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Document 51997PC0263
Proposal for a Council Regulation (EC) concerning the conclusion of the Agreement in the form of an exchange of letters amending the Agreement on cooperation in the sea fisheries sector between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania
Proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la république islamique de Mauritanie
Proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la république islamique de Mauritanie
/* COM/97/0263 final - CNS 97/0158 */
JO C 203 du 3.7.1997, p. 12–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la république islamique de Mauritanie /* COM/97/0263 final - CNS 97/0158 */
Journal officiel n° C 203 du 03/07/1997 p. 0012
Proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la république islamique de Mauritanie (97/C 203/08) COM(97) 263 final - 97/0158(CNS) (Présentée par la Commission le 4 juin 1997) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, en liaison avec son article 228 paragraphe 2 et paragraphe 3 premier alinéa, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, considérant que l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la république islamique de Mauritanie a été approuvé par le règlement (CE) n° 408/97 du Conseil (1), considérant que la Communauté et la Mauritanie ont paraphé un accord sous forme d'échange de lettres relatif à la modification de l'accord de coopération; considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver cet accord sous forme d'échange de lettres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la modification de l'accord de coopération en matière de pêche entre la Communauté européenne et la république islamique de Mauritanie est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint au présent règlement. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. (1) JO n° L 62 du 4. 3. 1997, p. 1. ACCORD sous forme d'échange de lettre relatif à la modification de l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la république islamique de Mauritanie paraphé à Bruxelles le 20 juin 1996 A. Lettre de la Communauté européenne Monsieur, Me référant à l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la république islamique de Mauritanie, paraphé à Bruxelles le 20 juin 1996, j'ai l'honneur de vous faire savoir que la Communauté européenne convient de la modification des dispositions techniques de l'accord suivantes, pourvu que la république islamique de Mauritanie soit disposée à faire de même: - la fiche technique n° 5 relative aux céphalopodes est remplacée par la fiche correspondante en annexe, - la fiche technique n° 9 relative à la pêche pélagique est remplacée par la fiche correspondante en annexe, - les thoniers canneurs et les palangriers de surface peuvent obtenir des licences trimestrielles. Les redevances restent calculées sur la base du décompte annuel des captures par navire et font l'objet, conformément à la fiche technique n° 8, d'une avance de 2 000 écus par an, - indépendamment de la présence à bord des observateurs scientifiques, les armateurs des navires pélagiques paient une contribution aux frais d'observation scientifique de 350 écus par mois et par navire, lorsqu'ils sont détenteurs d'une licence. Il est entendu que la rémunération de l'observateur scientifique présent à bord n'est pas à la charge de l'armateur. Je vous serais très obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et marquer votre accord sur son contenu. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Au nom du Conseil de l'Union européenne B. Lettre du gouvernement de la république islamique de Mauritanie Messieurs, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: «Monsieur, Me référant à l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la république islamique de Mauritanie, paraphé à Bruxelles le 20 juin 1996, j'ai l'honneur de vous faire savoir que la Communauté européenne convient de la modification des dispositions techniques de l'accord suivantes, pourvu que la république islamique de Mauritanie soit disposée à faire de même: - la fiche technique n° 5 relative aux céphalopodes est remplacée par la fiche correspondante en annexe, - la fiche technique n° 9 relative à la pêche pélagique est remplacée par la fiche correspondante en annexe, - les thoniers canneurs et les palangriers de surface peuvent obtenir des licences trimestrielles. Les redevances restent calculées sur la base du décompte annuel des captures par navire et font l'objet, conformément à la fiche technique n° 8, d'une avance de 2 000 écus par an, - indépendamment de la présence à bord des observateurs scientifiques, les armateurs des navires pélagiques paient une contribution aux frais d'observation scientifique de 350 écus par mois et par navire, lorsqu'ils sont détenteurs d'une licence. Il est entendu que la rémunération de l'observateur scientifique présent à bord n'est pas à la charge de l'armateur. Je vous serais très obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et marquer votre accord sur son contenu.» J'ai l'honneur de vous confirmer que le contenu de votre lettre est acceptable pour le gouvernement de la république islamique de Mauritanie et que votre lettre ainsi que la présente constituent un accord conformément à votre proposition. Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement de la république islamique de Mauritanie FICHE TECHNIQUE DE PÊCHE N° 5 CATÉGORIE DE PÊCHE: CÉPHALOPODES 1. Zone de pêche: identique à celle prévue par la réglementation mauritanienne pour les navires nationaux Pendant une période déterminée annuellement par arrêté du ministre chargé des pêches, la pêche n'est pas autorisée à l'intérieur de la ligne joignant les points suivants: 20°46N 17°03W 19°50N 17°03W 19°21N 16°45W 2. Engin autorisé: chalut de fond Le doublage de la poche du chalut est interdit. Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit. 3. Maillage minimal autorisé: 70 mm 4. Repos biologique: Deux (2) mois: septembre et octobre Les parties contractantes pourront décider, d'un commun accord la possibilité d'ajuster cette période de repos biologique. 5. Captures accessoires: - 6. Tonnage autorisé/Redevances: >TABLE> 7. Observations Le tonnage autorisé (TJB) peut varier d'un maximum de 3 % pour la première et la deuxième année et un maximum de 2 % pour les trois dernières années. FICHE TECHNIQUE DE PÊCHE N° 9 CATÉGORIE DE PÊCHE: CHALUTIERS CONGÉLATEURS DE PÊCHE PÉLAGIQUE 1. Zone de pêche 1.1. au nord de 19°21N: la ligne joignant les points suivants: 20°46,3N 17°03W 20°10,7N 17°24,2W 19°50N 17°12,8W 19°43N 16°58W 19°21N 16°45W 1.2. au sud de 19°21N: 12 milles, mesurés à partir de la laisse de mer. 2. Engin autorisé: chalut pélagique 3. Maillage minimal autorisé: 40 mm 4. Repos biologique: - 5. Captures accessoires: 3 % de poissons, 0 % de céphalopodes et 0 % de crustacés 6. Tonnage autorisé/Nombre de navires/Redevances: >TABLE> 7. Observations Les navires sont de trois catégories: - catégorie 1: tonnage brut inférieur ou égal à 3 000 GT (gros tonnage); plafond: 12 500 tonnes par an par navire, - catégorie 2: tonnage brut supérieur à 3 000 GT et inférieur ou égal à 5 000 GT; plafond: 17 500 tonnes par an par navire, - catégorie 3: tonnage brut supérieur à 5 000 GT et inférieur ou égal à 8 000 GT; plafond: 22 500 tonnes par an par navire.