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Document 51997PC0681

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1692/96/CE en ce qui concerne les ports maritimes, les ports de navigation intérieure et les terminaux intermodaux, ainsi que le projet n° 8 à l'annexe III

/* COM/97/0681 final - COD 97/0358 */

JO C 120 du 18.4.1998, p. 14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0681

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1692/96/CE en ce qui concerne les ports maritimes, les ports de navigation intérieure et les terminaux intermodaux, ainsi que le projet n° 8 à l'annexe III /* COM/97/0681 final - COD 97/0358 */

Journal officiel n° C 120 du 18/04/1998 p. 0014


Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1692/96/CE en ce qui concerne les ports maritimes, les ports de navigation intérieure et les terminaux intermodaux, ainsi que le projet n° 8 à l'annexe III (98/C 120/08) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(97) 681 final - 97/0358(COD)

(Présentée par la Commission le 4 mars 1998)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 129 D premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

vu l'avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité,

(1) considérant que la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (1) constitue un cadre général de référence couvrant les objectifs, les priorités et les grandes lignes des mesures envisagées, ainsi que les projets d'intérêt commun dans le domaine du réseau transeuropéen de transport;

(2) considérant que l'établissement et le développement du réseau transeuropéen de transport contribuent au bon fonctionnement du marché intérieur, au renforcement de la cohésion économique et sociale ainsi qu'à la mobilité durable des personnes et des marchandises;

(3) considérant qu'en vue d'atteindre ces objectifs le réseau transeuropéen de transport est conçu comme un réseau d'infrastructure multimodal combinant et intégrant les différents modes de transport;

(4) considérant que les points d'interconnexion incluant les ports maritimes, ports intérieurs et terminaux intermodaux constituent une condition préalable à l'intégration des différents modes de transport dans un réseau multimodal;

(5) considérant que les schémas du réseau figurant à l'annexe I de la décision n° 1692/96/CE consistent essentiellement en une série de liaisons, les différents points d'interconnexion n'étant pas identifiés dans les schémas, à l'exception des aéroports;

(6) considérant qu'eu égard au principe de subsidiarité, les schémas de réseaux pour les ports intérieurs et les terminaux internationaux ne devraient pas localiser des sites avec précision; que les terminaux situés dans des agglomérations urbaines plus importantes devraient être groupés dans une zone de transbordement;

(7) considérant que, conformément à l'intention de la Commission de promouvoir la création rapide d'un certain nombre de corridors transfrontière de fret ferroviaire («trans-European Freight Freeways») soulignée dans sa Communication du 29 mai 1997 (2) l'identification des terminaux zones de transbordement doit être coordonnée avec le développement des corridors transfrontière de fret dont l'accès est ouvert à tous les opérateurs;

(8) considérant que le Conseil européen tenu à Dublin les 13 et 14 décembre 1996 a décidé que le projet n° 8 dans la liste du Conseil européen d'Essen devrait devenir la liaison multimodale Portugal/Espagne avec le reste de l'Europe;

(9) considérant que, dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence la décision n° 1692/96/CE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision n° 1692/96/CE est modifiée comme suit:

1. À l'article 10 le tiret suivant est ajouté au paragraphe 4:

«- contribue à la poursuite du développement de nouveaux services ferroviaires, en particulier sur la base des "Transeuropean rail freight freeways" qui sont des corridors transeuropéens de fret ferroviaire, ouverts à tous les opérateurs.»

2. L'article 11 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les ports intérieurs, en particulier en tant que points d'interconnexion entre les voies navigables citées au paragraphe 2 et à l'article 14 et les autres modes de transport, constituent un élément du réseau.»

b) Le paragraphe 3 bis est inséré:

«3 bis. Les ports intérieurs inclus dans le réseau sont:

a) ouverts à tout trafic commercial,

b) situés dans le réseau des voies navigables tel que figurant dans le schéma de la section 4 de l'annexe I,

c) interconnectés avec d'autres axes transeuropéens de transport tels que figurant à l'annexe I,

d) équipés d'installations de transbordement pour le transport intermodal.»

3. L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

1. Les ports maritimes du réseau transeuropéen de transport incluent les ports maritimes qui sont ouverts à tout trafic commercial et sont identifiés dans les schémas de la section 5 de l'annexe I. Ils permettent le développement du transport maritime et constituent les points de desserte maritime des îles et les points d'interconnexion entre le transport maritime et les autres modes de transport. Ils offrent des équipements et des services aux opérateurs de transport. Leurs infrastructures offrent une série de services pour les transports de voyageurs et de marchandises, incluant les services de ferry et de navigation à courte et longue distance y compris la navigation côtière, à l'intérieur de la Communauté ainsi qu'entre celle-ci et les pays tiers.

2. Les ports maritimes inclus dans le réseau répondent aux critères suivants:

a) le volume annuel total du trafic est égal ou supérieur à 1 million de tonnes de marchandises, ou

b) le volume annuel total du trafic est égal ou supérieur à 200 000 passagers internationaux (voyages entre ports de deux pays différents).

Dans le cas des îles de la mer Égée et de la mer Ionienne, le volume minimum requis pour le trafic de passagers peut également inclure le trafic domestique pour autant que la distance entre les ports soit supérieure à 5 km, ou

c) établissent la jonction entre les liaisons terrestres du réseau transeuropéen en assurant de la sorte la continuité territoriale de la Communauté.

3. Outre les critères énumérés à l'article 7, les projets portuaires et liés aux ports d'intérêt commun sont conformes aux critères et spécifications de l'annexe II.»

4. L'article 14 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, le second tiret est remplacé par le texte suivant:

«- les terminaux possédant des installations de transbordement pour le transport intermodal entre le réseau ferroviaire, les voies navigables et les routes et qui sont identifiés dans les schémas de l'annexe I;»

b) Les paragraphes 2 et 3 suivants sont ajoutés:

«2. Les terminaux inclus dans le réseau sont:

- ouverts à tout trafic commercial;

- situés sur, ou reliés à l'un des corridors ferroviaires tels que spécifiés au schéma n° 7.1 de l'annexe I. Les terminaux situés dans des agglomérations urbaines plus importantes sont groupés dans une zone de transbordement;

- équipés d'installations de transbordement pour le transport intermodal.

3. Outre les critères énoncés à l'article 7, les projets d'intérêt commun concernant le réseau de transport combiné sont conformes aux critères et spécifications de l'annexe II.»

5. L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Projets spécifiques

A l'annexe III figurent, à titre indicatif, les projets identifiés par les annexes I et II et par les autres dispositions de la présente décision, auxquels les Conseils européens d'Essen et de Dublin ont attribué une importance particulière.»

6. Les annexes I, II et III sont modifiées comme indiqué dans l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

(1) JO L 228 du 9.9.1996, p. 1.

(2) COM(97) 242 final.

ANNEXE

1) L'annexe I est modifiée comme suit:

a) sur la page de la table des matières, la section 5 est remplacée par le texte suivant:

«5.0. Europe

5.1. Mer baltique

5.2. Mer du Nord

5.3. Océan atlantique

5.4. Mer Méditerranée - partie occidentale

5.5. Mer Méditerranée - partie orientale.»

b) sur la page de la table des matières, la section 7 est remplacée par le texte suivant:

«Corridors ferroviaires et terminaux

7.1.0. Europe

7.1.1. Belgique/Allemagne/France/Luxembourg/Pays-Bas/Autriche

7.1.2. Espagne/Portugal/Irlande/Royaume-Uni

7.1.3. Danemark/Finlande/Suède

7.1.4. Grèce/Italie

7.2. Voies navigables et ports de navigation intérieure.»

c) les schémas n° 5.0 à 5.5 (Ports maritimes) sont insérés et les schémas n° 7.1-A (Transport combiné-corridors ferroviaires) et n° 7.1-B (agrandissement) sont remplacés par les schémas 7.1.0 à 7.1.4 (Transport combiné-corridors ferroviaires et terminaux/zones de transbordement) et le schéma 7.2 (Transport combiné-voies navigables) est remplacé par 7.2 (Transport combiné-voies navigables et ports de navigation intérieure). Les schémas se trouvent dans les annexes.

2) L'annexe II est modifiée comme suit:

a) À la section 3, un troisième tiret est ajouté:

«- de nouveaux services ferroviaires à développer en particulier sur la base des corridors transeuropéens de fret ferroviaire (transeuropean rail freight freeways).»

b) À la section 4, la première partie est remplacée par le texte suivant:

«Ports de navigation intérieure

Outre les projets se référant aux liaisons et aux ports de navigation intérieure figurant à l'annexe I, est considéré d'intérêt commun tout projet d'infrastructure correspondant à l'une ou plusieurs des catégories suivantes:

1. accès fluvial du port;

2. infrastructure portuaire à l'intérieur de la zone portuaire;

3. autres infrastructures de transport à l'intérieur de la zone portuaire;

4. autres infrastructures de transport reliant le port aux autres composantes du réseau transeuropéen de transport.»

c) La section 5 est modifiée comme suit:

i) Le paragraphe 1 devient le paragraphe 2 et est remplacé par le texte suivant:

«2. Catégories des projets portuaires et connexes d'intérêt commun

Les projets d'infrastructure portuaire ou connexe doivent se ranger dans l'une ou dans plusieurs des catégories suivantes:

A. accès maritimes ou fluviaux des ports, y compris les dépenses d'équipement relatives aux travaux effectués pour briser les glaces pendant l'hiver;

B. infrastructure portuaire à l'intérieur de la zone portuaire;

C. infrastructures de transport terrestre reliant le port aux différents éléments du réseau transeuropéen de transport.»

ii) Le paragraphe 2 devient le paragraphe 1 et le titre est remplacé par le texte suivant:

«1. Objectifs des projets portuaires et connexes d'intérêt commun.»

iii) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Types de projets portuaires et connexes d'intérêt commun

Une attention particulière est accordée aux types suivants de projets, et en particulier:

- au développement du transport maritime à courte distante et fluvio-maritime, y compris l'infrastructure spécifique à ce type de transport;

- à l'amélioration de l'infrastructure portuaire, en particulier dans les ports insulaires et dans les régions périphériques;

- à la création ou amélioration de l'accès à l'Hinterland, en particulier par des liaisons ferroviaires et par les voies navigables et

- au développement et installation des systèmes de gestion et d'information du type EDI (échange électronique de données).»

iv) Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Conditions spécifiques

Les investissements d'infrastructure dans les zones portuaires (à l'exclusion de l'EDI) ne sont pas éligibles à une aide financière communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens, à l'exception des projets d'intérêt commun concernant le transport combiné tels que décrits à la section 7. Dans les régions éligibles, les investissements d'infrastructure peuvent être financés par le fonds de Cohésion et les fonds Structurels.

Les projets doivent contribuer à

- intégrer le trafic dans un réseau transeuropéen de transport ou une chaîne de transport multimodal

ou

- développer l'utilisation des modes de transport non polluants.»

d) À la section 7, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- l'adaptation des zones portuaires, afin de développer ou d'améliorer le transfert de marchandises entre le transport maritime, par rail et par voies navigables, en utilisant le transport combiné.»

3) L'annexe III est modifiée comme suit:

a) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Liste des quatorze projets retenus par les Conseils européens d'Essen et de Dublin»

b) Le point n° 8 (Autoroute Lisbonne-Valladolid) est remplacé par le texte suivant:

«Liaison multimodale Portugal/Espagne avec le reste de l'Europe».

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