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Document 51998AG0123(02)

POSITION COMMUNE (CE) Nº 2/98 arrêtée par le Conseil le 11 décembre 1997 en vue de l'adoption de la directive 98/.../CE du Conseil du ... modifiant la directive 93/75/CEE relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes

JO C 23 du 23.1.1998, p. 6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AG0123(02)

POSITION COMMUNE (CE) Nº 2/98 arrêtée par le Conseil le 11 décembre 1997 en vue de l'adoption de la directive 98/.../CE du Conseil du ... modifiant la directive 93/75/CEE relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes

Journal officiel n° C 023 du 23/01/1998 p. 0006


POSITION COMMUNE (CE) N° 2/98 arrêtée par le Conseil le 11 décembre 1997 en vue de l'adoption de la directive 98/. . ./CE du Conseil du . . . modifiant la directive 93/75/CEE relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (98/C 23/02)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 84, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),

considérant que la directive 93/75/CEE (4), ne fait pas explicitement référence à des dispositions applicables au transport maritime de matières radioactives visées dans la résolution A.748(18) de l'Organisation maritime internationale (OMI), relative au recueil de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires (recueil INF);

considérant qu'il est nécessaire de renforcer la sécurité en mer et de prévenir la pollution maritime liée au transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs;

considérant qu'il est essentiel, par souci de clarté, que le recueil INF soit inclus dans la liste des conventions, codes, recueils et résolutions internationaux mentionnés à l'article 2 de la directive; que cette clarification permettra aux autorités compétentes d'obtenir les informations pertinentes sur la nature des matières radioactives transportées et leur emplacement à bord des navires et donc de contribuer à prévenir et réduire au minimum le risque d'accidents pour les navires transportant ce type de substances;

considérant que la notification de la catégorie INF du navire, qui indique la quantité radioactive totale susceptible d'être à bord, permettra aux autorités compétentes concernées de disposer d'informations plus précises et contribuera à une intervention plus efficace en cas d'accident ou d'incident en mer lorsqu'on est en présence de telles matières;

considérant qu'il convient de rendre possible la modification des annexes I et II de la directive 93/75/CEE au moyen d'une procédure simplifiée, pour tenir compte de l'évolution du droit international, et notamment des modifications apportées aux conventions, codes, recueils et résolutions internationaux, autres que ceux mentionnés à l'article 2 de ladite directive et qui sont entrées en vigueur depuis son adoption; que, cependant, ces modifications n'ont pour effet ni d'élargir le champ d'application de la directive ni de modifier les obligations de notification qu'elle définit, et notamment n'entraînent pas l'extension de ces obligations aux navires en transit; que la procédure prévue à l'article 12 de la directive paraît le moyen le plus approprié pour introduire ces modifications; que l'article 11 doit être complété à cet effet;

considérant qu'il convient de modifier le contenu des annexes I et II de la directive 93/75/CEE pour tenir compte des modifications apportées aux conventions, codes, recueils et résolutions internationaux, autres que ceux visés à l'article 2 de ladite directive et qui sont entrées en vigueur depuis son adoption,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 93/75/CEE est modifiée comme suit:

1. À l'article 2:

- Les termes suivants sont insérés au point c), après les termes «code IMDG»:

«, y compris les matières radioactives telles que définies par le recueil INF,»

- Le point (i) suivant est inséré:

«i) "recueil INF", le recueil de l'OMI relatif aux règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires, tel qu'il est en vigueur au 1er janvier 1996;»

- Les points i), j) et k) deviennent respectivement les points j), k) et l).

2. À l'article 11:

- Au premier tiret, les termes «points e), f), g), h) et i)» sont remplacés par les termes «points e), f), g), h), i) et j)».

- Le tiret suivant est ajouté:

«- d'adapter les annexes de la présente directive aux modifications pertinentes ultérieurement apportées aux conventions, codes, recueils et résolutions internationaux dans le domaine de la sécurité maritime et de la protection de l'environnement marin, qui sont entrés en vigueur, sans en élargir le champ d'application.»

3. Les annexes I et II sont remplacées par les annexes à la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à . . .

Par le Conseil

Le président

(1) JO C 334 du 8.11.1996, p. 11 et JO C 264 du 30.8.1997, p. 4.

(2) JO C 133 du 28.4.1997, p. 7.

(3) Avis du Parlement européen du 24 avril 1997 (JO C 150 du 19.5.1997, p. 31), position commune du Conseil du 11 décembre 1997 et décision du Parlement européen du . . . (non encore parue au Journal officiel).

(4) JO L 247 du 5.10.1993, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/34/CE de la Commission (JO L 158 du 17.6.1997, p. 40).

ANNEXE

«ANNEXE I

Informations concernant les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes

(Article 5)

1. Nom et indicatif d'appel du navire et, le cas échéant, numéro OMI d'identification

2. Nationalité du navire

3. Longueur et tirant d'eau du navire

4. Port de destination

5. Heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente

6. Heure probable d'appareillage

7. Itinéraire envisagé

8. Désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, numéros (ONU) attribués, le cas échéant, par les Nations unies, classes de risque OMI, déterminées conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas échéant, catégorie du navire au sens du recueil INF, quantités de ces marchandises et leur emplacement dans le navire et, si elles sont transportées dans des citernes mobiles ou des conteneurs, les marques d'identification de celles-ci/de ceux-ci.

9. Confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les marchandises dangereuses ou polluantes chargées à bord du navire et leur emplacement.

10. Nombre de personnes composant l'équipage à bord.

ANNEXE II

FICHE DE CONTRÔLE POUR LES NAVIRES (Article 6, paragraphe 3, et article 8 et annexe III)

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

A. Identification du navire

Nom du navire: Armateur: Année de construction:

...

Pavillon: Jauge brute:

..

Port d'immatriculation: Longueur hors tout:

..

Lettres ou chiffres distinctifs (indicatif d'appel) Numéro d'identification OMI, le cas échéant:

..

Société de classification: Zones maritimes dans lesquelles le navire est autorisé à opérer:

..

Signe de classification du navire: Coque: Machines:

...

Machine de propulsion: Puissance:

..

Agent:

.

Tirant d'eau: Avant: Milieu: Arrière:

....

Volume/masse du chargement dangereux ou polluant:

.

B. Équipement de sécurité à bord

En parfait état de marche

Oui

Non

Défauts

1. Construction et équipement technique

Moteur principal et moteur auxiliaire .

Gouvernail principal .

Gouvernail auxiliaire .

Système d'ancrage .

Appareils fixes d'extinction d'incendie .

Dispositif à gaz inerte (le cas échéant) .

En parfait état de marche

OuiNonDéfauts

2. Équipement de navigation

Caractéristiques de manoeuvre disponibles .

Premier radar .

Deuxième radar .

Boussole gyroscopique .

Compas-étalon magnétique .

Radiogoniomètre .

Écho-sonde .

Autres moyens électroniques de positionnement .

Instrument de mesure de la vitesse et de la distance (loch) .

- vitesse dans l'eau .

- vitesse sur le fond .

3. Équipement radio

Équipement radiotélégraphique .

Équipement radiotéléphonique .

Équipement radio SMDSM .

Équipement radio pour les engins de sauvetage .

C. Documents

Certificats/documents valides à bord

OuiNonObservations

Certificat international de jauge (1969) .

Certificat de sécurité pour navire de passagers .

Certificat de sécurité pour navire de charge .

Certificat de sécurité de construction pour navire de charge .

Certificat de sécurité de l'équipement pour navire de charge .

Certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge .

Certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge (1) .

Certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge (1) .

Certificat d'exemption (Solas) .

Certificat de franc-bord international .

Certificat international d'exemption pour franc-bord .

Certificat de classification .

Certificat d'assurance ou autre garantie financière en matière de responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures .

Attestation de conformité aux prescriptions spécifiques concernant les navires transportant des marchandises dangereuses (Solas) .

(1) Ces certificats ne s'appliquent qu'aux navires construits avant le 1er février 1995.

Certificats/documents valides à bord

OuiNonObservations

Registre des hydrocarbures/chargements dûment complété .

Certificat (international) d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac .

Certificat (international) d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac .

Certificat international pour la prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) .

Certificat international de prévention de la pollution pour le transport en vrac de substances liquides nocives (certificat NLS) .

Certificat de sécurité pour engins à grande vitesse .

Permis d'exploiter des engins à grande vitesse .

Plan d'arrimage pour les marchandises dangereuses .

Données concernant la stabilité .

Document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité .

Copie de l'attestation de conformité (Code ISM) .

Certificat de gestion de sécurité (Code ISM) .

D. Équipage de bord

Titre professionnel d'aptitude (désignation précise avec no)

Délivré par (autorité compétente)

A (localité/pays)

SMDSM (1)

Oui

Non

Capitaine ...

Premier officier ...

Second officier ...

Troisième officier ...

Chef mécanicien ...

Premier officier mécanicien ...

Second officier mécanicien ...

Troisième officier mécanicien ...

Opérateur radio ...

Total des autres membres de l'équipage:

sur le pont:

dans la salle des machines

..

Pilote hauturier pris à bord

..

Date

Signature du capitaine ou, en cas d'empêchement, de son remplaçant

(1) Cocher si titulaire d'un certificat général d'opérateur SMDSM.>FIN DE GRAPHIQUE>

»

EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I. INTRODUCTION

Le 24 septembre 1996, la Commission a présenté au Conseil une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 93/75/CEE relative aux conditions minimales pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (1). Cette proposition est fondée sur l'article 84, paragraphe 2, du traité CE.

Le Comité économique et social a rendu son avis le 26 février 1997 (2). Le Parlement européen a rendu le sien en première lecture le 24 avril 1997 (3).

La Commission a modifié sa proposition en tenant compte de l'avis du Parlement européen et l'a transmise au Conseil le 24 juillet 1997 (4).

Le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 189 C du traité en date du 11 décembre 1997.

II. BUT DE LA PROPOSITION

La proposition de la Commission a pour objet de modifier la directive 93/75/CEE relative aux conditions minimales pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes en vue de:

- préciser que la directive couvre certaines matières radioactives telles que définies par le recueil INF (5) [article 2, nouveaux points c) et i)],

- modifier les annexes actuelles de la directive 93/75/CEE à la lumière de l'évolution du droit international (article 1er, paragraphe 3, et annexes),

- permettre l'application de la procédure de comité de manière à modifier les annexes de la directive pour tenir compte de l'évolution du droit international relatif à la sécurité en mer et à la protection de l'environnement (article 11, nouveau 3ème tiret).

III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

La position commune modifie la définition de «marchandises dangereuses» [article 2, point c)], qui faisait à l'origine référence au seul code maritime international des matières dangereuses (IMDG), afin de préciser que cette définition couvre les matières radioactives telles que définies par le recueil INF. Elle impose aussi aux navires de notifier leur catégorie au sens du recueil INF (ajout à l'annexe I, point 8). Par voie de conséquence, la position commune prévoit aussi une définition du «recueil INF» [nouveau point i) à l'article 2].

Par ailleurs, les compétences du comité de réglementation prévu par la directive 93/75/CEE ont été étendues pour qu'il puisse:

- appliquer, aux fins de la directive, les modifications ultérieures du recueil INF qui sont entrées en vigueur (modification de l'article 11, premier tiret),

- modifier les annexes pour tenir compte des modifications ultérieures apportées aux conventions, codes, recueils et résolutions internationaux pertinents qui sont entrées en vigueur, sans élargir le champ d'application de la directive (article 11, nouveau troisième tiret).

La position commune modifie aussi l'annexe I (informations concernant les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes) et l'annexe II (fiche de contrôle pour les navires) à la lumière des modifications apportées aux instruments internationaux pertinents qui sont entrées en vigueur depuis l'adoption de la directive 93/75/CEE.

Les États membres se conformeront à la directive au plus tard le 30 juin 1998.

IV. AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Conseil a suivi sur tous les points la proposition modifiée de la Commission.

1. Amendements du Parlement acceptés par le Conseil et la Commission

L'amendement 8 a été accepté parce qu'il permet d'appliquer, aux fins de la directive, les modifications ultérieures du recueil INF en passant par la procédure de comité définie dans la directive 93/75/CEE (voir modification du premier tiret de l'article 11).

L'amendement 9 a été accepté parce qu'on a jugé important que les autorités chargées des secours d'urgence en cas d'accident ou d'incident en mer impliquant un navire transportant des matières dangereuses aient accès aux informations sur le nombre de personnes composant l'équipage à bord (voir nouveau point 10 de l'annexe I).

2. Amendements du Parlement qui n'ont été acceptés ni par le Conseil ni par la Commission

L'amendement 1, qui vise à interdire le transport de matières radioactives à bord de navires transportant des passagers, a été rejeté, car on a jugé qu'il va au-delà du champ d'application de la directive, qui ne traite que des obligations de notification.

L'amendement 2, qui vise à rendre obligatoire le transport des matières radioactives dans des conteneurs conformes aux normes les plus récentes de l'AIEA, a été rejeté pour la même raison.

Les amendements 4, 5 et 6, qui concernent l'extension des obligations de notification aux navires en transit, ont été rejetés, les situations visées dans ces amendements étant en cours d'examen dans le cadre de la proposition de la Commission de directive du Conseil relative à l'établissement d'un système européen de notification des navires (Eurorep) (6) (voir aussi le considérant 5 et la partie V ci-dessous concernant l'article 1er, paragraphe 2).

Pour ce qui est de l'amendement 7, la proposition visant à fournir «systématiquement» les informations reçues en vertu de la directive, et non plus «à la demande», a été rejetée: il a en effet été estimé que la transmission d'un volume considérable d'informations ne se justifie que dans des circonstances exceptionnelles (voir modification de l'article 10, premier alinéa, de la directive 93/75/CEE).

L'amendement 10 visant à ajouter un nouveau point à l'annexe I en vue d'obliger l'exploitant d'un navire à prouver qu'il respecte le recueil INF, a été rejeté parce qu'on a estimé que la directive 93/75/CEE n'est pas l'instrument qui convient pour rendre le recueil INF obligatoire pour tous les navires à destination des ports communautaires ou en sortant.

L'amendement 11, qui vise à ajouter à l'annexe I un certain nombre d'obligations en matière de sécurité et de mesures d'urgence pour le transport de matières radioactives, a été rejeté parce qu'il dépasse le champ d'application de la directive. En outre, ces obligations n'ont pas encore été adoptées au niveau international.

L'amendement 12 relatif à l'annexe II, qui obligerait les navires transportant en même temps des passagers et des marchandises dangereuses à disposer d'une liste des passagers, a été rejeté, car cette disposition figure déjà dans la position commune du Conseil sur la directive relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté, qui a été arrêtée le 11 décembre 1997; cette directive s'applique à tous les navires de mer à passagers et engins de mer à grande vitesse qui transportent plus de 12 passagers.

V. MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE CONSEIL ET QUI N'AVAIENT PAS ÉTÉ PROPOSÉES PAR LE PARLEMENT

Considérants

Le Conseil a revu le libellé du préambule à la lumière des modifications apportées à la proposition d'origine de la Commission. En particulier:

- le premier considérant proposé, qui rappelait que la directive 93/75/CEE ne porte pas sur le transport par mer de matières radioactives, a été corrigé et précise maintenant que cette directive ne s'applique pas explicitement à ce type de transport; en fait, les matières radioactives figuraient déjà dans le code IMDG, visé à l'article 2, point c), de la directive de base,

- le deuxième considérant proposé a été scindé. Sa deuxième partie (considérant 3 dans la position commune du Conseil) a été reformulée et précise que le recueil INF est mentionné à l'article 2, non pour étendre le champ d'application de la directive 93/75/CEE aux matières radioactives, mais afin de bien préciser que la directive couvre déjà les matières radioactives et afin de préparer l'inclusion, au point 8 de l'annexe I, d'une nouvelle obligation de notification concernant la catégorie INF du navire,

- le Conseil a ajouté un nouveau considérant 4 qui justifie l'obligation nouvelle visée au point 8 de l'annexe I,

- le considérant 5 modifié explique que la procédure simplifiée en vue de modifier les annexes de la directive pour tenir compte des modifications ultérieures du droit international ne peut être utilisée que dans la mesure où elle n'élargit pas le champ d'application de la directive. En particulier, elle ne peut être utilisée pour étendre aux navires en transit les obligations de notification définies par la directive (considérant 5; voir aussi partie IV, point 2, ci-dessus).

Article 1er, paragraphe 1 (modification de l'article 2 de la directive 93/75/CEE)

Dans la définition des «marchandises dangereuses» figurant au point c), le Conseil a remplacé l'ajout proposé («et les matières radioactives telles que définies par le recueil INF») par «y compris les matières radioactives telles que définies par le recueil INF». La raison de cette modification est que le recueil INF, adopté le 4 novembre 1993, ne définit pas en tant que tel la notion de «matières radioactives» mais renvoie à la définition qui figure déjà dans le code IMDG. L'acte modificateur n'élargit donc pas le champ d'application de la directive de base.

Dans le nouveau point i), relatif à l'introduction de la définition du recueil INF, le Conseil a remplacé «tel qu'il est en vigueur au moment de l'adoption de la directive . . ./. . ./CE» par «tel qu'il est en vigueur au 1er janvier 1996», afin d'assurer l'application uniforme des codes, conventions et résolution visés à l'article 2 de la directive 93/75/CEE qui, conformément à la directive 96/39/CE du 19 juin 1996, doivent être appliqués tels qu'ils existent au 1er janvier 1996.

Article 1er, paragraphe 2 (modification de l'article 11 de la directive 93/75/CEE)

Dans le nouveau tiret à ajouter à l'article 11, qui prévoit le recours à la procédure de comité pour modifier les annexes de la directive en vue de tenir compte des «évolutions pertinentes du droit international», le Conseil a remplacé les termes renvoyant de manière assez large au droit international par un texte plus précis qui restreint le mandat du comité aux modifications apportées aux conventions, codes, recueils et résolutions pertinents «qui sont entrés en vigueur» et sans «élargir le champ d'application» de la directive. Ces modifications ont été apportées parce qu'on a estimé que le comité ne devait pas avoir de pouvoirs législatifs. Cet élément a aussi été mis en exergue dans le nouveau considérant 5, qui précise en outre que la procédure de comitologie ne peut être utilisée pour étendre les obligations de notification aux navires en transit (voir ci-dessus).

Article 2, paragraphe 1 (date de mise en oeuvre)

Le Conseil a remplacé la date du «31 décembre 1997» par celle du «30 juin 1998», pour tenir compte du délai nécessaire pour mener à son terme la procédure législative aux niveaux communautaire et national.

Annexe I (exigences en matière d'information)

Le Conseil a remplacé toute l'annexe I, en tenant compte de plusieurs modifications qui y ont été apportées. Outre la modification du point 1 proposée par la Commission et l'amendement proposé par le Parlement, le Conseil a aussi ajouté, au point 8, les termes «et, le cas échéant, catégorie du navire au sens du recueil INF»; il a en effet estimé que la notification de la catégorie INF du navire serait importante pour l'autorité compétente qui est appelée à intervenir en cas d'accident ou d'incident lorsqu'on est en présence de marchandises dangereuses.

Annexe II (fiche de contrôle pour les navires)

Vu le nombre important de modifications apportées à l'annexe II, le Conseil l'a entièrement remplacée.

Dans la partie A (identification du navire), le Conseil a ajouté l'obligation de préciser les «zones maritimes dans lesquelles le navire est autorisé à opérer» pour que les autorités compétentes puissent évaluer les équipements et certificats dont un navire est censé disposer.

Dans la partie B, au point 2 (équipement de navigation), le Conseil a remplacé «Instrument (anglais: "instrument") de mesure de la vitesse et de la distance (loch)» par «Instrument (anglais: "equipment") de mesure de la vitesse et de la distance (log)» et, dans un souci de clarté, il a ajouté une distinction entre «vitesse dans l'eau» et «vitesse sur le fond».

Dans la partie B, au point 3 (équipement radio), le Conseil a chaque fois remplacé «dispositif» par «équipement» et «engins de sauvetage (anglais: "survival craft")» par «engins de sauvetage (anglais: "life-saving appliances")», pour aligner le texte sur la terminologie utilisée dans la convention Solas.

Dans la partie C (documents), le Conseil:

- a ajouté une nouvelle colonne intitulée «Observations» afin de permettre au capitaine d'indiquer pour quels motifs un document n'a pas été jugé «valide» (par exemple parce qu'il a expiré),

- a modifié les noms sous lesquels il avait été proposé de faire référence aux documents ci-après, pour les aligner sur les conventions internationales pertinentes sur lesquelles ils se fondent:

>TABLE>

- a supprimé la rubrique «Certificat de sécurité passagers» qui figurait à la 14e place dans la proposition de la Commission, vu que le «certificat de sécurité pour navire à passagers» figurait déjà à la 2e place dans la liste de documents,

- a ajouté les documents ci-après qui ont été jugés appropriés pour les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes: certificat international d'exemption pour franc-bord; certificat de sécurité pour engins à grande vitesse; permis d'exploiter des engins à grande vitesse,

- a ajouté une note de bas de page relative aux rubriques «Certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge» et «Certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge», afin de préciser que, conformément au chapitre IV, partie A, règle 1.5.1.2 de la convention Solas, ces certificats ne s'appliquent qu'aux navires construits avant le 1er février 1995.

Dans la partie D (équipage de bord), le Conseil:

- a ajouté «Opérateur radio» à la liste des membres de l'équipage pour lesquels une description détaillée et les numéros de série des titres d'aptitude doivent être précisés,

- a légèrement modifié la présentation de la proposition de la Commission pour ajouter une nouvelle colonne pour les titulaires d'un certificat général d'opérateur SMDSM.

(1) JO C 334 du 8.11.1996, p. 11.

(2) JO C 133 du 28.4.1997, p. 7.

(3) JO C 150 du 19.5.1997, p. 31.

(4) JO C 264 du 30.8.1997, p. 4.

(5) Recueil INF: le recueil de règles de sécurité de l'OMI pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires, adopté le 4 novembre 1993.

(6) JO C 22 du 26.1.1994, p. 7.

JO C 193 du 16.7.1994, p. 7.

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