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Document 51997PC0336

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules à moteur, ainsi qu'à leurs remorques, destinés au transport de certaines espèces animales, et portant modification de la directive 70/156/CEE en ce qui concerne la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques

/* COM/97/0336 final - COD 97/0190 */

JO C 290 du 24.9.1997, pp. 1–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0336

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules à moteur, ainsi qu'à leurs remorques, destinés au transport de certaines espèces animales, et portant modification de la directive 70/156/CEE en ce qui concerne la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques /* COM/97/0336 final - COD 97/0190 */

Journal officiel n° C 290 du 24/09/1997 p. 0001


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules à moteur, ainsi qu'à leurs remorques, destinés au transport de certaines espèces animales, et portant modification de la directive 70/156/CEE en ce qui concerne la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (97/C 290/01) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(97) 336 final - 97/0190 (COD)

(Présentée par la Commission le 3 juillet 1997)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité,

vu l'avis du Comité économique et social,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 7 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteurs et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/54/CE (2), et notamment son article 13 paragraphe 2,

considérant que le marché intérieur constitue une zone sans frontières intérieures dans laquelle la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux doit être garantie; qu'une harmonisation totale est nécessaire pour réaliser pleinement cet objectif;

considérant que les prescriptions techniques à satisfaire par les véhicules à moteur et leurs remorques en vertu des législations nationales portent sur les équipements de transport des véhicules destinés au transport de certaines espèces animales;

considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à l'autre, et que les différences de prescriptions et procédures créent des entraves techniques au commerce dans le domaine du transport des animaux vivants;

considérant qu'afin d'éliminer les entraves techniques au commerce des moyens de transport des animaux vivants, et de permettre aux marchés du secteur de fonctionner harmonieusement;

considérant qu'il est nécessaire, dans le contexte du marché intérieur, d'harmoniser les normes techniques applicables aux moyens de transport, ainsi que les procédures de réception en vigueur dans les États membres;

considérant que la présente directive constitue une directive particulière que les véhicules visés doivent respecter aux fins de la procédure de réception CE établie par la directive 70/156/CEE;

considérant par conséquent que les dispositions de la directive 79/156/CEE concernant les véhicules, les composants et les entités techniques s'appliquent dans le contexte de la présente directive;

considérant que, vue les dimensions et les effets de l'action proposée dans le secteur concerné, les mesures communautaires visées par la présente directive sont nécessaires, voire indispensables, pour atteindre les objectifs fixés, à savoir la réception communautaire par type de véhicules, et que ceux-ci ne peuvent être suffisamment réalisés par les États membres individuellement;

considérant notamment que l'article 3 paragraphe 4 et l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE nécessitent d'inclure dans chaque directive particulière une fiche de renseignements reprenant les points pertinents de l'annexe I de cette directive, ainsi qu'une fiche de réception sur la base de l'annexe VI de cette directive, afin de permettre l'informatisation de la réception,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par:

- «véhicule», tout véhicule d'une catégorie autre que M telle que définie à l'annexe II A de la directive 70/156/CEE;

- «superstructure», une carrosserie pouvant être réceptionnée en tant qu'entité technique telle que définie à l'article 2 de la directive 70/156/CEE;

- «unité de transport», un véhicule pourvu d'une superstructure, ou la superstructure elle-même;

- «entraînement mécanique», l'entraînement hydraulique, électrique ou pneumatique.

Article 2

La directive 70/156/CEE est modifiée de la manière suivante: à la partie I de l'annexe IV est ajouté le point suivant:

«55. Véhicules de transport d'animaux | 97/. . ./CE | JO. . . | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4».

Article 3

Les États membres ne peuvent, pour des motifs liés à la construction de la superstructure d'un véhicule destiné au transport de certains animaux:

- refuser d'accorder la réception CE en tant qu'entité technique ou la réception nationale

ni

- interdire la vente ou l'utilisation de la superstructure

si les prescriptions des annexes pertinentes sont respectées.

Article 4

Les États membres ne peuvent, pour des motifs liés à l'équipement et à la construction de l'unité de transport destinée au transport de certains animaux:

- refuser d'accorder à un type de véhicule la réception CE ou la réception nationale

ni

- interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules

si les prescriptions des annexes pertinentes sont respectées.

Article 5

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er novembre 1998 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mai 1999.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.

(2) JO L 266 du 8. 11. 1995, p. 1.

ANNEXE I

1. Champ d'application

1.1. La présente directive s'applique à la réception de superstructures de véhicules à moteur, ainsi que de leurs remorques, destinés au transport de certaines espèces animales.

1.2. La présente directive s'applique à la réception de véhicules à moteur et de leurs remorques pourvus de superstructures destinées au transport de certaines espèces animales.

2. Classification

2.1. La classification des espèces animales est établie en fonction de l'espèce ainsi que du poids et de l'âge des bêtes:

2.1.1. Classe A: bétail âgé de plus de six mois,

2.1.2. Classe B: chevaux autres que ceux transportés dans des box individuels,

2.1.3. Classe C: veaux jusqu'à six mois, moutons, chèvres,

2.1.4. Classe D: porcs et agneaux jusqu'à 30 kg,

2.1.5. Classe E: porcs de plus de 30 kg.

3. Prescriptions

Les prescriptions générales ainsi que les prescriptions supplémentaires établies pour chaque classe en ce qui concerne le plancher, les parois latérales, la paroi frontale, l'aération, l'aménagement intérieur et les dispositifs de chargement/déchargement figurant à l'appendice 1 doivent être respectées.

4. Définitions

4.1. Type de véhicule

4.1.1. En ce qui concerne les catégories N1, N2, N3, O1, O2, O3 et O4, un «type» regroupe les véhicules ne présentant pas entre eux de différences au moins pour les aspects essentiels suivants:

- constructeur du véhicule,

- désignation du type,

- catégorie,

- aspects essentiels de la conception et de la construction:

- châssis/plaque inférieure de plancher (différences manifestes et fondamentales),

- nombre d'essieux,

- masse maximale techniquement admissible (±20 %).

4.2. Type de superstructure

4.2.1. Aux fins de la présente directive, un «type de superstructure» regroupe des carrosseries ne présentant pas entre elles de différences au moins pour les aspects essentiels suivants:

- constructeur,

- désignation,

- classification des animaux transportés (classes A, B, C, D et/ou E),

- aspects essentiels de la conception et de la construction (bois, métaux légers, plastiques renforcés, etc.),

- masse totale (±20 %),

- dimensions:

- largeur (±0,5 m),

- longueur nominale (±20 %),

- hauteur nominale (±20 %).

Appendice 1

PRESCRIPTIONS MINIMALES APPLICABLES AUX UNITÉS DE TRANSPORT

0. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

0.1. Adéquation

0.1.1. L'unité de transport doit, au point de vue technique, être d'une conception et d'une construction de nature à protéger le bien-être des animaux qu'elle doit transporter.

0.1.2. Le compartiment prévu pour recevoir les animaux ne doit comporter aucune saillie ni aucun bord tranchant.

0.1.3. Si les parois latérales et frontales sont en métal léger, elles doivent être doubles, avec un vide intérieur ≥ 20 mm.

0.1.4. La superstructure doit pouvoir être facilement nettoyée et désinfectée.

0.1.5. Les prescriptions de l'appendice 2 concernant l'essai de pression sur une surface (plancher, parois latérales et frontales) doivent être respectées.

0.2. Protection contre les intempéries

0.2.1. Le toit de l'unité de transport doit être de construction robuste afin de résister aux intempéries et de protéger les animaux des fortes variations de température.

0.3. Chargement et déchargement

0.3.1. L'unité de transport doit être munie d'une rampe ou d'un élévateur permettant le chargement et le déchargement. Lorsque les animaux sont transportés sur plusieurs niveaux, des dispositifs appropriés doivent permettre leur chargement et leur déchargement depuis chaque niveau.

0.4. Aération

0.4.1. L'unité de transport doit être suffisamment et correctement ventilée en fonction de l'espèce transportée; les ouvertures prévues à cet effet doivent être au moins conformes aux prescriptions supplémentaires concernant l'aération.

0.4.2. Si le compartiment des animaux est équipé d'un dispositif d'aération forcée (par ex. circuit d'air conditionné), les paragraphes suivants concernant l'aération ne s'appliquent pas. En cas de défaillance de ce dispositif, une aération suffisante doit cependant être assurée.

0.5. Résistance

0.5.1. L'unité de transport et ses équipements/aménagements doivent être construits dans des matériaux adaptés capables de résister aux efforts auxquels ils seront soumis au cours du transport.

0.5.2. La superstructure, qui constitue une entité technique, doit pouvoir être fixée au véhicule de manière sûre.

0.6. Planchers

0.6.1. La construction des planchers et de leurs supports doit assurer une résistance suffisante pour le poids des animaux transportés.

0.6.2. La surface des planchers dans toutes les parties où les animaux se tiennent au cours du transport, ainsi que celles des parties où ils circulent doit être conçue de manière que les animaux puissent s'y mouvoir aisément sans risquer de glisser.

0.6.3. Le plancher de la superstructure ne doit comporter aucune irrégularité telle qu'un passage de roue ou autres.

0.6.4. Lorsque des animaux sont transportés sur plusieurs niveaux, le plancher entre deux niveaux doit être construit de manière que l'urine et les déjections solides ne puissent tomber sur les animaux du niveau inférieur.

0.7. Planchers intermédiaires réglables en hauteur

0.7.1. Les planchers intermédiaires réglables en hauteur doivent être équipés de dispositifs de verrouillage automatique ou mécanique afin de prévenir les risques de surélévation ou d'effondrement. Le système de réglage en hauteur doit être efficacement protégé contre les fausses manoeuvres; les commandes doivent revenir automatiquement en position neutre, bloquant ainsi en position le plancher.

0.7.2. Les planchers intermédiaires réglables en hauteur doivent être conçus, construits et positionnés par rapport aux parois de la superstructure de manière que les animaux ou une partie du corps de ceux-ci ne puissent être coincés ou blessés, ni lorsque le plancher se déplace, ni lorsqu'il se trouve en position fixe.

0.8. Cloisons

0.8.1. L'unité de transport doit être si nécessaire munie de cloisons destinées à séparer chaque animal ou groupe d'animaux, et à leur assurer un soutien suffisant au cours du transport.

0.8.2. Les cloisons doivent être conçues et construites de manière à ne pas blesser les animaux.

0.8.3. Les cloisons doivent pouvoir être fixées de manière sûre et doivent être construites de manière à ne pas interférer avec le dispositif d'aération de l'unité de transport.

0.9. Inspection

0.9.1. L'unité de transport doit être conçue et construite de manière que les animaux puissent être inspectés au cours du transport.

0.10. Éclairage

0.10.1. L'unité de transport doit comporter un éclairage suffisant pour permettre le chargement, le transport et le déchargement des animaux en sécurité par temps sombre et la nuit, et l'inspection à toute heure.

PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX UNITÉS DE TRANSPORT DE LA CLASSE A

1. BÉTAIL (âgé de plus de six mois)

1.1. Planchers

1.1.1. Les planchers doivent être en matériau approprié et doivent être construits de manière à résister aux charges suivantes:

>TABLE>

1.2. Parois latérales et frontales

1.2.1. Les parois latérales et frontales doivent être en matériau approprié et doivent être construites de manière à résister aux efforts suivants:

>TABLE>

1.2.2. Les parois latérales et frontales doivent être pleines, abstraction faite des ouvertures d'aération.

1.3. Ouvertures d'aération

1.3.1. Tout compartiment à bétail doit comporter dans ses parois latérales des ouvertures d'aération représentant une surface totale égale à au moins 20 % (10 % par côté) de la surface de plancher disponible pour le bétail, et pratiquées à une hauteur d'au moins 1 300 mm à partir du plancher.

1.3.1.1. Les ouvertures d'aération doivent être également réparties sur toute la longueur de l'unité de transport.

1.3.2. Des ouvertures d'aération additionnelles peuvent être ménagées dans les parois frontales et arrière et/ou dans le toit de l'unité de transport.

1.3.3. Les ouvertures d'aération doivent pouvoir être fermées de manière à protéger contre les intempéries.

1.3.4. Les ouvertures d'aération d'une hauteur supérieure à 130 mm doivent être protégées de telle manière qu'aucune partie du corps d'un animal ne puisse s'y loger en faisant saillie au-dehors, ni s'y coincer.

1.4. Intérieur

1.4.1. Les dispositifs de maintien (anneaux ou barres), s'il en existe, doivent être d'une résistance adaptée à leur fonction, ne présenter que des surfaces arrondies, ou bien être engagés dans les parois, de façon à ne pas risquer de blesser.

1.4.2. Les dispositifs de maintien, s'il en existe, doivent être métalliques et placés à une hauteur minimale de 1 200 mm par rapport au plancher de chargement.

1.4.3. Il doit être possible d'installer des cloisons transversales réglables afin de subdiviser chaque compartiment à bétail en enclos d'une longueur maximale de 3 m.

1.5. Dispositifs de chargement et de déchargement

1.5.1. Les dispositifs de chargement/déchargement ne doivent pas comporter de marche d'une hauteur supérieure à 100 mm, ni d'interstice entre parties adjacentes d'une largeur supérieure à 25 mm.

1.5.2. Une rampe ou un élévateur de chargement doit équiper l'unité de transport.

1.5.2.1. Tous les planchers du véhicule doivent comporter une barrière ou un portillon intérieur de sécurité destiné à empêcher les animaux de tomber hors du véhicule lorsque la porte de chargement est ouverte. La barrière ou le portillon de sécurité doit être construit de manière que les animaux soient visibles avant son ouverture.

1.5.2.2. Dans les véhicules à plusieurs niveaux, des rampes intérieures peuvent être installées pour le transfert d'animaux depuis le niveau inférieur vers les niveaux supérieurs. La pente de ces rampes ne doit pas être plus accentuée que celle de la rampe extérieure, et les barres doivent être les mêmes.

1.5.3. L'inclinaison des rampes ne doit pas être supérieure à 25 °; elles doivent comporter des barres ou des dispositifs équivalents destinés à empêcher les animaux de glisser, espacés de 100 mm au maximum et d'au moins 25 mm de haut.

1.5.4. Si le plancher de l'unité de transport est situé à plus de 500 mm du sol, des garde-fous d'une hauteur minimale de 1 300 mm doivent être installés sur les rampes. Ces garde-fous doivent être conçus de manière à empêcher les animaux de glisser latéralement hors de la rampe.

1.5.5. Si l'unité de transport comporte un élévateur, celui-ci doit être équipé de garde-fous d'une hauteur minimale de 1 300 mm.

1.5.6. Sur les véhicules à plusieurs niveaux, tout plancher mobile doit être à entraînement mécanique s'il est utilisé pour monter des animaux.

PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX UNITÉS DE TRANSPORT DE LA CLASSE B

2. CHEVAUX

2.1. Planchers

2.1.1. Les planchers doivent être en matériau approprié et construits de manière à résister aux charges suivantes:

>TABLE>

2.2. Parois latérales et frontales

2.2.1. Les parois latérales et frontales doivent être en matériau approprié et doivent être construites de manière à résister aux efforts suivants:

>TABLE>

2.2.2. Les parois latérales et frontales doivent être pleines, abstraction faite des ouvertures d'aération.

2.3. Ouvertures d'aération

2.3.1. Tout compartiment à bétail doit comporter dans ses parois latérales des ouvertures d'aération représentant une surface totale égale à au moins 20 % (10 % par côté) de la surface totale de plancher disponible pour le bétail, et ménagées à une hauteur d'au moins 1 300 mm par rapport au plancher.

2.3.1.1. Les ouvertures d'aération doivent être uniformément réparties sur toute la longueur de l'unité de transport.

2.3.2. Des ouvertures d'aération supplémentaires doivent être ménagées dans les parois frontale et arrière et/ou dans le toit de l'unité de transport.

2.3.3. Les ouvertures d'aération doivent pouvoir être fermées de manière à protéger contre les intempéries.

2.3.4. Les ouvertures d'aération d'une hauteur supérieure à 130 mm doivent être protégées de telle manière qu'aucune partie du corps d'un animal ne puisse s'y loger en faisant saillie au-dehors, ni s'y coincer.

2.3.5. Les présentes prescriptions ne s'appliquent pas aux véhicules construits pour le transport de chevaux en box individuels.

2.4. Intérieur

2.4.1. Les dispositifs de maintien (anneaux ou barres), s'il en existe, doivent être d'une résistance adaptée à leur fonction, ne présenter que des surfaces arrondies ou bien être engagés dans les parois, de façon à ne pas risquer de blesser.

2.4.2. Les dispositifs de maintien, s'il en existe, doivent être métalliques et placés à une hauteur minimale de 1 200 mm par rapport au plancher de chargement.

2.4.3. Des cloisons transversales doivent être installées afin de subdiviser chaque compartiment à bétail en enclos d'une longueur ne dépassant pas 3 m.

2.5. Dispositifs de chargement et de déchargement

2.5.1. Les dispositifs de chargement/déchargement ne doivent pas comporter de marche d'une hauteur supérieure à 100 mm, ni d'interstice entre parties adjacentes d'une largeur supérieure à 25 mm.

2.5.2. L'unité de transport doit être équipée d'une rampe ou d'un élévateur.

2.5.2.1. Tous les planchers du véhicule doivent comporter une barrière ou un portillon intérieur de sécurité destiné à empêcher les animaux de tomber hors du véhicule lorsque la porte de chargement est ouverte. La barrière ou le portillon de sécurité doit être construit de manière que les animaux soient visibles avant son ouverture.

2.5.2.2. Les chevaux ne peuvent être transportés que dans des véhicules à un seul niveau.

2.5.3. L'inclinaison des rampes ne doit pas être supérieure à 25°; elles doivent comporter des barres ou des dispositifs équivalents destinés à empêcher les animaux de glisser, espacés de 100 mm au maximum et d'au moins 25 mm de haut.

2.5.4. Si le plancher de l'unité de transport est situé à plus de 500 mm du sol, des garde-fous d'une hauteur minimale de 1 300 mm doivent être installés sur les rampes. Ces garde-fous doivent être conçus de manière à empêcher les animaux de glisser latéralement hors de la rampe.

2.5.5. Si l'unité de transport comporte un élévateur, celui-ci doit être équipé de garde-fous d'une hauteur minimale de 1 300 mm.

PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX UNITÉS DE TRANSPORT DE LA CLASSE C

3. VEAUX (jusqu'à 6 mois)/MOUTONS/CHÈVRES

3.1. Planchers

3.1.1. Les planchers doivent être en matériau approprié et construits de manière à résister aux charges suivantes:

>TABLE>

3.2. Parois latérales et frontales

3.2.1. Les parois latérales et frontales doivent être en matériau approprié et doivent être construites de manière à résister aux efforts suivants:

>TABLE>

3.2.2. Les parois latérales et frontales doivent être pleines, abstraction faite des ouvertures d'aération.

3.3. Ouvertures d'aération

3.3.1. Tout compartiment à bétail doit comporter dans ses parois latérales des ouvertures d'aération représentant une surface totale égale à au moins 20 % (10 % par côté) de la surface totale de plancher disponible pour le bétail, et ménagées à une hauteur d'au moins 600 mm par rapport au plancher.

3.3.1.1. Les ouvertures d'aération doivent être uniformément réparties sur toute la longueur de l'unité de transport.

3.3.2. Des ouvertures d'aération supplémentaires peuvent être ménagées dans les parois frontale et arrière et/ou dans le toit de l'unité de transport.

3.3.2.1. Des ouvertures supplémentaires peuvent être ménagées dans les parois frontale et arrière ainsi que dans le toit.

3.3.2.2. Des ouvertures d'aération doivent être ménagées de chaque côté dans le compartiment des animaux, afin d'assurer une distribution d'air homogène.

3.3.3. Les ouvertures d'aération doivent pouvoir être fermées de manière à protéger contre les intempéries.

3.3.4. Les ouvertures d'aération d'une hauteur supérieure à 130 mm doivent être protégées de telle manière qu'aucune partie du corps d'un animal ne puisse s'y loger en faisant saillie au-dehors, ni s'y coincer.

3.4. Intérieur

3.4.1. Des cloisons transversales doivent être installées afin de subdiviser chaque compartiment à bétail en enclos d'une longueur ne dépassant par 3 m.

3.5. Dispositifs de chargement et de déchargement

3.5.1. Les dispositifs de chargement/déchargement ne doivent pas comporter de marche d'une hauteur supérieure à 100 mm, ni d'interstice entre parties adjacentes d'une largeur supérieure à 25 mm.

3.5.2. Une rampe ou un élévateur de chargement doit équiper l'unité de transport.

3.5.2.1. Tous les planchers du véhicule doivent comporter une barrière ou un portillon intérieur de sécurité destiné à empêcher les animaux de tomber hors du véhicule lorsque la porte de chargement est ouverte. La barrière ou le portillon de sécurité doit être construit de manière que les animaux soient visibles avant son ouverture.

3.5.2.2. Dans les véhicules à plusieurs niveaux, des rampes intérieures peuvent être installées pour le transfert d'animaux depuis le niveau inférieur vers les niveaux supérieurs. La pente de ces rampes ne doit pas être plus accentuée que celle de la rampe extérieure, et les barres doivent être les mêmes.

3.5.3. L'inclinaison des rampes ne doit pas être supérieure à 25°; elles doivent comporter des barres ou des dispositifs équivalents destinés à empêcher les animaux de glisser, espacés de 100 mm au maximum et d'au moins 25 mm de haut.

3.5.4. Si le plancher de l'unité de transport est situé à plus de 500 mm du sol, des garde-fous d'une hauteur minimale de 750 mm doivent être installés sur les rampes. Ces garde-fous doivent être conçus de manière à empêcher les animaux de glisser latéralement hors de la rampe.

3.5.5. Si l'unité de transport comporte un élévateur, celui-ci doit être équipé de garde-fous d'une hauteur minimale de 750 mm.

3.5.6. Sur les véhicules à plusieurs niveaux, tout plancher mobile doit être à entraînement mécanique s'il est utilisé pour monter des animaux.

PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX UNITÉS DE TRANSPORT DE LA CLASSE D

4. PORCS et AGNEAUX (jusqu'à 30 kg)

4.1. Planchers

4.1.1. Les planchers doivent être en matériau approprié et construits de manière à résister aux charges suivantes:

>TABLE>

4.2. Parois latérales et frontales

4.2.1. Les parois latérales et frontales doivent être en matériau approprié et doivent être construites de manière à résister aux efforts suivants:

>TABLE>

4.2.2. Les parois latérales et frontales doivent être pleines, abstraction faite des ouvertures d'aération.

4.3. Ouvertures d'aération

4.3.1. Tout compartiment à bétail doit comporter dans les parois des ouvertures d'aération représentant une surface totale égale à au moins 20 % (10 % par côté) de la surface totale de plancher disponible pour le bétail, et ménagées à une hauteur d'au moins 400 mm par rapport au plancher.

4.3.1.1. Les ouvertures d'aération doivent être uniformément réparties sur toute la longueur de l'unité de transport.

4.3.2. Des ouvertures d'aération supplémentaires peuvent être ménagées dans les parois frontale et arrière et/ou dans le toit de l'unité de transport.

4.3.3. Les ouvertures d'aération doivent pouvoir être fermées de manière à protéger contre les intempéries.

4.3.4. Les ouvertures d'aération d'une hauteur supérieure à 50 mm doivent être protégées de telle manière qu'aucune partie du corps d'un animal ne puisse s'y loger en faisant saillie au-dehors, ni s'y coincer.

4.4. Intérieur

4.4.1. Des cloisons transversales doivent être installées afin de subdiviser chaque compartiment à bétail en enclos d'une longueur ne dépassant pas 3 m.

4.5. Dispositifs de chargement et de déchargement

4.5.1. Les dispositifs de chargement et de déchargement ne doivent pas comporter de marche d'une hauteur supérieure à 100 mm, ni d'interstice entre parties adjacentes d'une largeur supérieure à 25 mm.

4.5.2. Une rampe ou un élévateur de chargement doit équiper l'unité de transport.

4.5.2.1. Tous les planchers du véhicule doivent comporter une barrière ou un portillon intérieur de sécurité destiné à empêcher les animaux de tomber hors du véhicule lorsque la porte de chargement est ouverte. La barrière ou le portillon de sécurité doit être construit de manière que les animaux soient visibles avant son ouverture.

4.5.2.2. Dans les véhicules à plusieurs niveaux, des rampes intérieures peuvent être installées pour le transfert d'animaux depuis le niveau inférieur vers les niveaux supérieurs. La pente de ces rampes ne doit pas être plus accentuée que celle de la rampe extérieure, et les barres doivent être les mêmes.

4.5.3. L'inclinaison des rampes ne doit pas être supérieure à 25°; elles doivent comporter des barres ou des dispositifs équivalents destinés à empêcher les animaux de glisser, espacés de 100 mm au maximum et d'au moins 25 mm de haut.

4.5.4. Si le plancher de l'unité de transport est situé à plus de 500 mm du sol, des garde-fous d'une hauteur minimale de 750 mm doivent être installés sur les rampes. Ces garde-fous doivent être conçus de manière à empêcher les animaux de glisser latéralement hors de la rampe.

4.5.5. Si l'unité de transport comporte un élévateur, celui-ci doit être équipé de garde-fous d'une hauteur minimale de 750 mm.

4.5.6. Sur les véhicules à plusieurs niveaux, tout plancher mobile doit être à entraînement mécanique s'il est utilisé pour monter des animaux.

PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX UNITÉS DE TRANSPORT DE LA CLASSE E

5. PORCS (plus de 30 kg)

5.1. Planchers

5.1.1. Les planchers doivent être en matériau approprié et construits de manière à résister aux charges suivantes:

>TABLE>

5.2. Parois latérales et frontales

5.2.1. Les parois latérales et frontales doivent être en matériau approprié et doivent être construites de manière à résister aux efforts suivants:

>TABLE>

5.2.2. Les parois latérales et frontales doivent être pleines, abstraction faite des ouvertures d'aération.

5.3. Ouvertures d'aération

5.3.1. Tout compartiment à bétail doit comporter dans les parois des ouvertures d'aération représentant une surface totale égale à au moins 20 % (10 % par côté) de la surface totale de plancher disponible pour le bétail, et ménagées à une hauteur d'au moins 400 mm par rapport au plancher.

5.3.1.1. Les ouvertures d'aération doivent être uniformément réparties sur toute la longueur de l'unité de transport.

5.3.2. Des ouvertures d'aération supplémentaires doivent être ménagées dans les parois frontale et arrière et/ou dans le toit de l'unité de transport.

5.3.3. Les ouvertures d'aération doivent pouvoir être fermées de manière à protéger contre les intempéries.

5.3.4. Les ouvertures d'aération d'une hauteur supérieure à 50 mm doivent être protégées de telle manière qu'aucune partie du corps d'un animal ne puisse s'y loger en faisant saillie au-dehors, ni s'y coincer.

5.4. Intérieur

5.4.1. Des cloisons transversales doivent être installées afin de subdiviser chaque plancher à bétail en enclos d'une longueur ne dépassant pas 3 m.

5.5. Dispositifs de chargement et de déchargement

5.5.1. Les dispositifs de chargement et de déchargement ne doivent pas comporter de marche d'une hauteur supérieure à 100 mm, ni d'interstice entre parties adjacentes d'une largeur supérieure à 25 mm.

5.5.2. Une rampe ou un élévateur de chargement doit équiper l'unité de transport.

5.5.2.1. Tous les planchers du véhicule doivent comporter une barrière ou un portillon intérieur de sécurité destiné à empêcher les animaux de tomber hors du véhicule lorsque la porte de chargement est ouverte. La barrière ou le portillon de sécurité doit être construit de manière que les animaux soient visibles avant son ouverture.

5.5.2.2. Dans les véhicules à plusieurs niveaux, des rampes intérieures doivent être installées pour le transfert d'animaux depuis le niveau inférieur vers les niveaux supérieurs. La pente de ces rampes ne doit pas être plus accentuée que celle de la rampe extérieure, et les barres doivent être les mêmes.

5.5.3. L'inclinaison des rampes ne doit pas être supérieure à 25°; elles doivent comporter des barres ou des dispositifs équivalents destinés à empêcher les animaux de glisser, espacés de 100 mm au maximum et d'au moins 25 mm de haut.

5.5.4. Si le plancher de l'unité de transport est situé à plus de 500 mm du sol, des garde-fous d'une hauteur minimale de 750 mm doivent être installés sur les rampes. Ces garde-fous doivent être conçus de manière à empêcher les animaux de glisser latéralement hors de la rampe.

5.5.5. Si l'unité de transport comporte un élévateur, celui-ci doit être équipé de garde-fous d'une hauteur minimale de 750 mm.

5.5.6. Sur les véhicules à plusieurs niveaux, tout plancher mobile doit être à entraînement mécanique s'il est utilisé pour monter des animaux.

Appendice 2

ESSAI DE PRESSION SUR UNE SURFACE ET DE CINTRAGE POUR LES UNITÉS DE TRANSPORT

L'essai de pression sur une surface (plancher, parois latérales et frontales du compartiment des animaux) est effectué en des points sélectionnés de manière aléatoire sur les parties non directement supportées par une poutre. La charge requise pour la classe en cause doit être appliquée sur une surface de 50 mm × 50 mm normale à la surface considérée, et maintenue pendant au moins 10 s. Au cours de l'essai, il ne doit pas y avoir rupture, mais une déformation résiduelle maximale de 100 mm dans la direction de la charge est admise.

ANNEXE II

MARQUE DE RÉCEPTION CE D'UNE ENTITÉ TECHNIQUE

1. Marque de réception CE d'une entité technique

1.1. Toute superstructure réceptionnée en application de la présente directive doit porter une marque de réception telle que spécifiée à l'appendice 1 de la présente annexe.

Appendice 1

MARQUE DE RÉCEPTION CE D'UNE ENTITÉ TECHNIQUE

1. GÉNÉRALITÉS

1.1. La marque de réception CE d'une entité technique se compose:

1.1.1. d'un rectangle entourant la lettre minuscule «e» suivie du nombre ou des lettres distinctifs de l'État membre qui a accordé la réception CE et tant qu'entité technique:

1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 9 pour l'Espagne, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 21 pour le Portugal, 23 pour la Grèce, IRL pour l'Irlande;

1.1.2. à proximité de ce rectangle, le «numéro de réception de base» contenu à la section 4 du numéro de réception visé à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE, précédé de deux chiffres indiquant le numéro de série attribué à la plus récente adaptation technique de la présente directive. Dans la version actuelle de la directive ce numéro est 00.

1.2. La marque de réception CE d'une entité technique doit être lisible et indélébile.

2. EXEMPLE DE MARQUE DE RÉCEPTION CE D'UNE ENTITÉ TECHNIQUE

2.1. Marque de réception CE en tant qu'entité technique d'une «superstructure» réceptionnée pour le transport de certaines espèces animales:

>PICTURE>

La marque de réception CE ci-dessus indique que la superstructure en question a été réceptionnée en Suède (e5) en vertu de la directive (00) sous le numéro de réception de base 2505.

ANNEXE III

EXEMPLE DE PLAQUE SIGNALÉTIQUE

1. Généralités

1.1. Toute unité de transport réceptionnée conformément à la présente directive et transportant certaines espèces animales doit porter des plaques signalétiques indiquant la (les) classe(s) pour la(les)quelle(s) elle a été réceptionnée.

2. Caractères

2.1. Les marques distinctives prescrites à l'annexe I doivent être apposées en lettres capitales.

2.2. La hauteur des lettres et des chiffres doit être d'au moins 100 mm.

3. Prescriptions

3.1. Les plaques doivent être de forme rectangulaire.

3.2. Les dimensions des plaques doivent être d'environ 900 mm × 220 mm.

3.3. Les lettres doivent être en noir sur fond jaune.

3.4. Les plaques doivent être fixées à l'unité de transport de manière permanente, et visibles à l'arrière et l'avant.

Exemple de plaque signalétique:

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

TRANSPORT D'ANIMAUX

CLASSE(S) . . .

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE IV

EXEMPLE DE PLAQUE DE L'UTILISATEUR

1. Généralités

1.1. Après la réception par l'autorité compétente, le constructeur doit fournir à l'acquéreur du véhicule une plaque portant les indications suivantes:

1.1.1. identité de l'unité de transport;

1.1.2. métrage carré disponible pour les animaux;

1.1.3. date de la prochaine inspection.

1.2. Le propriétaire du véhicule doit fixer la plaque à l'extérieur de l'unité de transport utilisée pour le transport de certaines espèces animales, en complétant si nécessaire les points pertinents.

2. Caractères

2.1. Des caractères romains et des chiffres arabes doivent être utilisés pour toutes les indications prévues à la section 1 de la présente annexe.

2.2. La hauteur des chiffres et des lettres doit être d'au moins 4 mm.

3. Fixation

3.1. La plaque de l'utilisateur doit être fixée au véhicule à proximité des plaques signalétiques requises aux termes d'autres directives.

ANNEXE V

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION DES ENTITÉS TECHNIQUES

1. Demande de réception CE d'une entité technique

1.1. La demande de réception CE d'une entité technique pour un type de véhicule destiné au transport de certaines espèces animales, conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE, doit être déposée par le constructeur.

1.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1.

1.3. Une superstructure représentative du type à réceptionner doit être présentée au service technique chargé des essais de réception.

2. Octroi de la réception CE d'une entité technique

2.1. Si les prescriptions pertinentes sont respectées, la réception CE en tant qu'entité technique conformément à l'article 3 paragraphe 4, et le cas échéant à l'article 4 paragraphe 4 de la directive 70/156/CE est accordée.

2.2. Un modèle de la fiche de réception CE en tant qu'entité technique figure à l'appendice 2.

2.3. Un numéro de réception conforme à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE doit être attribué à chaque superstructure réceptionnée. Un même État membre ne doit pas attribuer le même numéro à un autre type de superstructure.

3. Modification du type et amendement des réceptions

3.1. En cas de modification d'une superstructure réceptionnée conformément à la présente directive, l'article 5 de la directive 70/156/CEE s'applique.

4. Conformité de la production

4.1. Les mesures visant à garantir la conformité de la production doivent être adoptées en conformité avec l'annexe X de la directive 70/156/CEE.

Appendice 1

FICHE DE RENSEIGNEMENTS N° . . . en application de l'annexe I de la directive 70/156/CEE du Conseil aux fins de la réception CE en tant qu'entité technique d'une superstructure destinée au transport des certaines espèces animales

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les unités techniques séparées ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.

0. Généralités

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): .

0.2. Type de véhicule: .

0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s): .

0.4.2. Catégorie de la superstructure: .

0.4.2.1. Moyens d'identification du type, s'il figure sur la superstructure: .

0.5. Nom et adresse du constructeur: .

0.7. Dans le cas de composants ou d'entités techniques, emplacement et mode de fixation de la marque de réception CE: .

0.8. Adresse(s) du ou des établissement(s) où le véhicule a été construit: .

.

1. Constitution générale du véhicule

1.1. Photographies ou dessins d'un véhicule représentatif (genres de carrosserie différents seulement):

2. Carrosserie

2.1. Type de carrosserie: .

2.1.1. Classe(s): .

2.2. Matériaux et méthodes de construction: .

2.3. Aménagements intérieurs: .

>FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice 2

MODÈLE [format maximal: A4 (210 × 297 mm)] FICHE DE RÉCEPTION CE

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Cachet de l'administration

Communication concernant:

- la réception (1),

- l'extension de la réception (1),

- le refus de la réception (1),

- le retrait de la réception (1)

d'un type de véhicule/composant/entité technique (1) en vertu de la directive . . ./. . ./CE, modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE.

Numéro de réception: .

Raison de l'extension: .

SECTION I

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): .

0.2. Type de véhicule: .

0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s): .

0.3. Moyens d'identification du type, s'il figure sur le véhicule/composant/entité technique (1) (2): .

0.3.1. Emplacement de cette indication: .

0.4. Catégorie de véhicule (1) (3): .

0.5. Nom et adresse du constructeur: .

.

0.7. Dans le cas de composants ou d'entités techniques, emplacement et mode de fixation de la marque de réception CE: .

0.8. Adresse(s) du ou des établissement(s) où le véhicule a été construit: .

.

SECTION II

1. Informations complémentaires (le cas échéant) (voir addendum)

2. Service technique responsable de l'exécution des essais: .

3. Date du rapport d'essai: .

4. Numéro du rapport d'essai: .

(1) Biffer la mention inutile.(2) Si les moyens d'identification du type contiennent des caractères non pertinents pour la description du véhicule, du composant ou de l'entité technique visé dans le certificat de réception, ces caractères doivent être représentés par le symbole «?», par ex. «ABC??123???».(3) Telle que définie à l'annexe II partie A de la directive 70/156/CEE.5. Remarques (le cas échéant) (voir addendum): .

6. Lieu: .

7. Date: .

8. Signature: .

9. L'index du dossier de réception conservé par les services administratifs ayant octroyé la réception, et qui peut être obtenu sur demande, figure en annexe.

>FIN DE GRAPHIQUE>

Addendum à la fiche de réception CE n° . . . concernant la réception en tant qu'entité technique d'une superstructure en vertu de la directive . . ./. . ./CE

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

1. Informations complémentaires

1.1. Brève description du type de superstructure (caractéristiques, dimensions, matériaux): .

.

1.2. Remarques/restrictions

Le type de superstructure en question peut être installé uniquement sur les véhicules suivants:

- constructeur(s): .

- type(s): .

- hauteur maximale du bord supérieur du châssis par rapport au sol et avec un angle de rampe de 25°: . . . . . . . . . . . . . . . mm

(la hauteur de l'unité de transport ne doit pas dépasser 4 000 mm)

1.3. Description des aménagements intérieurs pouvant affecter les essais:

.

.

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE VI

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION CE D'UN VÉHICULE (UNITÉ DE TRANSPORT)

1. Demande de réception CE

1.1. La demande de réception CE d'un véhicule (unité de transport) pour un type de véhicule destiné au transport de certaines espèces animales, conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE, doit être déposée par le constructeur.

1.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1.

1.3. Un véhicule représentatif du type à réceptionner doit être présenté au service technique chargé des essais de réception.

2. Octroi de la réception CE

2.1. Si les prescriptions pertinentes sont respectées, la réception CE conformément à l'article 3 paragraphe 4, et le cas échéant à l'article 4 paragraphe 4 de la directive 70/156/CE est accordée.

2.2. Un modèle de la fiche de réception CE figure à l'appendice 2.

2.3. Un numéro de réception conforme à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE doit être attribué à chaque véhicule (unité de transport) réceptionné. Un même État membre ne doit pas attribuer le même numéro à un autre type de superstructure.

3. Modification du type et amendement des réceptions

3.1. En cas de modification d'un type de véhicule réceptionné conformément à la présente directive, l'article 5 de la directive 70/156/CEE s'applique.

4. Conformité de la production

4.1. Les mesures visant à garantir la conformité de la production doivent être adoptées en conformité avec l'annexe X de la directive 70/156/CEE.

Appendice 1

FICHE DE RENSEIGNEMENTS N° . . . en application de l'annexe I de la directive 70/156/CEE (1*) du Conseil aux fins de la réception CE d'un véhicule destiné au transport de certaines espèces animales

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les unités techniques séparées ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.

0. Généralités

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): .

0.2. Type de véhicule: .

0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s): .

0.3. Moyens d'identification du type, s'il figure sur le véhicule (b): .

0.3.1. Emplacement de cette indication: .

0.4. Catégorie de véhicule (c): .

0.4.1. Classification(s) selon des espèces animales que le véhicule est destiné à transporter: .

0.5. Nom et adresse du constructeur: .

.

0.8. Adresse(s) du ou des établissement(s) où le véhicule a été construit: .

.

1. Constitution générale du véhicule

1.1. Photographies ou dessins d'un véhicule représentatif (genres de carrosserie différents seulement):

1.6. Emplacement et disposition du moteur: .

9. Carrosserie

9.1. Type de carrosserie: .

9.2. Matériaux et méthodes de construction: .

9.10. Aménagement intérieur: .

>FIN DE GRAPHIQUE>

(1*) La numérotation des points et les notes en bas de pages utilisés dans la présente fiche de renseignements correspondent à ceux définis dans la directive 70/156/CEE. Les points n'intéressant pas la présente directive sont omis.

Appendice 2

MODÈLE [(format maximal: A4 (210 × 297 mm)] FICHE DE RÉCEPTION CE

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Cachet de l'administration

Communication concernant:

- la réception (1),

- l'extension de la réception (1),

- le refus de la réception (1),

- le retrait de la réception (1)

d'un type de véhicule/composant/entité technique (1) en vertu de la directive . . ./. . ./CE, modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE.

Numéro de réception: .

Raison de l'extension: .

SECTION I

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): .

0.2. Type de véhicule: .

0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s): .

0.3. Moyens d'identification du type, s'il figure sur le véhicule/composant/entité technique (1) (2): .

0.3.1. Emplacement de cette indication: .

0.4. Catégorie de véhicule (1) (3): .

0.5. Nom et adresse du constructeur: .

.

0.7. Dans le cas de composants ou d'entités techniques, emplacement et mode de fixation de la marque de réception CE: .

0.8. Adresse(s) du ou des établissement(s) où le véhicule a été construit: .

.

SECTION II

1. Informations complémentaires (le cas échéant) (voir addendum)

2. Service technique responsable de l'exécution des essais: .

3. Date du rapport d'essai: .

4. Numéro du rapport d'essai: .

(1) Biffer la mention inutile.(2) Si les moyens d'identification du type contiennent des caractères non pertinents pour la description du véhicule, du composant ou de l'entité technique visé dans le certificat de réception, ces caractères doivent être représentés par le symbole «?», par ex. «ABC??123???».(3) Telle que définie à l'annexe II partie A de la directive 70/156/CEE.5. Remarques (le cas échéant) (voir addendum): .

6. Lieu: .

7. Date: .

8. Signature: .

9. L'index du dossier de réception conservé par les services administratifs, et qui peut être obtenu sur demande, figure en annexe.

>FIN DE GRAPHIQUE>

Addendum à la fiche de réception CE n° . . . concernant la réception d'un type de véhicule en vertu de la directive . . ./. . ./CE

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

1. Informations complémentaires

1.1. Brève description du type de véhicule (structure, dimensions, matériaux): .

.

1.3. Description des aménagements intérieurs pouvant affecter les essais: .

.

1.4. Emplacement du moteur: à l'avant/à l'arrière/au centre (1)

1.5. Traction: avant/arrière (1)

1.6. Masse du véhicule soumis à l'essai: .

Essieu avant: .

Essieu arrière: .

Total: .

5. Remarques (par ex. réception valable pour les véhicules à conduite à gauche et à droite): .

.

(1) Biffer la mention inutile.>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE VII

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RÉCEPTION D'UN VÉHICULE ÉQUIPÉ D'UNE SUPERSTRUCTURE DÉJÀ RÉCEPTIONNÉE EN TANT QU'ENTITÉ TECHNIQUE

1. Réception d'un véhicule équipé d'une superstructure déjà réceptionnée en tant qu'entité technique

1.1. Aux fins de la réception en vertu de la présente directive d'un véhicule équipé d'une superstructure déjà réceptionnée en tant qu'entité technique, le constructeur doit faire la preuve auprès de l'autorité délivrant la réception que le véhicule satisfait aux prescriptions suivantes, compte tenu de toute réception antérieure en tant que véhicule incomplet:

1.1.1. Angle de rampe de 25°

1.1.2. Hauteur ne dépassant pas 4,00 m

1.1.3. Longueur ne dépassant pas 12,00 m

1.1.4. Centre de gravité situé à une hauteur ne dépassant pas celle autorisée aux termes de la directive 71/320/CEE.

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