

>Texte après vote du PE>

d) «garantie

commerciale": tout engagement particulier pris par un vendeur ou un producteur, de remédier au problème en cas de non-conformité du bien avec les spécifications indiquées dans le certificat de garantie ou dans la publicité afférente.

(Amendement 15)

Article premier, paragraphe 2, point d bis) (nouveau)

>Texte après vote du PE>

d bis) «producteur»: le fabricant du bien, l'importateur de celui-ci sur le territoire de la Communauté ou toute personne qui se présente comme le producteur en apposant son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur le bien.

(Amendement 16)

Article premier, paragraphe 2, point d ter) (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

d ter) «représentant du producteur»: la personne physique ou morale qui se présente comme le distributeur officiel et/ou le responsable officiel du service après-vente du producteur, à l'exclusion des vendeurs indépendants qui n'agissent que comme détaillant.

(Amendement 17)

Article premier, paragraphe 2 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

2 bis. Les contrats portant sur la fourniture de biens à fabriquer ou à produire sont assimilés aux contrats de vente.

(Amendement 18)

Article 2, paragraphe 2, point a)

>Texte originel>

a) ils sont conformes à la description qui en a été donnée par le vendeur et ils possèdent les qualités du bien que le vendeur a présenté au consommateur comme échantillon ou modèle;

>Texte après vote du PE>

a) ils sont conformes à la description qui en a été donnée par le vendeur

ou le producteur et ils possèdent les qualités du bien que le vendeur ou le producteur a présenté au consommateur comme échantillon ou modèle;

(Amendement 19)

Article 2, paragraphe 2, point c)

>Texte originel>

c) ils sont propres à tout usage spécial recherché par le consommateur et que celui-ci a porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis aux explications du vendeur;

>Texte après vote du PE>

c) ils sont propres à tout usage spécial recherché par le consommateur et que celui-ci a porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat;

(Amendement 20)

Article 2, paragraphe 2, point d)

>Texte originel>

d) leur qualité et leurs prestations sont satisfaisantes eu égard à la nature du bien et du prix payé et compte tenu des déclarations publiques faites à leur propos par le vendeur, par le producteur ou par son représentant.

>Texte après vote du PE>

d) leur qualité et leurs prestations sont

conformes à ce que le consommateur peut attendre eu égard notamment aux déclarations publiques faites à propos du produit par le vendeur, par le producteur ou par son représentant dans la publicité ou dans l'étiquetage.

(Amendement 21)

Article 2, paragraphe 2 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

2 bis. Un bien est réputé conforme au contrat au sens du présent article lorsque, au moment de l'achat, le consommateur approuve la conclusion du contrat tout en ayant connaissance du défaut.

(Amendement 22)

Article 2, paragraphe 2 ter (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

2 ter. Aux fins du paragraphe 2, point b), l'adéquation à l'usage est fonction, entre autres, des aspects suivants de la qualité des biens: apparence et finition, absence de défauts mineurs, sécurité et durabilité;

(Amendement 23)

Article 2, paragraphe 3

>Texte originel>

3. Le défaut de conformité qui résulte d'une mauvaise installation du bien est assimilé au défaut de conformité du bien au contrat lorsque l'installation a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité.

>Texte après vote du PE>

3. Le défaut de conformité qui résulte d'une mauvaise installation du bien est assimilé au défaut de conformité du bien au contrat lorsque l'installation a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité.

Cette disposition s'applique également lorsque le bien est installé par le consommateur et que le montage défectueux est dû à une lacune des instructions de montage écrites.

(Amendement 24)

Article 3, paragraphe 1

>Texte originel>

1. Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien au consommateur et qui se manifeste dans un délai de deux ans à compter de ce moment sauf lorsque, au moment de la conclusion du contrat d'achat, le consommateur connaissait ou ne pouvait ignorer le défaut de conformité.

>Texte après vote du PE>

1. Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance

effective du bien au consommateur et qui se manifeste dans un délai de deux ans à compter de ce moment.

(Amendement 25)

Article 3, paragraphe 1 bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, le consommateur peut s'adresser directement au producteur ou, le cas échéant, à son représentant dans l'État membre où réside le consommateur, si:

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

- le vendeur du bien est établi dans un autre État membre;

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

- le vendeur a mis fin à ses activités commerciales ou s'est établi ailleurs sans l'avoir signalé;

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

- le vendeur ne peut être informé à temps du défaut de conformité.

(Amendement 26)

Article 3, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Le vendeur n'est pas responsable, lorsque le bien n'est pas conforme aux déclarations publiques faites par le producteur ou par son représentant, si:

>Texte après vote du PE>

2. Le vendeur n'est pas responsable, lorsque le bien n'est pas conforme aux déclarations publiques faites par le producteur ou par son représentant, si le vendeur démontre qu'il ne connaissait pas et n'était pas en mesure de connaître la déclaration en cause;

>Texte originel>

- le vendeur démontre qu'il ne connaissait pas et n'était pas raisonnablement en mesure de connaître la déclaration en cause.

>Texte originel>

- le vendeur démontre qu'il a corrigé la déclaration en cause au moment de la vente;

>Texte originel>

- le vendeur démontre que la décision d'acheter n'a pu être influencée par la déclaration en cause.

(Amendement 27)

Article 3, paragraphe 3

>Texte originel>

3. Jusqu'à preuve du contraire les défauts de conformité qui se manifestent dans un délai de six mois à partir du moment de la délivrance du bien sont présumés exister à cette date, sauf lorsque cette présomption est incompatible avec la nature du bien ou la nature du défaut de conformité.

>Texte après vote du PE>

3. Jusqu'à preuve du contraire

, les défauts de conformité qui se manifestent dans un délai de six mois à partir du moment de la délivrance effective du bien sont présumés exister à cette date, sauf lorsque cette présomption est incompatible avec la nature du bien ou la nature du défaut de conformité.

(Amendement 45)

Article 3, paragraphe 4

>Texte originel>

4. Lorsqu'un défaut de conformité est signalé au vendeur, conformément à l'article 4, le consommateur a le droit de demander à celui-ci soit la réparation du bien sans frais et dans un délai raisonnable, soit le remplacement du bien, lorsque celui-ci est possible, soit une réduction adéquate du prix, soit la résiliation du contrat. L'exercice du droit à la résiliation ou au remplacement du bien est limité à un an.

>Texte après vote du PE>

4. Lorsqu'un défaut de conformité est signalé au vendeur,

ce dernier doit, sans retard déraisonnable, offrir la réparation sans frais ou le remplacement. Le consommateur a le choix entre ces deux possibilités à moins que, en raison des particularités du cas d'espèce, une seule possibilité apparaisse comme économiquement appropriée compte tenu des intérêts du vendeur et acceptable pour le consommateur. Le consommateur n'est pas tenu d'accepter la réparation proposée dès lors que celle-ci entraîne une réduction de la valeur du bien. Dans ce cas, il peut demander le remplacement.

>Texte originel>

Les États membres peuvent prévoir qu'en cas de défauts de conformité mineurs l'éventail des droits mentionnés au premier alinéa soit limité.

>Texte après vote du PE>

Si aucune des deux solutions n'est possible ou si, après une tentative de réparation, le défaut n'a pas été réparé, le consommateur a le droit de demander une réduction du prix d'achat ou la résiliation du contrat.

(Amendement 29)

Article 3, paragraphe 4, deuxièmes alinéas bis et ter (nouveaux)

>Texte après vote du PE>

Au bien fourni en remplacement s'appliquent les mêmes dispositions que celles qui concernent un bien acheté à l'état neuf.

>Texte après vote du PE>

Le délai de responsabilité prévu au paragraphe 1 recommence à courir après le remplacement du bien, de même que, pour un défaut corrigé, après la correction de ce défaut.

(Amendement 30)

Article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa quater (nouveau)

>Texte après vote du PE>

Toutes les dépenses encourues - transport, déplacement, pièces et main-d'oeuvre - sont supportées par le vendeur.

(Amendement 31)

Article 3, paragraphe 5

>Texte originel>

5. Lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d'un défaut de conformité qui résulte d'un acte ou d'une omission du producteur, d'un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou de tout autre intermédiaire, le vendeur final a le droit de se retourner contre le responsable dans les conditions fixées par les droits nationaux.

>Texte après vote du PE>

5. Lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d'un défaut de conformité qui résulte d'un acte ou d'une omission du producteur, d'un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou de tout autre intermédiaire, le vendeur final a le droit de se retourner contre

les responsables. Ce droit de recours est exercé dans les conditions fixées par les droits nationaux, mais sans que lesdits responsables puissent exciper de clauses de garantie contractuelles concernant la responsabilité dont le vendeur final ne peut se dégager légalement vis-à-vis du consommateur.

(Amendement 32)

Article 3 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

Article 3 bis

Paiement à tempérament

>Texte après vote du PE>

Si le vendeur et le consommateur conviennent d'un paiement à tempérament, les versements peuvent être suspendus, en cas de défaut de conformité, jusqu'à ce qu'il ait été porté remède au dit défaut.

(Amendement 33)

Article 3 ter (nouveau)

>Texte après vote du PE>

Article 3 ter

Suspension des délais

>Texte après vote du PE>

La notification d'un défaut de conformité par le consommateur au vendeur ou à l'adresse visée à l'article 3 quater entraîne la suspension du délai visé à l'article 3, paragraphe 1, jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait à ses obligations. Si le consommateur opte pour une voie de recours extrajudiciaire disponible dans les États membres ou s'il intente une action en justice, le délai visé à l'article 3, paragraphe 1, est également suspendu jusqu'à ce qu'une décision ait été prise dans le cadre du système de recours extrajudiciaire ou de l'action en justice.

(Amendement 48)

Article 3 quater (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Article 3 quater

Information

Pour les biens commercialisés dans plusieurs États membres, le producteur indique une adresse de contact dans chaque État membre, auprès de laquelle les consommateurs peuvent obtenir les informations appropriées pour présenter leurs réclamations après avoir signalé un défaut de conformité contractuelle.

(Amendement 36)

Article 5

>Texte originel>

Garanties

>Texte après vote du PE>

Garanties

commerciales

>Texte originel>

1. Toute garantie offerte par un vendeur ou par un producteur lie juridiquement celui qui l'offre selon les conditions établies dans le document de garantie et dans la publicité y afférente et doit mettre le bénéficiaire dans une position plus avantageuse que celle qui résulte du régime relatif à la vente des biens de consommation établi par les dispositions nationales applicables.

>Texte après vote du PE>

1. Toute garantie offerte lie juridiquement celui qui l'offre selon les conditions établies dans le document de garantie et dans la publicité y afférente et doit mettre le bénéficiaire dans une position plus avantageuse que celle qui résulte du régime relatif à la vente des biens de consommation établi par les dispositions nationales applicables.

>Texte originel>

2. La garantie doit figurer dans un document écrit qui doit pouvoir être librement consulté avant l'achat et établir, de façon claire, les éléments essentiels nécessaires à sa mise en oeuvre, notamment la durée et l'étendue territoriale de la garantie ainsi que le nom et l'adresse du garant.

>Texte après vote du PE>

2. La garantie doit figurer dans un document écrit qui doit pouvoir être librement consulté avant l'achat et établir, de façon claire, les éléments essentiels nécessaires à sa mise en oeuvre, notamment la durée et l'étendue territoriale de la garantie,

le nom et l'adresse de la personne à joindre, la démarche à suivre pour faire valoir la garantie ainsi que le nom et l'adresse du garant. Elle doit en outre indiquer au consommateur que la loi lui accorde des droits auxquels la garantie ne porte en aucune manière atteinte. Une garantie qui ne porte que sur certaines pièces du bien doit indiquer clairement cette limitation, faute de quoi celle-ci est sans effet.

(Amendement 38)

Article 5 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

Article 5 bis

Information du consommateur

>Texte après vote du PE>

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer le consommateur au sujet des dispositions nationales adoptées pour mettre en oeuvre la présente directive et, le cas échéant, invitent les organisations professionnelles à informer les consommateurs au sujet de leurs droits.

(Amendement 39)

Article 5 ter (nouveau)

>Texte après vote du PE>

Article 5 ter

Application

>Texte après vote du PE>

Deux ans après le délai fixé pour la transposition de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur son application.

(Amendement 40)

Article 5 quater (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Article 5 quater

Législation

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

À l'expiration du délai visé à l'article 8, paragraphe 1, l'annexe de la directive 98/.../CE relative aux recours en carence en matière de protection des intérêts du consommateur est complétée comme suit:

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

"9 bis. directive 98/.../CE sur la vente et les garanties des biens de consommation (JO L ...)".

(Amendement 42)

Article 6, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, quelle que soit la loi applicable au contrat, et dès lors que celui-ci présente un lien étroit avec le territoire des États membres, le consommateur ne soit pas privé de la protection résultant de la présente directive.

>Texte après vote du PE>

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas privé de la protection résultant de la présente directive dès lors

qu'est choisie pour s'appliquer au contrat la loi d'un pays tiers et que ce contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres.

(Amendement 43)

Article 7 bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Voies de recours

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

1. Les États membres élaborent en concertation avec les associations de consommateurs et les associations sectorielles ou professionnelles des voies de recours garantissant l'examen indépendant, impartial et efficace des réclamations.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

2. En ce qui concerne les contrats transfrontaliers conclus à l'intérieur de l'Union européenne, les États membres veillent à ce que des voies de recours ou des procédures appropriées et efficaces soient prévues pour régler, le cas échéant, les litiges entre vendeur et consommateur. En cas de non-conformité, le consommateur a le droit de faire appel à la médiation de l'instance de recours ou de transférer à celle-ci ses droits contractuels.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la vente et les garanties des biens de consommation (COM(95)0520 - C4-0455/96 - 96/0161(COD))(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil COM(95)0520 - 96/0161(COD) ((JO C 307 du 16.10.1996, p. 8.)),

- vu l'article 189 B, paragraphe 2, et l'article 100 A du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C4-0455/96),

- vu que la base juridique proposée par la Commission n'est pas suffisante et qu'il y a lieu de se référer aussi à l'article 129 A du traité CE,

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs et les avis de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et de la commission juridique et des droits des citoyens (A4-0029/98),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 B, paragraphe 2, du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement;

4. au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, invite celui-ci à l'en informer et demande l'ouverture de la procédure de concertation;

5. rappelle que la Commission est tenue de présenter au Parlement toute modification qu'elle entendrait apporter à sa proposition telle que modifiée par celui-ci;

6. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

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