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Document 51997PC0267

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole

/* COM/97/0267 final - CNS 97/0161 */

JO C 214 du 16.7.1997, pp. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0267

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole /* COM/97/0267 final - CNS 97/0161 */

Journal officiel n° C 214 du 16/07/1997 p. 0011


Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole (97/C 214/08) COM(97) 267 final - 97/0161(CNS)

(Présentée par la Commission le 4 juin 1997)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que l'article 15 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié par le règlement (CE) n° 1592/96 (2), détermine les conditions dans lesquelles les États membres peuvent permettre l'utilisation de l'acide malique; que cette substance n'a jamais été employée depuis l'entrée en vigueur du règlement et qu'il convient de ne plus en autoriser l'emploi; qu'il y a lieu par conséquent de la supprimer de l'annexe VI de celui-ci;

considérant que l'article 17 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 822/87 prévoit qu'une certaine forme de désacidification n'est admise qu'à titre transitoire; que les expérimentations menées dans l'État membre où elle est pratiquée montrent l'utilité et l'intérêt de cette pratique; qu'il convient de l'admettre à titre définitif;

considérant que l'article 45 du règlement (CEE) n° 822/ 87 prévoit un régime d'aides en faveur des moûts de raisins concentrés et des moûts de raisins concentrés rectifiés utilisés pour l'augmentation du titre alcoométrique; que, pour les moûts concentrés rectifiés issus des zones viticoles C III, il est prévu une aide différenciée; que le paragraphe 2 second alinéa dudit article établit que ce traitement est applicable aussi aux moûts concentrés rectifiés produits en dehors des zones viticoles C III dans des installations ayant commencé cette production avant le 30 juin 1982; que cette extension a été autorisée pour tenir compte du fait qu'il y avait des installations en dehors de la zone C III qui produisaient des moûts et que le nouveau régime leur aurait porté préjudice; que cette extension, acceptable à l'époque (1987), ne se justifie plus car les investissements ont été amortis;

considérant que l'article 53 du règlement (CEE) n° 822/ 87 prévoit le régime de contrôle des prix d'entrée pour les jus et moûts de raisins des codes 2009 et 2204 de la nomenclature combinée (NC); que ce régime n'est pas adapté à la réalité du marché de ces produits en l'absence des marchés d'importation représentatifs des États membres, qu'il y a lieu de prévoir une adaptation de ce régime pour permettre soit de faire la vérification par d'autres moyens qu'une valeur forfaitaire à l'importation, soit de calculer cette valeur forfaitaire sur la base des cours des produits sur les marchés d'exportation des pays tiers d'origine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 822/87 est modifié comme suit.

1) À l'article 15 paragraphe 6, le deuxième tiret est supprimé.

2) À l'article 17 paragraphe 3, les termes «jusqu'au 31 août 1997» sont supprimés.

3) À l'article 45 paragraphe 2, le second alinéa est supprimé.

4) À l'article 53, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Pour les moûts relevant des codes NC 2009 et 2204 pour lesquels l'application des droits du tarif douanier commun dépend du prix à l'importation du produit importé, la réalité de ce prix est vérifiée, soit sur la base d'un contrôle, lot par lot, soit à l'aide d'une valeur forfaitaire à l'importation, calculée par la Commission sur la base des cotations des prix des mêmes produits dans les pays d'origine.

Au cas où le prix d'entrée déclaré du lot concerné est supérieur à la valeur forfaitaire à l'importation, si elle est d'application, augmentée d'une marge arrêtée conformément au paragraphe 3 et qui ne peut pas dépasser la valeur forfaitaire de plus de 10 %, le dépôt d'une garantie égale aux droits à l'importation déterminée sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation est requis.

Dans la mesure où, dans le cas précédent, le prix d'entrée du lot concerné n'est pas déclaré, l'application du tarif douanier commun dépend de la valeur forfaitaire à l'importation ou de l'application, dans les conditions à déterminer, conformément au paragraphe 3, des dispositions pertinentes de la législation douanière.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83. Ces modalités portent notamment sur la fixation des critères pour déterminer quel régime de contrôle est d'application et sur les éléments à prendre en compte pour le calcul des valeurs forfaitaires à l'importation.»

5) À l'annexe VI, paragraphe 3, le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k) l'emploi pour l'acidification d'acide tartrique, dans les conditions visées aux articles 21 et 23;»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1997, en ce qui concerne l'article 1er paragraphe 3.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1997, en ce qui concerne l'article 1er paragraphe 4.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 31.

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