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Document 51997PC0628

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information

    /* COM/97/0628 final - COD 97/0359 */

    JO C 108 du 7.4.1998, p. 6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51997PC0628

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information /* COM/97/0628 final - COD 97/0359 */

    Journal officiel n° C 108 du 07/04/1998 p. 0006


    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (98/C 108/03) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(97) 628 final - 97/0359 (COD)

    (Présentée par la Commission le 21 janvier 1998)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2, son article 66 et son article 100 A,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité,

    (1) considérant que le traité prévoit l'établissement d'un marché intérieur, la suppression des barrières à la libre circulation des marchandises, à la libre prestation des services et au droit d'établissement et l'instauration d'un système propre à empêcher les distorsions de concurrence dans le marché intérieur; que l'harmonisation des dispositions législatives des États membres sur le droit d'auteur et les droits voisins contribue à la réalisation de ces objectifs;

    (2) considérant que le Conseil européen de Corfou des 24 et 25 juin 1994 a souligné la nécessité de créer un cadre juridique général et souple au niveau de la Communauté pour favoriser le développement de la Société de l'information en Europe; que cela suppose notamment l'existence d'un marché intérieur pour les nouveaux produits et services; que d'importants actes législatifs communautaires visant à instaurer un tel cadre réglementaire ont déjà été adoptés ou sont en voie de l'être; que le droit d'auteur et les droits voisins jouent un rôle important dans ce contexte, car ils protègent et stimulent la conception et la commercialisation de nouveaux produits et services, ainsi que la création et l'exploitation de leur contenu créatif;

    (3) considérant qu'un cadre juridique harmonisé du droit d'auteur et des droits voisins, en améliorant la sécurité juridique, encouragera des investissements importants dans des activités créatrices et innovatrices, notamment dans les infrastructures de réseaux et, à terme, favorisera la croissance et la compétitivité de l'industrie européenne, et cela aussi bien dans le secteur de la fourniture de contenus que dans celui des technologies de l'information et, de façon plus générale, dans de nombreux secteurs industriels et culturels; que, ce processus permettra de sauvegarder des emplois et contribuera même à en créer;

    (4) considérant que l'évolution technologique a multiplié et diversifié les vecteurs de création, de production et d'exploitation; que si la protection de la propriété intellectuelle ne nécessite aucun concept nouveau, les règles actuelles en matière de droit d'auteur et de droits voisins devront être adaptées et complétées pour tenir dûment compte des réalités économiques telles que l'apparition de nouvelles formes d'exploitation;

    (5) considérant qu'en l'absence d'harmonisation à l'échelon communautaire, les activités de législation au niveau national, dans lesquelles plusieurs États membres se sont déjà engagés pour répondre aux défis technologiques, pourraient entraîner des disparités sensibles en matière de protection et, partant des restrictions à la libre circulation des services et des marchandises qui comportent des éléments relevant de la propriété intellectuelle ou se fondent sur celle-ci, ce qui provoquerait une nouvelle fragmentation du marché intérieur et des incohérences d'ordre législatif; que l'incidence de ces disparités législatives et de cette insécurité juridique se fera plus sensible avec le développement de la Société de l'information, qui a déjà considérablement renforcé l'exploitation transfrontalière de la propriété intellectuelle; que ce développement est appelé à se poursuivre; que des disparités et une insécurité juridiques importantes en matière de protection sont susceptibles d'entraver la réalisation d'économies d'échelle pour les nouveaux produits et services protégés par le droit d'auteur et les droits voisins;

    (6) considérant que le cadre législatif communautaire relatif à la protection juridique du droit d'auteur et des droits voisins doit donc aussi être adapté et complété dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur; qu'il convient, à cet effet, de modifier les dispositions nationales sur le droit d'auteur et les droits voisins qui varient sensiblement d'un État membre à l'autre ou qui provoquent une insécurité juridique entravant le bon fonctionnement du marché intérieur et le développement de la Société de l'information en Europe et qu'il importe d'éviter les réponses nationales incohérentes face aux évolutions techniques, alors qu'il n'est pas besoin de supprimer ou de prévenir les disparités ne portant pas préjudice au fonctionnement du marché intérieur;

    (7) considérant que les différents aspects sociaux, sociétaux et culturels de la Société de l'information obligent à prendre en considération la spécificité du contenu des produits et services;

    (8) considérant que toute harmonisation du droit d'auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle; que leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l'intérêt des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général; que la propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété;

    (9) considérant que les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l'utilisation de leurs oeuvres; que l'investissement nécessaire pour créer des produits tels que des phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services, comme les services à la demande, est considérable; qu'une protection juridique suffisante des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l'investissement;

    (10) considérant qu'il est également très important, d'un point de vue culturel, d'accorder une protection suffisante aux oeuvres protégées par le droit d'auteur et aux objets relevant des droits voisins; que l'article 128 du traité fait obligation à la Communauté de tenir compte des aspects culturels dans son action;

    (11) considérant que la conférence diplomatique qui s'est tenue en décembre 1996, sous les auspices de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a abouti à l'adoption de deux nouveaux traités, à savoir le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, qui portent respectivement sur la protection des auteurs et sur celle des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes; que ces traités mettent à jour la protection internationale du droit d'auteur et des droits voisins de manière significative, y compris en ce qui concerne l'agenda numérique, et améliorent les moyens de lutte contre la piraterie à l'échelle planétaire; que la Communauté et une majorité d'États membres ont déjà signé lesdits traités et que les instruments de ratification par la Communauté et ses États membres sont en cours d'élaboration; que la présente directive législative sert aussi à mettre en oeuvre certaines de ces nouvelles obligations internationales;

    (12) considérant que la question de la responsabilité relative aux activités réalisées dans un environnement de réseau concerne non seulement le droit d'auteur et les droits voisins mais également d'autres domaines et sera traitée de manière horizontale dans le contexte d'une prochaine directive appelée à clarifier et à harmoniser différentes questions réglementaires relatives aux services de la Société de l'information, y compris celles visant le commerce électronique; que cette dernière initiative devra entrer en vigueur, autant que possible, dans le même délai que la présente directive;

    (13) considérant que les dispositions de la présente directive doivent s'appliquer sans préjudice des dispositions communautaires qui existent déjà dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins, sauf si la présente directive en dispose autrement;

    (14) considérant que la présente directive doit définir le champ des actes couverts par le droit de reproduction en ce qui concerne les différents bénéficiaires; que les lignes directrices de cet exercice devraient être conformes à l'acquis communautaire; qu'il est nécessaire de donner à ces actes une définition large pour assurer la sécurité juridique au sein du marché intérieur;

    (15) considérant que la présente directive doit harmoniser le droit applicable à la communication au public d'oeuvres, dans la mesure où la législation communautaire en vigueur ne l'a pas déjà fait;

    (16) considérant que l'insécurité juridique qui entoure la nature et le niveau de protection des actes de transmission à la demande, au moyen de réseaux, d'oeuvres protégées par le droit d'auteur et d'objets relevant de droits voisins devrait être supprimée par la mise en place d'une protection harmonisée au niveau communautaire; que tous les titulaires de droits reconnus par la présente directive devraient se voir conférer le droit exclusif de mettre à la disposition du public des oeuvres protégées par le droit d'auteur ou tout objet similaire par voie de transmissions interactives à la demande; que ces transmissions sont caractérisées par le fait que les membres du public peuvent y avoir accès de l'endroit et au moment qu'ils choisissent individuellement; que ce droit ne couvre pas les communications privées;

    (17) considérant que la simple fourniture d'installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas une communication au sens de la présente directive;

    (18) considérant que la protection du droit d'auteur en application de la présente directive inclut le droit exclusif de contrôler la distribution d'une oeuvre incorporée à un bien matériel; que la première vente dans la Communauté de l'original d'une oeuvre ou des copies de celui-ci par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de contrôler la revente de cet objet dans la Communauté; que ce droit ne devrait pas être épuisé par la vente de l'original ou des copies de celui-ci hors de la Communauté par le titulaire du droit ou avec son consentement;

    (19) considérant que la question de l'épuisement ne se pose pas dans le cas des services, en particulier lorsqu'il s'agit de services en ligne; que cette considération vaut également pour la copie physique d'une oeuvre ou d'un objet similaire réalisée par l'utilisateur d'un tel service avec le consentement du titulaire des droits; que, contrairement aux CD-ROM ou aux CD-I, pour lesquels la propriété intellectuelle est incorporée dans un support physique, à savoir une marchandise, tout service en ligne constitue en fait un acte devant être soumis à autorisation dès lors que le droit d'auteur ou le droit voisin en dispose ainsi;

    (20) considérant que les droits visés dans la présente directive peuvent être transférés ou cédés ou encore faire l'objet de licences contractuelles, sans préjudice des dispositions législatives nationales pertinentes sur le droit d'auteur et les droits voisins;

    (21) considérant qu'il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d'intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu'entre celles-ci et les utilisateurs d'objets protégés; que les actuelles exceptions aux droits, telles que prévues par les États membres, doivent être réexaminées à la lumière du nouvel environnement électronique; que les disparités, qui existent au niveau des limitations et des exceptions à certains actes soumis à restrictions, ont une incidence négative directe sur le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins; que ces disparités pourraient s'accentuer avec le développement de l'exploitation des oeuvres par-delà les frontières et des activités transfrontalières; que, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ces exceptions doivent être définies de façon plus harmonieuse; que le degré de leur harmonisation doit être fonction de l'incidence de ces exceptions sur le bon fonctionnement du marché intérieur;

    (22) considérant que la présente directive prévoit une liste exhaustive des exceptions au droit de reproduction et au droit de communication au public; que certaines exceptions ne s'appliquent qu'au droit de reproduction, s'il y a lieu; que cette liste tient dûment compte de la diversité des traditions juridiques des États membres tout en visant à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur; qu'il est souhaitable que les États membres appliquent de manière uniforme ces exceptions et que cette question sera réexaminée quand il s'agira de vérifier les mesures de transposition;

    (23) considérant que le droit exclusif de reproduction doit faire l'objet d'une exception destinée à autoriser certains actes de reproduction provisoire entrant dans le cadre d'un processus technique et ayant un caractère accessoire, qui n'ont pour unique finalité que de permettre les utilisations d'un objet protégé et qui n'ont pas, par eux-mêmes, de valeur économique propre; que, dans ces conditions, cette exception couvre également certains actes de prélecture dans un support rapide (caching) ou de survol (browsing);

    (24) considérant que les États membres devraient avoir la faculté de prévoir certaines exceptions en cas d'utilisation, par exemple, à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique, au bénéfice d'établissements publics tels que les bibliothèques et les archives, à des fins de compte rendu d'événements d'actualité, pour des citations, à l'usage des personnes handicapées, à des fins de sécurité publique et à des fins de procédures administratives ou judiciaires;

    (25) considérant que les régimes nationaux qui peuvent exister en matière de reprographie ne créent pas de barrières majeures pour le marché intérieur; que les États membres devraient être autorisés à prévoir une exception en ce qui concerne la reprographie;

    (26) considérant que les États membres devraient être autorisés à prévoir une exception au droit de reproduction pour certains types de reproduction de produits sonores, visuels, et audiovisuels à usage privé; qu'une telle exception pourrait être couplée à l'introduction ou au maintien de systèmes de rémunération destinés à dédommager les titulaires de droits du préjudice subi; que, même si les disparités affectant ces systèmes de rémunération gênent le fonctionnement du marché intérieur, l'existence de telles différences en ce qui concerne la reproduction privée de type analogue ne devrait pas avoir une incidence significative sur le développement de la Société de l'information; que la confection de copies privées numériques n'es pas encore une pratique répandue et que son incidence économique n'est pas encore pleinement connue; qu'en conséquence, il apparaît justifié de s'abstenir d'harmoniser davantage ces exceptions au stade actuel; que la Commission suivra de très près l'évolution du marché en ce qui concerne la copie numérique privée et consultera à cet égard les parties concernées afin d'envisager les actions appropriées;

    (27) considérant que lorsqu'il s'agit d'appliquer l'exception pour copie privée, les États membres accordent une attention particulière aux développements technologiques et économiques, en particulier pour ce qui concerne la copie privée numérique et les rémunérations pour copie privée lorsque des mesures techniques de protection efficaces sont disponibles; que de telles exceptions ne doivent pas faire obstacle à l'utilisation de mesures techniques;

    (28) considérant que les États membres peuvent prévoir une exception au bénéfice d'établissements accessibles au public; tels que les bibliothèques sans but lucratif et autres institutions analogues, cette exception devant toutefois être limitée à certains cas particuliers couverts par le droit de reproduction; qu'une telle exception ne devrait pas s'appliquer à des utilisations faites dans le contexte de la fourniture en ligne d'oeuvres ou objets similaires protégés; que la présente directive devrait s'appliquer sans préjudice de faculté donnée aux États membres de déroger au droit exclusif de prêt public en vertu de l'article 5 de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (1), modifiée par la directive 93/98/CEE (2);

    (29) considérant que, lorsque ces exceptions sont appliquées, celles-ci devraient l'être conformément aux obligations internationales; que ces exceptions ne sauraient être appliquées d'une manière qui cause un préjudice aux intérêts légitimes du titulaire de droits ou qui porte atteinte à l'exploitation normale de son oeuvre ou objet similaire; que l'application de telles exceptions par les États membres devrait, en particulier, dûment refléter l'incidence économique accrue qu'elles sont susceptibles d'avoir dans le contexte du nouvel environnement électronique; qu'en conséquence, il pourrait être nécessaire de restreindre davantage encore la portée de certaines exceptions en ce qui concerne certaines utilisations nouvelles d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets;

    (30) considérant que l'évolution technique permettra aux titulaires de droits de recourir à des mesures techniques destinées à prévenir ou empêcher la violation de tout droit d'auteur, droits voisins du droit d'auteur ou droits sui generis prévus par la législation; que le danger existe toutefois de voir se développer des activités illicites visant à permettre ou à faciliter la neutralisation de la protection technique fournie par ces mesures; qu'afin d'éviter des approches législatives fragmentées susceptibles d'entraver le fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de prévoir une protection juridique harmonisée contre toute activité permettant ou facilitant la neutralisation non autorisée de ces mesures; qu'une telle protection juridique doit porter sur les mesures techniques qui permettent efficacement d'interdire et/ou d'empêcher toute infraction de droit d'auteur, droits voisins, ou droits sui generis prévus par la législation; qu'une telle protection juridique devrait respecter le principe de proportionnalité et ne devrait pas interdire les procédés ou activités qui ont une raison commerciale ou utilisation autre que la neutralisation des dispositifs techniques;

    (31) considérant qu'une telle protection juridique harmonisée ne devrait pas empêcher la décompilation autorisée par la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 sur la protection juridique des programmes d'ordinateurs (3), modifiée par la directive 93/98/CE;

    (32) considérant que des progrès importants ont été accomplis dans le domaine de la normalisation internationale des systèmes techniques d'identification des oeuvres et objets protégés sous forme numérique; que, dans le cadre d'un environnement où les réseaux occuperont une place de plus en plus grande, les différences existant entre les systèmes techniques pourraient aboutir, au sein de la Communauté, à une incompatibilité des systèmes; que la compatibilité et l'interopérabilité des différents systèmes doivent être encouragées; qu'il serait très souhaitable que soit encouragée la mise au point de systèmes universels;

    (33) considérant que l'évolution technique facilitera la distribution d'oeuvres, notamment sur les réseaux, et qu'il sera par conséquent nécessaire pour les titulaires de droits de mieux identifier l'oeuvre ou autre objet protégé, l'auteur ou tout autre titulaire de droits et de fournir des informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'oeuvre ou autre objet protégé, afin de faciliter la gestion des droits afférents à l'oeuvre ou à l'autre objet protégé; que le danger existe de voir se développer des activités illicites visant à supprimer ou à modifier les informations fournies sous forme électronique sur le régime des droits dont relève l'oeuvre ou l'objet ou à distribuer, importer à des fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa disposition des copies dont ces informations ont été retirées sans autorisation; qu'afin d'éviter des approches juridiques fragmentées susceptibles d'entraver le fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de prévoir une protection juridique harmonisée contre toute activité de cette nature;

    (34) considérant que ces systèmes relatifs à l'information sur le régime des droits, préalablement mentionnés, peuvent aussi, selon leur conception, traiter des données à caractère personnel sur les habitudes de consommation des particuliers en matière d'utilisation d'objets protégés et permettre l'observation des comportements en ligne; que ces moyens techniques devraient, dans leurs fonctions techniques, incorporer les principes de protection de la vie privée, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4);

    (35) considérant que la présente directive n'affecte pas l'application de la directive . . ./. . ./CE du Parlement européen et du Conseil du . . . concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (5);

    (36) considérant que les États membres doivent prévoir des sanctions et des voies de recours efficaces contre les atteintes aux droits et obligations tels qu'énoncés dans la présente directive; qu'ils prendront toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces sanctions et voies de recours soient appliquées; que les sanctions prévues auront un caractère effectif, proportionné et dissuasif;

    (37) considérant qu'afin de se conformer au traité de l'OMPI sur les exécutions et interprétations et les phonogrammes, il y a lieu de modifier les directives 92/100/CEE et 93/98/CEE;

    (38) considérant qu'à l'expiration d'une période de deux ans suivant la date de transposition de la présente directive, la Commission établira un rapport relatif à son application; que ce rapport examinera en particulier dans quelle mesure les obligations prévues par la présente directive auront permis d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et proposera, le cas échéant, les actions nécessaires,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    CHAPITRE I OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION

    Article premier Champ d'application

    1. La présente directive porte sur la protection juridique du droit d'auteur et des droits voisins dans le cadre du marché intérieur avec une référence particulière à la Société de l'information.

    2. Sauf disposition contraire, la présente directive s'applique sans préjudice des dispositions communautaires existantes concernant:

    a) la protection juridique des programmes d'ordinateurs;

    b) le droit de location, de prêt et certains droits voisins du droit d'auteur en matière de propriété intellectuelle;

    c) le droit d'auteur et les droits voisins applicables à la radiodiffusion de programmes par satellite et à la retransmission par câble;

    d) la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins;

    e) la protection juridique des bases de données.

    CHAPITRE II DROITS ET EXCEPTIONS

    Article 2 Droit de reproduction

    Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:

    a) pour les auteurs, de leurs oeuvres originales et des copies de celles-ci;

    b) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;

    c) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;

    d) pour les producteurs des premières fixations de films, de l'original et des copies de leurs films;

    e) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, que ces émissions soient transmises par fil ou par voie hertzienne, y compris par le câble ou le satellite.

    Article 3 Droit de communication au public, y compris le droit de mettre à la disposition de celui-ci des oeuvres ou autres objets protégés

    1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs oeuvres originales et des copies de celles-ci, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs oeuvres de telle manière que chaque membre du public peut y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

    2. Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de telle manière que chaque membre du public peut y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement:

    a) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;

    b) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;

    c) aux producteurs des premières fixations de films, de l'original et des copies de leurs films;

    d) aux organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, que ces émissions soient transmises par fil ou par voie hertzienne, y compris par le câble ou le satellite.

    3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par le fait de communiquer au public une oeuvre ou un objet tel qu'énoncé au paragraphe 2, ni par celui de les mettre à la disposition du public.

    Article 4 Droit de distribution

    1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif sur toute forme de distribution au public, par la vente ou par tout autre moyen, de l'original de leurs oeuvres ou des copies de celui-ci.

    2. Le droit de distribution dans la Communauté relatif à l'original d'une oeuvre ou des copies de celui-ci n'est épuisé qu'en cas de première vente ou autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.

    Article 5 Exceptions aux actes soumis à restriction définis aux articles 2 et 3

    1. Les actes de reproduction provisoires visés à l'article 2, qui font partie intégrante d'un procédé technique ayant pour unique finalité de permettre une utilisation d'une oeuvre ou d'un autre objet protégé, et n'ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit prévu à l'article 2.

    2. Les États membres ont la faculté de prévoir des limitations au droit de reproduction exclusif prévu à l'article 2 dans les cas suivants:

    a) lorsqu'il s'agit de reproduction effectuées sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou par tout autre procédé ayant des effets similaires;

    b) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur support d'enregistrement sonore, visuel, ou audiovisuel, par une personne physique pour un usage privé et à des fins non commerciales;

    c) lorsqu'il s'agit d'actes de reproduction spécifiques effectués par des établissements accessibles au public et qui ne visent aucun avantage économique ou commercial, direct ou indirect.

    3. Les États membres ont la faculté de prévoir des limitations aux droits visés aux articles 2 et 3 dans les cas suivants:

    a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation uniquement à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, toujours sous réserve d'indiquer la source et dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi;

    b) lorsqu'il s'agit d'utilisation au bénéfice de personnes affectées d'un handicap visuel ou auditif, qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap;

    c) lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'extraits afin de rendre compte d'événements d'actualité, toujours sous réserve d'indiquer la source et dans la mesure justifiée par le but d'information à atteindre;

    d) lorsqu'il s'agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue pour autant qu'elles concernent une oeuvre ou un autre objet ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que la source soit indiquée et qu'elles soient faites conformément aux bons usages et dans la limite justifiée par l'objectif poursuivi;

    e) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins de sécurité publique ou de bon déroulement d'une procédure administrative ou judiciaire.

    4. Les exceptions et limitations prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont applicables qu'à certains cas spécifiques et ne peuvent être interprétées de façon à permettre leur application d'une manière qui cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits ou qui porte atteinte à l'exploitation normale de leurs oeuvres ou autres objets.

    CHAPITRE III PROTECTION DES MESURES TECHNIQUES ET INFORMATION SUR LE RÉGIME DES DROITS

    Article 6 Obligations relatives aux mesures techniques

    1. Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre toutes les activités, y compris la fabrication ou la distribution de dispositifs ou la prestation de services, qui n'ont qu'une raison commerciale ou utilisation limitée autre que la neutralisation des dispositifs techniques et que la personne concernée exécute en sachant ou en ayant des raisons valables de penser qu'elles permettront ou faciliteront la neutralisation non autorisée de toute mesure technique efficace destinée à protéger tout droit d'auteur ou droit voisin du droit d'auteur tel que prévu par la loi ou le droit sui generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil (6).

    2. Au sens du présent article, il faut entendre par mesure technique tout dispositif, tout produit ou tout élément incorporé à un procédé, un dispositif ou un produit, qui est destiné à prévenir ou à empêcher la violation de tout droit d'auteur ou droit voisin du droit d'auteur tel que prévu par la loi ou du droit sui generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE. Les mesures techniques ne sont réputées efficaces que lorsque l'oeuvre ou autre objet protégé n'est rendu accessible à l'utilisateur que grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé, y compris par décryptage ou désactivation de brouillage ou autre transformation de l'oeuvre ou de l'objet protégé, avec l'autorisation des ayants droit.

    Article 7 Obligations relatives à l'information sur le régime des droits

    1. Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre toute personne qui accomplit, sans y être habilitée, l'un des actes suivants:

    a) supprimer ou modifier toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;

    b) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa disposition, des exemplaires d'oeuvres ou autres objets protégés en vertu de la présente directive ou du chapitre III de la directive 96/9/CE et parmi lesquels des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation, en sachant ou en ayant des raisons valables de penser, que ce faisant, elle entraîne, permet ou facilite une atteinte à un droit d'auteur ou droit voisin d'un droit d'auteur tel que prévu par la loi ou au droit sui generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE.

    2. Au sens du présent article, l'expression information sur le régime des droits signifie toute information fournie par des titulaires de droits et qui permet d'identifier l'oeuvre ou autre objet protégé visé par la présente directive ou couvert par le droit sui generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE, l'auteur ou tout autre titulaire de droits, ou des informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'oeuvre ou autre objet protégé ainsi que de tout numéro ou code représentant ces informations.

    Le premier alinéa s'applique lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d'une oeuvre ou d'un objet protégé visé dans la présente directive ou couvert par le droit sui generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE.

    CHAPITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES

    Article 8 Sanctions et voies de recours

    1. Les États membres prévoient des sanctions et des voies de recours appropriées contre les atteintes aux droits et obligations prévues par la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l'application. Ces sanctions ont un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

    2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les titulaires de droits dont les intérêts sont lésés par une atteinte commise sur leur territoire puissent intenter une action en dommages-intérêts et/ou demander une injonction ainsi que, le cas échéant, la saisie du matériel à l'origine de ladite atteinte.

    Article 9 Application dans le temps

    1. Les dispositions de la présente directive s'appliquent à toutes les oeuvres et à tous les autres objets protégés visés par la présente directive qui sont, à la date mentionnée à l'article 11 paragraphe 1, protégés par la législation des États membres dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins ou remplissent les critères de protection en application des dispositions de la présente directive ou des directives visées à l'article 1er paragraphe 2.

    2. La présente directive s'applique sans préjudice de tout acte d'exploitation accompli avant la date mentionnée à l'article 11 paragraphe 1.

    3. La présente directive n'affecte pas les contrats conclus ou les droits acquis avant sa date d'entrée en vigueur.

    4. Nonobstant le paragraphe 3, les contrats relatifs à l'exploitation d'oeuvres et autres objets protégés similaires qui sont en vigueur à la date mentionnée à l'article 11 paragraphe 1 sont régis par la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur s'ils ne sont pas venus à expiration avant cette date.

    Article 10 Adaptations techniques

    1. La directive 92/100/CEE est modifiée comme suit:

    a) l'article 7 est supprimé;

    b) à l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Les limitations ne peuvent s'appliquer qu'à certains cas spécifiques et ne sauraient être interprétées de façon à permettre leur application d'une manière qui cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de titulaires de droits ou qui porte atteinte à l'exploitation normale de leur objet.»

    2. À l'article 3 de la directive 93/98/CEE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Les droits des producteurs de phonogrammes expirent cinquante ans après réalisation de la fixation. Toutefois, si le phonogramme fait l'objet d'une publication licite pendant cette période, les droits expirent cinquante ans après la date de la première publication de ce type.»

    Article 11 Dispositions finales

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 30 juin 2000 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission et communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celle-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Au plus tard à la fin de la deuxième année suivant la date mentionnée au paragraphe 1, et ultérieurement tous les trois ans, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur l'application de la présente directive, dans lequel, entre autres, sur la base d'informations spécifiques fournies par les États membres, elle examine en particulier l'application de l'article 5, de l'article 6 et de l'article 8. Elle présente, si cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement du marché intérieur conformément à l'article 7 A du traité, des propositions visant à modifier la présente directive.

    Article 12 Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 13 Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    (1) JO L 346 du 27.11.1992, p. 61.

    (2) JO L 290 du 24.11.1993, p. 9.

    (3) JO L 122 du 17.5.1991, p. 42.

    (4) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

    (5) JO L . . .

    (6) JO L 77 du 27.3.1996, p. 20.

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