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Document 51998AC0109

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement (CE, Euratom) du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) nº 58/97 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises»

JO C 95 du 30.3.1998, p. 43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AC0109

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement (CE, Euratom) du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) nº 58/97 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises»

Journal officiel n° C 095 du 30/03/1998 p. 0043


Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement (CE, Euratom) du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises» () (98/C 95/11)

Le 6 octobre 1997, le Conseil a décidé, conformément à l'article 198 du Traité instituant la Communauté économique européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section des affaires économiques, financières et monétaires, chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 8 janvier 1998 (rapporteur: M. Walker).

Lors de sa 351e session plénière des 28 et 29 janvier 1998 (séance du 28 janvier), le Comité économique et social a adopté par 83 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions l'avis suivant.

1. Introduction

1.1. L'objectif général du règlement est d'inviter les États membres à fournir à Eurostat des données statistiques comparables et harmonisées sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des entreprises d'assurance au niveau européen.

1.2. Les États membres sont chargés de la collecte des données et décident des méthodes finalement utilisées. Le règlement détermine les principes, les modalités et les définitions nécessaires à la production, à la transmission et à l'évaluation des statistiques des assurances au sein de l'Union européenne. Il repose essentiellement sur la législation communautaire existante (directive 91/674/CEE du 20 décembre 1991, directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 et directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 notamment) qui définit les mesures visant à harmoniser les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance et ouvre le marché intérieur dans le secteur des assurances vie et non-vie. De nombreuses caractéristiques sont également incluses dans les déclarations des entreprises utilisées à des fins de contrôle. De ce fait, et conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 58/97, la proposition ne définit donc pas les méthodes de collecte à utiliser.

1.3. Actuellement, tous les États membres collectent des informations sur la population des entreprises d'assurance agréées (à partir des comptes publiés ou des déclarations utilisées à des fins de contrôle). Avec leur concours, Eurostat a lancé en 1994 des collectes à titre volontaire de données statistiques, généralement non harmonisées, sur les entreprises d'assurance. Largement fondée sur les circuits de données existants, la proposition de règlement prévoit, dans quelques États membres seulement, la collecte d'un petit nombre de données supplémentaires.

1.4. La Commission estime qu'une base légale est désormais nécessaire pour améliorer tant la qualité que la fiabilité des données des assurances collectées, compilées et diffusées.

1.5. La Commission estime également que l'achèvement étape par étape du marché intérieur des services d'assurance et l'établissement d'un plan d'action relatif au marché intérieur sont à l'origine d'un besoin accru de statistiques communautaires fiables sur ce secteur.

2. Les propositions de la Commission

2.1. La Commission a trois objectifs.

2.2. Premièrement, établir un cadre commun pour la collecte, la transmission et l'évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l'activité et les performances des services d'assurance. Les statistiques à produire visent à améliorer la connaissance de l'évolution du secteur des assurances à l'échelon national, communautaire et international. Ce système statistique contribuera à répondre au besoin d'information de la Commission, des États membres, du secteur des assurances lui-même (ses entreprises et ses clients) et d'un large éventail d'autres utilisateurs.

2.2.1. Deuxièmement, poursuivre le développement du système statistique communautaire et introduire dans la production de statistiques des assurances les outils statistiques communautaires tels que la nomenclature des activités (NACE rév. 1, règlement (CEE) n° 761/93 du Conseil du 24 mars 1993) et la classification des produits par activités (CPA, règlement (CEE) n° 3696/93 du Conseil du 29 octobre 1993).

2.2.2. Troisièmement, favoriser la flexibilité permettant d'apporter des modifications mineures notamment dans la liste d'indicateurs à relever (référence à la décision 87/373 du Conseil du 13 juillet 1987 relative à la «comitologie»). Dans le cadre de la procédure de comitologie prévue par l'article 13 du règlement (CE) n° 58/97, l'article 12, tiret i, du même règlement fournit, sous certaines conditions, la flexibilité nécessaire à la mise à jour de la liste de caractéristiques.

2.3. Le projet de règlement a été présenté au comité des assurances en avril 1996 et au comité du programme statistique le 17 mars 1997. Il a reçu le soutien des deux comités.

2.3.1. Néanmoins, des réserves ont été émises par certains États membres en ce qui concerne l'extension des conditions de déclaration imposées aux entreprises d'assurance. Il serait inopportun d'alourdir la charge des entreprises par le biais de nouveaux questionnaires et d'augmenter le travail de traitement des données des administrations nationales.

2.4. La collecte de données (publiées ou communiquées dans le cadre du contrôle financier des entreprises d'assurance) porte sur la population totale. En ce qui concerne les données qui ne font pas encore l'objet de collectes et ne sont pas disponibles à partir d'autres sources, les États membres peuvent organiser des enquêtes par sondage ou utiliser les méthodes d'inférence statistique au titre de l'article 6 du règlement (CE) n° 58/97 du Conseil.

2.4.1. Lorsque des petites et moyennes entreprises sont sélectionnées dans le processus d'échantillonnage, les États membres ont la possibilité de ne pas observer ces entités et de recourir aux méthodes d'inférence statistique pour établir la liste complète de variables pour la population considérée.

2.5. Dans le contexte de la coopération en cours avec l'Institut monétaire européen, la nécessité de disposer de statistiques des services d'assurance dans le cadre plus large des statistiques requises en vue de l'Union économique et monétaire a été confirmée.

3. Observations générales

3.1. Le Comité a constamment réitéré son soutien à toute mesure visant à améliorer le fonctionnement du marché unique et à éliminer les derniers obstacles à son achèvement. Il reconnaît les progrès réalisés dans la construction d'un marché unique des services d'assurance grâce à la deuxième génération de directives sur l'assurance vie et non-vie () au début des années 1990 et à la troisième génération de ces directives (), entrée en vigueur le 1er juillet 1994.

3.2. Le contrôle efficace de ce marché exigera l'existence de données statistiques exactes, fiables, régulières, recueillies en temps opportun, harmonisées et comparables. Le Comité soutient donc dans le principe l'actuelle proposition de la Commission.

3.3. Toutefois, la collecte, la compilation et la diffusion de ces données imposent une double charge: tout d'abord aux entreprises qui doivent fournir au départ les données concernant leurs propres activités, et ensuite aux administrations nationales de chaque État membre, responsables de rassembler ces données et de les transmettre à Eurostat.

3.3.1. Le Comité partage donc les préoccupations qui ont été exprimées quant à l'inopportunité d'alourdir ces charges plus que nécessaire.

3.3.2. Comme toujours dans ce genre de situation, il est nécessaire de trouver un équilibre entre les besoins des destinataires de l'information et la charge imposée aux fournisseurs de l'information. L'information, comme tout autre produit, doit être rentable, c'est-à-dire que la valeur de l'information créée doit être supérieure au coût de sa production.

3.3.3. Pour ces raisons, le Comité trouve souhaitable que cet élément du système statistique soit l'objet d'un projet dans le cadre de l'initiative SLIM.

3.4. Le Comité considère peu vraisemblable que les statistiques ainsi produites soient d'une grande utilité aux entreprises d'assurance, à leurs clients ou aux autres usagers du secteur privé, du fait des délais de leur publication. Généralement, les études relatives au marché de l'assurance réalisées par le secteur privé produisent des résultats trimestriels, disponibles dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre. Les statistiques nationales quant à elles sont produites sur une base annuelle et, inévitablement, la production de statistiques par Eurostat exige un délai supplémentaire, au détriment de leur utilité commerciale, ce qui ne signifie bien évidemment pas qu'elles ne sont pas importantes pour la gestion macroéconomique.

3.5. Une véritable comparabilité des statistiques exige que les marchés de l'assurance soient également comparables et sera difficile à atteindre tant qu'il subsistera des différences dans la nature et le fonctionnement des marchés de l'assurance des divers États membres.

3.6. Le Comité constate que les États membres seront libres d'organiser les enquêtes statistiques comme ils le souhaitent et pourront choisir d'exclure les PME de ces enquêtes, en recourant à la place aux méthodes d'inférence statistique. Bien qu'approuvant l'objectif d'alléger ainsi la charge des PME, le Comité souhaiterait attirer l'attention sur le fait que les diverses méthodes que retiendront les États membres en vue d'appliquer cette possibilité pourraient réduire encore la comparabilité de l'information statistique produite.

4. Conclusions

En définitive, le Comité approuve la proposition de règlement de la Commission, avec les réserves susmentionnées, mais estime qu'elle devrait faire l'objet d'un projet dans le cadre de l'initiative SLIM en vue de déterminer si les avantages sont en rapport avec les coûts supplémentaires imposés aux entreprises et aux administrations publiques.

Bruxelles, le 28 janvier 1998.

Le Président du Comité économique et social

Tom JENKINS

() JO C 310 du 10.10.1997, p. 5.

() Directive du Conseil du 8 novembre 1990 (90/619/CEE), vie. Directive du Conseil du 22 juin 1988 (88/357/CEE), non-vie.

() Directive du Conseil du 10 novembre 1992 (92/96/CEE), vie. Directive du Conseil du 18 juin 1992 (92/49/CEE), non-vie.

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