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Document 51997PC0675
Proposal for a Council Regulation (EC) amending for the seventh time Regulation (EEC) No 1866/86 laying down certain technical measures for the conservation of fishery resources in the waters of the Baltic Sea, the Belts and the Sound
Proposition de règlement (CE) du Conseil portant 7ème modification du règlement (CEE) n° 1866/86 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund
Proposition de règlement (CE) du Conseil portant 7ème modification du règlement (CEE) n° 1866/86 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund
/* COM/97/0675 final - CNS 97/0354 */
JO C 4 du 8.1.1998, p. 6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de règlement (CE) du Conseil portant 7ème modification du règlement (CEE) n° 1866/86 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund /* COM/97/0675 final - CNS 97/0354 */
Journal officiel n° C 004 du 08/01/1998 p. 0006
Proposition de règlement (CE) du Conseil portant septième modification du règlement (CEE) n° 1866/86 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (98/C 4/05) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(97) 675 final - 97/0354(CNS) (Présentée par la Commission le 10 décembre 1997) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, considérant que, en vertu des dispositions des articles 2 et 4 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), il incombe au Conseil d'arrêter, à la lumière des avis scientifiques disponibles, les mesures de conservation nécessaires afin d'assurer une exploitation rationnelle et responsable des ressources aquatiques marines vivant sur une base durable; que, à cet effet, le Conseil peut fixer des mesures techniques concernant les engins de pêche et leur mode d'utilisation; considérant que le règlement (CEE) n° 1866/86 du Conseil (2) fixe certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund; considérant que la Commission internationale des pêches de la Baltique, ci-après dénommée «commission des pêches de la Baltique», créée par la convention sur la pêche et la conservation des ressources vivant dans la mer Baltique et les Belts (convention de Gdansk), établit les règles applicables aux opérations de pêche réalisées dans la mer Baltique; considérant que la Commission des pêches de la Baltique a notifié aux États contractants, par lettre du 17 septembre 1997, un certain nombre de recommandations adoptées lors de la vingt-troisième session et visant à modifier, entre autres, certaines mesures techniques; considérant qu'il résulte de la convention de Gdansk que la Communauté est tenue d'émettre ces recommandations en vigueur dans les eaux de la Baltique, des Belts et de l'Øresund, sous réserve de la procédure d'objections prévues à l'article XI de ladite convention; qu'il n'y pas lieu de formuler de telles objections; considérant que le Conseil peut fixer des mesures techniques concernant les engins de pêche et leur mode d'utilisation. A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 1866/86 est modifié comme suit: 1. À l'article 2, paragraphe 1, les dispositions concernant le flet (Platichtys flesus) et la plie (Pleuronectes platessa) sont remplacées par le texte suivant: «>TABLE> » 2. À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Il est interdit, lors de la pêche au saumon (Salmo salar) ou à la truite de mer (Salmo trutta): - d'utiliser des filets droits ancrés ou dérivants du 1er juin au 15 septembre, dans les eaux des subdivisions 22 à 31, - d'utiliser des filets droits ancrés ou dérivants du 15 juin au 30 septembre, dans les eaux de la subdivision 32, - d'utiliser des lignes ancrées ou flottantes, du 1er avril au 15 novembre, dans les eaux des subdivisions 22 à 31, - d'utiliser des lignes ancrées ou flottantes, du 1er juillet au 15 septembre, dans les eaux de la subdivision 32. La zone d'interdiction durant la saison de fermeture se situe au-delà de 4 milles marins mesurés à partir des lignes de base. Toutefois, dans la subdivision 32 et la zone située à l'est de 22° 30' de longitude est (phare de Bengtskär), à l'intérieur des eaux territoriales et de la zone de pêche finlandaise, la pêche aux lignes ancrées ou flottantes est interdite du 1er juillet au 15 septembre.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tout État membre. (1) JO L 389 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994. (2) JO L 162 du 18. 6. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1821/96 (JO L 241 du 21. 9. 1996, p. 8).