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Document 51998AC0107

Avis du Comité économique et social sur le «Projet de règlement (CE) du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route»

JO C 95 du 30.3.1998, p. 33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AC0107

Avis du Comité économique et social sur le «Projet de règlement (CE) du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route»

Journal officiel n° C 095 du 30/03/1998 p. 0033


Avis du Comité économique et social sur le «Projet de règlement (CE) du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route» () (98/C 95/09)

Le 2 octobre 1997, le Conseil de l'Union européenne a décidé, conformément à l'article 198 du Traité, de consulter le Comité économique et social sur le projet de règlement susmentionné.

La section des transports et communications, chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 16 décembre 1997 (rapporteur: M. De Norre).

Lors de sa 351e session plénière des 28 et 29 janvier 1998 (séance du 28 janvier), le Comité a adopté par 82 voix pour et 2 voix contre l'avis suivant.

1. Contenu et portée du projet

1.1. Ce projet de règlement est l'aboutissement de six années de discussions au sein de la Commission européenne et d'Eurostat (task force créée à l'initiative du Comité de coordination des Statistiques des Transports), puis de consultations de certains milieux professionnels concernés.

1.2. Selon la Commission, il devrait contribuer à la production de statistiques harmonisées au niveau de l'Union européenne, en ce qui concerne le transport de marchandises par route, «pour assurer la disponibilité d'informations nécessaires à l'élaboration, au suivi, au contrôle et à l'évaluation de la politique commune» dans le domaine des transports.

1.3.1. À cet effet, le projet fait obligation aux Instituts de Statistiques des États membres, de fournir à Eurostat, dans des délais prescrits, les résultats de relevés statistiques. Ces relevés seront réalisés par sondages auprès des entreprises exploitant des véhicules utilitaires d'au-moins 6 tonnes de poids maximum autorisé (PMA) en charge ou de 3,5 tonnes de charge utile, les plus petits véhicules «ne constituant pas un enjeu pour la politique commune des transports».

1.3.2. Ce projet concerne donc la relation entre les Instituts nationaux et Eurostat.

1.3.3. Néanmoins, les obligations qu'il contient, auront aussi des répercussions sur le contenu des informations statistiques demandées aux entreprises qui sont visées.

1.3.4. Ceci dit, la Commission se montre soucieuse d'éviter un accroissement de la charge administrative que ces nouvelles dispositions pourraient entraîner pour lesdites entreprises.

1.4.1. Par ailleurs, elle mentionne à différents endroits du projet, que les directives en vigueur, qui régissent les informations statistiques relatives aux transports en question [78/546/CEE () modifiée par la 89/462/CEE ()], ne permettent pas de collecter un certain nombre d'informations nécessaires à la quantification de certaines prestations, notamment celles relatives:

- aux taux d'utilisation des véhicules qui réalisent les transports;

- aux transports nationaux réalisés par des non-résidents (cabotage), qui n'étaient pas autorisés au moment de l'entrée en vigueur desdites directives, et qui seront complètement libéralisés à partir du 1er juillet 1998;

et fournissent des informations différentes selon qu'il s'agit de transports nationaux ou internationaux.

1.4.2. La Commission insiste, en outre, sur la nécessité de disposer d'informations fiables relatives:

- aux transports entre États membres et pays tiers;

- aux transports interrégionaux à l'intérieur de l'UE;

- aux parcours effectués par les véhicules qui ont assuré ces transports;

- aux types de véhicules utilisés pour les transports en question;

- à la nature et aux types de dangers engendrés par le transport de produits soumis à l'Accord sur le transport de marchandises dangereuses par route (ADR).

2. Considérations générales

2.1.1. Les acteurs économiques, les milieux scientifiques et les autorités publiques ont un besoin constant d'informations statistiques fiables, comparables dans l'espace et dans le temps, permettant de mesurer l'évolution des transports et des flux de marchandises.

2.1.2. Pour répondre à ce besoin, il importe de tenir compte:

- de la dimension internationale des marchés concernés, qui ne sont plus segmentés en marchés nationaux juxtaposés;

- de la nécessité de limiter la charge et les coûts administratifs de collecte et de traitement des données, en recherchant un optimum «coûts/avantages».

2.1.3. Il est également essentiel:

- de quantifier les transports effectués sur le territoire de l'UE, par des véhicules immatriculés dans des pays tiers, ce qui implique un échange de données statistiques entre États membres concernant les prestations de transport effectuées par les véhicules transitant sur leur territoire. Dès lors, le Comité estime qu'il est indispensable que soient adoptées sur la base du règlement (CE) n° 322/97 () des dispositions réglementant les échanges de données entre les instituts de statistiques;

- d'utiliser au niveau du traitement des données statistiques disponibles - en même temps que la tonne-kilomètre - d'autres paramètres permettant une évaluation de l'encombrement des chargements, de la densité des charges transportées et de leur valeur.

2.1.4. Le Comité approuve le choix fait par la Commission, choix qui consiste à remplacer les directives existantes par un règlement directement applicable dans tous les États membres, et qui ne permet donc aucune divergence d'interprétation.

2.2.1. La Commission européenne semble, avant tout, soucieuse de mettre en place un instrument statistique au service d'une politique commune des transports, qui devrait aider à l'observation des marchés, des trafics routiers et du niveau d'activité dans le secteur des transports routiers pour compte de tiers. Le Comité se réjouit de la décision prise par la Commission de créer au sein d'Eurostat une unité spécialisée dans le traitement des statistiques des transports.

2.2.2. Pour le Comité il importe que les statistiques récoltées soient le plus rapidement possible utilisables et dès lors il considère que les délais de 5 mois et 8 mois cités à l'article 7.3 constituent, compte tenu des technologies disponibles, des délais maxima.

2.2.3. En outre, de l'avis du Comité, l'approche choisie doit correspondre de plus en plus à l'évolution vers l'intermodalité et vers la gestion logistique intégrée des flux de marchandises. Ces évolutions requièrent une approche «fonctionnelle» de l'activité de transport, en support des échanges dans une économie mondialisée.

Il convient également d'opérer une distinction entre le transport par route pour compte de tiers et pour compte propre au moyens notamment du registre d'immatriculation des véhicules.

3. Considérations particulières

3.1. En ce qui concerne le choix qui est fait à l'article 1er, d'établir les statistiques communautaires au départ des véhicules automobiles, le Comité rappelle son observation 2.1.1, au sujet de la modification de la directive 78/546/CEE (), à savoir que ce choix peut comporter l'inconvénient majeur de ne pas prendre en compte la totalité d'une prestation de transport multimodal, quand le véhicule moteur n'accompagne pas le véhicule porteur des marchandises au cours du trajet non routier.

3.2. L'article 2 ainsi que l'annexe A1 du projet donnent des définitions à des fins statistiques de différentes notions techniques et de différents types de véhicules entrant en ligne de compte pour son application.

Le Comité demande que l'on veille à ce que ces définitions soient alignées sur celles qui sont déjà appliquées, notamment dans les directives d'harmonisation des masses et dimensions des véhicules.

3.3. Le même article 2 prévoit, au numéro 2), des exclusions - facultatives ou non - de certaines catégories de véhicules, selon leurs caractéristiques techniques ou selon leur utilisation.

3.3.1. En ce qui concerne les véhicules dont le poids ou les dimensions autorisés excèdent les «limites normalement admises», autrement dit les convois exceptionnels, le Comité fait remarquer que ces transports représentent une valeur d'échange non négligeable pour l'économie de UE.

3.3.1.1. Leur exclusion serait dès lors regrettable, dans la mesure où il est nécessaire de mesurer et de localiser l'évolution de la demande dans cette activité, qui est assez méconnue des autorités et de l'opinion publique. Cette évolution détermine en effet des besoins d'aménagements d'itinéraires routiers.

3.3.2. Il n'y a pas davantage de motifs d'exclure les véhicules utilisés pour des «services publics». En effet, les transports effectués par ces véhicules participent à l'activité économique générale des États membres de l'UE. Ils génèrent des flux et des échanges de marchandises qui peuvent être en concurrence avec des transports soumis au projet de règlement.

3.3.3. Par contre, le Comité approuve la faculté d'exclusion des véhicules d'une charge utile inférieure à 3,5 tonnes ou d'un PMA en charge inférieur à 6 tonnes.

3.3.3.1. On pourrait, toutefois, se poser la question de savoir si la limite ne devrait pas être 3,5 tonnes de PMA en charge, pour correspondre à celle qui vient d'être retenue par le Conseil des ministres des Transports du 9 octobre 1997 dans la position commune sur la nouvelle directive d'accès à la profession de transporteur routier (), et à celle qui délimite l'usage du permis de conduire de la catégorie C. Ce choix devrait être fait sur base d'une évaluation «coût/bénéfice», compte tenu de la charge administrative supplémentaire qui en résulterait pour les entreprises visées.

3.4. L'article 10 du règlement prévoit une participation financière de la Communauté aux frais des États membres. Le Comité économique et social se demande si le budget communautaire doit prendre en charge des dépenses administratives des États membres.

3.5. Le Comité souhaite que les milieux socio-économiques intéressés dans chaque État membre soient étroitement associés au processus de consultation sur les modalités de mise en oeuvre du règlement.

4. Conclusions

Compte tenu des commentaires qui précèdent, le Comité recommande que:

- l'objectif du règlement soit une meilleure fiabilité dans le temps et dans l'espace des données collectées, ainsi qu'une meilleure comparabilité de ces données avec celles qui sont collectées dans les autres modes de transport;

- cet objectif soit recherché sur base d'une approche «fonctionnelle» et intermodale de l'activité de transport de marchandises;

- une consultation des milieux socio-économiques soit organisée dans les États membres sur les modalités de mise en oeuvre du règlement;

- les données exigées des entreprises de transport de marchandises se limitent à ce qui est nécessaire et pertinent pour atteindre l'objectif recherché, à savoir, assurer la disponibilité d'informations nécessaires à l'élaboration, au suivi, au contrôle et à l'évaluation de la politique commune dans le domaine des transports.

Bruxelles, le 28 janvier 1998.

Le Président du Comité économique et social

Tom JENKINS

() JO C 341 du 11.11.1997, p. 9.

() Directive du Conseil du 12 juin 1978 relative au relevé statistique des transports de marchandises par route dans le cadre d'une statistique régionale - JO L 168, du 26.6.1978, p. 29 - Avis du CES: JO C 181 du 31.7.1978, p. 27.

() Directive du Conseil du 18 juillet 1989 modifiant la directive 78/546/CEE relative au relevé statistique des transports de marchandises par route dans le cadre d'une statistique régionale - JO L 226 du 3.8.1989, p. 8 - Avis du CES: JO C 134 du 24.5.1988, p. 7.

() Règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire - JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

() Avis du CES: JO C 134 du 24.5.1988, p. 7.

() Avis du CES: JO C 287 du 22.9.1997, p. 21.

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