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Document 51997PC0358
Proposal for a Council Directive on end of life vehicles
Proposition de directive du Conseil relative aux véhicules hors d'usage
Proposition de directive du Conseil relative aux véhicules hors d'usage
/* COM/97/0358 final - SYN 97/0194 */
JO C 337 du 7.11.1997, pp. 3–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de directive du Conseil relative aux véhicules hors d'usage /* COM/97/0358 final - SYN 97/0194 */
Journal officiel n° C 337 du 07/11/1997 p. 0003
Proposition de directive du Conseil relative aux véhicules hors d'usage (97/C 337/02) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(97) 358 final - 97/0194 (SYN) (Présentée par la Commission le 9 juillet 1997) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité, en coopération avec le Parlement européen, considérant qu'il convient d'harmoniser les différentes mesures nationales concernant les véhicules hors d'usage, en vue, en premier lieu, de prévenir toute incidence négative de ces véhicules sur l'environnement, en contribuant ainsi à la protection, à la préservation et à l'amélioration de la qualité de l'environnement, et en second lieu d'assurer le fonctionnement du marché intérieur et d'éviter les restrictions de la concurrence dans la Communauté; considérant que, conformément au principe de subsidiarité, un encadrement d'envergure communautaire est requis pour garantir une cohérence entre les approches nationales pour réaliser les objectifs mentionnés ci-dessus, notamment quant à la conception des véhicules en vue de leur recyclage et de leur valorisation, aux exigences harmonisées de collecte et d'installations de traitement et à la réalisation des objectifs de réutilisation, de recyclage et de valorisation; considérant que, afin d'appliquer les principes de précaution et de prévention, et en conformité avec la stratégie communautaire en matière de gestion des déchets, la production de déchets doit être évitée autant que possible; considérant qu'il convient, en outre des principes fondamentaux, de réutiliser et de valoriser les déchets, et que la préférence doit être donnée au recyclage; considérant que conformément au principe du pollueur-payeur, et afin d'appliquer le principe de la responsabilité du producteur, la collecte et la valorisation des véhicules hors d'usage ne devrait plus incomber aux pouvoirs publics, et devrait être assurée par les opérateurs économiques; considérant que la présente directive s'applique aux véhicules et aux véhicules hors d'usage, y compris leurs composants et leurs matériaux, sans préjudice des normes en vigueur en matière de sécurité, de pollution de l'air et de lutte contre le bruit; considérant que la présente directive devrait être comprise comme ayant emprunté, le cas échéant, la terminologie utilisée par plusieurs directives existantes, à savoir la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/56/CE du Parlement européen et du Conseil (2), la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil (4), et la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975 (5), relative aux déchets, modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission (6); considérant qu'il importe d'appliquer des mesures préventives dès la phase de conception des véhicules, en particulier sous la forme de la réduction et du contrôle des substances dangereuses contenues dans les véhicules, afin de prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le recyclage et d'éviter la mise en décharge des déchets dangereux; considérant qu'il convient d'intégrer les exigences relatives au démontage, à la réutilisation et au recyclage des véhicules hors d'usage dans la conception et la construction des véhicules neufs; considérant qu'il y a lieu d'encourager le développement de marchés pour les matériaux recyclés; considérant que certains métaux lourds ne devraient pas se retrouver dans les résidus de broyage ni être incinérés ou mis à la décharge; considérant que le PVC est un matériau communément présent dans les véhicules hors d'usage; que la Commission examinera les aspects environnementaux dus à la présence du PVC dans les flux de déchets; que, sur la base de ces constatations, la Commission réexaminera sa politique quant à la présence du PVC dans les flux de déchets et fera des propositions pour traiter les problèmes qui peuvent surgir à cet égard, là où cela sera justifié d'un point de vue environnemental ou de santé publique; considérant que, afin de garantir que les véhicules hors d'usage sont éliminés sans danger pour l'environnement, il convient de mettre en place des systèmes de collecte appropriés; considérant qu'il convient d'instituer un certificat de destruction dont la présentation conditionne la suppression de l'immatriculation du véhicule; considérant que les entreprises de collecte et de traitement doivent être soumises à autorisation; considérant que le dernier propriétaire/détenteur ne devrait pas supporter les coûts dus aux véhicules hors d'usage qui ont une valeur marchande négative; qu'il faudrait donner aux producteurs des incitations pour augmenter les possibilités de recycler et de valoriser les véhicules de manière à ce que les véhicules hors d'usage n'aient pas de valeur marchande négative; que le fonctionnement normal du marché ne devrait pas être empêché; considérant qu'il importe de fixer les exigences applicables aux opérations de traitement, afin de prévenir toute incidence négative pour l'environnement et d'éviter des distorsions du commerce et de la concurrence; considérant que, afin de parvenir à des résultats à court terme et de donner des perspectives à long terme aux opérateurs, aux consommateurs et aux pouvoirs publics, il convient de fixer les objectifs quantitatifs de réutilisation, de recyclage et de valorisation qui doivent être atteints par les constructeurs; considérant que les producteurs devraient veiller à ce que les véhicules soient conçus et fabriqués de manière à atteindre les objectifs quantifiés pour la réutilisation, le recyclage et la valorisation; qu'à cette fin la Commission fera des propositions appropriées dans le cadre des directives concernant la réception européenne des véhicules et promouvra la préparation de normes européennes; considérant que les États membres doivent veiller, lors de la mise en oeuvre de la présente directive, à préserver la concurrence, notamment en ce qui concerne l'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés de la collecte, du démontage, du traitement et du recyclage; considérant que, afin de faciliter le démontage et le recyclage des véhicules hors d'usage, les constructeurs devraient fournir aux installations de traitement des manuels de démontage; que les constructeurs et les fournisseurs de matériaux devraient utiliser des normes communes concernant la codification des composants et des matériaux; qu'à cette fin il convient de promouvoir l'élaboration de normes européennes, dans tous les cas où cela est nécessaire; considérant qu'il est nécessaire de disposer de données concernant les véhicules hors d'usage dans l'ensemble de la Communauté afin de contrôler la mise en oeuvre des objectifs de la directive; considérant que les consommateurs doivent être informés de manière appropriée afin d'adapter leur comportement et leurs attitudes; considérant que les dispositions de la présente directive devraient être mises en oeuvre d'une façon non discriminatoire, conformément aux règles de commerce international; considérant que l'adaptation au progrès scientifique et technique des prescriptions applicables aux installations de traitement, ainsi que l'adoption de normes harmonisées pour le certificat de destruction et les formats de la base de données, doivent être assurées par la Commission dans le cadre d'une procédure de comité, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Objectifs La présente directive fixe les mesures visant, ce qui constitue une première priorité, à la prévention des déchets provenant des véhicules et, ce qui constitue des principes fondamentaux complémentaires, à la réutilisation, au recyclage et à d'autres formes de valorisation des véhicules et de leurs composants afin de réduire l'élimination des déchets, ainsi qu'à améliorer le fonctionnement des installations de traitement au regard de la protection de l'environnement. Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1. Véhicule, tout véhicule des catégories M1 ou N1 définies à l'annexe II partie A de la directive 70/156/CEE, ainsi que les véhicules à deux ou trois roues. 2. Véhicule hors d'usage, tout véhicule qui constitue un déchet au sens de l'article 1er point a) de la directive 75/442/CEE. 3. Producteur, le constructeur d'un véhicule ou l'importateur professionnel d'un véhicule dans un État membre. 4. Prévention, toutes les mesures visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement des véhicules hors d'usage, de leurs matériaux et de leurs substances. 5. Traitement, toute activité intervenant après que le véhicule hors d'usage ait été remis à une installation de dépollution, de désassemblage, de découpage, de broyage, de valorisation ou d'élimination de résidus de broyage, ainsi que toute autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de l'élimination d'un véhicule hors d'usage et de ses composants. 6. Réutilisation, toute opération dans laquelle les composants de véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus. 7. Recyclage, le retraitement, dans un processus de production, de déchets, soit en vue de la même utilisation que celle d'origine, soit à d'autres fins, à l'exclusion du retraitement en vue d'une utilisation comme combustible ou pour la production d'énergie par tout autre moyen. 8. Valorisation, les opérations énumérées à l'annexe II partie B de la directive 75/442/CEE. 9. Élimination, toute opération énumérée à l'annexe II partie A de la directive 75/442/CEE. 10. Opérateurs économiques, les producteurs de matériaux et de véhicules, les distributeurs, les démonteurs, les broyeurs, les récupérateurs et les recycleurs. 11. Substance dangereuse, toute substance qui est considérée comme dangereuse aux termes de la directive 67/548/CEE. 12. Broyeur, tout dispositif utilisé pour fragmenter, couper ou déchirer en morceaux les véhicules hors d'usage. Article 3 Champ d'application 1. La présente directive s'applique aux véhicules et aux véhicules hors d'usage, y compris leurs composants et matériaux. 2. La présente directive s'applique sans préjudice de la législation communautaire en vigueur et des législations nationales en la matière, en particulier en ce qui concerne les normes de sécurité, la pollution de l'air et la lutte contre le bruit. 3. Les articles 4 et 7 de la présente directive ne s'appliquent pas aux véhicules à moteur à deux ou à trois roues ni aux véhicules à usage spécial tels que définis à l'article 4 paragraphe 1 point a) deuxième tiret de la directive 70/156/CEE. Article 4 Prévention 1. Les États membres assurent que des mesures de prévention soient mises en oeuvre. Ils veillent en particulier à ce que: a) les constructeurs de véhicules, en liaison avec les fabricants de matériaux et d'équipements, limitent l'utilisation de substances dangereuses dans les véhicules et la réduisent autant que possible dès la conception des véhicules, en particulier afin de prévenir le rejet de ces matières dans l'environnement, de faciliter le recyclage et d'éviter la mise en décharge de déchets dangereux; b) la conception et la construction de véhicules neufs tiennent pleinement compte et facilitent le démontage, la réutilisation, la valorisation et plus particulièrement le recyclage des véhicules hors d'usage, de leurs composants et de leurs matériaux; c) les constructeurs de véhicules, en liaison avec les fabricants de matériaux et d'équipements, intègrent une part croissante de matériaux recyclés dans les véhicules et autres produits, afin de développer les marchés des matériaux recyclés. 2. Les États membres assurent que le plomb, le mercure, le cadmium et le chrome hexavalent contenus dans les véhicules mis sur le marché après le 1er janvier 2003 soient exclus du passage dans les broyeurs de véhicules, ainsi que de la mise en décharge et de toute installation d'incinération ou de co-incinération de déchets, avec ou sans récupération d'énergie; le plomb utilisé dans la soudure des circuits électriques est exempt de cette disposition. Article 5 Collecte 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les opérateurs économiques mettent en place des systèmes de collecte de tous les véhicules hors d'usage. Les États membres assurent la disponibilité et la répartition équilibrée des installations de collecte sur l'ensemble de leur territoire. 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, à compter du 1er janvier 2000, tous les véhicules hors d'usage soient transférés dans des centres de traitement autorisés. 3. Les États membres mettent en place un système dans lequel l'annulation de l'immatriculation d'un véhicule ne peut se faire que sur présentation d'un certificat de destruction. Ce certificat est délivré au détenteur et/ou au propriétaire au moment du transfert du véhicule hors d'usage vers une installation de traitement. Seules les installations de traitement ayant obtenu une autorisation conformément à l'article 6 sont habilitées à délivrer un certificat de destruction. L'annulation provisoire d'immatriculation sans remise de ce certificat est permise. 4. Les États membres assurent que tous les coûts encourus par le dernier détenteur et/ou propriétaire lors de la remise du véhicule à une installation de traitement autorisée (conformément au paragraphe 3) à cause de la valeur marchande négative du véhicule, seront remboursés par le vendeur du véhicule agissant au nom du producteur, à moins que le producteur ne décide de reprendre le véhicule hors d'usage sans coût pour le dernier détenteur et/ou propriétaire de celui-ci. La Commission contrôle régulièrement la mise en oeuvre de cette disposition afin de s'assurer qu'elle n'entraîne pas de dysfonctionnement du marché et, le cas échéant, propose au Conseil une modification de cette disposition. 5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes reconnaissent mutuellement et acceptent les certificats de destruction délivrés dans d'autres États membres, conformément au paragraphe 3. À cette fin, la Commission fixe, au plus tard le 30 juin 1999, les prescriptions minimales applicables au certificat de destruction. Article 6 Traitement 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tous les véhicules hors d'usage soient stockés (y compris de manière provisoire) et traités dans le respect des prescriptions générales fixées à l'article 4 de la directive 75/442/CEE, et en conformité avec les prescriptions techniques fixées dans l'annexe de la présente directive, sans préjudice des réglementations nationales en matière de santé et d'environnement. 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout établissement ou entreprise effectuant des opérations de traitement obtienne une autorisation auprès des autorités compétentes, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 75/442/CEE. La dispense d'autorisation visée à l'article 11 paragraphe 1 de la directive 75/442/CEE ne s'applique pas aux opérations sur les véhicules hors d'usage visées par la présente directive. 3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout établissement ou entreprise effectuant des opérations de traitement satisfasse au moins aux obligations suivantes: a) Les véhicules hors d'usage sont dépollués (retrait de tous les fluides, pneus, batteries, circuits d'air conditionné, airbags, catalyseurs et autres composants et matériaux dangereux) avant tout autre traitement, ou des dispositions équivalentes sont prises afin de réduire toute incidence négative sur l'environnement. Les composants contenant du plomb, du mercure, du cadmium et du chrome hexavalent contenus dans les véhicules mis sur le marché après le 1er janvier 2003 sont également retirés avant tout autre traitement. b) Les matériaux et composants sont retirés et/ou traités de manière sélective afin que les résidus de broyage ne soient pas classés comme déchets dangereux. c) Les opérations de dépollution et de stockage sont effectuées de manière à garantir que les composants pourront être réutilisés et valorisés, en particulier recyclés. 4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'autorisation visée au paragraphe 2 comprenne toutes les conditions nécessaires pour la conformité avec les exigences des paragraphes 1, 2 et 3. Article 7 Réutilisation et valorisation 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les composants se prêtant à une réutilisation soient réutilisés, et pour que les composants qui ne peuvent être réutilisés soient récupérés, en donnant la préférence au recyclage, lorsque cela est préférable du point de vue écologique, sans préjudice des exigences en matière de sécurité. 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les objectifs suivants soient atteints par les opérateurs économiques. a) Au plus tard le 1er janvier 2005, pour tous les véhicules hors d'usage, le taux de réutilisation et de valorisation est au minimum de 85 % en poids par véhicule. À la même date, le taux de réutilisation et de recyclage est au minimum de 80 % en poids par véhicule. b) Au plus tard le 1er janvier 2015, pour tous les véhicules hors d'usage, le taux de réutilisation et de valorisation est au minimum de 95 % en poids par véhicule. À la même date, le taux de réutilisation et de recyclage est au minimum de 85 % en poids par véhicule. 3. Sur la base de la proposition de la Commission, le Conseil fixe des objectifs pour la réutilisation et la valorisation ainsi que pour la réutilisation et le recyclage pour les années après 2015. 4. Étant donné qu'il incombe aux producteurs de veiller à ce que les véhicules soient conçus et construits de manière que les taux de réutilisation, de recyclage et de valorisation fixés par la présente directive soient atteints par les opérateurs économiques concernés, le Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, modifie la directive 70/156/CEE afin que les véhicules réceptionnés conformément à ladite directive mis sur le marché après le 1er janvier 2005 soient réutilisables et/ou recyclables au minimum à 85 % en poids par véhicule, et soient réutilisables et/ou valorisables au minimum à 95 % en poids par véhicule. À cette fin, la Commission promeut, si nécessaire, la préparation de normes européennes relatives aux possibilités de démonter, récupérer et recycler les véhicules. Article 8 Normes concernant la codification/manuels de démontage 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs, en liaison avec les fabricants de matériaux et d'équipements, utilisent à compter du 31 décembre 1999 des normes communes concernant la codification des composants et des matériaux, en particulier afin de faciliter l'identification des composants et des matériaux réutilisables et valorisables. 2. La Commission promeut, en fonction des besoins, l'élaboration de normes européennes en matière d'identification et de codification des composants et des matériaux visés au paragraphe 1. 3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs fournissent, à compter du 31 décembre 1999, des manuels de démontage indiquant, dans la mesure des besoins des installations de traitement eu égard à leurs obligations au titre de la présente directive, les différents composants et matériaux des véhicules, ainsi que l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules. Article 9 Information 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des bases de données sur les véhicules hors d'usage et leur traitement soient créées, afin qu'eux-mêmes et la Commission puissent contrôler la mise en oeuvre des objectifs de la directive. Les données sont fournies sur la base de formats à adopter avant le 30 juin 1999. Ces données sont communiquées avec les rapports nationaux visés à l'article 10 et sont mises à jour dans les rapports suivants. 2. Les États membres font obligation aux producteurs de publier des informations concernant les taux de réutilisation, de recyclage et de valorisation de leurs véhicules et composants qui ont été atteints au cours de l'année écoulée. Ces informations sont vérifiées par les États membres et tenues à la disposition des acheteurs potentiels des véhicules. Article 10 Rapport obligatoire Les États membres font rapport à la Commission sur la mise en oeuvre de la présente directive, conformément à l'article 5 de la directive 91/692/CEE du Conseil (7). Le premier rapport porte sur la période 1999 à 2001. Article 11 Mise en oeuvre 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 1999. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont fixées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent dans le domaine visé par la présente directive. Article 12 Procédure de comité La Commission est assistée du comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE et conformément à la procédure qui y est prévue en vue: a) d'adopter la modification nécessaire à l'adaptation de l'annexe de la présente directive au progrès scientifique et technique; b) d'adopter les prescriptions minimales concernant le certificat de destruction visées à l'article 5 paragraphe 5; c) d'adopter les formats des bases de données visées à l'article 9. Article 13 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. L'article 5 paragraphe 4 s'applique à partir du 1er janvier 2003. Article 14 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. (1) JO 196 du 16. 8. 1967, p. 1. (2) JO L 236 du 18. 9. 1996, p. 35. (3) JO L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. (4) JO L 233 du 25. 8. 1997, p. 1. (5) JO L 194 du 25. 7. 1975, p. 39. (6) JO L 135 du 6. 6. 1996, p. 32. (7) JO L 377 du 31. 12. 1991, p. 48. ANNEXE Prescriptions techniques applicables conformément à l'article 6 paragraphe 1 1. Sites de stockage (y compris provisoire) des véhicules hors d'usage avant traitement: - Surfaces imperméables pour les zones appropriées avec dispositifs de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs. - Équipements de traitement de l'eau, y compris les eaux de pluie, conformément à la réglementation en matière de santé et d'environnement. 2. Sites de traitement: - Surfaces imperméables pour les zones appropriées avec dispositifs de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs. - Installations appropriées de stockage des pièces démontées, y compris stockage imperméable pour les pièces graisseuses. - Conteneurs appropriés pour le stockage des batteries (avec neutralisation de l'électrolyte sur site ou hors site), des filtres à huile et des condensateurs contenant du PCB/PCT. - Réservoirs de stockage appropriés pour les fluides extraits des véhicules hors d'usage: carburants, huiles moteur, huiles boîte de vitesse, huiles transmission, liquides de refroidissement, antigel, liquides de frein, acides de batteries, fluides de circuits d'air conditionné, et tout autre fluide contenu dans les véhicules hors d'usage. - Installations appropriées de stockage des pneus usés, notamment en ce qui concerne la prévention des risques d'incendie et du stockage excessif. - Équipement de traitement de l'eau, y compris les eaux de pluie, conformément à la réglementation en matière de santé et d'environnement.