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Document 51997PC0175

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant adoption d'un programme d'action visant à améliorer les systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur (Programme Fiscalis)

/* COM/97/0175 final - COD 97/0128 */

JO C 177 du 11.6.1997, pp. 8–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0175

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant adoption d'un programme d'action visant à améliorer les systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur (Programme Fiscalis) /* COM/97/0175 final - COD 97/0128 */

Journal officiel n° C 177 du 11/06/1997 p. 0008


Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant adoption d'un programme d'action visant à améliorer les systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur (programme Fiscalis) (97/C 177/05) COM(97) 175 final - 97/0128(COD)

(Présentée par la Commission le 29 avril 1997)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité,

(1) considérant que, dans un marché intérieur, l'application effective, uniforme et efficace du droit communautaire est essentielle au fonctionnement des systèmes de fiscalité indirecte, notamment pour protéger les intérêts financiers des États membres et de la Communauté en combattant la fraude et l'évasion fiscales, éviter les distorsions de concurrence et réduire les charges pour les administrations et les contribuables;

(2) considérant qu'il incombe à la Communauté, en partenariat avec les États membres, d'assurer cette application effective, uniforme et efficace; que, bien que les États membres assument l'essentiel de cette responsabilité en termes de ressources, la Communauté a elle aussi un rôle important à jouer en fournissant une infrastructure et l'impulsion nécessaire;

(3) considérant qu'il est essentiel, pour assurer l'application uniforme du droit communautaire, que les fonctionnaires chargés de la fiscalité indirecte possèdent un haut niveau commun de connaissance de ce droit et de sa mise en oeuvre dans les États membres; que ce niveau ne peut être atteint que grâce à une formation initiale et continue efficace, dispensée par les États membres; qu'une action communautaire supplémentaire est nécessaire pour coordonner et encourager cette formation;

(4) considérant qu'une coopération efficace, effective et étendue entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission est essentielle au fonctionnement des systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur; qu'une infrastructure communautaire de communication et d'échange d'informations est indispensable pour atteindre cet objectif; qu'un niveau suffisant de coopération ne saurait être obtenu sans l'impulsion de la Communauté;

(5) considérant que l'amélioration continue des procédures administratives est essentielle au fonctionnement des systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur, que bien que la responsabilité première en incombe aux États membres, une action communautaire supplémentaire est nécessaire pour coordonner et encourager cette amélioration;

(6) considérant pour conséquent que, conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 3 B du traité, les objectifs des mesures prévues par la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire; que la présente décision se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin;

(7) considérant que le fonctionnement du système d'échange d'informations sur la taxe sur la valeur ajoutée (VIES) créé par le règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil (1) a fait la preuve de l'utilité de l'informatique pour garantir la sécurité des recettes tout en réduisant à un minimum les charges administratives; que ce système s'est révélé être un instrument de coopération essentiel, qui a également incité les États membres à coopérer davantage;

(8) considérant qu'il convient de créer des systèmes de communication et d'échange d'informations et de garantir leur fonctionnement au fur et à mesure que les besoins des systèmes de fiscalité indirecte évoluent en vue d'assurer la poursuite de la coopération;

(9) considérant que l'expérience acquise par la Communauté dans le cadre du programme Matthaeus-Tax institué par la décision 93/588/CEE du Conseil (2) et des exercices de contrôle multilatéral a montré que les échanges, les séminaires et les exercices de contrôle multilatéral, en faisant se rencontrer des fonctionnaires de diverses administrations nationales dans le cadre d'activités professionnelles, permettaient d'atteindre les objectifs du programme; que ces activités doivent par conséquent être étendues et poursuivies;

(10) considérant que l'expérience acquise dans le cadre du programme Matthaeus-Tax a montré que la conception et la mise en oeuvre coordonnées d'un programme commun de formation, tel que celui qui a été institué par la décision 95/279/CE de la Commission (3) permettait d'atteindre les objectifs du programme, notamment en relevant le niveau commun de compréhension du droit communautaire; qu'il convient de développer encore de tels programmes de formation; qu'il convient donc que les États membres veillent à ce que tous leurs fonctionnaires bénéficient de la formation initiale et de la formation continue régulière prévue par les programmes communs de formation;

(11) considérant que la possession, par les fonctionnaires chargés de la fiscalité indirecte, d'un niveau suffisant de connaissances linguistiques s'est révélée essentielle pour faciliter la coopération; qu'il convient par conséquent que les États membres assurent la formation linguistique requise de leurs fonctionnaires;

(12) considérant que le programme devrait être ouvert aux pays associés d'Europe centrale et orientale; qu'il devrait aussi être ouvert à Chypre;

(13) considérant qu'il convient que le financement du programme soit réparti entre la Communauté et les États membres, et que la contribution financière de la Communauté soit inscrite au budget de la Commission;

(14) considérant que la présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 1 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, du 6 mars 1995, concernant l'inscription de dispositions financières dans les actes législatifs (4) pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Programme Fiscalis

Il est institué un programme d'action communautaire pluriannuel (Fiscalis), ci-après dénommé «le programme», pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, en vue d'améliorer le fonctionnement des systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur.

Il comporte les domaines d'action visés aux articles 4, 5 et 6.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) «fiscalité indirecte»: les impôts indirects entrant dans le champ d'application de la réglementation communautaire;

b) «administration»: les services des États membres chargés de la fiscalité indirecte et la Commission;

c) «fonctionnaire»: un fonctionnaire chargé d'appliquer le droit, les réglementations ou les procédures de la Communauté ou d'un État membre relatifs à la fiscalité indirecte;

d) «échange»: un séjour de travail effectué, dans l'intérêt de la Communauté, par un fonctionnaire dans une autre administration, dans le cadre du programme;

e) «exercices de contrôle bilatéral et multilatéral»: les collaborations, dans le cadre juridique communautaire en matière de coopération, entre deux ou plusieurs administrations ayant pour but d'intégrer les contrôles qu'elles effectuent sur des assujettis ayant des obligations de fiscalité indirecte dans chacun des États membres concernés;

f) «cadre juridique communautaire en matière de coopération»: l'ensemble des dispositions communautaires relatives à l'assistance mutuelle et à la coopération administrative entre les États membres en matière de fiscalité indirecte.

Article 3

Objectifs

Le programme a pour objectif de soutenir, au travers d'une action communautaire, les efforts déployés par les États membres en vue:

a) de donner aux fonctionnaires un haut niveau commun de compréhension du droit communautaire et de sa mise en oeuvre dans les États membres;

b) d'assurer une coopération efficace, effective et étendue entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission;

c) d'assurer l'amélioration continue des procédures administratives pour tenir compte des besoins des administrations et des contribuables par l'élaboration et la diffusion de bonnes pratiques administratives.

Article 4

Systèmes de communication et d'échange d'informations, manuels et guides

1. La Commission et les États membres créent les systèmes de communication et d'échange d'informations, manuels et guides nécessaires et maintiennent leur caractère opérationnel.

2. Les éléments communautaires des systèmes de communication et d'échange d'informations sont le matériel, les logiciels et les connexions de réseau qui doivent être communs à tous les États membres pour assurer l'interconnexion et l'interopérabilité des systèmes, qu'ils soient installés dans les locaux de la Commission (ou d'un sous-traitant désigné) ou dans les locaux des États membres (ou d'un sous-traitant désigné).

3. Les éléments non communautaires des systèmes de communication et d'échange d'informations sont les bases de données nationales qui font partie de ces systèmes, les connexions de réseau entre les éléments communautaires et non communautaires, ainsi que les logiciels et le matériel que chaque États membre jugera utiles à la pleine exploitation de ces systèmes dans l'ensemble de son administration.

Article 5

Échanges, séminaires et exercices de contrôle multilatéral

1. La Commission et les États membres organisent des échanges de fonctionnaires. Selon le cas, la durée des échanges peut varier, mais elle ne peut dépasser un an. Chaque échange est consacré à une activité professionnelle particulière et fait l'objet d'une préparation suffisante ainsi que d'une évaluation par les fonctionnaires concernés.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires participent efficacement aux activités de l'administration d'accueil; à cette fin, ceux-ci sont autorisés à remplir les tâches se rapportant aux fonctions qui leur auront été confiées par l'administration d'accueil selon son ordre juridique.

Durant l'échange, la responsabilité civile du fonctionnaire est, dans l'exercice de ses fonctions, assimilée à celles des fonctionnaires nationaux de l'administration d'accueil.

Les fonctionnaires en échange sont soumis aux mêmes règles en matière de secret professionnel que les fonctionnaires nationaux.

2. La Commission et les États membres organisent des séminaires.

3. La Commission et les États membres organisent des exercices pilotes de contrôle bilatéral et multilatéral dans le cadre juridique communautaire en matière de coopération.

Article 6

Initiative commune de formation

1. La Commission et les États membres développent les programmes existants et conçoivent de nouveaux programmes communs de formation de manière à créer un tronc commun de formation pour les fonctionnaires. Les États membres veillent à ce que leurs fonctionnaires reçoivent la formation initiale et, régulièrement, les formations continues prévues dans les programmes communs de formation.

2. Les États membres dispensent à leurs fonctionnaires la formation linguistique nécessaire pour leur permettre d'atteindre un niveau de connaissances linguistiques suffisant.

3. La Commission et les États membres conçoivent les outils communautaires de formation en fiscalité indirecte, notamment des outils de formation linguistique.

Article 7

Participation des pays associés

Le programme est ouvert aux pays associés d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions fixées dans les accords européens ou dans les protocoles additionnels relatifs à leur participation aux programmes communautaires, et dans la mesure où la législation communautaire en matière de fiscalité indirecte le permet. Le programme est aussi ouvert à Chypre, conformément à la résolution commune relative à l'établissement d'un dialogue structuré entre l'Union européenne et Chypre, et dans la mesure où la législation communautaire en matière de fiscalité indirecte le permet.

Article 8

Frais

1. Les frais nécessaires à la mise en oeuvre du programme sont partagés entre la Communauté et les États membres conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3.

2. La Communauté prend à sa charge:

a) les frais de voyage et de séjour des fonctionnaires participant, dans un autre État membre, aux activités prévues à l'article 5, de même que les frais relatifs à l'organisation des séminaires prévus à l'article 5 paragraphe 2;

b) les frais de conception des outils communautaires de formation en fiscalité indirecte prévus à l'article 6 paragraphe 3 et des manuels et guides prévus à l'article 4 paragraphe 1;

c) les frais de conception, d'achat, d'installation et d'entretien des éléments communautaires des systèmes de communication et d'échange d'informations prévus à l'article 4 paragraphe 2, ainsi que les frais de fonctionnement courant des éléments communautaires installés dans les locaux de la Commission (ou d'un sous-traitant désigné).

3. Les États membres prennent à leur charge:

a) les frais relatifs à la formation initiale et continue de leurs fonctionnaires prévue à l'article 6 paragraphe 1 et à leur formation linguistique prévue à l'article 6 paragraphe 2. Les États prennent à leur charge les frais relatifs à la participation de leurs fonctionnaires à d'éventuelles activités supplémentaires organisées dans le cadre de l'article 5, en plus de celles prises en charge par la Communauté;

b) les frais relatifs à la création et au fonctionnement des éléments non communautaires des systèmes de communication et d'échange d'informations prévus à l'article 4 paragraphe 3 ainsi que les frais relatifs au fonctionnement courant des éléments communautaires de ces systèmes installés dans leurs locaux (ou dans ceux d'un sous-traitant désigné).

Article 9

Cadre financier

L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, est établie à 45 millions d'écus. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 10

Dispositions d'application

Les dispositions nécessaires à l'application de la présente décision sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 11.

Article 11

Comité

1. Dans l'exécution des tâches qui lui incombent, la Commission est assistée par le comité permanent de la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects institué par l'article 10 du règlement (CEE) n° 218/92, agissant en tant qu'organe consultatif.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la manière dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 12

Évaluation

1. Le programme fait l'objet d'une évaluation continue, réalisée conjointement par la Commission et les États membres. L'évaluation a lieu sur la base des rapports visés aux paragraphes 2 et 3;

2. Les États membres adressent à la Commission:

a) pour le 30 juin 2000 au plus tard, un rapport intérimaire,

et

b) pour le 31 décembre 2002 au plus tard, un rapport final

sur la mise en oeuvre et l'impact du programme.

3. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil:

a) pour le 30 juin 2001 au plus tard, une communication, sur base des rapports intérimaires des États membres, sur l'opportunité de poursuivre le programme, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition appropriée;

b) pour le 30 juin 2003 au plus tard, un rapport final sur la mise en oeuvre du programme.

Ces rapports seront également transmis pour information au Comité économique et social et au Comité des régions.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 1998.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

(1) JO n° L 24 du 1. 2. 1992, p. 1.

(2) JO n° L 280 du 13. 11. 1993, p. 27.

(3) JO n° L 172 du 22. 7. 1995, p. 24.

(4) JO n° C 102 du 4. 4. 1996, p. 4.

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